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@@ -22,4 +22,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000033514621
- [Article R124-14](article_r124-14.md)
- [Article R124-15](article_r124-15.md)
- [Article R124-16](article_r124-16.md)
+- [Article D124-5-1](article_d124-5-1.md)
- [Article D124-17](article_d124-17.md)
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@@ -0,0 +1,86 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2018-12-27
+Date de fin: 2021-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037862576
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/86/25/LEGIARTI000037862576.xml
+---
+
+###### Article D124-5-1
+
+I.-L'Agence de services et de paiement accuse réception du dossier complet de
+demande mentionné au I de l'article R. 124-5 et fait connaître au demandeur,
+dans les trois mois à compter de la date de réception du dossier complet, le
+montant prévisionnel de l'aide auquel il a droit pour l'année suivante et, le
+cas échéant, pour l'année en cours. L'aide est attribuée à compter du premier
+jour du mois de réception du dossier complet et calculée au prorata d'une année
+civile complète.
+
+Dans le cas d'une demande modificative, liée à l'évolution du nombre de
+logements éligibles à l'aide spécifique, ou d'une demande initiale concernant
+une résidence sociale nouvelle, la demande d'aide est envoyée à l'agence avec
+avis de réception au plus tard trois mois selon le cas avant la date à laquelle
+le nombre de logements de la résidence sociale doit évoluer ou avant la date
+d'occupation prévisionnelle des nouveaux logements. L'aide est attribuée à
+compter du premier jour du mois de la date prévisionnelle d'occupation des
+nouveaux logements, de fin d'occupation des logements ou d'évolution du nombre
+de logements occupés, et calculée au prorata d'une année civile complète.
+L'agence accuse réception de la demande et fait connaître au demandeur le
+montant prévisionnel de l'aide auquel il a droit pour l'année suivante et, le
+cas échéant, pour l'année en cours, dans les meilleurs délais et, en tout état
+de cause, dans les trois mois à compter de la date de réception du dossier de
+demande d'aide complet.
+
+Si la demande est envoyée moins de trois mois avant la date d'occupation
+prévisionnelle des nouveaux logements ou avant la date à laquelle le nombre de
+logements de la résidence sociale doit évoluer, l'aide est calculée à compter du
+premier jour du mois de réception de la demande complète.
+
+II.-L'aide au titre de l'année complète est versée en deux parts égales, l'une
+au plus tard le 1er mars et l'autre au plus tard le 1er septembre.
+
+Lorsque l'aide porte sur une année incomplète, à la suite d'une nouvelle demande
+ou d'une demande modificative :
+
+-si l'agence statue sur l'attribution de l'aide entre le 1er septembre et le 1er
+mars, le premier versement correspond à la moitié du montant de l'aide, laquelle
+est calculée selon les règles de prorata mentionnées au I, le cas échéant
+augmenté du montant dont le gestionnaire bénéficie au titre de l'année
+précédente, et le second versement correspond à la seconde moitié du montant de
+l'aide ;
+
+-si l'agence statue sur l'attribution de l'aide entre le 1er mars et le 1er
+septembre, son montant est intégralement versé avant le 1er septembre augmenté,
+le cas échéant, du versement pour l'année précédente selon les règles de prorata
+mentionnées au deuxième alinéa du I.
+
+III.-Le gestionnaire déduit le montant de l'aide des redevances mensuelles
+quittancées aux résidents, sous réserve des frais de gestion, à compter du mois
+suivant la réception de la notification d'attribution de l'agence, ou le cas
+échéant à compter du mois au cours duquel est attribuée l'aide correspondant à
+une nouvelle demande ou une demande modificative. Le montant de l'aide
+spécifique déduit des redevances est mentionné sur l'avis d'échéance
+correspondant. Le cas échéant, le gestionnaire procède à une régularisation pour
+les mois échus au titre desquels l'aide lui a été accordée.
+
+Le gestionnaire peut, à ses frais, risques et périls, répercuter les déductions
+qu'il pratique sur les avis d'échéance des résidents pour les mois antérieurs à
+la date à laquelle il reçoit la notification d'acceptation de sa demande d'aide
+spécifique de l'agence. Les déductions anticipées ne peuvent en aucun cas donner
+lieu à une créance sur l'Etat ou sur un organisme public.
+
+Le montant de la déduction mensuelle ne peut excéder le montant mensuel à
+acquitter par le résident. Le montant de l'aide spécifique qui, le cas échéant,
+dépasse la somme annuelle des redevances mensuelles est déduit du versement
+suivant effectué par l'agence pour l'année en cours, ou reversé par le
+gestionnaire de la résidence sociale à l'agence.
+
+IV.-Le nouvel occupant d'une résidence sociale qui reçoit un chèque énergie au
+titre d'un précédent logement et ne l'utilise pas pour ce logement peut, par
+dérogation, l'utiliser pour le paiement de la redevance qui lui est quittancée
+par le gestionnaire de la résidence. Dans ce cas, le gestionnaire déduit le
+montant du chèque énergie de la ou des redevances mensuelles quittancées à ce
+résident selon les modalités prévues à l'article R. 124-11 et l'aide spécifique
+prévue aux articles R. 124-5 et R. 124-5-1 n'est mise en œuvre qu'au terme d'un
+délai de 12 mois.
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--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-1.md
@@ -1,34 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2018-12-27
-Identifiant: LEGIARTI000033514602
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/46/LEGIARTI000033514602.xml
+Date de début: 2018-12-27
+Date de fin: 2021-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037889014
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889014.xml
---
###### Article R124-1
-
- Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de
- référence annuel par unité de consommation est inférieur à 7 700 euros, au
- titre de leur résidence principale. Ce montant peut être réévalué par arrêté
- des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
+Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de
+référence annuel par unité de consommation est inférieur à 7 700 euros, au titre
+de leur résidence principale, y compris à ceux d'entre eux dont le contrat de
+fourniture d'électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages
+professionnels et non professionnels. Ce montant peut être réévalué par arrêté
+des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie.
- Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes
- physiques qui ont, au 1er janvier de l'année de l'imposition, la disposition
- ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à
- l'article 1407 du code général des impôts. Le revenu fiscal de référence du
- ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des contribuables ayant
- la disposition ou la jouissance du local.
+Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes
+physiques qui ont, au 1er janvier de l'année de l'imposition, la disposition ou
+la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article
+1407 du code général des impôts. Le revenu fiscal de référence du ménage est la
+somme des revenus fiscaux de référence des contribuables ayant la disposition ou
+la jouissance du local.
- La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation.
- La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation.
- Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de
- consommation.
+La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La
+deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque
+personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation.
- Ces valeurs sont réduites de moitié pour les enfants mineurs en résidence
- alternée au domicile de chacun des parents lorsqu'ils sont réputés à la charge
- égale de l'un ou de l'autre parent en application du quatrième alinéa du I de
- l'article 194 du code général des impôts.
-
+Ces valeurs sont réduites de moitié pour les enfants mineurs en résidence
+alternée au domicile de chacun des parents lorsqu'ils sont réputés à la charge
+égale de l'un ou de l'autre parent en application du quatrième alinéa du I de
+l'article 194 du code général des impôts.
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--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-10.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-10.md
@@ -1,30 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2018-12-27
-Identifiant: LEGIARTI000033514559
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514559.xml
+Date de début: 2018-12-27
+Date de fin: 2021-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037889062
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889062.xml
---
###### Article R124-10
-
- Le bénéficiaire qui décide d'affecter son chèque énergie au paiement de
- dépenses d'électricité ou de gaz naturel peut demander à l'agence d'affecter
- directement la valeur du chèque auquel il aura droit les années suivantes au
- paiement des dépenses relevant du même contrat de fourniture.
+I.-Le bénéficiaire qui décide d'affecter son chèque énergie au paiement de
+dépenses d'électricité ou de gaz naturel peut demander à l'agence d'affecter
+directement la valeur du chèque auquel il aura droit les années suivantes au
+paiement des dépenses relevant du même contrat de fourniture. Cette
+pré-affectation n'est possible que pour un chèque énergie de la dernière
+campagne d'envoi.
- Dans ce cas, tant que le ménage reste bénéficiaire du chèque énergie et
- titulaire du même contrat de fourniture, et sauf demande expresse de sa part,
- l'Agence de services et de paiement verse le montant du chèque énergie au
- fournisseur concerné. La valeur du chèque est déduite par le fournisseur de la
- ou des factures du bénéficiaire qui suivent ce versement. Pour les
- consommateurs mensualisés, le paiement des mensualités s'effectue selon les
- mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 124-11.
+Dans ce cas, tant que le ménage reste bénéficiaire du chèque énergie et
+titulaire du même contrat de fourniture, et sauf demande expresse de sa part,
+l'Agence de services et de paiement verse le montant du chèque énergie au
+fournisseur concerné. La valeur du chèque est déduite par le fournisseur de la
+ou des factures du bénéficiaire qui suivent ce versement. Pour les consommateurs
+mensualisés, le paiement des mensualités s'effectue selon les mêmes modalités
+que celles prévues à l'article R. 124-11.
- Les modalités d'échange, entre l'Agence de services et de paiement et le
- fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, des informations nécessaires à
- l'application du présent article, sont prévues par la convention mentionnée à
- l'article R. 124-8.
-
+Les modalités d'échange, entre l'Agence de services et de paiement et le
+fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, des informations nécessaires à
+l'application du présent article, sont prévues par les conditions d'adhésion
+mentionnées à l'article R. 124-8.
+
+II.-Le bénéficiaire qui utilise son attestation pour faire valoir auprès de son
+fournisseur d'électricité ou de gaz naturel ses droits mentionnés au I et II de
+l'article R. 124-16 peut demander à l'agence d'utiliser directement
+l'attestation dont il bénéficiera les années suivantes pour le même contrat de
+fourniture.
+
+Dans ce cas, tant que le ménage reste bénéficiaire du chèque énergie et
+titulaire du même contrat de fourniture, et sauf demande expresse de sa part, le
+fournisseur est informé par l'agence que le bénéficiaire dispose des droits
+mentionnés à l'article R. 124-16 et les met en œuvre.
+
+Les modalités d'échange, entre l'agence et le fournisseur d'électricité ou de
+gaz naturel, des informations nécessaires à l'application du présent article,
+sont prévues par les conditions d'adhésion mentionnées à l'article R. 124-8.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-11.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-11.md
index e32106728..7ce63eac2 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-11.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-11.md
@@ -1,45 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2018-12-27
-Identifiant: LEGIARTI000033514555
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514555.xml
+Date de début: 2018-12-27
+Date de fin: 2024-05-06
+Identifiant: LEGIARTI000037889067
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889067.xml
---
###### Article R124-11
-
- I.-L'utilisation du chèque énergie comme moyen de paiement ne peut donner lieu
- à aucun remboursement en numéraire, ni total ni partiel. II.-Lorsque la valeur
- du chèque énergie utilisé par un bénéficiaire pour le paiement d'une facture
- d'électricité ou de gaz naturel est supérieure au montant de ladite facture,
- le trop-perçu est déduit de la ou, le cas échéant, des prochaines factures.
- Cela ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas d'émission d'une facture
- de clôture telle que prévue par l'article L. 224-15 du code de la
- consommation.
+I.-L'utilisation du chèque énergie comme moyen de paiement ne peut donner lieu à
+aucun remboursement en numéraire, ni total ni partiel.
- Lorsque le chèque est adressé à un fournisseur en dehors d'une période de
- facturation, sa valeur est déduite de la facture suivante et, si elle est
- supérieure à son montant, de la ou des factures suivantes. Toutefois, elle est
- affectée par priorité, en totalité ou en partie selon le cas, à une facture
- antérieure non soldée par le client.
+II.-Lorsque la valeur du chèque énergie utilisé par un bénéficiaire pour le
+paiement d'une facture d'électricité ou de gaz naturel est supérieure au montant
+de ladite facture, le trop-perçu est déduit de la ou, le cas échéant, des
+prochaines factures. Cela ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas
+d'émission d'une facture de clôture telle que prévue par l'article L. 224-15 du
+code de la consommation.
- Lorsque le bénéficiaire a opté pour un paiement de sa facture par
- mensualisation, le fournisseur qui reçoit le chèque énergie déduit la valeur
- du chèque de la première mensualité à échoir, et de la ou des mensualités
- suivante si la première mensualité est inférieure au montant du chèque. Le cas
- échéant, le montant résiduel est déduit de la facture de régularisation.
+Lorsque le chèque est adressé à un fournisseur, sa valeur est déduite, par ordre
+de priorité, des factures antérieures à la réception du chèque non soldées par
+le client, puis, si le montant du chèque le permet, de la facture suivant la
+réception du chèque, et enfin des factures suivantes.
- III.-Lorsque le chèque énergie est présenté comme moyen de paiement à un
- gestionnaire de logement-foyer ou à un organisme gestionnaire d'habitation à
- loyer modéré, et que sa valeur est supérieure au montant à acquitter, le
- trop-perçu est affecté à l'échéance suivante. Il ne peut être reversé au
- résident qu'à l'issue du contrat de location.
+Lorsque le bénéficiaire a opté pour un paiement de sa facture par
+mensualisation, le fournisseur qui reçoit le chèque énergie déduit la valeur du
+chèque de la première mensualité à échoir, et de la ou des mensualités suivante
+si la première mensualité est inférieure au montant du chèque. Le cas échéant,
+le montant résiduel est déduit de la facture de régularisation.
- IV.-Les dispositions de la première phrase du II du présent article sont
- applicables au bénéficiaire du chèque énergie qui utilise celui-ci pour le
- paiement d'une dépense relative à la livraison de gaz de pétrole liquéfié
- livré en vrac. Le trop-perçu ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas
- de résiliation du contrat.
-
+III.-Lorsque le chèque énergie est présenté comme moyen de paiement à un
+gestionnaire de logement-foyer, et que sa valeur est supérieure au montant à
+acquitter, le trop-perçu est affecté à la ou aux échéances suivantes. Il ne peut
+être reversé au résident qu'à l'issue du contrat de location.
+
+IV.-Les dispositions de la première phrase du II du présent article sont
+applicables au bénéficiaire du chèque énergie qui utilise celui-ci pour le
+paiement d'une dépense relative à la livraison de gaz de pétrole liquéfié livré
+en vrac. Le trop-perçu ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas de
+résiliation du contrat.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-16.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-16.md
index 6699d333b..3e57c21ba 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-16.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-16.md
@@ -1,37 +1,91 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2018-12-27
-Identifiant: LEGIARTI000033514532
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514532.xml
+Date de début: 2018-12-27
+Date de fin: 2021-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037889071
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889071.xml
---
###### Article R124-16
-
- I.-Les bénéficiaires du chèque énergie bénéficient également de la gratuité de
- la mise en service et de l'enregistrement de leur contrat de fourniture
- d'électricité ou de gaz naturel ainsi que d'un abattement de 80 % sur la
- facturation d'un déplacement en raison d'une interruption de fourniture
- imputable à un défaut de règlement. Les pertes de recettes et les coûts
- occasionnés par ces dispositions sont compensés dans le cadre des dispositions
- prévues aux articles L. 121-8 et L. 121-36.
+I.-Les bénéficiaires du chèque énergie bénéficient également de la gratuité de
+la mise en service et de l'enregistrement de leur contrat de fourniture
+d'électricité ou de gaz naturel ainsi que d'un abattement de 80 % sur la
+facturation d'un déplacement en raison d'une interruption de fourniture
+imputable à un défaut de règlement.
- II.-Le bénéfice des droits mentionnés au I du présent article ainsi que des
- protections spécifiques prévues au troisième alinéa de l'article L. 115-3 du
- code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 224-13 du code de la
- consommation et à l'article 2 du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à
- la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz,
- de chaleur et d'eau, est ouvert à compter du 1er avril de l'année au titre de
- laquelle la personne a bénéficié du chèque énergie et jusqu'au 30 avril de
- l'année suivante, lorsque celle-ci s'est fait connaître auprès du fournisseur
- concerné, par le règlement d'une facture avec son chèque énergie ou par la
- transmission à ce fournisseur de l'attestation prévue à l'article R. 124-2.
+Les pertes de recettes et les coûts occasionnés par ces dispositions sont
+compensés dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 121-8 et L.
+121-36.
- L'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif
- déporté d'affichage, prévue à l'article L. 124-5 du code de l'énergie, est
- proposée par les fournisseurs d'électricité et de gaz aux ménages
- bénéficiaires du chèque énergie qui se sont fait connaître auprès d'eux dans
- les mêmes conditions.
-
+II.-Le bénéfice des droits mentionnés au I du présent article ainsi que des
+protections spécifiques prévues au troisième alinéa de l'article L. 115-3 du
+code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 224-13 du code de la
+consommation et à l'article 2 du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la
+procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de
+chaleur et d'eau, est ouvert à compter du 1er avril de l'année au titre de
+laquelle la personne a bénéficié du chèque énergie et jusqu'au 30 avril de
+l'année suivante, quelle que soit la date à laquelle celle-ci s'est fait
+connaître, par le règlement d'une facture avec son chèque énergie ou par la
+transmission à ce fournisseur de l'attestation prévue à l'article R. 124-2.
+
+L'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif
+déporté d'affichage, prévue à l'article L. 124-5 du code de l'énergie, est
+proposée par les fournisseurs d'électricité et de gaz aux ménages bénéficiaires
+du chèque énergie qui se sont fait connaître auprès d'eux dans les mêmes
+conditions.
+
+III.-L'agence est autorisée à mettre en œuvre un système de transmission aux
+fournisseurs d'électricité et de gaz naturel de la liste des bénéficiaires du
+chèque énergie identifiés comme clients chez ces fournisseurs. Cette
+transmission a pour finalité la mise en place automatique des droits mentionnés
+aux I et II du présent article. Ces données ne peuvent faire l'objet d'une
+exploitation commerciale.
+
+Les bénéficiaires qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au premier alinéa
+peuvent bénéficier des mêmes protections associées en adressant à leur
+fournisseur d'énergie leur chèque énergie ou l'attestation prévue à l'article R.
+124-2 du code de l'énergie.
+
+Les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel transmettent à cet effet à
+l'Agence de services et de paiement les noms, prénoms, adresse, et références
+clients de leurs clients.
+
+La liste envoyée par l'agence à un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel
+comporte les noms, prénoms, adresse, et références clients des bénéficiaires du
+chèque énergie ayant un contrat avec ce fournisseur.
+
+La durée d'enregistrement des données sur l'espace d'échanges est limitée au
+temps strictement nécessaire à l'opération de comparaison et de création des
+fichiers de clients bénéficiaires du chèque énergie.
+
+Sont habilités à accéder à ces données, dans la stricte nécessité de leur
+mission, les employés des fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel assurant
+la mise en œuvre du chèque énergie et des droits mentionnés aux I et II du
+présent article, à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale. Le
+ministre chargé de l'énergie peut en outre autoriser les fournisseurs, sur leur
+demande, à donner accès à ces données à leurs employés chargés de la promotion
+des dispositifs de lutte contre la précarité énergétique, dans la stricte
+nécessité de leur mission et à l'exclusion de toute autre utilisation
+commerciale.
+
+L'agence adresse un courrier aux bénéficiaires du chèque énergie les informant
+qu'ils disposent d'un délai d'un mois pour s'opposer auprès d'elle à la
+transmission aux fournisseurs d'électricité et de gaz naturel des données
+mentionnées au premier alinéa. En l'absence d'opposition, ces données sont
+transmises aux fournisseurs de gaz naturel et d'électricité. Le bénéficiaire du
+chèque énergie peut à tout moment demander à son fournisseur l'effacement des
+données relatives au bénéfice du chèque ou de ses droits associés le concernant,
+sans avoir à présenter de justification.
+
+L'agence, d'une part, et les fournisseurs recevant les données mentionnées au
+deuxième alinéa, d'autre part, prennent chacun en ce qui les concerne toutes les
+précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des
+données.
+
+Les fournisseurs ne peuvent conserver les données transmises par l'agence
+pendant une durée supérieure à 29 mois à compter de leur transmission ou de leur
+dernière modification. Dès lors qu'ils ont transmis l'évaluation de ces charges
+à la Commission de régulation de l'énergie, les fournisseurs archivent ces
+données en archives intermédiaires.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-2.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-2.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-2.md
@@ -1,26 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2018-12-27
-Identifiant: LEGIARTI000033514598
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514598.xml
+Date de début: 2018-12-27
+Date de fin: 2023-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000037889018
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889018.xml
---
###### Article R124-2
-
- Le chèque énergie est émis au titre d'une année civile, sur un support papier
- ou sous forme dématérialisée. Sa valeur faciale est déterminée en fonction des
- revenus et de la composition du ménage, tels que définis à l'article R.
- 124-1.
+Le chèque énergie est émis au titre d'une année civile, sur un support papier ou
+sous forme dématérialisée. Sa valeur faciale est déterminée en fonction des
+revenus et de la composition du ménage, tels que définis à l'article R.
+124-1.
- Le chèque émis au titre d'une année civile comporte une échéance au 31 mars de
- l'année civile suivante.
+Le chèque émis au titre d'une année civile comporte une échéance au 31 mars de
+l'année civile suivante. Pour le chèque qui fait l'objet d'une réémission ou
+d'une émission tardive, la date de validité est fixée au 31 mars de l'année
+suivant sa date d'émission.
- Le chèque énergie est accompagné d'attestations, sous format papier ou
- dématérialisé, permettant, le cas échéant, de faire valoir les droits associés
- au bénéfice du chèque énergie, dans les conditions précisées à l'article R.
- 124-16. Ces attestations comportent une échéance d'utilisation correspondant
- au 30 avril suivant l'année civile de leur émission.
-
+Le chèque énergie est accompagné d'attestations, sous format papier ou
+dématérialisé, permettant, le cas échéant, de faire valoir les droits associés
+au bénéfice du chèque énergie, dans les conditions précisées à l'article R.
+124-16. Ces attestations comportent une échéance d'utilisation correspondant au
+30 avril suivant l'année civile de leur émission.
+
+Le chèque énergie qui est réémis est accompagné d'une nouvelle attestation.
+L'échéance d'une attestation réémise n'est pas modifiée par rapport à
+l'attestation qu'elle remplace.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-3.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-3.md
index 50699713b..f9e22028c 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-3.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-3.md
@@ -1,119 +1,115 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2018-12-27
-Identifiant: LEGIARTI000033514596
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514596.xml
+Date de début: 2018-12-27
+Date de fin: 2021-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037889022
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889022.xml
---
###### Article R124-3
-
- La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie comme suit, selon le
- revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et le nombre d'unités de
- consommation (UC) :
+La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie comme suit, selon le
+revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et le nombre d'unités de consommation
+(UC) :
-
-
-
-
-
|
-
-
+
+
+
+ |
+
+
- NIVEAU DE RFR/ UC
- |
-
-
-
|
-
-
+ NIVEAU DE RFR/ UC
+
+ |
+
+ |
+
+
- RFR/ UC < 5 600 €
- |
-
-
+ RFR/ UC < 5 600 €
+ |
+
+
- 5 600 € ≤ RFR/ UC < 6 700 €
- |
-
-
+ 5 600 € ≤ RFR/ UC < 6 700 €
+ |
+
+
- 6 700 € ≤ RFR/ UC < 7 700 €
- |
-
-
-
-
+ 6 700 € ≤ RFR/ UC < 7 700 €
+ |
+
+
+
+
- 1 UC
- |
-
-
+ 1 UC
+ |
+
+
- 144 €
- |
-
-
+ 144 €
+ |
+
+
- 96 €
- |
-
-
+ 96 €
+ |
+
+
- 48 €
- |
-
-
-
-
+ 48 €
+ |
+
+
+
+
- 1 < UC < 2
- |
-
-
+ 1 < UC < 2
+ |
+
+
- 190 €
- |
-
-
+ 190 €
+ |
+
+
- 126 €
- |
-
-
+ 126 €
+ |
+
+
- 63 €
- |
-
-
-
-
+ 63 €
+ |
+
+
+
+
- 2 UC ou +
- |
-
-
+ 2 UC ou +
+ |
+
+
- 227 €
- |
-
-
+ 227 €
+ |
+
+
- 152 €
- |
-
-
+ 152 €
+ |
+
+
- 76 €
- |
-
-
-
-
-
+ 76 €
+
+ |
+
+
+
- Ces valeurs peuvent être modifiées par arrêté des ministres chargés de
- l'économie et de l'énergie.
-
+Ces valeurs peuvent être modifiées par arrêté des ministres chargés de
+l'économie, du budget et de l'énergie.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-5.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-5.md
index ccee7e898..f23cbb8f7 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-5.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-5.md
@@ -1,83 +1,118 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2018-12-27
-Identifiant: LEGIARTI000033514584
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514584.xml
+Date de début: 2018-12-27
+Date de fin: 2019-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000037889024
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889024.xml
---
###### Article R124-5
-
- I.-La demande adressée par les gestionnaires des résidences sociales à
- l'Agence de services et de paiement, ou au prestataire agissant pour son
- compte, en vue d'assurer aux occupants de ces résidences le bénéfice de l'aide
- spécifique prévue au cinquième alinéa de l'article L. 124-1, est transmise
- avant le 1er novembre de chaque année pour l'année suivante et accompagnée des
- documents suivants :
+I.-La demande tendant à assurer aux occupants des résidences sociales le
+bénéfice de l'aide spécifique prévue au cinquième alinéa de l'article L. 124-1
+est adressée, par les gestionnaires des résidences sociales, à l'Agence de
+services et de paiement mentionnée à l' article L. 313-3 du code rural et de la
+pêche maritime ou au prestataire agissant pour son compte, avec avis de
+réception Elle comprend les éléments suivants :
- -la convention en cours prévue à l'article L. 351-2 du code de la construction
- et de l'habitation ;
+
-l'identification du gestionnaire et de la ou des résidences
+sociales dont il assure la gestion ;
+
-le nombre total de logements de la ou des résidences
+sociales et le nombre de logements mentionnés au cinquième alinéa de l'article
+L. 124-1 du code de l'énergie servant au calcul du montant de l'aide spécifique
+;
+
-la date d'expiration de la convention prévue à l' article L.
+351-2 du code de la construction et de l'habitation ;
+
-une attestation sur l'honneur du gestionnaire de la
+résidence sociale précisant que la convention prévue à l' article L. 351-2 du
+code de la construction et de l'habitation est en cours de validité et n'a pas
+été dénoncée ;
+
-un engagement du gestionnaire de la résidence sociale de
+signaler dans un délai d'un mois toute interruption ou modification de la
+convention prévue à l' article L. 351-2 du code de la construction et de
+l'habitation pour des motifs liés à la date d'expiration de la convention ou au
+gestionnaire ;
+
-un engagement du gestionnaire de la résidence sociale
+d'effectuer le bilan annuel d'utilisation de l'aide mentionné au II du présent
+article et à retranscrire sur les avis d'échéance le montant de l'aide
+spécifique mentionnée à l' article L. 124-1 du code de l'énergie .
- -l'attestation par les services départementaux de l'Etat que la convention n'a
- pas été dénoncée, qui précise sa date d'expiration.
+
II.-Le montant de l'aide spécifique versée par l'agence aux
+gestionnaires de résidences sociales est établi en fonction du nombre de
+logements occupés de la résidence sociale et sur la base d'un montant unitaire
+égal à 144 € (TTC) par logement et par an. Ce montant unitaire peut être modifié
+par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'énergie
+et du logement.
+
Les frais de gestion du gestionnaire s'élèvent à 5 % de
+l'aide distribuée pour chaque logement éligible à l'aide et occupé. Ce taux peut
+être modifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget,
+de l'énergie et du logement.
+
Avant le 1er mars de chaque année, un bilan de l'utilisation
+de l'aide au cours de l'année écoulée est adressé avec avis de réception par le
+gestionnaire de la résidence sociale à l'Agence de services et de paiement. Il
+comprend les informations suivantes :
- L'Agence de services et de paiement accuse réception du dossier complet et
- fait connaître au demandeur, avant le 1er février de chaque année, le montant
- prévisionnel de l'aide auquel il aura droit pour l'année en cours.
+
-l'identification de la résidence et de son gestionnaire ;
+
-l'année concernée ;
+
-le nombre des logements mentionnés au troisième alinéa du I
+de l'article R. 124-5 concernés ;
+
-le montant d'aide perçu en euros ;
+
-le montant des frais de gestion mentionnés au deuxième
+alinéa du présent II ;
+
-le montant effectivement déduit aux résidents en euros ;
+
-le montant et le nombre de chèques énergie utilisés par les
+résidents auprès du gestionnaire ;
+
-le cas échéant, le montant perçu par le gestionnaire qui n'a
+pas été déduit des redevances quittancées aux résidents, qui devra être déduit
+du versement suivant de l'agence, le solde éventuel devant être reversé par le
+gestionnaire à l'agence dans un délai de trois mois.
- II.-Le montant de l'aide spécifique versée par l'agence aux gestionnaires de
- résidences sociales, est établi en fonction du nombre de logements occupés de
- la résidence sociale concernés et sur la base d'un montant unitaire est égal à
- 144 € (TTC) par logement et par an, qui peut être modifié par arrêté conjoint
- des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du logement.
+
En l'absence de transmission du bilan de l'utilisation de
+l'aide ou de dossier incomplet, l'agence, après une relance avec avis de
+réception restée infructueuse, suspend tout versement sous un mois suivant la
+réception de cet avis et réclame le remboursement des montants perçus par le
+gestionnaire dont la déduction au profit des résidents n'est pas établie. Le
+gestionnaire continue cependant de déduire le montant de l'aide des redevances
+quittancées aux résidents selon les modalités antérieures à la suspension
+jusqu'à régularisation de sa situation.
+
III.-La demande d'aide prévue au I est réputée renouvelée
+chaque année au 15 octobre, jusqu'à la date d'expiration de la convention
+mentionnée au quatrième alinéa du I.
+
Le gestionnaire de la résidence sociale signale, dans le
+délai d'un mois, toute interruption ou modification de cette convention pour des
+raisons autres que celles mentionnées dans le cas de la demande modificative
+mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article D. 124-5-1. Le cas échéant,
+l'agence réclame les sommes indûment versées au gestionnaire de la résidence
+sociale.
+
IV.-L'agence contrôle a posteriori et par échantillonnage
+l'exactitude des éléments déclaratifs renseignés par les gestionnaires des
+résidences sociales.
+
A cet effet, le gestionnaire de la résidence sociale fournit
+à l'agence, sur sa demande, tout document permettant de contrôler les éléments
+déclarés par le gestionnaire, notamment :
- L'aide est versée en deux parts égales avant le 1er mars et le 1er septembre
- de chaque année.
+
-la convention en cours mentionnée au quatrième du I ;
+
-tout document des services de l'Etat dans le département
+précisant que cette convention prévue à l' article L. 351-2 du code de la
+construction et de l'habitation n'a pas été dénoncée et indiquant sa date
+d'expiration ;
+
-tout document permettant d'attester du nombre des logements
+mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 124-5, notamment les
+documents comptables de la résidence sociale et les redevances quittancées aux
+résidents ;
+
-tout document justifiant que l'aide spécifique versée par
+l'agence a été déduite des redevances quittancées aux résidents.
- Le montant de cette aide est, après diminution de 5 % au titre des frais de
- gestion, déduit, pendant une période de douze mois à compter de l'échéance du
- mois d'avril, des redevances mensuelles quittancées aux résidents.
-
- Le montant de la déduction mensuelle, qui fait l'objet d'une mention
- spécifique sur l'avis d'échéance adressé au résident, ne peut excéder le
- montant mensuel à acquitter par celui-ci. Le montant de l'aide spécifique qui,
- le cas échéant, dépasse la somme annuelle des redevances mensuelles est déduit
- du deuxième versement effectué par l'Agence de services et de paiement pour
- l'année en cours, ou reversé par le gestionnaire de la résidence sociale à
- l'Agence de services et de paiement.
-
- Avant le 1er mai de chaque année, un bilan de l'utilisation de l'aide au cours
- de l'année écoulée est adressé par le gestionnaire de la résidence sociale à
- l'Agence de services et de paiement, faisant apparaître les informations
- suivantes :
-
- -l'identification de la résidence ;
-
- -le nombre de logements concernés ;
-
- -le montant d'aide perçu en euros ;
-
- -le montant des frais de gestion correspondant à 5 % du montant d'aide perçu
- en euros ;
-
- -le montant à rembourser aux résidents correspondant à 95 % du montant d'aide
- perçu en euros ;
-
- -les montants effectivement remboursés aux résidents en euros ;
-
- -les montants perçus et non remboursés aux résidents, à déduire du deuxième
- versement ou à reverser à l'Agence de services et de paiement en euros.
-
- III.-La demande d'aide prévue au I est réputée renouvelée chaque année au 1er
- novembre, jusqu'à la date d'expiration de la convention mentionnée sur
- l'attestation délivrée par les services de l'Etat.
-
- Le gestionnaire de la résidence sociale signale toute interruption ou
- modification de la convention prévue à l'article L. 351-2 du code de la
- construction et de l'habitation ainsi que toute évolution du nombre de
- logements au sein de la résidence. A défaut de signalement dans les deux mois
- suivant la modification, l'Agence de services et de paiements réclame les
- sommes indûment versées au gestionnaire de la résidence sociale.
-
+
En cas de constatation par l'agence du caractère inexact des
+déclarations des gestionnaires des résidences sociales ou à défaut de fourniture
+des pièces justificatives demandées par l'agence aux fins de contrôle dans un
+délai d'un mois à compter de la demande de pièces, le gestionnaire de la
+résidence sociale reverse à l'agence l'intégralité des sommes indûment perçues
+ou non justifiées dans un délai de trois mois.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-7.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-7.md
index 854b8f0e6..f1c27b6d6 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-7.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-7.md
@@ -1,81 +1,125 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2018-12-27
-Identifiant: LEGIARTI000033514570
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514570.xml
+Date de début: 2018-12-27
+Date de fin: 2021-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037889045
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889045.xml
---
###### Article R124-7
-
- I.-L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de
- paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des
- ménages remplissant les conditions prévues à l'article R. 124-1 ; il comporte
- pour chacun d'eux les informations suivantes :
+I.-L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de
+paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages
+remplissant les conditions prévues à l'article R. 124-1 ; il comporte pour
+chacun d'eux les informations suivantes :
- -le nom et le prénom de la ou des personnes composant le ménage, correspondant
- à la ou aux personnes au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation
- est établie ;
+-le nom et le prénom de la ou des personnes composant le ménage, correspondant à
+la ou aux personnes au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation est
+établie ;
- -le nombre d'unités de consommation de chaque ménage bénéficiaire, calculé
- conformément à l'article 1er du présent décret ;
+-le nombre d'unités de consommation de chaque ménage bénéficiaire, calculé
+conformément à l'article 1er du présent décret ;
- -l'adresse postale de chaque ménage bénéficiaire ainsi que son adresse de
- taxation ;
+-l'adresse postale de chaque ménage bénéficiaire ainsi que son adresse de
+taxation ;
- -un indicateur permettant de classer chaque ménage bénéficiaire par tranche de
- revenu et par unité de consommation ;
+-un indicateur permettant de classer chaque ménage bénéficiaire par tranche de
+revenu et par unité de consommation ;
- -l'identifiant fiscal national individuel des contribuables constituant le
- ménage, dit “ numéro SPI ” ;
+-l'identifiant fiscal national individuel des contribuables constituant le
+ménage, dit “ numéro SPI ” ;
- -l'adresse électronique des personnes composant le ménage bénéficiaire du
- chèque énergie, lorsqu'elle est connue de l'administration fiscale.
+-l'adresse électronique des personnes composant le ménage bénéficiaire du chèque
+énergie, lorsqu'elle est connue de l'administration fiscale.
- L'Agence de services et de paiement peut transmettre ces informations, en tant
- que de besoin, aux prestataires mentionnés au dernier alinéa de l'article R.
- 124-6.
+L'Agence de services et de paiement peut transmettre ces informations, en tant
+que de besoin, aux prestataires mentionnés au dernier alinéa de l'article R.
+124-6.
- L'Agence de services et de paiement attribue les chèques énergie aux ménages
- bénéficiaires, à l'exception de ceux qui bénéficient du dispositif d'aide
- spécifique prévu à l'article R. 124-5.
+L'Agence de services et de paiement attribue les chèques énergie aux ménages
+bénéficiaires, à l'exception de ceux qui bénéficient du dispositif d'aide
+spécifique prévu à l'article R. 124-5.
- A l'occasion de la distribution du chèque énergie, l'Agence de services et de
- paiement ou son prestataire informe le bénéficiaire de la transmission de ces
- informations par l'administration fiscale. Elle indique également au
- bénéficiaire les modalités lui permettant de faire valoir auprès d'elle ses
- droits d'accès, d'opposition ou de rectification, conformément à l'article 32
- de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
- et aux libertés.
+A l'occasion de la distribution du chèque énergie, l'Agence de services et de
+paiement ou son prestataire informe le bénéficiaire de la transmission de ces
+informations par l'administration fiscale. Elle indique également au
+bénéficiaire les modalités lui permettant de faire valoir auprès d'elle ses
+droits d'accès, d'opposition ou de rectification, conformément à l'article 32 de
+la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
+libertés.
- II.-L'agence prend toutes les précautions nécessaires pour préserver la
- sécurité et la confidentialité des données sont prises, en particulier à
- l'occasion de leur transmission. Les personnes chargées de recueillir et
- exploiter ces données sont tenues à une obligation de confidentialité.
+II.-L'agence prend toutes les précautions nécessaires pour préserver la sécurité
+et la confidentialité des données, en particulier à l'occasion de leur
+transmission. Les personnes chargées de recueillir et exploiter ces données sont
+tenues à une obligation de confidentialité.
- Les informations transmises par l'administration fiscale ne peuvent être
- conservées pendant une durée supérieure à vingt-quatre mois à compter de leur
- réception. Toutefois, lorsque le bénéficiaire fait usage du chèque qu'il
- reçoit, pour le paiement d'une dépense mentionnée au I de l'article R. 124-4
- ou pour l'échanger contre le titre prévu à l'article R. 124-13, les
- informations qui le concernent sont conservées par l'Agence de services et de
- paiement conformément aux obligations relatives au délai de conservation des
- pièces justificatives de la dépense publique, en application de l'article 60
- de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et des articles
- 52 et 199 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
- budgétaire et comptable publique.
+Les informations transmises par l'administration fiscale ne peuvent être
+conservées pendant une durée supérieure à trente-six mois à compter de leur
+réception. Toutefois, lorsque le bénéficiaire fait usage du chèque qu'il reçoit,
+pour le paiement d'une dépense mentionnée au I de l'article R. 124-4 ou pour
+l'échanger contre le titre prévu à l'article R. 124-13, les informations qui le
+concernent sont conservées par l'Agence de services et de paiement conformément
+aux obligations relatives au délai de conservation des pièces justificatives de
+la dépense publique, en application de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23
+février 1963 de finances pour 1963 et des articles 52 et 199 du décret n°
+2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
+publique.
- III.-Lorsque la situation d'un ménage, au regard de l'administration fiscale,
- est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les
- critères d'éligibilité prévus à l'article R. 124-1 ou lui donne droit à un
- montant d'aide plus élevé, l'Agence de services et de paiement, sur
- réclamation de ce ménage et au vu d'un justificatif d'imposition, selon le cas
- émet un chèque énergie ou échange le chèque initialement reçu par le ménage
- contre un nouveau chèque de la valeur à laquelle ce ménage a droit.
+III.-Lorsque la situation d'un ménage, au regard de l'administration fiscale,
+est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les critères
+d'éligibilité prévus à l'article R. 124-1 ou lui donne droit à un montant d'aide
+plus élevé, l'Agence de services et de paiement, sur réclamation de ce ménage et
+au vu des justificatifs d'imposition, selon le cas émet un chèque énergie ou
+émet un chèque énergie complémentaire ou échange le chèque initialement reçu par
+le ménage contre un nouveau chèque de telle sorte que le ménage bénéficie du
+montant auquel sa situation modifiée le rend éligible.
- Pour être recevable, la réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de
- l'année suivant l'année au titre de laquelle le chèque énergie a été émis ou
- aurait dû être émis.
-
+Lorsqu'un ménage n'a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des
+bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à
+l'administration fiscale hors des délais légaux ou à l'absence de déclaration,
+l'Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des
+éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le
+bénéfice du chèque énergie. Une information écrite est adressée au ménage lui
+rappelant la nécessité de remplir ses obligations fiscales dans les délais
+légaux et lui indiquant qu'une réclamation pour le même motif ne sera pas
+recevable les années suivantes. La réclamation déposée par le même ménage pour
+le même motif les années suivantes est rejetée par l'agence.
+
+Pour être recevable, la réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de
+l'année suivant l'année au titre de laquelle le chèque énergie a été émis ou
+aurait dû être émis. Au-delà de cette date, les réclamations en cours de
+traitement sont, en l'absence de réaction du ménage dans les trois mois suivant
+la date de la dernière communication adressée par l'agence, clôturées
+définitivement.
+
+IV.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 124-1, les ménages qui
+obtiennent, entre le 2 janvier et le 31 décembre de l'année d'imposition, la
+disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue
+à l'article 1407 du code général des impôts, et qui satisfont à la condition de
+revenu mentionnée au premier alinéa de l'article R. 124-1 peuvent, avant le 31
+mai de l'année suivant l'année d'imposition, demander à l'agence de bénéficier
+d'un chèque énergie au titre de ce logement pour cette même année.
+
+Ces ménages fournissent, à l'appui de leur demande :
+
+-leur avis d'imposition à l'impôt sur le revenu pour l'année précédant celle au
+titre de laquelle ils demandent le bénéfice du chèque énergie ou toute
+justification sur la composition du ménage ;
+
+-tout élément permettant de justifier que, préalablement à leur emménagement
+dans le local assujetti à la taxe d'habitation, ils n'occupaient pas un logement
+assujetti à la taxe d'habitation ;
+
+-un justificatif attestant qu'ils ont la disposition ou la jouissance du local,
+mentionnant la date d'entrée et, le cas échéant, la date de sortie du local,
+notamment un contrat de location ou un acte de vente, ainsi qu'un justificatif
+de domicile ;
+
+-pour un locataire, une attestation du bailleur que le bien loué est assujetti à
+la taxe d'habitation ;
+
+L'agence peut demander aux ménages, après réception de ces éléments, tout
+document de nature à vérifier leur actualité et leur authenticité. Le cas
+échéant, elle attribue au ménage un chèque énergie dont la valeur est calculée
+au prorata de la durée d'occupation du local.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-8.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-8.md
index bb2333866..a24d44db7 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-8.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-8.md
@@ -1,20 +1,19 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2018-12-27
-Identifiant: LEGIARTI000033514566
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514566.xml
+Date de début: 2018-12-27
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037889055
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889055.xml
---
###### Article R124-8
-
- Le ministre chargé de l'énergie précise par arrêté les pièces que l'Agence de
- services et de paiement peut demander aux personnes morales et organismes
- concernés pour l'application du II de l'article R. 124-4.
+Le ministre chargé de l'énergie précise par arrêté les pièces que l'Agence de
+services et de paiement peut demander aux personnes morales et organismes
+concernés pour l'application du II de l'article R. 124-4.
- Les modalités selon lesquelles l'Agence de services et de paiement rembourse
- les personnes morales et organismes acceptant le chèque énergie sont précisées
- par voie de conventions entre l'agence et ces personnes et organismes.
-
+Les modalités selon lesquelles l'Agence de services et de paiement rembourse les
+personnes morales et organismes acceptant le chèque énergie sont précisées dans
+les conditions d'adhésion annexées au formulaire d'enrôlement qui est complété,
+signé et validé par ces personnes morales et organismes.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-9.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-9.md
index 48eaef52b..7676fc2f0 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-9.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-9.md
@@ -1,34 +1,43 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2018-12-27
-Identifiant: LEGIARTI000033514563
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514563.xml
+Date de début: 2018-12-27
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037889058
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889058.xml
---
###### Article R124-9
-
- Les chèques énergie ne peuvent être présentés par leurs bénéficiaires qu'aux
- personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4.
- Ceux-ci ne peuvent les recevoir qu'en paiement d'une dépense mentionnée au I
- de l'article R. 124-4.
+Les chèques énergie ne peuvent être présentés par leurs bénéficiaires qu'aux
+personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4. Ceux-ci
+ne peuvent les recevoir qu'en paiement d'une dépense mentionnée au I de
+l'article R. 124-4.
- Ces personnes morales et organismes présentent les titres, accompagnés d'un
- bordereau de remise valant demande de remboursement, à l'Agence de services et
- de paiement ou au prestataire agissant pour son compte. Cette demande de
- remboursement, qui peut être dématérialisée, atteste de l'utilisation du
- chèque pour le paiement d'une dépense prévue au I de l'article R. 124-4.
+Ces personnes morales et organismes présentent les titres, accompagnés d'un
+bordereau de remise valant demande de remboursement, à l'Agence de services et
+de paiement ou au prestataire agissant pour son compte. Cette demande de
+remboursement, qui peut être dématérialisée, atteste de l'utilisation du chèque
+pour le paiement d'une dépense prévue au I de l'article R. 124-4.
- Sur la base des conventions passées avec les personnes morales et organismes
- ou des demandes de remboursement accompagnées des bordereaux de remise de
- chèques, l'Agence de services et de paiement effectue le paiement par virement
- bancaire. Le paiement est effectué dans un délai qui ne peut excéder quinze
- jours à compter de la date de réception d'une demande de remboursement
- conforme, hors délais interbancaires.
+Sur la base des conditions d'adhésion des personnes morales et organismes
+acceptant le chèque énergie ou des demandes de remboursement accompagnées des
+bordereaux de remise de chèques, l'Agence de services et de paiement effectue le
+paiement par virement bancaire. Le paiement est effectué, hors période de
+clôture comptable annuelle, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours
+calendaires à compter de la date de réception d'une demande de remboursement
+conforme, hors délais interbancaires. Pendant la période de clôture comptable
+annuelle, ce délai est majoré de dix jours calendaires, hors délais
+interbancaires.
- L'Agence de services et de paiement peut demander à la personne morale ou à
- l'organisme concerné des pièces complémentaires attestant de la nature des
- dépenses qui ont été payées avec un chèque énergie.
-
+L'Agence de services et de paiement peut demander à la personne morale ou à
+l'organisme concerné des pièces complémentaires attestant de la nature des
+dépenses qui ont été payées avec un chèque énergie.
+
+En cas de constatation par l'agence de l'inadéquation des dépenses avec les
+dispositions de l'article R. 124-4, ou à défaut de fourniture des pièces
+justificatives demandées dans un délai de deux mois à compter de la date de
+réception de la demande par le fournisseur, l'agence demande le remboursement
+des montants correspondant aux dépenses insusceptibles d'être couvertes par le
+chèque énergie. Elle signale aux autorités compétentes les pratiques mentionnées
+aux articles L. 121-1 à L. 121-22 du code de la consommation.