Décret n° 2016-1095 du 11 août 2016 relatif à l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité

Application de l'article 68 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015. 
Transposition complète de la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033018097
NOR: EINI1615063D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/01/80/JORFTEXT000033018097.xml
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République française 2016-08-13 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031747557
##### Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz
- [Section 1 : Dispositions relatives au médiateur de l'énergie](section_1)
- [Section 2 : Aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité](section_2)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2016-08-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033032652
---
###### Section 2 : Aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité
- [Sous-section 1 : Règles applicables au calcul de l'aide](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Modalités de versement de l'aide et d'instruction des demandes](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Contrôles](sous-section_3)

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---
Date de début: 2016-08-13
Date de fin: 2022-12-22
Identifiant: LEGISCTA000033032654
---
###### Sous-section 1 : Règles applicables au calcul de l'aide
- [Article R122-14](article_r122-14.md)
- [Article R122-15](article_r122-15.md)
- [Article R122-16](article_r122-16.md)
- [Article R122-17](article_r122-17.md)
- [Article R122-18](article_r122-18.md)
- [Article R122-19](article_r122-19.md)
- [Article R122-20](article_r122-20.md)
- [Article R122-21](article_r122-21.md)
- [Article R122-22](article_r122-22.md)
- [Article R122-23](article_r122-23.md)
- [Article R122-24](article_r122-24.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-13
Date de fin: 2022-12-22
Identifiant: LEGIARTI000033032806
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/28/LEGIARTI000033032806.xml
---
###### Article R122-14
Aux fins du calcul du montant de l'aide prévue à l'article L. 122-8, le facteur
d'émission de l'électricité consommée en France, mentionné au 2 du III du même
article, est fixé à 0,76 tonne de dioxyde de carbone par mégawattheure.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-13
Date de fin: 2022-12-22
Identifiant: LEGIARTI000033032808
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/28/LEGIARTI000033032808.xml
---
###### Article R122-15
<p align="left">
Le ratio d'électricité soumise aux coûts du système européen d'échange de
quotas d'émission, mentionné au c du 4 et au c du 5 du III de l'article L.
122-8, est calculé par site industriel.<br />
Il est défini comme le rapport entre la consommation d'électricité du site
soumise aux coûts des quotas du système européen d'échange de quotas
d'émission, au sens du IV de l'article L. 122-8, et la consommation
d'électricité totale du même site. Le ratio ainsi obtenu est appliqué à la
production de l'ensemble des produits dans le site.<br />
Il peut toutefois être calculé à l'échelle d'une entreprise lorsque le calcul
ne peut être conduit à l'échelle de l'un de ses sites. Le ratio ainsi obtenu
est alors appliqué à la production de l'ensemble des produits, dans chacun de
ses sites. Une justification du recours à ce mode de calcul est jointe à la
demande mentionnée à l'article R. 122-26.
</p>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-13
Date de fin: 2022-12-22
Identifiant: LEGIARTI000033032810
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/28/LEGIARTI000033032810.xml
---
###### Article R122-16
<p align="left">
Pour un produit figurant à l'annexe III de la communication 2012/ C 158/04
modifiée par la communication 2012/ C 387/06 de la Commission européenne, la
production du produit mentionnée au b du 4 du III de l'article L. 122-8 est
égale à la production totale du produit dans un site, exprimée en tonnes, au
cours de l'année au titre de laquelle la demande mentionnée à l'article R.
122-26 est présentée, dans la limite d'un plafond dénommé “ production de
référence du produit ”, défini à l'article R. 122-18.
</p>

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-13
Date de fin: 2022-12-22
Identifiant: LEGIARTI000033032814
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/28/LEGIARTI000033032814.xml
---
###### Article R122-17
<p align="left">
Aucune aide ne peut être accordée à raison d'un produit relevant de la
catégorie définie à l'article R. 122-16 dont la production est inférieure de
plus de 90 % à la production de référence de ce produit.<br />
</p>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-13
Date de fin: 2022-12-22
Identifiant: LEGIARTI000033032816
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/28/LEGIARTI000033032816.xml
---
###### Article R122-18
<p align="left">
La production de référence d'un produit relevant de la catégorie définie à
l'article R. 122-16 est définie comme la moyenne de la production annuelle du
produit sur le site au cours de la période de référence comprise entre 2005 et
2011. Pour le calcul de cette moyenne, une année civile peut être exclue de
cette période de référence.
</p>
Si, au cours de cette même période, le site n'a pas été exploité pendant plus de
douze mois consécutifs, la production de référence est définie, pendant chacune
des trois années civiles suivant la reprise de l'exploitation, comme la
production annuelle du produit. Passé ces trois années, la production de
référence est définie comme la moyenne de la production annuelle du produit sur
le site sur les trois années civiles précédentes.<br />
Si le site a débuté sa production après l'année 2011, la même méthode que celle
définie à l'alinéa précédent s'applique pour le calcul de la production de
référence.<br />
Si un site procède à une augmentation significative, au sens de l'article R.
122-23, de la capacité de production d'un produit, la production de référence du
produit est augmentée au prorata de cet accroissement de capacité. Cette
disposition s'applique aux augmentations significatives de la capacité de
production d'un produit intervenues postérieurement à la période au titre de
laquelle a été calculée la production de référence initiale du produit. La
nouvelle production de référence s'applique alors au calcul de l'aide au titre
de l'année au cours de laquelle l'augmentation significative de la capacité a
été achevée, puis au calcul de l'aide au titre des années suivantes.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-13
Date de fin: 2022-12-22
Identifiant: LEGIARTI000033032818
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/28/LEGIARTI000033032818.xml
---
###### Article R122-19
<p align="left">
Si, à l'annexe III de la communication de la Commission européenne mentionnée
à l'article R. 122-16, l'unité du référentiel du produit est la tonne de
dioxyde de carbone par tonne de produit, le référentiel d'efficacité pour la
consommation d'électricité spécifique au produit, mentionné au a du 4 du III
de l'article L. 122-8, et exprimé en mégawattheures par tonne de produit, est
calculé comme le rapport entre, d'un côté, le produit de la valeur du
référentiel du produit mentionnée à cette annexe III et de la part des
émissions indirectes pertinentes durant la période de référence et, de
l'autre, 0,465 tonne de dioxyde de carbone par mégawattheure.
</p>
La part des émissions indirectes pertinentes durant la période de référence
mentionnée à l'alinéa précédent équivaut au rapport entre les émissions
indirectes pertinentes, au sens de l'article 14 de la décision 2011/278/UE de la
Commission européenne, d'une part, et la somme des émissions directes totales et
des émissions indirectes pertinentes, d'autre part.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-13
Date de fin: 2022-12-22
Identifiant: LEGIARTI000033032822
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/28/LEGIARTI000033032822.xml
---
###### Article R122-20
<p align="left">
Pour un produit ne figurant pas à l'annexe III de la communication de la
Commission européenne mentionnée à l'article R. 122-16, mais relevant des
secteurs et des sous-secteurs énumérés à l'annexe II de la même communication,
la consommation d'électricité utilisée pour la production du produit,
mentionnée au b du 5 du III de l'article L. 122-8, est égale à la consommation
d'électricité du site utilisée pour la production du produit, exprimée en
mégawattheures, au cours de l'année au titre de laquelle la demande mentionnée
à l'article R. 122-26 est présentée, dans la limite d'un plafond appelé “
consommation d'électricité de référence pour la production du produit ”.
</p>
Lorsqu'un site produit plusieurs produits, la consommation d'électricité
utilisée pour la production de chaque produit est calculée proportionnellement
au tonnage de sa production, sauf justification particulière à joindre par
l'entreprise à la demande de versement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-13
Date de fin: 2022-12-22
Identifiant: LEGIARTI000033032824
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/28/LEGIARTI000033032824.xml
---
###### Article R122-21
<p align="left">
Aucune aide ne peut être accordée à raison d'un produit relevant de la
catégorie définie à l'article R. 122-20, si la consommation d'électricité
utilisée pour sa production est inférieure de plus de 90 % à la consommation
d'électricité de référence pour la production du même produit.
</p>

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@ -0,0 +1,42 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-13
Date de fin: 2022-12-22
Identifiant: LEGIARTI000033032826
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/28/LEGIARTI000033032826.xml
---
###### Article R122-22
<p align="left">
La consommation d'électricité de référence pour la production d'un produit
relevant de la catégorie définie à l'article R. 122-20 est définie comme la
moyenne de la consommation d'électricité annuelle du site utilisée pour la
production du produit, au cours de la période de référence comprise entre 2005
et 2011. Pour le calcul de cette consommation, une année civile peut être
exclue de cette période de référence.
</p>
Si, au cours de cette même période, le site n'a pas été exploité pendant plus de
douze mois consécutifs, la consommation d'électricité de référence d'un produit
est définie, pendant les trois années civiles suivant la reprise de
l'exploitation, comme la consommation d'électricité annuelle du produit. Passé
ces trois années, la consommation d'électricité de référence d'un produit est
définie comme la moyenne de la production annuelle sur les trois années civiles
précédentes.<br />
Si l'installation a débuté sa production après l'année 2011, la même méthode que
celle définie à l'alinéa précédent s'applique pour le calcul de la consommation
d'électricité de référence.<br />
Si un site industriel procède à une augmentation significative, au sens de
l'article R. 122-23, de la capacité de production d'un produit, la consommation
d'électricité de référence pour la production du produit est augmentée au
prorata de cet accroissement de capacité. Cette disposition s'applique aux
augmentations significatives de la capacité de production d'un produit
intervenues postérieurement à la période sur laquelle a été calculée la
consommation d'électricité de référence initiale pour la production du produit.
La nouvelle consommation d'électricité de référence s'applique au calcul de
l'aide au titre de l'année au cours de laquelle l'augmentation significative de
la capacité de production a été achevée, puis au calcul de l'aide au titre des
années suivantes.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-13
Date de fin: 2022-12-22
Identifiant: LEGIARTI000033032828
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/28/LEGIARTI000033032828.xml
---
###### Article R122-23
<p align="left">
Pour l'application des articles R. 122-18 et R. 122-22, une augmentation de la
capacité installée d'un site industriel est regardée comme significative, si
les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :
</p>
1° Une ou plusieurs modifications physiques identifiables ayant trait à la
configuration technique et à l'exploitation du site industriel, autres que le
simple remplacement d'une chaîne de production existante, ont été effectuées
;<br />
2° En conséquence d'un investissement unique ou d'une série d'investissements
progressifs en capital physique, le site industriel peut être exploité à une
capacité supérieure d'au moins 10 % à sa capacité installée antérieure.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-13
Date de fin: 2022-12-22
Identifiant: LEGIARTI000033032830
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/28/LEGIARTI000033032830.xml
---
###### Article R122-24
<p align="left">
Lorsqu'une entreprise souhaite que, selon le cas, la production de référence
mentionnée à l'article R. 122-16 ou la consommation d'électricité de référence
mentionnée à l'article R. 122-20 sur l'un de ses sites industriels soit
accrue, à la suite d'une augmentation significative de sa capacité de
production, elle fournit au préfet de la région d'implantation du site
concerné les données correspondant à cette opération, pour chaque produit
concerné, et précise l'augmentation souhaitée.
</p>
Le préfet s'assure que les données fournies ne comportent pas d'inexactitudes
significatives et qu'elles répondent aux deux conditions posées par l'article R.
122-23.<br />
Son avis est communiqué dans un délai de deux mois à l'entreprise, qui le joint
à sa demande de versement de l'aide pour le site concerné.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2016-08-13
Date de fin: 2022-12-22
Identifiant: LEGISCTA000033032678
---
###### Sous-section 2 : Modalités de versement de l'aide et d'instruction des demandes
- [Article R122-25](article_r122-25.md)
- [Article R122-26](article_r122-26.md)
- [Article R122-27](article_r122-27.md)
- [Article R122-28](article_r122-28.md)
- [Article R122-29](article_r122-29.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-13
Date de fin: 2022-12-22
Identifiant: LEGIARTI000033032832
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/28/LEGIARTI000033032832.xml
---
###### Article R122-25
<p align="left">
L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code
rural et de la pêche maritime assure la gestion et le versement de l'aide
prévue à l'article L. 122-8 du présent code.<br />
</p>

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-13
Date de fin: 2022-12-22
Identifiant: LEGIARTI000033032834
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/28/LEGIARTI000033032834.xml
---
###### Article R122-26
<p align="left">
Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 2 du décret n°
2016-1095 du 11 août 2016 relatif à l'aide en faveur des entreprises exposées
à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système
d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix
de l'électricité, les entreprises qui souhaitent faire bénéficier leurs sites
de l'aide prévue à l'article L. 122-8 adressent annuellement à l'Agence de
services et de paiement, pour chaque site, une demande de versement établie
selon un modèle approuvé par les ministres chargés de l'énergie et de
l'industrie.
</p>
Cette demande est reçue par l'agence au plus tard le 31 mars de l'année suivant
l'année au titre de laquelle elle est présentée.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-13
Date de fin: 2022-12-22
Identifiant: LEGIARTI000033032836
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/28/LEGIARTI000033032836.xml
---
###### Article R122-27
<p align="left">
L'Agence de services et de paiement assure l'instruction de la demande,
effectue le calcul de l'aide à partir des données transmises, notifie son
montant et procède à son versement à l'entreprise.
</p>
Elle dispose d'un délai dont le terme est fixé au 30 juin de l'année de
présentation de la demande pour instruire l'ensemble des dossiers reçus, évaluer
le montant total demandé, puis procéder aux versements de l'aide aux
entreprises.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-13
Date de fin: 2022-12-22
Identifiant: LEGIARTI000033032838
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/28/LEGIARTI000033032838.xml
---
###### Article R122-28
<p align="left">
Les modalités de présentation et d'instruction des demandes, notamment la
liste et le contenu des pièces à fournir par les demandeurs, ainsi que les
modalités de versement de l'aide régie par la présente section sont précisées
par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'industrie.
</p>

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-13
Date de fin: 2022-12-22
Identifiant: LEGIARTI000033032840
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/28/LEGIARTI000033032840.xml
---
###### Article R122-29
<p align="left">
La conformité aux pièces justificatives et à la réglementation en vigueur de
l'ensemble des données fournies par site par le demandeur est validée par un
organisme répondant aux exigences de l'article R. 225-105-2 du code de
commerce.<br />
</p>

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2016-08-13
Date de fin: 2022-12-22
Identifiant: LEGISCTA000033032690
---
###### Sous-section 3 : Contrôles
- [Article R122-30](article_r122-30.md)
- [Article R122-31](article_r122-31.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-13
Date de fin: 2022-12-22
Identifiant: LEGIARTI000033032842
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/28/LEGIARTI000033032842.xml
---
###### Article R122-30
<p align="left">
Des contrôles sur pièces sont réalisés par l'Agence de services et de
paiement.<br />
</p>

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-13
Date de fin: 2022-12-22
Identifiant: LEGIARTI000033032844
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/28/LEGIARTI000033032844.xml
---
###### Article R122-31
<p align="left">
Les contrôles mentionnés à l'article R. 122-30 peuvent donner lieu, le cas
échéant, à des recouvrements de tout ou partie de l'aide indûment versée
effectués par l'Agence de services et de paiement en application du I de
l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime.
</p>