diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_r121-22.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_r121-22.md index 44099338..8dc6671a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_r121-22.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_r121-22.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-02-20 -Date de fin: 2024-06-21 -Identifiant: LEGIARTI000032076080 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/60/LEGIARTI000032076080.xml +Date de début: 2024-06-21 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049753713 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/75/37/LEGIARTI000049753713.xml --- ###### Article R121-22 @@ -15,8 +15,8 @@ consignations est chargée :
1° De percevoir des versements de l'Etat et d'effectuer les reversements prévus à l'article R. 121-33 ;
-2° De tenir les deux comptes spécifiques retraçant ces opérations : le compte " -Service public de l'énergie " et le compte " Transition énergétique " ;
+2° De tenir le compte spécifique “ Service public de l'énergie ” retraçant ces +opérations ;
3° De tenir le ministre chargé de l'énergie régulièrement informé des difficultés rencontrées dans l'exercice de ces missions.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_r121-24.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_r121-24.md index d435838c..c2f038c8 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_r121-24.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_r121-24.md @@ -1,14 +1,14 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-02-20 -Date de fin: 2024-06-21 -Identifiant: LEGIARTI000032076086 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/60/LEGIARTI000032076086.xml +Date de début: 2024-06-21 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049753708 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/75/37/LEGIARTI000049753708.xml --- ###### Article R121-24 La Caisse des dépôts et consignations adresse au ministre chargé de l'énergie un -rapport annuel sur la gestion des comptes spécifiques mentionnés à l'article R. +rapport annuel sur la gestion du compte spécifique mentionné à l'article R. 121-22, accompagné des documents comptables correspondants. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r121-30.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r121-30.md index f99213c3..873c548e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r121-30.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r121-30.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2023-11-19 -Date de fin: 2024-06-21 -Identifiant: LEGIARTI000048429035 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/42/90/LEGIARTI000048429035.xml +Date de début: 2024-06-21 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049753690 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/75/36/LEGIARTI000049753690.xml --- ###### Article R121-30 @@ -48,8 +48,8 @@ le montant des frais de gestion avant le 1er juillet.
La Caisse des dépôts et consignations notifie dans les mêmes délais, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des reversements qu'elle a effectués et les produits financiers dégagés, au -cours de la même année, de la gestion des comptes spécifiques mentionnées à -l'article R. 121-22.
+cours de la même année, de la gestion du compte spécifique mentionné à l'article +R. 121-22.
IV.-L'organisme mentionné à l'article L. 311-20 notifie, avant le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation @@ -62,7 +62,7 @@ compenser.
L'organisme notifie, dans les mêmes délais, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des revenus issus de la -mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14 , au titre de l'année +mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14, au titre de l'année précédente.
V.-Le gestionnaire du registre des garanties d'origine mentionné à l'article L. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r121-31.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r121-31.md index 272644ce..a64849c3 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r121-31.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r121-31.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2023-11-19 -Date de fin: 2024-06-21 -Identifiant: LEGIARTI000048429011 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/42/90/LEGIARTI000048429011.xml +Date de début: 2024-06-21 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049753661 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/75/36/LEGIARTI000049753661.xml --- ###### Article R121-31 @@ -87,11 +87,8 @@ l'article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificati et des intérêts correspondants prévus à l'article L. 121-19-1, fixé par arrêté des ministres chargés des finances et de l'énergie.
-La CRE distingue le montant des charges relevant du compte " Transition -énergétique " et celles relevant du compte " Service public de l'énergie " -mentionnés à l'article R. 121-22. Par défaut, les charges qui ne sont pas -mentionnées à l'article 5 de la loi du 29 décembre 2015 précitée relèvent du -compte " Service public de l'énergie ".
+Ces charges relèvent du compte “ Service public de l'énergie ” mentionné à +l'article R. 121-22.
II.-Avant le 15 juillet de chaque année, la Commission de régulation de l'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie ses évaluations du montant des diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r121-32.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r121-32.md index 9deebcc5..88f62a74 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r121-32.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r121-32.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-02-20 -Date de fin: 2024-06-21 -Identifiant: LEGIARTI000032077817 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/78/LEGIARTI000032077817.xml +Date de début: 2024-06-21 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049753655 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/75/36/LEGIARTI000049753655.xml --- ###### Article R121-32 @@ -12,9 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/78/LEGIARTI000032077817.xml La Commission de régulation de l'énergie notifie avant le 31 décembre de l'année précédente, à chaque opérateur ayant fait une déclaration au titre de l'article R. 121-30, le montant prévisionnel des charges imputables aux missions de -service public de l'énergie qu'elle retient pour l'année suivante. Elle -distingue le montant des charges relevant du compte " Transition énergétique " -de celles relevant du compte " Service public de l'énergie " mentionnés à -l'article R. 121-22.
+service public de l'énergie qu'elle retient pour l'année suivante.
Ces montants sont également communiqués au ministre chargé de l'énergie. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_4/article_r121-33.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_4/article_r121-33.md index e8a6d204..8cf7b4a3 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_4/article_r121-33.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_4/article_r121-33.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-02-20 -Date de fin: 2024-06-21 -Identifiant: LEGIARTI000032076092 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/60/LEGIARTI000032076092.xml +Date de début: 2024-06-21 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049753648 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/75/36/LEGIARTI000049753648.xml --- ###### Article R121-33 -Les comptes " Service public de l'énergie " et " Transition énergétique " gérés -par la Caisse des dépôts et consignations sont abondés par l'Etat.
+Le compte “ Service public de l'énergie ” géré par la Caisse des dépôts et +consignations est abondé par l'Etat.
Lorsque la compensation annuelle due à un opérateur est inférieure à 10 % du montant total des charges déterminé conformément à l'article R. 121-31, le @@ -29,14 +29,5 @@ l'article R. 121-31, sont déduits des charges à compenser à la Caisse des dé et consignations, conformément au e du I du même article.
Les sommes dues aux opérateurs leur sont payées en douze versements effectués au -plus tard :
- -a) Pour la compensation des charges retracées par le compte " Transition -énergétique " : le 10 des mois de mars à décembre et le 31 décembre de l'année -au titre de laquelle les charges sont à compenser, et le 10 du mois de février -de l'année suivante ;
- -b) Pour la compensation des charges retracées par le compte " Service public de -l'énergie " : le 15 des mois de février à décembre de l'année au titre de -laquelle les charges sont à compenser, et le 15 du mois de janvier de l'année -suivante. +plus tard le 15 des mois de février à décembre de l'année au titre de laquelle +les charges sont à compenser, et le 15 du mois de janvier de l'année suivante. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_5/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_5/README.md index 56e8ca59..19c31c4d 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_5/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_5/README.md @@ -15,7 +15,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748935 - [Article R336-34](article_r336-34.md) - [Article R336-35](article_r336-35.md) - [Article R336-35-1](article_r336-35-1.md) -- [Article R336-35-2](article_r336-35-2.md) - [Article R336-36](article_r336-36.md) - [Article R336-37](article_r336-37.md) - [Article R336-38](article_r336-38.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_5/article_r336-35-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_5/article_r336-35-1.md index 2aebd2ed..9cc6fa0a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_5/article_r336-35-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_5/article_r336-35-1.md @@ -1,17 +1,31 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-11-21 -Date de fin: 2024-06-21 -Identifiant: LEGIARTI000042540572 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/54/05/LEGIARTI000042540572.xml +Date de début: 2024-06-21 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049753619 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/75/36/LEGIARTI000049753619.xml --- ###### Article R336-35-1 -La Commission de régulation de l'énergie détermine la répartition des montants -versés par les fournisseurs au titre du complément de prix dans les conditions -précisées à l'article R. 336-35-2 ainsi que les parts des montants versés à -Electricité de France au titre du complément de prix donnant le cas échéant lieu -aux déductions de la compensation des charges imputables aux missions de service -public assignées à Electricité de France mentionnées à l'article L. 336-5. +La Commission de régulation de l'énergie évalue le montant dû par chaque +fournisseur au titre du complément de prix.
+ +La Commission de régulation de l'énergie évalue le montant nécessaire à la +compensation d'Electricité de France induit, le cas échéant, par le caractère +excédentaire de la demande globale des fournisseurs par rapport à la somme des +quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs +calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base +des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport. +Lorsque la somme des quantités de produit théoriques pour les petits et grands +consommateurs, calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. +336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau +public de transport, est égale ou supérieure au plafond, ce montant est nul.
+ +La part des montants versés par les fournisseurs au titre du complément de prix +excédant le montant nécessaire à la compensation d'Electricité de France +mentionnée aux précédents alinéas est déduite, en application des troisième et +quatrième alinéas du II de l'article L. 336-5, de la compensation des charges +imputables aux missions de service public assignées à Electricité de France en +application de l'article L. 121-6. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_5/article_r336-35-2.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_5/article_r336-35-2.md deleted file mode 100644 index 975b5992..00000000 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_5/article_r336-35-2.md +++ /dev/null @@ -1,42 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2020-11-21 -Date de fin: 2024-06-21 -Identifiant: LEGIARTI000042540574 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/54/05/LEGIARTI000042540574.xml ---- - -###### Article R336-35-2 - -Dans le cas où le calcul de la somme totale des quantités de produit maximales -pour les petits et grands consommateurs pour une période de livraison débutant -lors de l'année considérée a été supérieur au plafond, la Commission de -régulation de l'énergie calcule une répartition du montant global correspondant -aux versements du terme “ CP1 ” entre les fournisseurs et Electricité de France -en application du troisième alinéa du II de l'article L. 336-5.
- -A cette fin, la Commission de régulation de l'énergie évalue pour chaque -fournisseur la perte causée, le cas échéant, par l'incidence du caractère -excédentaire de la demande des autres fournisseurs sur les quantités cédées au -fournisseur considéré du fait de l'application de la méthode de répartition du -plafond prévue à l'article R. 336-18. L'évaluation de cette perte tient compte -des hypothèses de valorisation sur le marché des quantités excédentaires et de -la garantie de capacité attachée déterminant le terme “ CP1 ” des différents -fournisseurs, prévues à l'article R. 336-35, et son montant est actualisé -suivant les mêmes hypothèses que les versements du terme “ CP1 ”. La part du -montant global correspondant aux versements du terme “ CP1 ” attribuée au -fournisseur dans la répartition déterminée par la Commission de régulation de -l'énergie au titre du premier alinéa ne peut dépasser le montant de cette perte, -évalué et actualisé conformément au présent alinéa.
- -La Commission de régulation de l'énergie évalue le montant nécessaire à la -compensation d'Electricité de France induit, le cas échéant, par le caractère -excédentaire de la demande globale des fournisseurs par rapport à la somme des -quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs -calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base -des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport. -Lorsque la somme des quantités de produit théoriques pour les petits et grands -consommateurs, calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. -336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau -public de transport, est égale ou supérieure au plafond, ce montant est nul.