diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_l134-3.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_l134-3.md
index 32ee9ff3cf..2861ef2591 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_l134-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_l134-3.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-03-05
-Date de fin: 2023-03-12
-Identifiant: LEGIARTI000043215073
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/21/50/LEGIARTI000043215073.xml
+Date de début: 2023-03-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047302042
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/30/20/LEGIARTI000047302042.xml
---
###### Article L134-3
@@ -37,4 +37,10 @@ L. 111-97-1 ;
7° Les coûts liés aux activités des centres de coordination régionaux, dès lors
qu'ils sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de transport et pris
en compte dans le calcul des tarifs, pour autant qu'ils soient raisonnables et
-appropriés.
+appropriés ;
+
+8° Les modèles de contrats d'accès au réseau de transport et de distribution
+d'électricité conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de transport et
+de distribution d'électricité et les producteurs, les stockeurs d'électricité et
+les exploitants d'interconnexion avec les réseaux des autres pays européens ou
+consommateurs du réseau, prévus au III de l'article L. 111-91.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_preliminaire/article_l100-4.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_preliminaire/article_l100-4.md
index 0ffeee83e5..b9141ddfd2 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_preliminaire/article_l100-4.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_preliminaire/article_l100-4.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-08-25
-Date de fin: 2023-03-12
-Identifiant: LEGIARTI000043976297
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/62/LEGIARTI000043976297.xml
+Date de début: 2023-03-12
+Date de fin: 2023-06-24
+Identifiant: LEGIARTI000047303609
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/30/36/LEGIARTI000047303609.xml
---
###### Article L100-4
@@ -45,7 +45,9 @@ brute d'énergie en 2020 et à 33 % au moins de cette consommation en 2030 ; à
cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent
représenter au moins 40 % de la production d'électricité, 38 % de la
consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant et
-10 % de la consommation de gaz ;
+10 % de la consommation de gaz. Pour l'application du présent 4°, la
+consommation de gaz comprend celle de gaz renouvelable, dont le biogaz, au sens
+de l'article L. 445-1, et de gaz bas-carbone, au sens de l'article L. 447-1 ;
4° bis D'encourager la production d'énergie hydraulique, notamment la petite
hydroélectricité, en veillant à maintenir la souveraineté énergétique, à
@@ -58,6 +60,12 @@ progressivement le rythme d'attribution des capacités installées de production
l'issue de procédures de mise en concurrence à au moins 1 gigawatt par an d'ici
à 2024 ;
+4° quater D'encourager la production d'électricité issue d'installations
+agrivoltaïques, au sens de l'article L. 314-36, en conciliant cette production
+avec l'activité agricole, en gardant la priorité donnée à la production
+alimentaire et en s'assurant de l'absence d'effets négatifs sur le foncier et
+les prix agricoles ;
+
5° De réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % à
l'horizon 2035 ;
@@ -71,9 +79,9 @@ en fonction des normes " bâtiment basse consommation " ou assimilées, à
l'horizon 2050, en menant une politique de rénovation thermique des logements
concernant majoritairement les ménages aux revenus modestes ;
-8° De parvenir à l'autonomie énergétique dans les départements d'outre-mer à
-l'horizon 2030, avec, comme objectif intermédiaire, 50 % d'énergies
-renouvelables à l'horizon 2020 ;
+8° De parvenir à l'autonomie énergétique et à un mix de production d'électricité
+composé à 100 % d'énergies renouvelables dans les collectivités régies par
+l'article 73 de la Constitution à l'horizon 2030 ;
9° De multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de
récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l'horizon 2030.