Ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants

Application de l'article 38 de la Constitution ; de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne, notamment son article 2. Modification du code de l'énergie, du code des douanes, du code de l'environnement. Transposition complète de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ; de la directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l’introduction d’un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE. 
Ordonnance ratifiée par l'article 37 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000024562958
NOR: DEVR1111309R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/56/29/JORFTEXT000024562958.xml
This commit is contained in:
République française 2011-09-17 00:00:00 +02:00
parent 06bd10f83b
commit 639d6b5f4f
19 changed files with 361 additions and 0 deletions

View file

@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000023986430
- [Article L314-14](article_l314-14.md)
- [Article L314-15](article_l314-15.md)
- [Article L314-16](article_l314-16.md)
- [Article L314-17](article_l314-17.md)

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-17
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024563732
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/56/37/LEGIARTI000024563732.xml
---
###### Article L314-16
Une garantie d'origine au plus est émise pour chaque unité d'énergie produite
correspondant à un mégawattheure. Chaque unité d'énergie produite à partir
d'énergies renouvelables ou par cogénération ne peut être prise en compte qu'une
seule fois.<br />
Une garantie d'origine ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant la
production de l'unité d'énergie correspondante. La garantie d'origine est
annulée dès qu'elle a été utilisée.<br />
A partir du 1er janvier 2012, sur le territoire national, seules ces garanties
ont valeur de certification de l'origine de l'électricité produite à partir de
sources renouvelables aux fins de démontrer aux clients finals la part ou la
quantité d'énergie produite à partir de sources renouvelables que contient
l'offre commerciale contractée auprès de leurs fournisseurs d'énergie.<br />
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ne peuvent
refuser à l'organisme les informations nécessaires au bon accomplissement de ses
missions.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-17
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024563734
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/56/37/LEGIARTI000024563734.xml
---
###### Article L314-17
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de désignation de
l'organisme mentionné à l'article L. 314-14, ses obligations, les pouvoirs et
moyens d'action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de
délivrance, de transfert et d'annulation des garanties d'origine, leurs
caractéristiques et conditions d'utilisation ainsi que les modalités de tenue du
registre et les tarifs d'accès à ce service. Il précise également les conditions
et modalités particulières de délivrance des garanties d'origine dans les zones
non interconnectées.

View file

@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024564529
- [TITRE IV : LE RAFFINAGE ET LE STOCKAGE](titre_iv)
- [TITRE V : LA DISTRIBUTION](titre_v)
- [TITRE VI : LES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES](titre_vi)
- [TITRE VII : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A L'OUTRE-MER](titre_vii)

View file

@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000023987340
- [Article L641-4](article_l641-4.md)
- [Article L641-5](article_l641-5.md)
- [Article L641-6](article_l641-6.md)
- [Article L641-7](article_l641-7.md)
- [Article L641-8](article_l641-8.md)

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-17
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024563748
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/56/37/LEGIARTI000024563748.xml
---
###### Article L641-7
Les fournisseurs de carburants qui mettent à la consommation les carburants
portant les indices d'identification 11,11 bis, 11 ter, 20,22 et 55 du tableau B
du 1 de l'article 265 du code des douanes réduisent de 10 %, au plus tard le 31
décembre 2020, les émissions de gaz à effet de serre, produites sur l'ensemble
du cycle de vie du carburant par unité d'énergie, par rapport à la moyenne des
émissions de gaz à effet de serre constatée sur le territoire de l'Union
européenne en 2010 par unité d'énergie produite à partir de carburants fossiles.
Les conditions et modalités de réalisation de cet objectif sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat.<br />
Un groupe de fournisseurs qui décident de se conformer conjointement à ces
obligations de réduction est regardé comme un fournisseur unique pour
l'application du présent article.<br />
Un fournisseur d'électricité destinée au fonctionnement de véhicules routiers
peut s'associer à un ou plusieurs fournisseurs qui mettent les carburants à la
consommation pour contribuer aux obligations de réduction définies au présent
article, s'il peut démontrer sa capacité à mesurer et à contrôler efficacement
l'électricité fournie pour le fonctionnement de ces véhicules.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'énergie précise
les modalités d'application des deux alinéas précédents.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024564112
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/56/41/LEGIARTI000024564112.xml
---
###### Article L641-8
Les fournisseurs soumis aux obligations prévues à l'article L. 641-7 adressent
chaque année aux ministres chargés de l'écologie et de l'énergie un rapport
relatif à l'intensité des émissions de gaz à effet de serre des carburants,
produites l'année précédente sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie.
Ce rapport annuel comporte notamment des informations sur le volume total de
chaque type de carburants ou d'énergie fournis, leur lieu d'achat et l'origine
de ces produits, et sur les émissions de gaz à effet de serre produites sur
l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie.<br />
Le contenu du rapport annuel, les modalités de sa présentation, les méthodes de
calcul relatives aux émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble
du cycle de vie et les modalités de contrôle sont précisés par arrêté conjoint
des ministres chargés de l'écologie et de l'énergie.

View file

@ -7,3 +7,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000023987383
##### Chapitre unique
- [Article L661-1](article_l661-1.md)
- [Article L661-2](article_l661-2.md)
- [Article L661-3](article_l661-3.md)
- [Article L661-4](article_l661-4.md)
- [Article L661-5](article_l661-5.md)
- [Article L661-6](article_l661-6.md)
- [Article L661-7](article_l661-7.md)
- [Article L661-8](article_l661-8.md)
- [Article L661-9](article_l661-9.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-17
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024563997
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/56/39/LEGIARTI000024563997.xml
---
###### Article L661-2
Pour déterminer la contribution des biocarburants et de bioliquides à la
réalisation des objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables
dans le secteur des transports, d'augmentation de la part de ces énergies
renouvelables dans la consommation totale d'énergie et de réduction des
émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de carburants,
seuls sont pris en compte les biocarburants et bioliquides qui satisfont à des
critères conformes aux exigences du développement durable, dénommés ci-après "
critères de durabilité ”.<br />
Les avantages fiscaux prévus aux articles 265,265 bis A et 266 quindecies du
code des douanes et autres aides publiques en faveur de la production et de la
consommation des biocarburants et bioliquides sont subordonnés au respect des
critères de durabilité.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-17
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024563976
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/56/39/LEGIARTI000024563976.xml
---
###### Article L661-3
Les critères de durabilité à respecter sont définis aux articles L. 661-4 à L.
661-6 et aux dispositions prises pour leur application. Ils s'appliquent à
toutes les étapes de la chaîne de production et de distribution des
biocarburants et bioliquides, depuis l'extraction ou la culture des matières
premières jusqu'à la transformation de la biomasse en un produit de qualité
requise pour être utilisée comme carburant ou combustible, le transport, la mise
à la consommation et la distribution de ce produit.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-17
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024564115
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/56/41/LEGIARTI000024564115.xml
---
###### Article L661-4
La production et l'utilisation de biocarburants et bioliquides doivent présenter
un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 35 %
par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants et
combustibles d'origine fossile.<br />
Ce pourcentage minimal est porté à 50 % au 1er janvier 2017. Il est fixé à 60 %
au 1er janvier 2018, pour les biocarburants produits dans des installations dans
lesquelles la production aura démarré à partir du 1er janvier 2017.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-17
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024563980
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/56/39/LEGIARTI000024563980.xml
---
###### Article L661-5
Les biocarburants et bioliquides ne doivent pas être produits à partir de
matières premières qui proviennent :<br />
1° De terres de grande valeur en termes de biodiversité ;<br />
2° De terres présentant un important stock de carbone ;<br />
3° De terres ayant le caractère de tourbières.<br />
Toutefois les biocarburants et bioliquides produits à partir de matières
premières provenant des catégories de terres mentionnées aux 1°, 2° et 3°
peuvent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction
de l'atteinte limitée portée à ces terres, être regardés comme satisfaisant aux
critères de durabilité.<br />
La qualification des terres mentionnées au présent article s'apprécie à compter
du 1er janvier 2008, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-17
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024563982
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/56/39/LEGIARTI000024563982.xml
---
###### Article L661-6
Les biocarburants et bioliquides ne doivent pas être produits à partir de
matières premières qui, lorsqu'elles sont cultivées sur le territoire de l'Union
européenne, ne respectent pas les exigences et les règles ou les bonnes
conditions agricoles et environnementales applicables dans le cadre de la
politique agricole communautaire.

View file

@ -0,0 +1,45 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-17
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024563984
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/56/39/LEGIARTI000024563984.xml
---
###### Article L661-7
Les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne de production et de
distribution des biocarburants et bioliquides visés à l'article L. 661-2 doivent
être en mesure de justifier que les critères de durabilité ont été respectés.<br />
Pour apporter ces justifications, ils recourent aux règles définies par des
systèmes volontaires reconnus par la Commission européenne à cette fin ou par
des accords conclus avec des pays tiers par la Commission européenne et reconnus
par elle à cette fin. Ils peuvent aussi recourir aux règles définies par un
système national présentant des exigences et garanties équivalentes et dont les
principes sont définis par décret en Conseil d'Etat.<br />
Dans les conditions prévues par le système volontaire, l'accord avec les pays
tiers ou le système national auquel ils recourent, ils fournissent des
informations précises, fiables et pertinentes sur le respect des critères de
durabilité.<br />
Ils sont tenus de soumettre à un contrôle indépendant et de niveau suffisant les
informations qu'ils fournissent concernant le respect des critères prévus aux
articles L. 661-4 et L. 661-5. Lorsque le contrôle n'est pas organisé dans le
cadre d'un système volontaire ou d'un accord reconnu par la Commission
européenne, il est exercé par des organismes certificateurs reconnus par
l'autorité compétente.<br />
Chaque opérateur économique est responsable des informations qu'il établit,
conserve et transmet.<br />
Les opérateurs qui mettent à la consommation des carburants et combustibles
liquides contenant des biocarburants ou bioliquides sont tenus de démontrer que
ces produits satisfont aux critères de durabilité. A cette fin, ils établissent
des déclarations de durabilité fondées sur les informations recueillies et les
adressent, au moment de la mise à la consommation, à l'organisme chargé de gérer
le système de durabilité des biocarburants et des bioliquides. Pour bénéficier
des avantages fiscaux prévus par le code des douanes, ils adressent également
ces déclarations de durabilité à l'administration des douanes.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-17
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024563986
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/56/39/LEGIARTI000024563986.xml
---
###### Article L661-8
L'autorité administrative ou la personne qu'elle désigne à cette fin contrôle
les informations et les déclarations de durabilité fournies par les opérateurs
économiques concernant le respect des critères de durabilité, ainsi que
l'exercice par les organismes certificateurs de leurs missions.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-17
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024563988
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/56/39/LEGIARTI000024563988.xml
---
###### Article L661-9
Les conditions et modalités d'application du présent chapitre sont précisées par
voie réglementaire.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-09-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024563865
---
#### TITRE VII : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A L'OUTRE-MER
- [Chapitre unique](chapitre_unique)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-09-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024563882
---
##### Chapitre unique
- [Article L671-1](article_l671-1.md)

View file

@ -0,0 +1,47 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024563886
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/56/38/LEGIARTI000024563886.xml
---
###### Article L671-1
I. ― Toute personne physique ou morale autre que l'Etat qui met à la
consommation ou livre à l'avitaillement des aéronefs civils des produits
pétroliers, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles
Wallis-et-Futuna ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, est tenue de constituer et de
conserver en permanence un stock de réserve de ces produits de cette
collectivité territoriale.<br />
II. ― Ce stock doit être au moins égal à une proportion fixée par voie
réglementaire des quantités qu'elle a mises à la consommation ou livrées à
l'avitaillement en franchise des aéronefs civils au cours des douze mois
précédents dans chacune de collectivités mentionnées à l'alinéa précédent.<br />
III. ― Les agents désignés par l'autorité administrative assurent le contrôle de
l'exécution des dispositions qui précèdent. A cet effet, ils ont accès aux
établissements de stockage de ces produits pendant leurs heures d'ouverture et
peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'exercice de
leurs missions.<br />
IV. ― En cas de manquement aux obligations prescrites par les I et II,
l'autorité administrative inflige à la personne qui a commis le manquement, une
amende. Le montant de cette amende ne peut excéder le quadruple de la valeur des
stocks manquants.<br />
V. ― Les dispositions du présent article sont applicables aux produits
pétroliers suivants :<br />
1° Essences auto et essences avion ;<br />
2° Gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que carburéacteur) ;<br />
3° Carburéacteur ;<br />
4° Fioul lourd.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.