diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_r121-22.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_r121-22.md
index 44099338..8dc6671a 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_r121-22.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_r121-22.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-02-20
-Date de fin: 2024-06-21
-Identifiant: LEGIARTI000032076080
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/60/LEGIARTI000032076080.xml
+Date de début: 2024-06-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049753713
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/75/37/LEGIARTI000049753713.xml
---
###### Article R121-22
@@ -15,8 +15,8 @@ consignations est chargée :
1° De percevoir des versements de l'Etat et d'effectuer les reversements prévus
à l'article R. 121-33 ;
-2° De tenir les deux comptes spécifiques retraçant ces opérations : le compte "
-Service public de l'énergie " et le compte " Transition énergétique " ;
+2° De tenir le compte spécifique “ Service public de l'énergie ” retraçant ces
+opérations ;
3° De tenir le ministre chargé de l'énergie régulièrement informé des
difficultés rencontrées dans l'exercice de ces missions.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_r121-24.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_r121-24.md
index d435838c..c2f038c8 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_r121-24.md
@@ -1,14 +1,14 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-02-20
-Date de fin: 2024-06-21
-Identifiant: LEGIARTI000032076086
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/60/LEGIARTI000032076086.xml
+Date de début: 2024-06-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049753708
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/75/37/LEGIARTI000049753708.xml
---
###### Article R121-24
La Caisse des dépôts et consignations adresse au ministre chargé de l'énergie un
-rapport annuel sur la gestion des comptes spécifiques mentionnés à l'article R.
+rapport annuel sur la gestion du compte spécifique mentionné à l'article R.
121-22, accompagné des documents comptables correspondants.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r121-30.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r121-30.md
index f99213c3..873c548e 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r121-30.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r121-30.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2023-11-19
-Date de fin: 2024-06-21
-Identifiant: LEGIARTI000048429035
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/42/90/LEGIARTI000048429035.xml
+Date de début: 2024-06-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049753690
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/75/36/LEGIARTI000049753690.xml
---
###### Article R121-30
@@ -48,8 +48,8 @@ le montant des frais de gestion avant le 1er juillet.
La Caisse des dépôts et consignations notifie dans les mêmes délais, au ministre
chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant
des reversements qu'elle a effectués et les produits financiers dégagés, au
-cours de la même année, de la gestion des comptes spécifiques mentionnées à
-l'article R. 121-22.
+cours de la même année, de la gestion du compte spécifique mentionné à l'article
+R. 121-22.
IV.-L'organisme mentionné à l'article L. 311-20 notifie, avant le 31 mars de
chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation
@@ -62,7 +62,7 @@ compenser.
L'organisme notifie, dans les mêmes délais, au ministre chargé de l'énergie et à
la Commission de régulation de l'énergie, le montant des revenus issus de la
-mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14 , au titre de l'année
+mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14, au titre de l'année
précédente.
V.-Le gestionnaire du registre des garanties d'origine mentionné à l'article L.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r121-31.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r121-31.md
index 272644ce..a64849c3 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r121-31.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r121-31.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2023-11-19
-Date de fin: 2024-06-21
-Identifiant: LEGIARTI000048429011
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/42/90/LEGIARTI000048429011.xml
+Date de début: 2024-06-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049753661
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/75/36/LEGIARTI000049753661.xml
---
###### Article R121-31
@@ -87,11 +87,8 @@ l'article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificati
et des intérêts correspondants prévus à l'article L. 121-19-1, fixé par arrêté
des ministres chargés des finances et de l'énergie.
-La CRE distingue le montant des charges relevant du compte " Transition
-énergétique " et celles relevant du compte " Service public de l'énergie "
-mentionnés à l'article R. 121-22. Par défaut, les charges qui ne sont pas
-mentionnées à l'article 5 de la loi du 29 décembre 2015 précitée relèvent du
-compte " Service public de l'énergie ".
+Ces charges relèvent du compte “ Service public de l'énergie ” mentionné à
+l'article R. 121-22.
II.-Avant le 15 juillet de chaque année, la Commission de régulation de
l'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie ses évaluations du montant des
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r121-32.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r121-32.md
index 9deebcc5..88f62a74 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r121-32.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r121-32.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-02-20
-Date de fin: 2024-06-21
-Identifiant: LEGIARTI000032077817
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/78/LEGIARTI000032077817.xml
+Date de début: 2024-06-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049753655
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/75/36/LEGIARTI000049753655.xml
---
###### Article R121-32
@@ -12,9 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/78/LEGIARTI000032077817.xml
La Commission de régulation de l'énergie notifie avant le 31 décembre de l'année
précédente, à chaque opérateur ayant fait une déclaration au titre de l'article
R. 121-30, le montant prévisionnel des charges imputables aux missions de
-service public de l'énergie qu'elle retient pour l'année suivante. Elle
-distingue le montant des charges relevant du compte " Transition énergétique "
-de celles relevant du compte " Service public de l'énergie " mentionnés à
-l'article R. 121-22.
+service public de l'énergie qu'elle retient pour l'année suivante.
Ces montants sont également communiqués au ministre chargé de l'énergie.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_4/article_r121-33.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_4/article_r121-33.md
index e8a6d204..8cf7b4a3 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_4/article_r121-33.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_4/article_r121-33.md
@@ -1,16 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-02-20
-Date de fin: 2024-06-21
-Identifiant: LEGIARTI000032076092
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/60/LEGIARTI000032076092.xml
+Date de début: 2024-06-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049753648
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/75/36/LEGIARTI000049753648.xml
---
###### Article R121-33
-Les comptes " Service public de l'énergie " et " Transition énergétique " gérés
-par la Caisse des dépôts et consignations sont abondés par l'Etat.
+Le compte “ Service public de l'énergie ” géré par la Caisse des dépôts et
+consignations est abondé par l'Etat.
Lorsque la compensation annuelle due à un opérateur est inférieure à 10 % du
montant total des charges déterminé conformément à l'article R. 121-31, le
@@ -29,14 +29,5 @@ l'article R. 121-31, sont déduits des charges à compenser à la Caisse des dé
et consignations, conformément au e du I du même article.
Les sommes dues aux opérateurs leur sont payées en douze versements effectués au
-plus tard :
-
-a) Pour la compensation des charges retracées par le compte " Transition
-énergétique " : le 10 des mois de mars à décembre et le 31 décembre de l'année
-au titre de laquelle les charges sont à compenser, et le 10 du mois de février
-de l'année suivante ;
-
-b) Pour la compensation des charges retracées par le compte " Service public de
-l'énergie " : le 15 des mois de février à décembre de l'année au titre de
-laquelle les charges sont à compenser, et le 15 du mois de janvier de l'année
-suivante.
+plus tard le 15 des mois de février à décembre de l'année au titre de laquelle
+les charges sont à compenser, et le 15 du mois de janvier de l'année suivante.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_5/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_5/README.md
index 56e8ca59..19c31c4d 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_5/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_5/README.md
@@ -15,7 +15,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748935
- [Article R336-34](article_r336-34.md)
- [Article R336-35](article_r336-35.md)
- [Article R336-35-1](article_r336-35-1.md)
-- [Article R336-35-2](article_r336-35-2.md)
- [Article R336-36](article_r336-36.md)
- [Article R336-37](article_r336-37.md)
- [Article R336-38](article_r336-38.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_5/article_r336-35-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_5/article_r336-35-1.md
index 2aebd2ed..9cc6fa0a 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_5/article_r336-35-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_5/article_r336-35-1.md
@@ -1,17 +1,31 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-11-21
-Date de fin: 2024-06-21
-Identifiant: LEGIARTI000042540572
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/54/05/LEGIARTI000042540572.xml
+Date de début: 2024-06-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049753619
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/75/36/LEGIARTI000049753619.xml
---
###### Article R336-35-1
-La Commission de régulation de l'énergie détermine la répartition des montants
-versés par les fournisseurs au titre du complément de prix dans les conditions
-précisées à l'article R. 336-35-2 ainsi que les parts des montants versés à
-Electricité de France au titre du complément de prix donnant le cas échéant lieu
-aux déductions de la compensation des charges imputables aux missions de service
-public assignées à Electricité de France mentionnées à l'article L. 336-5.
+La Commission de régulation de l'énergie évalue le montant dû par chaque
+fournisseur au titre du complément de prix.
+
+La Commission de régulation de l'énergie évalue le montant nécessaire à la
+compensation d'Electricité de France induit, le cas échéant, par le caractère
+excédentaire de la demande globale des fournisseurs par rapport à la somme des
+quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs
+calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base
+des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport.
+Lorsque la somme des quantités de produit théoriques pour les petits et grands
+consommateurs, calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R.
+336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau
+public de transport, est égale ou supérieure au plafond, ce montant est nul.
+
+La part des montants versés par les fournisseurs au titre du complément de prix
+excédant le montant nécessaire à la compensation d'Electricité de France
+mentionnée aux précédents alinéas est déduite, en application des troisième et
+quatrième alinéas du II de l'article L. 336-5, de la compensation des charges
+imputables aux missions de service public assignées à Electricité de France en
+application de l'article L. 121-6.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_5/article_r336-35-2.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_5/article_r336-35-2.md
deleted file mode 100644
index 975b5992..00000000
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_5/article_r336-35-2.md
+++ /dev/null
@@ -1,42 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-11-21
-Date de fin: 2024-06-21
-Identifiant: LEGIARTI000042540574
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/54/05/LEGIARTI000042540574.xml
----
-
-###### Article R336-35-2
-
-Dans le cas où le calcul de la somme totale des quantités de produit maximales
-pour les petits et grands consommateurs pour une période de livraison débutant
-lors de l'année considérée a été supérieur au plafond, la Commission de
-régulation de l'énergie calcule une répartition du montant global correspondant
-aux versements du terme “ CP1 ” entre les fournisseurs et Electricité de France
-en application du troisième alinéa du II de l'article L. 336-5.
-
-A cette fin, la Commission de régulation de l'énergie évalue pour chaque
-fournisseur la perte causée, le cas échéant, par l'incidence du caractère
-excédentaire de la demande des autres fournisseurs sur les quantités cédées au
-fournisseur considéré du fait de l'application de la méthode de répartition du
-plafond prévue à l'article R. 336-18. L'évaluation de cette perte tient compte
-des hypothèses de valorisation sur le marché des quantités excédentaires et de
-la garantie de capacité attachée déterminant le terme “ CP1 ” des différents
-fournisseurs, prévues à l'article R. 336-35, et son montant est actualisé
-suivant les mêmes hypothèses que les versements du terme “ CP1 ”. La part du
-montant global correspondant aux versements du terme “ CP1 ” attribuée au
-fournisseur dans la répartition déterminée par la Commission de régulation de
-l'énergie au titre du premier alinéa ne peut dépasser le montant de cette perte,
-évalué et actualisé conformément au présent alinéa.
-
-La Commission de régulation de l'énergie évalue le montant nécessaire à la
-compensation d'Electricité de France induit, le cas échéant, par le caractère
-excédentaire de la demande globale des fournisseurs par rapport à la somme des
-quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs
-calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base
-des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport.
-Lorsque la somme des quantités de produit théoriques pour les petits et grands
-consommateurs, calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R.
-336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau
-public de transport, est égale ou supérieure au plafond, ce montant est nul.