From 5fbfc91b4c2d116f0e6cc33b1c65295167ce0d7c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 1 Apr 2018 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202018-222=20du=2030=20ma?= =?UTF-8?q?rs=202018=20fixant=20le=20bar=C3=A8me=20d'indemnisation=20en=20?= =?UTF-8?q?cas=20de=20d=C3=A9passement=20du=20d=C3=A9lai=20de=20raccordeme?= =?UTF-8?q?nt=20au=20r=C3=A9seau=20public=20de=20transport=20d'=C3=A9lectr?= =?UTF-8?q?icit=C3=A9=20d'une=20installation=20de=20production=20d'=C3=A9l?= =?UTF-8?q?ectricit=C3=A9=20=C3=A0=20partir=20de=20sources=20d'=C3=A9nergi?= =?UTF-8?q?e=20renouvelable=20implant=C3=A9es=20en=20mer=20dont=20le=20co?= =?UTF-8?q?=C3=BBt=20est=20support=C3=A9=20par=20le=20gestionnaire=20de=20?= =?UTF-8?q?r=C3=A9seau=20et=20en=20cas=20d'avarie=20ou=20de=20dysfonctionn?= =?UTF-8?q?ement=20affectant=20la=20partie=20terrestre=20ou=20maritime=20d?= =?UTF-8?q?es=20ouvrages=20de=20raccordement=20des=20installations=20de=20?= =?UTF-8?q?production=20en=20mer?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application de l'article 15 (I, 2°, a) de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017. Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000036755909 NOR: TRER1807615D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/75/59/JORFTEXT000036755909.xml --- .../section_2/sous-section_2/README.md | 1 + .../sous-section_2/paragraphe_3/README.md | 22 ++ .../paragraphe_3/article_d342-4-12.md | 212 ++++++++++++++++++ .../paragraphe_3/article_d342-4-13.md | 160 +++++++++++++ 4 files changed, 395 insertions(+) create mode 100644 partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_3/README.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_3/article_d342-4-12.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_3/article_d342-4-13.md diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/README.md index 727d7b757..c2b42b426 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/README.md @@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000032348045 - [Article D342-4-6](article_d342-4-6.md) - [Paragraphe 1 : Dispositions générales](paragraphe_1/README.md) - [Paragraphe 2 : Dispositions propres aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer](paragraphe_2/README.md) +- [Paragraphe 3 : Dispositions propres aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer dont le coût du raccordement est supporté par le gestionnaire de réseau](paragraphe_3/README.md)
Références diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_3/README.md new file mode 100644 index 000000000..368abdc52 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_3/README.md @@ -0,0 +1,22 @@ +--- +Date de début: 2018-04-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000036759378 +--- + +

Paragraphe 3 : Dispositions propres aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer dont le coût du raccordement est supporté par le gestionnaire de réseau

+ +- [Article D342-4-12](article_d342-4-12.md) +- [Article D342-4-13](article_d342-4-13.md) + +
+ Références + +

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Article D342-4-12

+ +I.-Le montant de l'indemnité due, en application du cinquième alinéa de +l'article L. 342-3, par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité à +raison du retard du raccordement à ce réseau d'une installation de production +d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer est déterminé +selon les modalités et conditions fixées aux II à VI.
+ +Toutefois, lorsque le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence +mise en œuvre en application de l'article L. 311-10 prévoit des dispositions +relatives aux indemnités pour dépassement du délai de raccordement au réseau, +celles-ci se substituent aux dispositions du présent article.
+ +II.-L'indemnité est due, sous réserve du III, dès lors que le retard de la mise +à disposition des ouvrages de raccordement des installations de production en +mer ne résulte pas d'un cas de force majeure ou d'un événement imputable au +producteur ayant un impact déterminant sur les travaux de raccordement.
+ +III.-L'indemnité est due lorsque le retard de la mise à disposition des ouvrages +de raccordement des installations de production en mer conduit le producteur à +décaler la date prévisionnelle de prise d'effet du contrat conclu en application +de l'article L. 311-12, définie dans le cahier des chargés mentionné au deuxième +alinéa, et lui crée un préjudice dûment justifié. L'indemnité est calculée sur +la période courant entre la date prévisionnelle et la date effective de prise +d'effet du contrat conclu en application de l'article L. 311-12, dans la limite +de la durée entre la date de mise à disposition des ouvrages de raccordement +fixée par le cahier des charges en application du cinquième alinéa de l'article +L. 342-3 et la date effective de mise à disposition de ces ouvrages. Cette durée +ne peut être supérieure à trois ans.
+ +IV.-Le gestionnaire de réseau de transport notifie au producteur le retard +estimé de la mise à disposition des ouvrages de raccordement des installations +de production en mer. Le producteur détaille et justifie, dans un délai d'un +mois à compter de cette notification, les impacts de ce retard sur l'avancement +de son projet. Il informe trimestriellement le gestionnaire du réseau de +transport de l'avancement de son projet compte tenu de ce retard et de la +nouvelle date prévisionnelle de prise d'effet de ce contrat.
+ +V.-L'indemnité est exclusive de toute autre indemnité qui serait prévue pour le +même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation du réseau +public de transport d'électricité, mentionné à l'article L. 341-3.
+ +VI.-L'indemnité est versée sous la forme d'une avance mensuelle, corrigée d'un +solde, suivant les modalités définies ci-après :
+ +a) A l'issue de chaque période d'un mois de retard, le producteur transmet au +gestionnaire de réseau une demande d'avance d'indemnisation ; dans un délai de +cinq jours ouvrés suivant la réception de cette demande, le gestionnaire de +réseau verse au producteur une avance dont le montant est égal au nombre de +jours de retard constaté faisant l'objet de la demande d'avance multiplié par +:
+ +A = 80 % × P × N0 × T × (1-CRp/ CRt)/365
+ +où :
+ +A est le montant journalier l'avance de l'indemnité, exprimé en euros ;
+ +P est la puissance des machines électrogènes de l'installation de production +susceptibles de fonctionner dûment justifiée par le producteur, exprimée en MW ; +une machine électrogène de l'installation de production est considérée comme +susceptible de fonctionner lorsque le producteur justifie que cette machine et +son dispositif d'ancrage ont fait l'objet d'une commande ferme et définitive +prévoyant une installation avant la date prévisionnelle de mise à disposition du +raccordement ;
+ +N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation +exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée forfaitairement à +quatre mille heures par an ;
+ +T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de +référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur +bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé selon les +modalités prévues par le cahier des charges, exprimé en €/ MWh ;
+ +CRp est la puissance du raccordement mis à la disposition du producteur par le +gestionnaire de réseau, exprimée en MW ;
+ +CRt est la puissance totale du raccordement qui doit être mis à la disposition +du producteur par le gestionnaire de réseau aux termes de la convention de +raccordement, exprimée en MW.
+ +b) Pour déterminer le montant total de l'indemnité qui lui est due, le +producteur justifie du volume d'énergie réellement non-évacuée sur +l'installation du fait du retard de la mise à disposition des ouvrages de +raccordement dans un délai de six mois suivant la date de leur mise en service. +Ce montant est égal à :
+ +M = 90 % × E × T
+ +où :
+ +M est le montant total de l'indemnité due au producteur, exprimé en euros ;
+ +E correspond au volume d'énergie non évacuée sur l'installation par le +producteur notamment évalué par référence aux données relevées sur site et +dûment justifié, exprimé en MWh ;
+ +T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de +référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur +bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé selon les +modalités prévues par la procédure de mise en concurrence, exprimé en €/ MWh.
+ +Un écart entre le montant total de l'indemnité due au producteur et la somme des +avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire de réseau au +producteur en cas d'écart positif ou du producteur au gestionnaire de réseau en +cas d'écart négatif, dans un délai de trente jours suivant la justification du +volume d'énergie réellement non évacuée. + + +
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Article D342-4-13

+ +I.-Le montant de l'indemnité due par le gestionnaire du réseau de transport +d'électricité à raison d'une avarie ou d'un dysfonctionnement affectant la +partie terrestre ou maritime des ouvrages de raccordement des installations de +production en mer, en application l'article L. 342-7-1, est déterminée selon les +modalités et conditions fixées aux II à IV.
+ +Toutefois, lorsque le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence +mise en œuvre en application de l'article L. 311-10 prévoit des dispositions +relatives aux indemnités en cas d'avarie des ouvrages de raccordement au réseau, +celles-ci se substituent aux dispositions du présent article.
+ +II.-L'indemnité est due lorsque l'avarie ou le dysfonctionnement, survenu à +compter de la date limite de mise à disposition de la totalité des ouvrages de +raccordement des installations de production en mer mentionnée dans le cahier +des charges conformément du cinquième alinéa de l'article L. 342-3, jusqu'au +terme du contrat conclu par le producteur en application de l'article L. 311-12, +occasionne sur cette période une indisponibilité totale ou partielle de ces +ouvrages d'une durée cumulée supérieure aux valeurs ci-dessous, exprimées en +équivalent pleine puissance maximale de l'installation :
+ +(i) dix jours, pendant la période comprise entre la date de prise d'effet dudit +contrat et la date tombant cinq ans après cette date ;
+ +(ii) trente jours, pendant la période comprise entre la date tombant cinq ans +après la date de prise d'effet dudit contrat et la date tombant quinze ans après +cette date ;
+ +(iii) quarante-cinq jours, pendant la période comprise entre la date tombant +quinze ans après la date de prise d'effet dudit contrat et le terme de ce +contrat.
+ +Cette indisponibilité fait l'objet d'un constat mutuel entre le gestionnaire du +réseau public de transport d'électricité et le producteur.
+ +III.-L'indemnité est exclusive de toute autre indemnité qui serait prévue pour +le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation du réseau +public de transport d'électricité, mentionné à l'article L. 341-3.
+ +IV.-L'indemnité est versée sous la forme d'une avance mensuelle, corrigée d'un +solde, suivant les modalités définies ci-après :
+ +a) Dans un délai de cinq jours après la fin de chaque mois où une avarie ou un +dysfonctionnement est constaté, le gestionnaire de réseau verse au producteur +une avance dont le montant est égal au nombre de jours d'indisponibilité totale +ou partielle sur les ouvrages de raccordement excédant la durée prévue au II de +l'article D. 342-4-13 multiplié par :
+ +A = 80 % × P × N0 × T × (1-CRp/ P)/365
+ +où :
+ +A est le montant journalier de l'avance, exprimé en euros ;
+ +P est la puissance des machines électrogènes de l'installation de production en +état de fonctionnement, dûment justifiée par le producteur, exprimée en MW ;
+ +N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation +exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée forfaitairement à +quatre mille heures par an ;
+ +T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de +référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur +bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé selon les +modalités prévues par la procédure de mise en concurrence, exprimé en €/ MWh +;
+ +CRp est la puissance disponible du raccordement, exprimée en MW.
+ +b) Dans un délai de six mois suivant la fin de l'avarie, le producteur justifie +le volume d'énergie réellement non-évacuée du fait de l'indisponibilité +partielle ou totale des ouvrages de raccordement pour déterminer le montant +total de l'indemnité qui lui est due. Ce montant est égal à :
+ +M = 90 % × E × T
+ +où :
+ +M est le montant total de l'indemnité due au producteur, exprimé en euros ;
+ +E correspond au volume d'énergie non évacuée sur l'installation par le +producteur notamment évalué par référence aux données relevées sur site et +dûment justifié, exprimé en MWh ;
+ +T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de +référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur +bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé selon les +modalités prévues par la procédure de mise en concurrence, exprimé en €/ MWh.
+ +Un écart entre le montant total de l'indemnité due au producteur et la somme des +avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire de réseau au +producteur en cas d'écart positif ou du producteur au gestionnaire de réseau en +cas d'écart négatif, sous trente jours après la production de la justification +du volume d'énergie réellement non évacuée. + + +
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