diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/README.md index 30bd05642..72029671e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/README.md @@ -22,4 +22,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000033514621 - [Article R124-14](article_r124-14.md) - [Article R124-15](article_r124-15.md) - [Article R124-16](article_r124-16.md) +- [Article D124-5-1](article_d124-5-1.md) - [Article D124-17](article_d124-17.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_d124-5-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_d124-5-1.md new file mode 100644 index 000000000..f425dde38 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_d124-5-1.md @@ -0,0 +1,86 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2018-12-27 +Date de fin: 2021-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037862576 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/86/25/LEGIARTI000037862576.xml +--- + +###### Article D124-5-1 + +I.-L'Agence de services et de paiement accuse réception du dossier complet de +demande mentionné au I de l'article R. 124-5 et fait connaître au demandeur, +dans les trois mois à compter de la date de réception du dossier complet, le +montant prévisionnel de l'aide auquel il a droit pour l'année suivante et, le +cas échéant, pour l'année en cours. L'aide est attribuée à compter du premier +jour du mois de réception du dossier complet et calculée au prorata d'une année +civile complète.
+ +Dans le cas d'une demande modificative, liée à l'évolution du nombre de +logements éligibles à l'aide spécifique, ou d'une demande initiale concernant +une résidence sociale nouvelle, la demande d'aide est envoyée à l'agence avec +avis de réception au plus tard trois mois selon le cas avant la date à laquelle +le nombre de logements de la résidence sociale doit évoluer ou avant la date +d'occupation prévisionnelle des nouveaux logements. L'aide est attribuée à +compter du premier jour du mois de la date prévisionnelle d'occupation des +nouveaux logements, de fin d'occupation des logements ou d'évolution du nombre +de logements occupés, et calculée au prorata d'une année civile complète. +L'agence accuse réception de la demande et fait connaître au demandeur le +montant prévisionnel de l'aide auquel il a droit pour l'année suivante et, le +cas échéant, pour l'année en cours, dans les meilleurs délais et, en tout état +de cause, dans les trois mois à compter de la date de réception du dossier de +demande d'aide complet.
+ +Si la demande est envoyée moins de trois mois avant la date d'occupation +prévisionnelle des nouveaux logements ou avant la date à laquelle le nombre de +logements de la résidence sociale doit évoluer, l'aide est calculée à compter du +premier jour du mois de réception de la demande complète.
+ +II.-L'aide au titre de l'année complète est versée en deux parts égales, l'une +au plus tard le 1er mars et l'autre au plus tard le 1er septembre.
+ +Lorsque l'aide porte sur une année incomplète, à la suite d'une nouvelle demande +ou d'une demande modificative :
+ +-si l'agence statue sur l'attribution de l'aide entre le 1er septembre et le 1er +mars, le premier versement correspond à la moitié du montant de l'aide, laquelle +est calculée selon les règles de prorata mentionnées au I, le cas échéant +augmenté du montant dont le gestionnaire bénéficie au titre de l'année +précédente, et le second versement correspond à la seconde moitié du montant de +l'aide ;
+ +-si l'agence statue sur l'attribution de l'aide entre le 1er mars et le 1er +septembre, son montant est intégralement versé avant le 1er septembre augmenté, +le cas échéant, du versement pour l'année précédente selon les règles de prorata +mentionnées au deuxième alinéa du I.
+ +III.-Le gestionnaire déduit le montant de l'aide des redevances mensuelles +quittancées aux résidents, sous réserve des frais de gestion, à compter du mois +suivant la réception de la notification d'attribution de l'agence, ou le cas +échéant à compter du mois au cours duquel est attribuée l'aide correspondant à +une nouvelle demande ou une demande modificative. Le montant de l'aide +spécifique déduit des redevances est mentionné sur l'avis d'échéance +correspondant. Le cas échéant, le gestionnaire procède à une régularisation pour +les mois échus au titre desquels l'aide lui a été accordée.
+ +Le gestionnaire peut, à ses frais, risques et périls, répercuter les déductions +qu'il pratique sur les avis d'échéance des résidents pour les mois antérieurs à +la date à laquelle il reçoit la notification d'acceptation de sa demande d'aide +spécifique de l'agence. Les déductions anticipées ne peuvent en aucun cas donner +lieu à une créance sur l'Etat ou sur un organisme public.
+ +Le montant de la déduction mensuelle ne peut excéder le montant mensuel à +acquitter par le résident. Le montant de l'aide spécifique qui, le cas échéant, +dépasse la somme annuelle des redevances mensuelles est déduit du versement +suivant effectué par l'agence pour l'année en cours, ou reversé par le +gestionnaire de la résidence sociale à l'agence.
+ +IV.-Le nouvel occupant d'une résidence sociale qui reçoit un chèque énergie au +titre d'un précédent logement et ne l'utilise pas pour ce logement peut, par +dérogation, l'utiliser pour le paiement de la redevance qui lui est quittancée +par le gestionnaire de la résidence. Dans ce cas, le gestionnaire déduit le +montant du chèque énergie de la ou des redevances mensuelles quittancées à ce +résident selon les modalités prévues à l'article R. 124-11 et l'aide spécifique +prévue aux articles R. 124-5 et R. 124-5-1 n'est mise en œuvre qu'au terme d'un +délai de 12 mois. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-1.md index 4f16d241b..7922828d5 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-1.md @@ -1,34 +1,33 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2018-12-27 -Identifiant: LEGIARTI000033514602 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/46/LEGIARTI000033514602.xml +Date de début: 2018-12-27 +Date de fin: 2021-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037889014 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889014.xml --- ###### Article R124-1 -
- Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de - référence annuel par unité de consommation est inférieur à 7 700 euros, au - titre de leur résidence principale. Ce montant peut être réévalué par arrêté - des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
+Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de +référence annuel par unité de consommation est inférieur à 7 700 euros, au titre +de leur résidence principale, y compris à ceux d'entre eux dont le contrat de +fourniture d'électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages +professionnels et non professionnels. Ce montant peut être réévalué par arrêté +des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie.
- Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes - physiques qui ont, au 1er janvier de l'année de l'imposition, la disposition - ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à - l'article 1407 du code général des impôts. Le revenu fiscal de référence du - ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des contribuables ayant - la disposition ou la jouissance du local.
+Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes +physiques qui ont, au 1er janvier de l'année de l'imposition, la disposition ou +la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article +1407 du code général des impôts. Le revenu fiscal de référence du ménage est la +somme des revenus fiscaux de référence des contribuables ayant la disposition ou +la jouissance du local.
- La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. - La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. - Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de - consommation.
+La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La +deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque +personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation.
- Ces valeurs sont réduites de moitié pour les enfants mineurs en résidence - alternée au domicile de chacun des parents lorsqu'ils sont réputés à la charge - égale de l'un ou de l'autre parent en application du quatrième alinéa du I de - l'article 194 du code général des impôts.
-
+Ces valeurs sont réduites de moitié pour les enfants mineurs en résidence +alternée au domicile de chacun des parents lorsqu'ils sont réputés à la charge +égale de l'un ou de l'autre parent en application du quatrième alinéa du I de +l'article 194 du code général des impôts. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-10.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-10.md index ce0bbb487..6a415f5a0 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-10.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-10.md @@ -1,30 +1,45 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2018-12-27 -Identifiant: LEGIARTI000033514559 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514559.xml +Date de début: 2018-12-27 +Date de fin: 2021-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037889062 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889062.xml --- ###### Article R124-10 -
- Le bénéficiaire qui décide d'affecter son chèque énergie au paiement de - dépenses d'électricité ou de gaz naturel peut demander à l'agence d'affecter - directement la valeur du chèque auquel il aura droit les années suivantes au - paiement des dépenses relevant du même contrat de fourniture.
+I.-Le bénéficiaire qui décide d'affecter son chèque énergie au paiement de +dépenses d'électricité ou de gaz naturel peut demander à l'agence d'affecter +directement la valeur du chèque auquel il aura droit les années suivantes au +paiement des dépenses relevant du même contrat de fourniture. Cette +pré-affectation n'est possible que pour un chèque énergie de la dernière +campagne d'envoi.
- Dans ce cas, tant que le ménage reste bénéficiaire du chèque énergie et - titulaire du même contrat de fourniture, et sauf demande expresse de sa part, - l'Agence de services et de paiement verse le montant du chèque énergie au - fournisseur concerné. La valeur du chèque est déduite par le fournisseur de la - ou des factures du bénéficiaire qui suivent ce versement. Pour les - consommateurs mensualisés, le paiement des mensualités s'effectue selon les - mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 124-11.
+Dans ce cas, tant que le ménage reste bénéficiaire du chèque énergie et +titulaire du même contrat de fourniture, et sauf demande expresse de sa part, +l'Agence de services et de paiement verse le montant du chèque énergie au +fournisseur concerné. La valeur du chèque est déduite par le fournisseur de la +ou des factures du bénéficiaire qui suivent ce versement. Pour les consommateurs +mensualisés, le paiement des mensualités s'effectue selon les mêmes modalités +que celles prévues à l'article R. 124-11.
- Les modalités d'échange, entre l'Agence de services et de paiement et le - fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, des informations nécessaires à - l'application du présent article, sont prévues par la convention mentionnée à - l'article R. 124-8.
-
+Les modalités d'échange, entre l'Agence de services et de paiement et le +fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, des informations nécessaires à +l'application du présent article, sont prévues par les conditions d'adhésion +mentionnées à l'article R. 124-8.
+ +II.-Le bénéficiaire qui utilise son attestation pour faire valoir auprès de son +fournisseur d'électricité ou de gaz naturel ses droits mentionnés au I et II de +l'article R. 124-16 peut demander à l'agence d'utiliser directement +l'attestation dont il bénéficiera les années suivantes pour le même contrat de +fourniture.
+ +Dans ce cas, tant que le ménage reste bénéficiaire du chèque énergie et +titulaire du même contrat de fourniture, et sauf demande expresse de sa part, le +fournisseur est informé par l'agence que le bénéficiaire dispose des droits +mentionnés à l'article R. 124-16 et les met en œuvre.
+ +Les modalités d'échange, entre l'agence et le fournisseur d'électricité ou de +gaz naturel, des informations nécessaires à l'application du présent article, +sont prévues par les conditions d'adhésion mentionnées à l'article R. 124-8. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-11.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-11.md index e32106728..7ce63eac2 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-11.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-11.md @@ -1,45 +1,42 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2018-12-27 -Identifiant: LEGIARTI000033514555 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514555.xml +Date de début: 2018-12-27 +Date de fin: 2024-05-06 +Identifiant: LEGIARTI000037889067 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889067.xml --- ###### Article R124-11 -
- I.-L'utilisation du chèque énergie comme moyen de paiement ne peut donner lieu - à aucun remboursement en numéraire, ni total ni partiel. II.-Lorsque la valeur - du chèque énergie utilisé par un bénéficiaire pour le paiement d'une facture - d'électricité ou de gaz naturel est supérieure au montant de ladite facture, - le trop-perçu est déduit de la ou, le cas échéant, des prochaines factures. - Cela ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas d'émission d'une facture - de clôture telle que prévue par l'article L. 224-15 du code de la - consommation.
+I.-L'utilisation du chèque énergie comme moyen de paiement ne peut donner lieu à +aucun remboursement en numéraire, ni total ni partiel.
- Lorsque le chèque est adressé à un fournisseur en dehors d'une période de - facturation, sa valeur est déduite de la facture suivante et, si elle est - supérieure à son montant, de la ou des factures suivantes. Toutefois, elle est - affectée par priorité, en totalité ou en partie selon le cas, à une facture - antérieure non soldée par le client.
+II.-Lorsque la valeur du chèque énergie utilisé par un bénéficiaire pour le +paiement d'une facture d'électricité ou de gaz naturel est supérieure au montant +de ladite facture, le trop-perçu est déduit de la ou, le cas échéant, des +prochaines factures. Cela ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas +d'émission d'une facture de clôture telle que prévue par l'article L. 224-15 du +code de la consommation.
- Lorsque le bénéficiaire a opté pour un paiement de sa facture par - mensualisation, le fournisseur qui reçoit le chèque énergie déduit la valeur - du chèque de la première mensualité à échoir, et de la ou des mensualités - suivante si la première mensualité est inférieure au montant du chèque. Le cas - échéant, le montant résiduel est déduit de la facture de régularisation.
+Lorsque le chèque est adressé à un fournisseur, sa valeur est déduite, par ordre +de priorité, des factures antérieures à la réception du chèque non soldées par +le client, puis, si le montant du chèque le permet, de la facture suivant la +réception du chèque, et enfin des factures suivantes.
- III.-Lorsque le chèque énergie est présenté comme moyen de paiement à un - gestionnaire de logement-foyer ou à un organisme gestionnaire d'habitation à - loyer modéré, et que sa valeur est supérieure au montant à acquitter, le - trop-perçu est affecté à l'échéance suivante. Il ne peut être reversé au - résident qu'à l'issue du contrat de location.
+Lorsque le bénéficiaire a opté pour un paiement de sa facture par +mensualisation, le fournisseur qui reçoit le chèque énergie déduit la valeur du +chèque de la première mensualité à échoir, et de la ou des mensualités suivante +si la première mensualité est inférieure au montant du chèque. Le cas échéant, +le montant résiduel est déduit de la facture de régularisation.
- IV.-Les dispositions de la première phrase du II du présent article sont - applicables au bénéficiaire du chèque énergie qui utilise celui-ci pour le - paiement d'une dépense relative à la livraison de gaz de pétrole liquéfié - livré en vrac. Le trop-perçu ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas - de résiliation du contrat.
-
+III.-Lorsque le chèque énergie est présenté comme moyen de paiement à un +gestionnaire de logement-foyer, et que sa valeur est supérieure au montant à +acquitter, le trop-perçu est affecté à la ou aux échéances suivantes. Il ne peut +être reversé au résident qu'à l'issue du contrat de location.
+ +IV.-Les dispositions de la première phrase du II du présent article sont +applicables au bénéficiaire du chèque énergie qui utilise celui-ci pour le +paiement d'une dépense relative à la livraison de gaz de pétrole liquéfié livré +en vrac. Le trop-perçu ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas de +résiliation du contrat. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-16.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-16.md index 6699d333b..3e57c21ba 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-16.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-16.md @@ -1,37 +1,91 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2018-12-27 -Identifiant: LEGIARTI000033514532 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514532.xml +Date de début: 2018-12-27 +Date de fin: 2021-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037889071 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889071.xml --- ###### Article R124-16 -
- I.-Les bénéficiaires du chèque énergie bénéficient également de la gratuité de - la mise en service et de l'enregistrement de leur contrat de fourniture - d'électricité ou de gaz naturel ainsi que d'un abattement de 80 % sur la - facturation d'un déplacement en raison d'une interruption de fourniture - imputable à un défaut de règlement. Les pertes de recettes et les coûts - occasionnés par ces dispositions sont compensés dans le cadre des dispositions - prévues aux articles L. 121-8 et L. 121-36.
+I.-Les bénéficiaires du chèque énergie bénéficient également de la gratuité de +la mise en service et de l'enregistrement de leur contrat de fourniture +d'électricité ou de gaz naturel ainsi que d'un abattement de 80 % sur la +facturation d'un déplacement en raison d'une interruption de fourniture +imputable à un défaut de règlement.
- II.-Le bénéfice des droits mentionnés au I du présent article ainsi que des - protections spécifiques prévues au troisième alinéa de l'article L. 115-3 du - code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 224-13 du code de la - consommation et à l'article 2 du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à - la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, - de chaleur et d'eau, est ouvert à compter du 1er avril de l'année au titre de - laquelle la personne a bénéficié du chèque énergie et jusqu'au 30 avril de - l'année suivante, lorsque celle-ci s'est fait connaître auprès du fournisseur - concerné, par le règlement d'une facture avec son chèque énergie ou par la - transmission à ce fournisseur de l'attestation prévue à l'article R. 124-2.
+Les pertes de recettes et les coûts occasionnés par ces dispositions sont +compensés dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 121-8 et L. +121-36.
- L'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif - déporté d'affichage, prévue à l'article L. 124-5 du code de l'énergie, est - proposée par les fournisseurs d'électricité et de gaz aux ménages - bénéficiaires du chèque énergie qui se sont fait connaître auprès d'eux dans - les mêmes conditions.
-
+II.-Le bénéfice des droits mentionnés au I du présent article ainsi que des +protections spécifiques prévues au troisième alinéa de l'article L. 115-3 du +code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 224-13 du code de la +consommation et à l'article 2 du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la +procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de +chaleur et d'eau, est ouvert à compter du 1er avril de l'année au titre de +laquelle la personne a bénéficié du chèque énergie et jusqu'au 30 avril de +l'année suivante, quelle que soit la date à laquelle celle-ci s'est fait +connaître, par le règlement d'une facture avec son chèque énergie ou par la +transmission à ce fournisseur de l'attestation prévue à l'article R. 124-2.
+ +L'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif +déporté d'affichage, prévue à l'article L. 124-5 du code de l'énergie, est +proposée par les fournisseurs d'électricité et de gaz aux ménages bénéficiaires +du chèque énergie qui se sont fait connaître auprès d'eux dans les mêmes +conditions.
+ +III.-L'agence est autorisée à mettre en œuvre un système de transmission aux +fournisseurs d'électricité et de gaz naturel de la liste des bénéficiaires du +chèque énergie identifiés comme clients chez ces fournisseurs. Cette +transmission a pour finalité la mise en place automatique des droits mentionnés +aux I et II du présent article. Ces données ne peuvent faire l'objet d'une +exploitation commerciale.
+ +Les bénéficiaires qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au premier alinéa +peuvent bénéficier des mêmes protections associées en adressant à leur +fournisseur d'énergie leur chèque énergie ou l'attestation prévue à l'article R. +124-2 du code de l'énergie.
+ +Les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel transmettent à cet effet à +l'Agence de services et de paiement les noms, prénoms, adresse, et références +clients de leurs clients.
+ +La liste envoyée par l'agence à un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel +comporte les noms, prénoms, adresse, et références clients des bénéficiaires du +chèque énergie ayant un contrat avec ce fournisseur.
+ +La durée d'enregistrement des données sur l'espace d'échanges est limitée au +temps strictement nécessaire à l'opération de comparaison et de création des +fichiers de clients bénéficiaires du chèque énergie.
+ +Sont habilités à accéder à ces données, dans la stricte nécessité de leur +mission, les employés des fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel assurant +la mise en œuvre du chèque énergie et des droits mentionnés aux I et II du +présent article, à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale. Le +ministre chargé de l'énergie peut en outre autoriser les fournisseurs, sur leur +demande, à donner accès à ces données à leurs employés chargés de la promotion +des dispositifs de lutte contre la précarité énergétique, dans la stricte +nécessité de leur mission et à l'exclusion de toute autre utilisation +commerciale.
+ +L'agence adresse un courrier aux bénéficiaires du chèque énergie les informant +qu'ils disposent d'un délai d'un mois pour s'opposer auprès d'elle à la +transmission aux fournisseurs d'électricité et de gaz naturel des données +mentionnées au premier alinéa. En l'absence d'opposition, ces données sont +transmises aux fournisseurs de gaz naturel et d'électricité. Le bénéficiaire du +chèque énergie peut à tout moment demander à son fournisseur l'effacement des +données relatives au bénéfice du chèque ou de ses droits associés le concernant, +sans avoir à présenter de justification.
+ +L'agence, d'une part, et les fournisseurs recevant les données mentionnées au +deuxième alinéa, d'autre part, prennent chacun en ce qui les concerne toutes les +précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des +données.
+ +Les fournisseurs ne peuvent conserver les données transmises par l'agence +pendant une durée supérieure à 29 mois à compter de leur transmission ou de leur +dernière modification. Dès lors qu'ils ont transmis l'évaluation de ces charges +à la Commission de régulation de l'énergie, les fournisseurs archivent ces +données en archives intermédiaires. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-2.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-2.md index 0f94fb9cb..3669fad94 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-2.md @@ -1,26 +1,30 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2018-12-27 -Identifiant: LEGIARTI000033514598 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514598.xml +Date de début: 2018-12-27 +Date de fin: 2023-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000037889018 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889018.xml --- ###### Article R124-2 -
- Le chèque énergie est émis au titre d'une année civile, sur un support papier - ou sous forme dématérialisée. Sa valeur faciale est déterminée en fonction des - revenus et de la composition du ménage, tels que définis à l'article R. - 124-1.
+Le chèque énergie est émis au titre d'une année civile, sur un support papier ou +sous forme dématérialisée. Sa valeur faciale est déterminée en fonction des +revenus et de la composition du ménage, tels que définis à l'article R. +124-1.
- Le chèque émis au titre d'une année civile comporte une échéance au 31 mars de - l'année civile suivante.
+Le chèque émis au titre d'une année civile comporte une échéance au 31 mars de +l'année civile suivante. Pour le chèque qui fait l'objet d'une réémission ou +d'une émission tardive, la date de validité est fixée au 31 mars de l'année +suivant sa date d'émission.
- Le chèque énergie est accompagné d'attestations, sous format papier ou - dématérialisé, permettant, le cas échéant, de faire valoir les droits associés - au bénéfice du chèque énergie, dans les conditions précisées à l'article R. - 124-16. Ces attestations comportent une échéance d'utilisation correspondant - au 30 avril suivant l'année civile de leur émission.
-
+Le chèque énergie est accompagné d'attestations, sous format papier ou +dématérialisé, permettant, le cas échéant, de faire valoir les droits associés +au bénéfice du chèque énergie, dans les conditions précisées à l'article R. +124-16. Ces attestations comportent une échéance d'utilisation correspondant au +30 avril suivant l'année civile de leur émission.
+ +Le chèque énergie qui est réémis est accompagné d'une nouvelle attestation. +L'échéance d'une attestation réémise n'est pas modifiée par rapport à +l'attestation qu'elle remplace. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-3.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-3.md index 50699713b..f9e22028c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-3.md @@ -1,119 +1,115 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2018-12-27 -Identifiant: LEGIARTI000033514596 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514596.xml +Date de début: 2018-12-27 +Date de fin: 2021-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037889022 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889022.xml --- ###### Article R124-3 -
- La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie comme suit, selon le - revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et le nombre d'unités de - consommation (UC) :
+La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie comme suit, selon le +revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et le nombre d'unités de consommation +(UC) :
-
- - - - - + +

-
+ + + + + - - - - + + - + - + - - - + + + - + - + - + - - - + + + - + - + - + - - - + + + - + - + - + - - -
+
- NIVEAU DE RFR/ UC
-

-
+ NIVEAU DE RFR/ UC + +
+ +
- RFR/ UC < 5 600 €
-
-
+ RFR/ UC < 5 600 € +
+
- 5 600 € ≤ RFR/ UC < 6 700 €
-
-
+ 5 600 € ≤ RFR/ UC < 6 700 € +
+
- 6 700 € ≤ RFR/ UC < 7 700 €
-
-
+ 6 700 € ≤ RFR/ UC < 7 700 € +
+
- 1 UC
-
-
+ 1 UC +
+
- 144 €
-
-
+ 144 € +
+
- 96 €
-
-
+ 96 € +
+
- 48 €
-
-
+ 48 € +
+
- 1 < UC < 2
-
-
+ 1 < UC < 2 +
+
- 190 €
-
-
+ 190 € +
+
- 126 €
-
-
+ 126 € +
+
- 63 €
-
-
+ 63 € +
+
- 2 UC ou +
-
-
+ 2 UC ou + +
+
- 227 €
-
-
+ 227 € +
+
- 152 €
-
-
+ 152 € +
+
- 76 €
-
- -
+ 76 € + +
+
- Ces valeurs peuvent être modifiées par arrêté des ministres chargés de - l'économie et de l'énergie.
-
+Ces valeurs peuvent être modifiées par arrêté des ministres chargés de +l'économie, du budget et de l'énergie. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-5.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-5.md index ccee7e898..f23cbb8f7 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-5.md @@ -1,83 +1,118 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2018-12-27 -Identifiant: LEGIARTI000033514584 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514584.xml +Date de début: 2018-12-27 +Date de fin: 2019-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000037889024 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889024.xml --- ###### Article R124-5 -
- I.-La demande adressée par les gestionnaires des résidences sociales à - l'Agence de services et de paiement, ou au prestataire agissant pour son - compte, en vue d'assurer aux occupants de ces résidences le bénéfice de l'aide - spécifique prévue au cinquième alinéa de l'article L. 124-1, est transmise - avant le 1er novembre de chaque année pour l'année suivante et accompagnée des - documents suivants :
+I.-La demande tendant à assurer aux occupants des résidences sociales le +bénéfice de l'aide spécifique prévue au cinquième alinéa de l'article L. 124-1 +est adressée, par les gestionnaires des résidences sociales, à l'Agence de +services et de paiement mentionnée à l' article L. 313-3 du code rural et de la +pêche maritime ou au prestataire agissant pour son compte, avec avis de +réception Elle comprend les éléments suivants :
- -la convention en cours prévue à l'article L. 351-2 du code de la construction - et de l'habitation ;
+
-l'identification du gestionnaire et de la ou des résidences +sociales dont il assure la gestion ;
+
-le nombre total de logements de la ou des résidences +sociales et le nombre de logements mentionnés au cinquième alinéa de l'article +L. 124-1 du code de l'énergie servant au calcul du montant de l'aide spécifique +;
+
-la date d'expiration de la convention prévue à l' article L. +351-2 du code de la construction et de l'habitation ;
+
-une attestation sur l'honneur du gestionnaire de la +résidence sociale précisant que la convention prévue à l' article L. 351-2 du +code de la construction et de l'habitation est en cours de validité et n'a pas +été dénoncée ;
+
-un engagement du gestionnaire de la résidence sociale de +signaler dans un délai d'un mois toute interruption ou modification de la +convention prévue à l' article L. 351-2 du code de la construction et de +l'habitation pour des motifs liés à la date d'expiration de la convention ou au +gestionnaire ;
+
-un engagement du gestionnaire de la résidence sociale +d'effectuer le bilan annuel d'utilisation de l'aide mentionné au II du présent +article et à retranscrire sur les avis d'échéance le montant de l'aide +spécifique mentionnée à l' article L. 124-1 du code de l'énergie .
- -l'attestation par les services départementaux de l'Etat que la convention n'a - pas été dénoncée, qui précise sa date d'expiration.
+
II.-Le montant de l'aide spécifique versée par l'agence aux +gestionnaires de résidences sociales est établi en fonction du nombre de +logements occupés de la résidence sociale et sur la base d'un montant unitaire +égal à 144 € (TTC) par logement et par an. Ce montant unitaire peut être modifié +par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'énergie +et du logement.
+
Les frais de gestion du gestionnaire s'élèvent à 5 % de +l'aide distribuée pour chaque logement éligible à l'aide et occupé. Ce taux peut +être modifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, +de l'énergie et du logement.
+
Avant le 1er mars de chaque année, un bilan de l'utilisation +de l'aide au cours de l'année écoulée est adressé avec avis de réception par le +gestionnaire de la résidence sociale à l'Agence de services et de paiement. Il +comprend les informations suivantes :
- L'Agence de services et de paiement accuse réception du dossier complet et - fait connaître au demandeur, avant le 1er février de chaque année, le montant - prévisionnel de l'aide auquel il aura droit pour l'année en cours.
+
-l'identification de la résidence et de son gestionnaire ;
+
-l'année concernée ;
+
-le nombre des logements mentionnés au troisième alinéa du I +de l'article R. 124-5 concernés ;
+
-le montant d'aide perçu en euros ;
+
-le montant des frais de gestion mentionnés au deuxième +alinéa du présent II ;
+
-le montant effectivement déduit aux résidents en euros ;
+
-le montant et le nombre de chèques énergie utilisés par les +résidents auprès du gestionnaire ;
+
-le cas échéant, le montant perçu par le gestionnaire qui n'a +pas été déduit des redevances quittancées aux résidents, qui devra être déduit +du versement suivant de l'agence, le solde éventuel devant être reversé par le +gestionnaire à l'agence dans un délai de trois mois.
- II.-Le montant de l'aide spécifique versée par l'agence aux gestionnaires de - résidences sociales, est établi en fonction du nombre de logements occupés de - la résidence sociale concernés et sur la base d'un montant unitaire est égal à - 144 € (TTC) par logement et par an, qui peut être modifié par arrêté conjoint - des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du logement.
+
En l'absence de transmission du bilan de l'utilisation de +l'aide ou de dossier incomplet, l'agence, après une relance avec avis de +réception restée infructueuse, suspend tout versement sous un mois suivant la +réception de cet avis et réclame le remboursement des montants perçus par le +gestionnaire dont la déduction au profit des résidents n'est pas établie. Le +gestionnaire continue cependant de déduire le montant de l'aide des redevances +quittancées aux résidents selon les modalités antérieures à la suspension +jusqu'à régularisation de sa situation.
+
III.-La demande d'aide prévue au I est réputée renouvelée +chaque année au 15 octobre, jusqu'à la date d'expiration de la convention +mentionnée au quatrième alinéa du I.
+
Le gestionnaire de la résidence sociale signale, dans le +délai d'un mois, toute interruption ou modification de cette convention pour des +raisons autres que celles mentionnées dans le cas de la demande modificative +mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article D. 124-5-1. Le cas échéant, +l'agence réclame les sommes indûment versées au gestionnaire de la résidence +sociale.
+
IV.-L'agence contrôle a posteriori et par échantillonnage +l'exactitude des éléments déclaratifs renseignés par les gestionnaires des +résidences sociales.
+
A cet effet, le gestionnaire de la résidence sociale fournit +à l'agence, sur sa demande, tout document permettant de contrôler les éléments +déclarés par le gestionnaire, notamment :
- L'aide est versée en deux parts égales avant le 1er mars et le 1er septembre - de chaque année.
+
-la convention en cours mentionnée au quatrième du I ;
+
-tout document des services de l'Etat dans le département +précisant que cette convention prévue à l' article L. 351-2 du code de la +construction et de l'habitation n'a pas été dénoncée et indiquant sa date +d'expiration ;
+
-tout document permettant d'attester du nombre des logements +mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 124-5, notamment les +documents comptables de la résidence sociale et les redevances quittancées aux +résidents ;
+
-tout document justifiant que l'aide spécifique versée par +l'agence a été déduite des redevances quittancées aux résidents.
- Le montant de cette aide est, après diminution de 5 % au titre des frais de - gestion, déduit, pendant une période de douze mois à compter de l'échéance du - mois d'avril, des redevances mensuelles quittancées aux résidents.
- - Le montant de la déduction mensuelle, qui fait l'objet d'une mention - spécifique sur l'avis d'échéance adressé au résident, ne peut excéder le - montant mensuel à acquitter par celui-ci. Le montant de l'aide spécifique qui, - le cas échéant, dépasse la somme annuelle des redevances mensuelles est déduit - du deuxième versement effectué par l'Agence de services et de paiement pour - l'année en cours, ou reversé par le gestionnaire de la résidence sociale à - l'Agence de services et de paiement.
- - Avant le 1er mai de chaque année, un bilan de l'utilisation de l'aide au cours - de l'année écoulée est adressé par le gestionnaire de la résidence sociale à - l'Agence de services et de paiement, faisant apparaître les informations - suivantes :
- - -l'identification de la résidence ;
- - -le nombre de logements concernés ;
- - -le montant d'aide perçu en euros ;
- - -le montant des frais de gestion correspondant à 5 % du montant d'aide perçu - en euros ;
- - -le montant à rembourser aux résidents correspondant à 95 % du montant d'aide - perçu en euros ;
- - -les montants effectivement remboursés aux résidents en euros ;
- - -les montants perçus et non remboursés aux résidents, à déduire du deuxième - versement ou à reverser à l'Agence de services et de paiement en euros.
- - III.-La demande d'aide prévue au I est réputée renouvelée chaque année au 1er - novembre, jusqu'à la date d'expiration de la convention mentionnée sur - l'attestation délivrée par les services de l'Etat.
- - Le gestionnaire de la résidence sociale signale toute interruption ou - modification de la convention prévue à l'article L. 351-2 du code de la - construction et de l'habitation ainsi que toute évolution du nombre de - logements au sein de la résidence. A défaut de signalement dans les deux mois - suivant la modification, l'Agence de services et de paiements réclame les - sommes indûment versées au gestionnaire de la résidence sociale.
-
+
En cas de constatation par l'agence du caractère inexact des +déclarations des gestionnaires des résidences sociales ou à défaut de fourniture +des pièces justificatives demandées par l'agence aux fins de contrôle dans un +délai d'un mois à compter de la demande de pièces, le gestionnaire de la +résidence sociale reverse à l'agence l'intégralité des sommes indûment perçues +ou non justifiées dans un délai de trois mois. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-7.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-7.md index 854b8f0e6..f1c27b6d6 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-7.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-7.md @@ -1,81 +1,125 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2018-12-27 -Identifiant: LEGIARTI000033514570 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514570.xml +Date de début: 2018-12-27 +Date de fin: 2021-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037889045 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889045.xml --- ###### Article R124-7 -
- I.-L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de - paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des - ménages remplissant les conditions prévues à l'article R. 124-1 ; il comporte - pour chacun d'eux les informations suivantes :
+I.-L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de +paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages +remplissant les conditions prévues à l'article R. 124-1 ; il comporte pour +chacun d'eux les informations suivantes :
- -le nom et le prénom de la ou des personnes composant le ménage, correspondant - à la ou aux personnes au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation - est établie ;
+-le nom et le prénom de la ou des personnes composant le ménage, correspondant à +la ou aux personnes au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation est +établie ;
- -le nombre d'unités de consommation de chaque ménage bénéficiaire, calculé - conformément à l'article 1er du présent décret ;
+-le nombre d'unités de consommation de chaque ménage bénéficiaire, calculé +conformément à l'article 1er du présent décret ;
- -l'adresse postale de chaque ménage bénéficiaire ainsi que son adresse de - taxation ;
+-l'adresse postale de chaque ménage bénéficiaire ainsi que son adresse de +taxation ;
- -un indicateur permettant de classer chaque ménage bénéficiaire par tranche de - revenu et par unité de consommation ;
+-un indicateur permettant de classer chaque ménage bénéficiaire par tranche de +revenu et par unité de consommation ;
- -l'identifiant fiscal national individuel des contribuables constituant le - ménage, dit “ numéro SPI ” ;
+-l'identifiant fiscal national individuel des contribuables constituant le +ménage, dit “ numéro SPI ” ;
- -l'adresse électronique des personnes composant le ménage bénéficiaire du - chèque énergie, lorsqu'elle est connue de l'administration fiscale.
+-l'adresse électronique des personnes composant le ménage bénéficiaire du chèque +énergie, lorsqu'elle est connue de l'administration fiscale.
- L'Agence de services et de paiement peut transmettre ces informations, en tant - que de besoin, aux prestataires mentionnés au dernier alinéa de l'article R. - 124-6.
+L'Agence de services et de paiement peut transmettre ces informations, en tant +que de besoin, aux prestataires mentionnés au dernier alinéa de l'article R. +124-6.
- L'Agence de services et de paiement attribue les chèques énergie aux ménages - bénéficiaires, à l'exception de ceux qui bénéficient du dispositif d'aide - spécifique prévu à l'article R. 124-5.
+L'Agence de services et de paiement attribue les chèques énergie aux ménages +bénéficiaires, à l'exception de ceux qui bénéficient du dispositif d'aide +spécifique prévu à l'article R. 124-5.
- A l'occasion de la distribution du chèque énergie, l'Agence de services et de - paiement ou son prestataire informe le bénéficiaire de la transmission de ces - informations par l'administration fiscale. Elle indique également au - bénéficiaire les modalités lui permettant de faire valoir auprès d'elle ses - droits d'accès, d'opposition ou de rectification, conformément à l'article 32 - de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers - et aux libertés.
+A l'occasion de la distribution du chèque énergie, l'Agence de services et de +paiement ou son prestataire informe le bénéficiaire de la transmission de ces +informations par l'administration fiscale. Elle indique également au +bénéficiaire les modalités lui permettant de faire valoir auprès d'elle ses +droits d'accès, d'opposition ou de rectification, conformément à l'article 32 de +la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux +libertés.
- II.-L'agence prend toutes les précautions nécessaires pour préserver la - sécurité et la confidentialité des données sont prises, en particulier à - l'occasion de leur transmission. Les personnes chargées de recueillir et - exploiter ces données sont tenues à une obligation de confidentialité.
+II.-L'agence prend toutes les précautions nécessaires pour préserver la sécurité +et la confidentialité des données, en particulier à l'occasion de leur +transmission. Les personnes chargées de recueillir et exploiter ces données sont +tenues à une obligation de confidentialité.
- Les informations transmises par l'administration fiscale ne peuvent être - conservées pendant une durée supérieure à vingt-quatre mois à compter de leur - réception. Toutefois, lorsque le bénéficiaire fait usage du chèque qu'il - reçoit, pour le paiement d'une dépense mentionnée au I de l'article R. 124-4 - ou pour l'échanger contre le titre prévu à l'article R. 124-13, les - informations qui le concernent sont conservées par l'Agence de services et de - paiement conformément aux obligations relatives au délai de conservation des - pièces justificatives de la dépense publique, en application de l'article 60 - de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et des articles - 52 et 199 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion - budgétaire et comptable publique.
+Les informations transmises par l'administration fiscale ne peuvent être +conservées pendant une durée supérieure à trente-six mois à compter de leur +réception. Toutefois, lorsque le bénéficiaire fait usage du chèque qu'il reçoit, +pour le paiement d'une dépense mentionnée au I de l'article R. 124-4 ou pour +l'échanger contre le titre prévu à l'article R. 124-13, les informations qui le +concernent sont conservées par l'Agence de services et de paiement conformément +aux obligations relatives au délai de conservation des pièces justificatives de +la dépense publique, en application de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 +février 1963 de finances pour 1963 et des articles 52 et 199 du décret n° +2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable +publique.
- III.-Lorsque la situation d'un ménage, au regard de l'administration fiscale, - est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les - critères d'éligibilité prévus à l'article R. 124-1 ou lui donne droit à un - montant d'aide plus élevé, l'Agence de services et de paiement, sur - réclamation de ce ménage et au vu d'un justificatif d'imposition, selon le cas - émet un chèque énergie ou échange le chèque initialement reçu par le ménage - contre un nouveau chèque de la valeur à laquelle ce ménage a droit.
+III.-Lorsque la situation d'un ménage, au regard de l'administration fiscale, +est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les critères +d'éligibilité prévus à l'article R. 124-1 ou lui donne droit à un montant d'aide +plus élevé, l'Agence de services et de paiement, sur réclamation de ce ménage et +au vu des justificatifs d'imposition, selon le cas émet un chèque énergie ou +émet un chèque énergie complémentaire ou échange le chèque initialement reçu par +le ménage contre un nouveau chèque de telle sorte que le ménage bénéficie du +montant auquel sa situation modifiée le rend éligible.
- Pour être recevable, la réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de - l'année suivant l'année au titre de laquelle le chèque énergie a été émis ou - aurait dû être émis.
-
+Lorsqu'un ménage n'a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des +bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à +l'administration fiscale hors des délais légaux ou à l'absence de déclaration, +l'Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des +éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le +bénéfice du chèque énergie. Une information écrite est adressée au ménage lui +rappelant la nécessité de remplir ses obligations fiscales dans les délais +légaux et lui indiquant qu'une réclamation pour le même motif ne sera pas +recevable les années suivantes. La réclamation déposée par le même ménage pour +le même motif les années suivantes est rejetée par l'agence.
+ +Pour être recevable, la réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de +l'année suivant l'année au titre de laquelle le chèque énergie a été émis ou +aurait dû être émis. Au-delà de cette date, les réclamations en cours de +traitement sont, en l'absence de réaction du ménage dans les trois mois suivant +la date de la dernière communication adressée par l'agence, clôturées +définitivement.
+ +IV.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 124-1, les ménages qui +obtiennent, entre le 2 janvier et le 31 décembre de l'année d'imposition, la +disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue +à l'article 1407 du code général des impôts, et qui satisfont à la condition de +revenu mentionnée au premier alinéa de l'article R. 124-1 peuvent, avant le 31 +mai de l'année suivant l'année d'imposition, demander à l'agence de bénéficier +d'un chèque énergie au titre de ce logement pour cette même année.
+ +Ces ménages fournissent, à l'appui de leur demande :
+ +-leur avis d'imposition à l'impôt sur le revenu pour l'année précédant celle au +titre de laquelle ils demandent le bénéfice du chèque énergie ou toute +justification sur la composition du ménage ;
+ +-tout élément permettant de justifier que, préalablement à leur emménagement +dans le local assujetti à la taxe d'habitation, ils n'occupaient pas un logement +assujetti à la taxe d'habitation ;
+ +-un justificatif attestant qu'ils ont la disposition ou la jouissance du local, +mentionnant la date d'entrée et, le cas échéant, la date de sortie du local, +notamment un contrat de location ou un acte de vente, ainsi qu'un justificatif +de domicile ;
+ +-pour un locataire, une attestation du bailleur que le bien loué est assujetti à +la taxe d'habitation ;
+ +L'agence peut demander aux ménages, après réception de ces éléments, tout +document de nature à vérifier leur actualité et leur authenticité. Le cas +échéant, elle attribue au ménage un chèque énergie dont la valeur est calculée +au prorata de la durée d'occupation du local. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-8.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-8.md index bb2333866..a24d44db7 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-8.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-8.md @@ -1,20 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2018-12-27 -Identifiant: LEGIARTI000033514566 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514566.xml +Date de début: 2018-12-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037889055 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889055.xml --- ###### Article R124-8 -
- Le ministre chargé de l'énergie précise par arrêté les pièces que l'Agence de - services et de paiement peut demander aux personnes morales et organismes - concernés pour l'application du II de l'article R. 124-4.
+Le ministre chargé de l'énergie précise par arrêté les pièces que l'Agence de +services et de paiement peut demander aux personnes morales et organismes +concernés pour l'application du II de l'article R. 124-4.
- Les modalités selon lesquelles l'Agence de services et de paiement rembourse - les personnes morales et organismes acceptant le chèque énergie sont précisées - par voie de conventions entre l'agence et ces personnes et organismes.
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+Les modalités selon lesquelles l'Agence de services et de paiement rembourse les +personnes morales et organismes acceptant le chèque énergie sont précisées dans +les conditions d'adhésion annexées au formulaire d'enrôlement qui est complété, +signé et validé par ces personnes morales et organismes. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-9.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-9.md index 48eaef52b..7676fc2f0 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-9.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-9.md @@ -1,34 +1,43 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2018-12-27 -Identifiant: LEGIARTI000033514563 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514563.xml +Date de début: 2018-12-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037889058 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889058.xml --- ###### Article R124-9 -
- Les chèques énergie ne peuvent être présentés par leurs bénéficiaires qu'aux - personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4. - Ceux-ci ne peuvent les recevoir qu'en paiement d'une dépense mentionnée au I - de l'article R. 124-4.
+Les chèques énergie ne peuvent être présentés par leurs bénéficiaires qu'aux +personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4. Ceux-ci +ne peuvent les recevoir qu'en paiement d'une dépense mentionnée au I de +l'article R. 124-4.
- Ces personnes morales et organismes présentent les titres, accompagnés d'un - bordereau de remise valant demande de remboursement, à l'Agence de services et - de paiement ou au prestataire agissant pour son compte. Cette demande de - remboursement, qui peut être dématérialisée, atteste de l'utilisation du - chèque pour le paiement d'une dépense prévue au I de l'article R. 124-4.
+Ces personnes morales et organismes présentent les titres, accompagnés d'un +bordereau de remise valant demande de remboursement, à l'Agence de services et +de paiement ou au prestataire agissant pour son compte. Cette demande de +remboursement, qui peut être dématérialisée, atteste de l'utilisation du chèque +pour le paiement d'une dépense prévue au I de l'article R. 124-4.
- Sur la base des conventions passées avec les personnes morales et organismes - ou des demandes de remboursement accompagnées des bordereaux de remise de - chèques, l'Agence de services et de paiement effectue le paiement par virement - bancaire. Le paiement est effectué dans un délai qui ne peut excéder quinze - jours à compter de la date de réception d'une demande de remboursement - conforme, hors délais interbancaires.
+Sur la base des conditions d'adhésion des personnes morales et organismes +acceptant le chèque énergie ou des demandes de remboursement accompagnées des +bordereaux de remise de chèques, l'Agence de services et de paiement effectue le +paiement par virement bancaire. Le paiement est effectué, hors période de +clôture comptable annuelle, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours +calendaires à compter de la date de réception d'une demande de remboursement +conforme, hors délais interbancaires. Pendant la période de clôture comptable +annuelle, ce délai est majoré de dix jours calendaires, hors délais +interbancaires.
- L'Agence de services et de paiement peut demander à la personne morale ou à - l'organisme concerné des pièces complémentaires attestant de la nature des - dépenses qui ont été payées avec un chèque énergie.
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+L'Agence de services et de paiement peut demander à la personne morale ou à +l'organisme concerné des pièces complémentaires attestant de la nature des +dépenses qui ont été payées avec un chèque énergie.
+ +En cas de constatation par l'agence de l'inadéquation des dépenses avec les +dispositions de l'article R. 124-4, ou à défaut de fourniture des pièces +justificatives demandées dans un délai de deux mois à compter de la date de +réception de la demande par le fournisseur, l'agence demande le remboursement +des montants correspondant aux dépenses insusceptibles d'être couvertes par le +chèque énergie. Elle signale aux autorités compétentes les pratiques mentionnées +aux articles L. 121-1 à L. 121-22 du code de la consommation.