Décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L.314-21 du code de l'énergie

Transposition complète de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032592588
NOR: DEVR1527456D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/59/25/JORFTEXT000032592588.xml
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République française 2016-05-30 00:00:00 +02:00
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@ -20,3 +20,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000032596403
- [Article R314-12](article_r314-12.md)
- [Article R314-13](article_r314-13.md)
- [Article R314-14](article_r314-14.md)
- [Article D314-1-1](article_d314-1-1.md)
- [Article D314-14-1](article_d314-14-1.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-30
Date de fin: 2016-12-17
Identifiant: LEGIARTI000032596976
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/69/LEGIARTI000032596976.xml
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###### Article D314-1-1
Pour le calcul de la puissance installée des installations pouvant bénéficier de
l'obligation d'achat ou du complément de rémunération sur un site de production,
deux machines électrogènes appartenant à une même catégorie d'installations
exploitées par une même personne ou par des sociétés qu'elle contrôle
directement ou indirectement au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce
ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la
distance qui les sépare est inférieure à : <br clear="none" />
<br clear="none" />1° 100 mètres dans le cas d'installations utilisant l'énergie
hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />2° 50 mètres dans le cas d'installations de cogénération
d'électricité et de chaleur valorisée, à partir de gaz naturel ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />3° 1 500 mètres dans le cas d'installations utilisant à titre
principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du
traitement des eaux usées urbaines ou industrielles, d'installations utilisant à
titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non
dangereux, d'installations utilisant à titre principal le biogaz produit par
méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute,
d'installations qui valorisent l'énergie dégagée par la combustion ou
l'explosion de gaz de mine ; <br clear="none" />
<br clear="none" />4° 250 mètres dans le cas d'installations utilisant l'énergie
solaire photovoltaïque.<br clear="none" />

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032596845
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/68/LEGIARTI000032596845.xml
---
###### Article D314-14-1
Lorsque les conditions d'achat ou de complément de rémunération définies en
application de la présente section prévoient un soutien en faveur de la
cogénération, celui-ci est subordonné à la condition que les installations
soutenues présentent une efficacité énergétique particulière et que la chaleur
fatale soit réellement valorisée pour réaliser des économies d'énergie primaire.
Les caractéristiques de ces installations, notamment en ce qui concerne le
rendement énergétique, sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000032596465
###### Sous-section 2 : Dispositions propres à l'obligation d'achat
- [Paragraphe 2 : Conditions de l'obligation d'achat](paragraphe_2)
- [Paragraphe 1 : Catégories d'installations éligibles à l'obligation d'achat](paragraphe_1)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2016-05-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032597615
---
###### Paragraphe 1 : Catégories d'installations éligibles à l'obligation d'achat
- [Article D314-15](article_d314-15.md)
- [Article D314-16](article_d314-16.md)

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@ -0,0 +1,92 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-30
Date de fin: 2017-05-01
Identifiant: LEGIARTI000032596747
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/67/LEGIARTI000032596747.xml
---
###### Article D314-15
En application de l'article L. 314-1, les producteurs qui en font la demande
bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité pour les installations de
production d'électricité suivantes :<br />
1° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau
et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée inférieure ou égale
à 500 kilowatts ;<br />
Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux prévus à
l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une
autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient de
l'obligation d'achat indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que
leur puissance installée respecte les limites prévues à l'alinéa précédent ;<br />
2° Les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre, à
l'exception de celles implantées en Corse ;<br />
3° Les installations utilisant l'énergie solaire photovoltaïque implantées sur
bâtiment d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts
;<br />
4° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par
méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées
sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée
strictement inférieure à 500 kilowatts ;<br />
5° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par
méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou
industrielles implantées sur le territoire métropolitain continental d'une
puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts ;<br />
6° Les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations
de stockage de déchets non dangereux implantées sur le territoire métropolitain
continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts
;<br />
7° Les installations flottantes utilisant l'énergie mécanique du vent désignées
lauréates d'un appel à projets du programme des investissements d'avenir ou d'un
appel à projet européen " New Entrant Reserve " implantées sur le domaine public
maritime métropolitain continental ou dans la zone économique exclusive du
territoire métropolitain continental ;<br />
8° Les installations utilisant l'énergie houlomotrice ou hydrocinétique
désignées lauréates d'un appel à projets du programme des investissements
d'avenir implantées sur le domaine public maritime du territoire métropolitain
continental ou dans la zone économique exclusive du territoire métropolitain
continental ;<br />
9° Les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à
partir de gaz naturel d'une puissance installée inférieure ou égale à 300
kilowatts implantées sur le territoire métropolitain continental. Les arrêtés
mentionnés à l'article R. 314-12 fixent en tant que de besoin, les modalités
selon lesquelles le respect des caractéristiques mentionnées à l'article D.
314-14-1 est reconnu pour chaque installation ;<br />
10° Les installations implantées sur le territoire métropolitain continental qui
valorisent l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de gaz de mine
d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, à la condition
qu'il s'agisse d'un gaz de récupération et que cette récupération se fasse sans
intervention autre que celle rendue nécessaire par l'aspiration de ce gaz sur
les vides miniers afin de maintenir ceux-ci en dépression ;<br />
11° Les installations utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans des
zones particulièrement exposées au risque cyclonique et disposant d'un
dispositif de prévision et de lissage de la production ;<br />
12° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par
méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute d'une
puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts implantées dans des zones
non interconnectées au réseau métropolitain continental ;<br />
13° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par
méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou
industrielles d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts
implantées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain
continental ;<br />
14° Les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations
de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée inférieure ou
égale à 12 mégawatts implantées dans des zones non interconnectées au réseau
métropolitain continental.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-30
Date de fin: 2016-12-17
Identifiant: LEGIARTI000032596769
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/67/LEGIARTI000032596769.xml
---
###### Article D314-16
En application du deuxième alinéa de l'article L. 314-2 du code de l'énergie et
dans les conditions prévues à l'article R. 314-20, les producteurs dont le
contrat d'achat est arrivé à échéance peuvent bénéficier d'un nouveau contrat
d'achat d'électricité pour les installations de production d'électricité
utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de
déchets non dangereux implantées sur le territoire métropolitain continental
d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts.

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000032595000
- [Paragraphe 5 : Modalités de versement du complément de rémunération](paragraphe_5)
- [Paragraphe 6 : Evaluation du dispositif](paragraphe_6)
- [Paragraphe 7 : Modalités d'achat en dernier recours](paragraphe_7)
- [Paragraphe 1 : Catégories d'installations éligibles au complément de rémunération](paragraphe_1)

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@ -0,0 +1,12 @@
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Date de début: 2016-05-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032597629
---
###### Paragraphe 1 : Catégories d'installations éligibles au complément de rémunération
- [Article D314-23](article_d314-23.md)
- [Article D314-23-1](article_d314-23-1.md)
- [Article D314-24](article_d314-24.md)
- [Article D314-25](article_d314-25.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-30
Date de fin: 2016-12-17
Identifiant: LEGIARTI000032596808
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/68/LEGIARTI000032596808.xml
---
###### Article D314-23-1
En application du deuxième alinéa de l'article L. 314-19 et dans les conditions
prévues à l'article R. 314-27, les producteurs dont le contrat d'achat est
arrivé à échéance peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération
pour les installations de production d'électricité implantées sur le territoire
métropolitain continental suivantes, sous réserve de l'engagement du producteur
à réaliser un programme d'investissement :<br />
1° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau
et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée inférieure ou égale
à 1 mégawatt ;<br />
2° Les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à
partir de gaz naturel d'une puissance installée inférieure ou égale à 1
mégawatt. Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 fixent en tant que de
besoin, les modalités selon lesquelles le respect des caractéristiques
mentionnées à l'article D. 314-14-1 est reconnu pour chaque installation.

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@ -0,0 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-30
Date de fin: 2017-05-01
Identifiant: LEGIARTI000032596795
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/67/LEGIARTI000032596795.xml
---
###### Article D314-23
En application de l'article L. 314-18, les producteurs qui en font la demande
bénéficient du complément de rémunération pour les installations de production
d'électricité implantées sur le territoire métropolitain continental suivantes
:<br />
1° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau
et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée inférieure ou égale
à 1 mégawatt ;<br />
Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux prévus à
l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une
autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient du
complément de rémunération indépendamment de l'ouvrage principal à la condition
que leur puissance installée respecte les limites prévues à l'alinéa précédent
;<br />
2° Les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par
traitement thermique de déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L.
2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ;<br />
3° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par
méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou
industrielles d'une puissance installée comprise entre 500 kilowatts et 12
mégawatts ;<br />
4° Les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations
de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée comprise entre
500 kilowatts et 12 mégawatts ;<br />
5° Les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes
géothermiques ;<br />
6° Les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à
partir de gaz naturel d'une puissance installée inférieure ou égale à 1
mégawatt. Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 fixent en tant que de
besoin, les modalités selon lesquelles le respect des caractéristiques
mentionnées à l'article D. 314-14-1 est reconnu pour chaque installation ;<br />
7° Les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-30
Date de fin: 2016-12-17
Identifiant: LEGIARTI000032596821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/68/LEGIARTI000032596821.xml
---
###### Article D314-24
En application du deuxième alinéa de l'article L. 314-19 et dans les conditions
prévues à l'article R. 314-28, les producteurs dont le contrat d'achat est
arrivé à échéance peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération
pour les installations de production d'électricité implantées sur le territoire
métropolitain continental utilisant à titre principal le biogaz issu
d'installations de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée
supérieure à 500 kilowatts.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-30
Date de fin: 2017-05-01
Identifiant: LEGIARTI000032596832
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/68/LEGIARTI000032596832.xml
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###### Article D314-25
En application du 2° de l'article L. 314-21 du code de l'énergie et dans les
conditions prévues à l'article R. 314-31, les producteurs qui en font la
demande, ayant déjà bénéficié d'un contrat de complément de rémunération,
peuvent bénéficier d'un nouveau contrat du complément de rémunération pour les
installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de
stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée supérieure à 500
kilowatts.