Décret n° 2018-1216 du 24 décembre 2018 modifiant les modalités de mise en œuvre du chèque énergie

Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037851932
NOR: TRER1729563D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/85/19/JORFTEXT000037851932.xml
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- [Article R124-16](article_r124-16.md)
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- [Article D124-17](article_d124-17.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-27
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037862576
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/86/25/LEGIARTI000037862576.xml
---
###### Article D124-5-1
I.-L'Agence de services et de paiement accuse réception du dossier complet de
demande mentionné au I de l'article R. 124-5 et fait connaître au demandeur,
dans les trois mois à compter de la date de réception du dossier complet, le
montant prévisionnel de l'aide auquel il a droit pour l'année suivante et, le
cas échéant, pour l'année en cours. L'aide est attribuée à compter du premier
jour du mois de réception du dossier complet et calculée au prorata d'une année
civile complète.<br />
Dans le cas d'une demande modificative, liée à l'évolution du nombre de
logements éligibles à l'aide spécifique, ou d'une demande initiale concernant
une résidence sociale nouvelle, la demande d'aide est envoyée à l'agence avec
avis de réception au plus tard trois mois selon le cas avant la date à laquelle
le nombre de logements de la résidence sociale doit évoluer ou avant la date
d'occupation prévisionnelle des nouveaux logements. L'aide est attribuée à
compter du premier jour du mois de la date prévisionnelle d'occupation des
nouveaux logements, de fin d'occupation des logements ou d'évolution du nombre
de logements occupés, et calculée au prorata d'une année civile complète.
L'agence accuse réception de la demande et fait connaître au demandeur le
montant prévisionnel de l'aide auquel il a droit pour l'année suivante et, le
cas échéant, pour l'année en cours, dans les meilleurs délais et, en tout état
de cause, dans les trois mois à compter de la date de réception du dossier de
demande d'aide complet.<br />
Si la demande est envoyée moins de trois mois avant la date d'occupation
prévisionnelle des nouveaux logements ou avant la date à laquelle le nombre de
logements de la résidence sociale doit évoluer, l'aide est calculée à compter du
premier jour du mois de réception de la demande complète.<br />
II.-L'aide au titre de l'année complète est versée en deux parts égales, l'une
au plus tard le 1er mars et l'autre au plus tard le 1er septembre.<br />
Lorsque l'aide porte sur une année incomplète, à la suite d'une nouvelle demande
ou d'une demande modificative :<br />
-si l'agence statue sur l'attribution de l'aide entre le 1er septembre et le 1er
mars, le premier versement correspond à la moitié du montant de l'aide, laquelle
est calculée selon les règles de prorata mentionnées au I, le cas échéant
augmenté du montant dont le gestionnaire bénéficie au titre de l'année
précédente, et le second versement correspond à la seconde moitié du montant de
l'aide ;<br />
-si l'agence statue sur l'attribution de l'aide entre le 1er mars et le 1er
septembre, son montant est intégralement versé avant le 1er septembre augmenté,
le cas échéant, du versement pour l'année précédente selon les règles de prorata
mentionnées au deuxième alinéa du I.<br />
III.-Le gestionnaire déduit le montant de l'aide des redevances mensuelles
quittancées aux résidents, sous réserve des frais de gestion, à compter du mois
suivant la réception de la notification d'attribution de l'agence, ou le cas
échéant à compter du mois au cours duquel est attribuée l'aide correspondant à
une nouvelle demande ou une demande modificative. Le montant de l'aide
spécifique déduit des redevances est mentionné sur l'avis d'échéance
correspondant. Le cas échéant, le gestionnaire procède à une régularisation pour
les mois échus au titre desquels l'aide lui a été accordée.<br />
Le gestionnaire peut, à ses frais, risques et périls, répercuter les déductions
qu'il pratique sur les avis d'échéance des résidents pour les mois antérieurs à
la date à laquelle il reçoit la notification d'acceptation de sa demande d'aide
spécifique de l'agence. Les déductions anticipées ne peuvent en aucun cas donner
lieu à une créance sur l'Etat ou sur un organisme public.<br />
Le montant de la déduction mensuelle ne peut excéder le montant mensuel à
acquitter par le résident. Le montant de l'aide spécifique qui, le cas échéant,
dépasse la somme annuelle des redevances mensuelles est déduit du versement
suivant effectué par l'agence pour l'année en cours, ou reversé par le
gestionnaire de la résidence sociale à l'agence.<br />
IV.-Le nouvel occupant d'une résidence sociale qui reçoit un chèque énergie au
titre d'un précédent logement et ne l'utilise pas pour ce logement peut, par
dérogation, l'utiliser pour le paiement de la redevance qui lui est quittancée
par le gestionnaire de la résidence. Dans ce cas, le gestionnaire déduit le
montant du chèque énergie de la ou des redevances mensuelles quittancées à ce
résident selon les modalités prévues à l'article R. 124-11 et l'aide spécifique
prévue aux articles R. 124-5 et R. 124-5-1 n'est mise en œuvre qu'au terme d'un
délai de 12 mois.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-12-27
Identifiant: LEGIARTI000033514602
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/46/LEGIARTI000033514602.xml
Date de début: 2018-12-27
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037889014
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889014.xml
---
###### Article R124-1
<div align="left">
Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de
référence annuel par unité de consommation est inférieur à 7 700 euros, au
titre de leur résidence principale. Ce montant peut être réévalué par arrêté
des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.<br />
Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de
référence annuel par unité de consommation est inférieur à 7 700 euros, au titre
de leur résidence principale, y compris à ceux d'entre eux dont le contrat de
fourniture d'électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages
professionnels et non professionnels. Ce montant peut être réévalué par arrêté
des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie.<br />
Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes
physiques qui ont, au 1er janvier de l'année de l'imposition, la disposition
ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à
l'article 1407 du code général des impôts. Le revenu fiscal de référence du
ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des contribuables ayant
la disposition ou la jouissance du local.<br />
Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes
physiques qui ont, au 1er janvier de l'année de l'imposition, la disposition ou
la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article
1407 du code général des impôts. Le revenu fiscal de référence du ménage est la
somme des revenus fiscaux de référence des contribuables ayant la disposition ou
la jouissance du local.<br />
La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation.
La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation.
Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de
consommation.<br />
La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La
deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque
personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation.<br />
Ces valeurs sont réduites de moitié pour les enfants mineurs en résidence
alternée au domicile de chacun des parents lorsqu'ils sont réputés à la charge
égale de l'un ou de l'autre parent en application du quatrième alinéa du I de
l'article 194 du code général des impôts.<br />
</div>
Ces valeurs sont réduites de moitié pour les enfants mineurs en résidence
alternée au domicile de chacun des parents lorsqu'ils sont réputés à la charge
égale de l'un ou de l'autre parent en application du quatrième alinéa du I de
l'article 194 du code général des impôts.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-12-27
Identifiant: LEGIARTI000033514559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514559.xml
Date de début: 2018-12-27
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037889062
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889062.xml
---
###### Article R124-10
<div align="left">
Le bénéficiaire qui décide d'affecter son chèque énergie au paiement de
dépenses d'électricité ou de gaz naturel peut demander à l'agence d'affecter
directement la valeur du chèque auquel il aura droit les années suivantes au
paiement des dépenses relevant du même contrat de fourniture.<br />
I.-Le bénéficiaire qui décide d'affecter son chèque énergie au paiement de
dépenses d'électricité ou de gaz naturel peut demander à l'agence d'affecter
directement la valeur du chèque auquel il aura droit les années suivantes au
paiement des dépenses relevant du même contrat de fourniture. Cette
pré-affectation n'est possible que pour un chèque énergie de la dernière
campagne d'envoi.<br />
Dans ce cas, tant que le ménage reste bénéficiaire du chèque énergie et
titulaire du même contrat de fourniture, et sauf demande expresse de sa part,
l'Agence de services et de paiement verse le montant du chèque énergie au
fournisseur concerné. La valeur du chèque est déduite par le fournisseur de la
ou des factures du bénéficiaire qui suivent ce versement. Pour les
consommateurs mensualisés, le paiement des mensualités s'effectue selon les
mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 124-11.<br />
Dans ce cas, tant que le ménage reste bénéficiaire du chèque énergie et
titulaire du même contrat de fourniture, et sauf demande expresse de sa part,
l'Agence de services et de paiement verse le montant du chèque énergie au
fournisseur concerné. La valeur du chèque est déduite par le fournisseur de la
ou des factures du bénéficiaire qui suivent ce versement. Pour les consommateurs
mensualisés, le paiement des mensualités s'effectue selon les mêmes modalités
que celles prévues à l'article R. 124-11.<br />
Les modalités d'échange, entre l'Agence de services et de paiement et le
fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, des informations nécessaires à
l'application du présent article, sont prévues par la convention mentionnée à
l'article R. 124-8.<br />
</div>
Les modalités d'échange, entre l'Agence de services et de paiement et le
fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, des informations nécessaires à
l'application du présent article, sont prévues par les conditions d'adhésion
mentionnées à l'article R. 124-8.<br />
II.-Le bénéficiaire qui utilise son attestation pour faire valoir auprès de son
fournisseur d'électricité ou de gaz naturel ses droits mentionnés au I et II de
l'article R. 124-16 peut demander à l'agence d'utiliser directement
l'attestation dont il bénéficiera les années suivantes pour le même contrat de
fourniture.<br />
Dans ce cas, tant que le ménage reste bénéficiaire du chèque énergie et
titulaire du même contrat de fourniture, et sauf demande expresse de sa part, le
fournisseur est informé par l'agence que le bénéficiaire dispose des droits
mentionnés à l'article R. 124-16 et les met en œuvre.<br />
Les modalités d'échange, entre l'agence et le fournisseur d'électricité ou de
gaz naturel, des informations nécessaires à l'application du présent article,
sont prévues par les conditions d'adhésion mentionnées à l'article R. 124-8.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-12-27
Identifiant: LEGIARTI000033514555
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514555.xml
Date de début: 2018-12-27
Date de fin: 2024-05-06
Identifiant: LEGIARTI000037889067
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889067.xml
---
###### Article R124-11
<div align="left">
I.-L'utilisation du chèque énergie comme moyen de paiement ne peut donner lieu
à aucun remboursement en numéraire, ni total ni partiel. II.-Lorsque la valeur
du chèque énergie utilisé par un bénéficiaire pour le paiement d'une facture
d'électricité ou de gaz naturel est supérieure au montant de ladite facture,
le trop-perçu est déduit de la ou, le cas échéant, des prochaines factures.
Cela ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas d'émission d'une facture
de clôture telle que prévue par l'article L. 224-15 du code de la
consommation.<br />
I.-L'utilisation du chèque énergie comme moyen de paiement ne peut donner lieu à
aucun remboursement en numéraire, ni total ni partiel.<br />
Lorsque le chèque est adressé à un fournisseur en dehors d'une période de
facturation, sa valeur est déduite de la facture suivante et, si elle est
supérieure à son montant, de la ou des factures suivantes. Toutefois, elle est
affectée par priorité, en totalité ou en partie selon le cas, à une facture
antérieure non soldée par le client.<br />
II.-Lorsque la valeur du chèque énergie utilisé par un bénéficiaire pour le
paiement d'une facture d'électricité ou de gaz naturel est supérieure au montant
de ladite facture, le trop-perçu est déduit de la ou, le cas échéant, des
prochaines factures. Cela ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas
d'émission d'une facture de clôture telle que prévue par l'article L. 224-15 du
code de la consommation.<br />
Lorsque le bénéficiaire a opté pour un paiement de sa facture par
mensualisation, le fournisseur qui reçoit le chèque énergie déduit la valeur
du chèque de la première mensualité à échoir, et de la ou des mensualités
suivante si la première mensualité est inférieure au montant du chèque. Le cas
échéant, le montant résiduel est déduit de la facture de régularisation.<br />
Lorsque le chèque est adressé à un fournisseur, sa valeur est déduite, par ordre
de priorité, des factures antérieures à la réception du chèque non soldées par
le client, puis, si le montant du chèque le permet, de la facture suivant la
réception du chèque, et enfin des factures suivantes.<br />
III.-Lorsque le chèque énergie est présenté comme moyen de paiement à un
gestionnaire de logement-foyer ou à un organisme gestionnaire d'habitation à
loyer modéré, et que sa valeur est supérieure au montant à acquitter, le
trop-perçu est affecté à l'échéance suivante. Il ne peut être reversé au
résident qu'à l'issue du contrat de location.<br />
Lorsque le bénéficiaire a opté pour un paiement de sa facture par
mensualisation, le fournisseur qui reçoit le chèque énergie déduit la valeur du
chèque de la première mensualité à échoir, et de la ou des mensualités suivante
si la première mensualité est inférieure au montant du chèque. Le cas échéant,
le montant résiduel est déduit de la facture de régularisation.<br />
IV.-Les dispositions de la première phrase du II du présent article sont
applicables au bénéficiaire du chèque énergie qui utilise celui-ci pour le
paiement d'une dépense relative à la livraison de gaz de pétrole liquéfié
livré en vrac. Le trop-perçu ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas
de résiliation du contrat.<br />
</div>
III.-Lorsque le chèque énergie est présenté comme moyen de paiement à un
gestionnaire de logement-foyer, et que sa valeur est supérieure au montant à
acquitter, le trop-perçu est affecté à la ou aux échéances suivantes. Il ne peut
être reversé au résident qu'à l'issue du contrat de location.<br />
IV.-Les dispositions de la première phrase du II du présent article sont
applicables au bénéficiaire du chèque énergie qui utilise celui-ci pour le
paiement d'une dépense relative à la livraison de gaz de pétrole liquéfié livré
en vrac. Le trop-perçu ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas de
résiliation du contrat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-12-27
Identifiant: LEGIARTI000033514532
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514532.xml
Date de début: 2018-12-27
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037889071
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889071.xml
---
###### Article R124-16
<div align="left">
I.-Les bénéficiaires du chèque énergie bénéficient également de la gratuité de
la mise en service et de l'enregistrement de leur contrat de fourniture
d'électricité ou de gaz naturel ainsi que d'un abattement de 80 % sur la
facturation d'un déplacement en raison d'une interruption de fourniture
imputable à un défaut de règlement. Les pertes de recettes et les coûts
occasionnés par ces dispositions sont compensés dans le cadre des dispositions
prévues aux articles L. 121-8 et L. 121-36.<br />
I.-Les bénéficiaires du chèque énergie bénéficient également de la gratuité de
la mise en service et de l'enregistrement de leur contrat de fourniture
d'électricité ou de gaz naturel ainsi que d'un abattement de 80 % sur la
facturation d'un déplacement en raison d'une interruption de fourniture
imputable à un défaut de règlement.<br />
II.-Le bénéfice des droits mentionnés au I du présent article ainsi que des
protections spécifiques prévues au troisième alinéa de l'article L. 115-3 du
code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 224-13 du code de la
consommation et à l'article 2 du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à
la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz,
de chaleur et d'eau, est ouvert à compter du 1er avril de l'année au titre de
laquelle la personne a bénéficié du chèque énergie et jusqu'au 30 avril de
l'année suivante, lorsque celle-ci s'est fait connaître auprès du fournisseur
concerné, par le règlement d'une facture avec son chèque énergie ou par la
transmission à ce fournisseur de l'attestation prévue à l'article R. 124-2.<br />
Les pertes de recettes et les coûts occasionnés par ces dispositions sont
compensés dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 121-8 et L.
121-36.<br />
L'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif
déporté d'affichage, prévue à l'article L. 124-5 du code de l'énergie, est
proposée par les fournisseurs d'électricité et de gaz aux ménages
bénéficiaires du chèque énergie qui se sont fait connaître auprès d'eux dans
les mêmes conditions.<br />
</div>
II.-Le bénéfice des droits mentionnés au I du présent article ainsi que des
protections spécifiques prévues au troisième alinéa de l'article L. 115-3 du
code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 224-13 du code de la
consommation et à l'article 2 du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la
procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de
chaleur et d'eau, est ouvert à compter du 1er avril de l'année au titre de
laquelle la personne a bénéficié du chèque énergie et jusqu'au 30 avril de
l'année suivante, quelle que soit la date à laquelle celle-ci s'est fait
connaître, par le règlement d'une facture avec son chèque énergie ou par la
transmission à ce fournisseur de l'attestation prévue à l'article R. 124-2.<br />
L'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif
déporté d'affichage, prévue à l'article L. 124-5 du code de l'énergie, est
proposée par les fournisseurs d'électricité et de gaz aux ménages bénéficiaires
du chèque énergie qui se sont fait connaître auprès d'eux dans les mêmes
conditions.<br />
III.-L'agence est autorisée à mettre en œuvre un système de transmission aux
fournisseurs d'électricité et de gaz naturel de la liste des bénéficiaires du
chèque énergie identifiés comme clients chez ces fournisseurs. Cette
transmission a pour finalité la mise en place automatique des droits mentionnés
aux I et II du présent article. Ces données ne peuvent faire l'objet d'une
exploitation commerciale.<br />
Les bénéficiaires qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au premier alinéa
peuvent bénéficier des mêmes protections associées en adressant à leur
fournisseur d'énergie leur chèque énergie ou l'attestation prévue à l'article R.
124-2 du code de l'énergie.<br />
Les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel transmettent à cet effet à
l'Agence de services et de paiement les noms, prénoms, adresse, et références
clients de leurs clients.<br />
La liste envoyée par l'agence à un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel
comporte les noms, prénoms, adresse, et références clients des bénéficiaires du
chèque énergie ayant un contrat avec ce fournisseur.<br />
La durée d'enregistrement des données sur l'espace d'échanges est limitée au
temps strictement nécessaire à l'opération de comparaison et de création des
fichiers de clients bénéficiaires du chèque énergie.<br />
Sont habilités à accéder à ces données, dans la stricte nécessité de leur
mission, les employés des fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel assurant
la mise en œuvre du chèque énergie et des droits mentionnés aux I et II du
présent article, à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale. Le
ministre chargé de l'énergie peut en outre autoriser les fournisseurs, sur leur
demande, à donner accès à ces données à leurs employés chargés de la promotion
des dispositifs de lutte contre la précarité énergétique, dans la stricte
nécessité de leur mission et à l'exclusion de toute autre utilisation
commerciale.<br />
L'agence adresse un courrier aux bénéficiaires du chèque énergie les informant
qu'ils disposent d'un délai d'un mois pour s'opposer auprès d'elle à la
transmission aux fournisseurs d'électricité et de gaz naturel des données
mentionnées au premier alinéa. En l'absence d'opposition, ces données sont
transmises aux fournisseurs de gaz naturel et d'électricité. Le bénéficiaire du
chèque énergie peut à tout moment demander à son fournisseur l'effacement des
données relatives au bénéfice du chèque ou de ses droits associés le concernant,
sans avoir à présenter de justification.<br />
L'agence, d'une part, et les fournisseurs recevant les données mentionnées au
deuxième alinéa, d'autre part, prennent chacun en ce qui les concerne toutes les
précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des
données.<br />
Les fournisseurs ne peuvent conserver les données transmises par l'agence
pendant une durée supérieure à 29 mois à compter de leur transmission ou de leur
dernière modification. Dès lors qu'ils ont transmis l'évaluation de ces charges
à la Commission de régulation de l'énergie, les fournisseurs archivent ces
données en archives intermédiaires.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-12-27
Identifiant: LEGIARTI000033514598
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514598.xml
Date de début: 2018-12-27
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000037889018
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889018.xml
---
###### Article R124-2
<div align="left">
Le chèque énergie est émis au titre d'une année civile, sur un support papier
ou sous forme dématérialisée. Sa valeur faciale est déterminée en fonction des
revenus et de la composition du ménage, tels que définis à l'article R.
124-1.<br />
Le chèque énergie est émis au titre d'une année civile, sur un support papier ou
sous forme dématérialisée. Sa valeur faciale est déterminée en fonction des
revenus et de la composition du ménage, tels que définis à l'article R.
124-1.<br />
Le chèque émis au titre d'une année civile comporte une échéance au 31 mars de
l'année civile suivante.<br />
Le chèque émis au titre d'une année civile comporte une échéance au 31 mars de
l'année civile suivante. Pour le chèque qui fait l'objet d'une réémission ou
d'une émission tardive, la date de validité est fixée au 31 mars de l'année
suivant sa date d'émission.<br />
Le chèque énergie est accompagné d'attestations, sous format papier ou
dématérialisé, permettant, le cas échéant, de faire valoir les droits associés
au bénéfice du chèque énergie, dans les conditions précisées à l'article R.
124-16. Ces attestations comportent une échéance d'utilisation correspondant
au 30 avril suivant l'année civile de leur émission.<br />
</div>
Le chèque énergie est accompagné d'attestations, sous format papier ou
dématérialisé, permettant, le cas échéant, de faire valoir les droits associés
au bénéfice du chèque énergie, dans les conditions précisées à l'article R.
124-16. Ces attestations comportent une échéance d'utilisation correspondant au
30 avril suivant l'année civile de leur émission.<br />
Le chèque énergie qui est réémis est accompagné d'une nouvelle attestation.
L'échéance d'une attestation réémise n'est pas modifiée par rapport à
l'attestation qu'elle remplace.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-12-27
Identifiant: LEGIARTI000033514596
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514596.xml
Date de début: 2018-12-27
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037889022
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889022.xml
---
###### Article R124-3
<div align="left">
La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie comme suit, selon le
revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et le nombre d'unités de
consommation (UC) :<br />
La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie comme suit, selon le
revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et le nombre d'unités de consommation
(UC) :<br />
<div align="center">
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th><br /></th>
<th colspan="3">
<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th></th>
<th colspan="3">
<br />
NIVEAU DE RFR/ UC<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left"><br /></td>
<td align="center">
<br />
NIVEAU DE RFR/ UC
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left" />
<td align="center">
<br />
RFR/ UC < 5 600 <br />
</td>
<td align="center">
<br />
RFR/ UC < 5 600
</td>
<td align="center">
<br />
5 600 € ≤ RFR/ UC < 6 700 <br />
</td>
<td align="center">
<br />
5 600 € ≤ RFR/ UC < 6 700
</td>
<td align="center">
<br />
6 700 € ≤ RFR/ UC < 7 700 <br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
6 700 € ≤ RFR/ UC < 7 700
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
1 UC<br />
</td>
<td align="center">
<br />
1 UC
</td>
<td align="center">
<br />
144 €<br />
</td>
<td align="center">
<br />
144 €
</td>
<td align="center">
<br />
96 €<br />
</td>
<td align="center">
<br />
96 €
</td>
<td align="center">
<br />
48 €<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
48 €
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
1 < UC < 2<br />
</td>
<td align="center">
<br />
1 < UC < 2
</td>
<td align="center">
<br />
190 €<br />
</td>
<td align="center">
<br />
190 €
</td>
<td align="center">
<br />
126 €<br />
</td>
<td align="center">
<br />
126 €
</td>
<td align="center">
<br />
63 €<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
63 €
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
2 UC ou +<br />
</td>
<td align="center">
<br />
2 UC ou +
</td>
<td align="center">
<br />
227 €<br />
</td>
<td align="center">
<br />
227 €
</td>
<td align="center">
<br />
152 €<br />
</td>
<td align="center">
<br />
152 €
</td>
<td align="center">
<br />
76 €<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<br />
76 €
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
Ces valeurs peuvent être modifiées par arrêté des ministres chargés de
l'économie et de l'énergie.<br />
</div>
Ces valeurs peuvent être modifiées par arrêté des ministres chargés de
l'économie, du budget et de l'énergie.

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@ -1,83 +1,118 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-12-27
Identifiant: LEGIARTI000033514584
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514584.xml
Date de début: 2018-12-27
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000037889024
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889024.xml
---
###### Article R124-5
<div align="left">
I.-La demande adressée par les gestionnaires des résidences sociales à
l'Agence de services et de paiement, ou au prestataire agissant pour son
compte, en vue d'assurer aux occupants de ces résidences le bénéfice de l'aide
spécifique prévue au cinquième alinéa de l'article L. 124-1, est transmise
avant le 1er novembre de chaque année pour l'année suivante et accompagnée des
documents suivants :<br />
I.-La demande tendant à assurer aux occupants des résidences sociales le
bénéfice de l'aide spécifique prévue au cinquième alinéa de l'article L. 124-1
est adressée, par les gestionnaires des résidences sociales, à l'Agence de
services et de paiement mentionnée à l' article L. 313-3 du code rural et de la
pêche maritime ou au prestataire agissant pour son compte, avec avis de
réception Elle comprend les éléments suivants :<br />
-la convention en cours prévue à l'article L. 351-2 du code de la construction
et de l'habitation ;<br />
<br clear="none" />-l'identification du gestionnaire et de la ou des résidences
sociales dont il assure la gestion ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-le nombre total de logements de la ou des résidences
sociales et le nombre de logements mentionnés au cinquième alinéa de l'article
L. 124-1 du code de l'énergie servant au calcul du montant de l'aide spécifique
;<br clear="none" />
<br clear="none" />-la date d'expiration de la convention prévue à l' article L.
351-2 du code de la construction et de l'habitation ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-une attestation sur l'honneur du gestionnaire de la
résidence sociale précisant que la convention prévue à l' article L. 351-2 du
code de la construction et de l'habitation est en cours de validité et n'a pas
été dénoncée ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-un engagement du gestionnaire de la résidence sociale de
signaler dans un délai d'un mois toute interruption ou modification de la
convention prévue à l' article L. 351-2 du code de la construction et de
l'habitation pour des motifs liés à la date d'expiration de la convention ou au
gestionnaire ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-un engagement du gestionnaire de la résidence sociale
d'effectuer le bilan annuel d'utilisation de l'aide mentionné au II du présent
article et à retranscrire sur les avis d'échéance le montant de l'aide
spécifique mentionnée à l' article L. 124-1 du code de l'énergie .<br />
-l'attestation par les services départementaux de l'Etat que la convention n'a
pas été dénoncée, qui précise sa date d'expiration.<br />
<br clear="none" />II.-Le montant de l'aide spécifique versée par l'agence aux
gestionnaires de résidences sociales est établi en fonction du nombre de
logements occupés de la résidence sociale et sur la base d'un montant unitaire
égal à 144 € (TTC) par logement et par an. Ce montant unitaire peut être modifié
par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'énergie
et du logement. <br clear="none" />
<br clear="none" />Les frais de gestion du gestionnaire s'élèvent à 5 % de
l'aide distribuée pour chaque logement éligible à l'aide et occupé. Ce taux peut
être modifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget,
de l'énergie et du logement. <br clear="none" />
<br clear="none" />Avant le 1er mars de chaque année, un bilan de l'utilisation
de l'aide au cours de l'année écoulée est adressé avec avis de réception par le
gestionnaire de la résidence sociale à l'Agence de services et de paiement. Il
comprend les informations suivantes :<br />
L'Agence de services et de paiement accuse réception du dossier complet et
fait connaître au demandeur, avant le 1er février de chaque année, le montant
prévisionnel de l'aide auquel il aura droit pour l'année en cours.<br />
<br clear="none" />-l'identification de la résidence et de son gestionnaire ;<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />-l'année concernée ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-le nombre des logements mentionnés au troisième alinéa du I
de l'article R. 124-5 concernés ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-le montant d'aide perçu en euros ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-le montant des frais de gestion mentionnés au deuxième
alinéa du présent II ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-le montant effectivement déduit aux résidents en euros ;<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />-le montant et le nombre de chèques énergie utilisés par les
résidents auprès du gestionnaire ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-le cas échéant, le montant perçu par le gestionnaire qui n'a
pas été déduit des redevances quittancées aux résidents, qui devra être déduit
du versement suivant de l'agence, le solde éventuel devant être reversé par le
gestionnaire à l'agence dans un délai de trois mois.<br />
II.-Le montant de l'aide spécifique versée par l'agence aux gestionnaires de
résidences sociales, est établi en fonction du nombre de logements occupés de
la résidence sociale concernés et sur la base d'un montant unitaire est égal à
144 € (TTC) par logement et par an, qui peut être modifié par arrêté conjoint
des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du logement.<br />
<br clear="none" />En l'absence de transmission du bilan de l'utilisation de
l'aide ou de dossier incomplet, l'agence, après une relance avec avis de
réception restée infructueuse, suspend tout versement sous un mois suivant la
réception de cet avis et réclame le remboursement des montants perçus par le
gestionnaire dont la déduction au profit des résidents n'est pas établie. Le
gestionnaire continue cependant de déduire le montant de l'aide des redevances
quittancées aux résidents selon les modalités antérieures à la suspension
jusqu'à régularisation de sa situation. <br clear="none" />
<br clear="none" />III.-La demande d'aide prévue au I est réputée renouvelée
chaque année au 15 octobre, jusqu'à la date d'expiration de la convention
mentionnée au quatrième alinéa du I. <br clear="none" />
<br clear="none" />Le gestionnaire de la résidence sociale signale, dans le
délai d'un mois, toute interruption ou modification de cette convention pour des
raisons autres que celles mentionnées dans le cas de la demande modificative
mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article D. 124-5-1. Le cas échéant,
l'agence réclame les sommes indûment versées au gestionnaire de la résidence
sociale. <br clear="none" />
<br clear="none" />IV.-L'agence contrôle a posteriori et par échantillonnage
l'exactitude des éléments déclaratifs renseignés par les gestionnaires des
résidences sociales. <br clear="none" />
<br clear="none" />A cet effet, le gestionnaire de la résidence sociale fournit
à l'agence, sur sa demande, tout document permettant de contrôler les éléments
déclarés par le gestionnaire, notamment :<br />
L'aide est versée en deux parts égales avant le 1er mars et le 1er septembre
de chaque année.<br />
<br clear="none" />-la convention en cours mentionnée au quatrième du I ;<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />-tout document des services de l'Etat dans le département
précisant que cette convention prévue à l' article L. 351-2 du code de la
construction et de l'habitation n'a pas été dénoncée et indiquant sa date
d'expiration ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-tout document permettant d'attester du nombre des logements
mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 124-5, notamment les
documents comptables de la résidence sociale et les redevances quittancées aux
résidents ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-tout document justifiant que l'aide spécifique versée par
l'agence a été déduite des redevances quittancées aux résidents.<br />
Le montant de cette aide est, après diminution de 5 % au titre des frais de
gestion, déduit, pendant une période de douze mois à compter de l'échéance du
mois d'avril, des redevances mensuelles quittancées aux résidents.<br />
Le montant de la déduction mensuelle, qui fait l'objet d'une mention
spécifique sur l'avis d'échéance adressé au résident, ne peut excéder le
montant mensuel à acquitter par celui-ci. Le montant de l'aide spécifique qui,
le cas échéant, dépasse la somme annuelle des redevances mensuelles est déduit
du deuxième versement effectué par l'Agence de services et de paiement pour
l'année en cours, ou reversé par le gestionnaire de la résidence sociale à
l'Agence de services et de paiement.<br />
Avant le 1er mai de chaque année, un bilan de l'utilisation de l'aide au cours
de l'année écoulée est adressé par le gestionnaire de la résidence sociale à
l'Agence de services et de paiement, faisant apparaître les informations
suivantes :<br />
-l'identification de la résidence ;<br />
-le nombre de logements concernés ;<br />
-le montant d'aide perçu en euros ;<br />
-le montant des frais de gestion correspondant à 5 % du montant d'aide perçu
en euros ;<br />
-le montant à rembourser aux résidents correspondant à 95 % du montant d'aide
perçu en euros ;<br />
-les montants effectivement remboursés aux résidents en euros ;<br />
-les montants perçus et non remboursés aux résidents, à déduire du deuxième
versement ou à reverser à l'Agence de services et de paiement en euros.<br />
III.-La demande d'aide prévue au I est réputée renouvelée chaque année au 1er
novembre, jusqu'à la date d'expiration de la convention mentionnée sur
l'attestation délivrée par les services de l'Etat.<br />
Le gestionnaire de la résidence sociale signale toute interruption ou
modification de la convention prévue à l'article L. 351-2 du code de la
construction et de l'habitation ainsi que toute évolution du nombre de
logements au sein de la résidence. A défaut de signalement dans les deux mois
suivant la modification, l'Agence de services et de paiements réclame les
sommes indûment versées au gestionnaire de la résidence sociale.<br />
</div>
<br clear="none" />En cas de constatation par l'agence du caractère inexact des
déclarations des gestionnaires des résidences sociales ou à défaut de fourniture
des pièces justificatives demandées par l'agence aux fins de contrôle dans un
délai d'un mois à compter de la demande de pièces, le gestionnaire de la
résidence sociale reverse à l'agence l'intégralité des sommes indûment perçues
ou non justifiées dans un délai de trois mois.

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@ -1,81 +1,125 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-12-27
Identifiant: LEGIARTI000033514570
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514570.xml
Date de début: 2018-12-27
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037889045
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889045.xml
---
###### Article R124-7
<div align="left">
I.-L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de
paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des
ménages remplissant les conditions prévues à l'article R. 124-1 ; il comporte
pour chacun d'eux les informations suivantes :<br />
I.-L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de
paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages
remplissant les conditions prévues à l'article R. 124-1 ; il comporte pour
chacun d'eux les informations suivantes :<br />
-le nom et le prénom de la ou des personnes composant le ménage, correspondant
à la ou aux personnes au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation
est établie ;<br />
-le nom et le prénom de la ou des personnes composant le ménage, correspondant à
la ou aux personnes au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation est
établie ;<br />
-le nombre d'unités de consommation de chaque ménage bénéficiaire, calculé
conformément à l'article 1er du présent décret ;<br />
-le nombre d'unités de consommation de chaque ménage bénéficiaire, calculé
conformément à l'article 1er du présent décret ;<br />
-l'adresse postale de chaque ménage bénéficiaire ainsi que son adresse de
taxation ;<br />
-l'adresse postale de chaque ménage bénéficiaire ainsi que son adresse de
taxation ;<br />
-un indicateur permettant de classer chaque ménage bénéficiaire par tranche de
revenu et par unité de consommation ;<br />
-un indicateur permettant de classer chaque ménage bénéficiaire par tranche de
revenu et par unité de consommation ;<br />
-l'identifiant fiscal national individuel des contribuables constituant le
ménage, dit “ numéro SPI ” ;<br />
-l'identifiant fiscal national individuel des contribuables constituant le
ménage, dit “ numéro SPI ” ;<br />
-l'adresse électronique des personnes composant le ménage bénéficiaire du
chèque énergie, lorsqu'elle est connue de l'administration fiscale.<br />
-l'adresse électronique des personnes composant le ménage bénéficiaire du chèque
énergie, lorsqu'elle est connue de l'administration fiscale.<br />
L'Agence de services et de paiement peut transmettre ces informations, en tant
que de besoin, aux prestataires mentionnés au dernier alinéa de l'article R.
124-6.<br />
L'Agence de services et de paiement peut transmettre ces informations, en tant
que de besoin, aux prestataires mentionnés au dernier alinéa de l'article R.
124-6.<br />
L'Agence de services et de paiement attribue les chèques énergie aux ménages
bénéficiaires, à l'exception de ceux qui bénéficient du dispositif d'aide
spécifique prévu à l'article R. 124-5.<br />
L'Agence de services et de paiement attribue les chèques énergie aux ménages
bénéficiaires, à l'exception de ceux qui bénéficient du dispositif d'aide
spécifique prévu à l'article R. 124-5.<br />
A l'occasion de la distribution du chèque énergie, l'Agence de services et de
paiement ou son prestataire informe le bénéficiaire de la transmission de ces
informations par l'administration fiscale. Elle indique également au
bénéficiaire les modalités lui permettant de faire valoir auprès d'elle ses
droits d'accès, d'opposition ou de rectification, conformément à l'article 32
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés.<br />
A l'occasion de la distribution du chèque énergie, l'Agence de services et de
paiement ou son prestataire informe le bénéficiaire de la transmission de ces
informations par l'administration fiscale. Elle indique également au
bénéficiaire les modalités lui permettant de faire valoir auprès d'elle ses
droits d'accès, d'opposition ou de rectification, conformément à l'article 32 de
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.<br />
II.-L'agence prend toutes les précautions nécessaires pour préserver la
sécurité et la confidentialité des données sont prises, en particulier à
l'occasion de leur transmission. Les personnes chargées de recueillir et
exploiter ces données sont tenues à une obligation de confidentialité.<br />
II.-L'agence prend toutes les précautions nécessaires pour préserver la sécurité
et la confidentialité des données, en particulier à l'occasion de leur
transmission. Les personnes chargées de recueillir et exploiter ces données sont
tenues à une obligation de confidentialité.<br />
Les informations transmises par l'administration fiscale ne peuvent être
conservées pendant une durée supérieure à vingt-quatre mois à compter de leur
réception. Toutefois, lorsque le bénéficiaire fait usage du chèque qu'il
reçoit, pour le paiement d'une dépense mentionnée au I de l'article R. 124-4
ou pour l'échanger contre le titre prévu à l'article R. 124-13, les
informations qui le concernent sont conservées par l'Agence de services et de
paiement conformément aux obligations relatives au délai de conservation des
pièces justificatives de la dépense publique, en application de l'article 60
de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et des articles
52 et 199 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique.<br />
Les informations transmises par l'administration fiscale ne peuvent être
conservées pendant une durée supérieure à trente-six mois à compter de leur
réception. Toutefois, lorsque le bénéficiaire fait usage du chèque qu'il reçoit,
pour le paiement d'une dépense mentionnée au I de l'article R. 124-4 ou pour
l'échanger contre le titre prévu à l'article R. 124-13, les informations qui le
concernent sont conservées par l'Agence de services et de paiement conformément
aux obligations relatives au délai de conservation des pièces justificatives de
la dépense publique, en application de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23
février 1963 de finances pour 1963 et des articles 52 et 199 du décret n°
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique.<br />
III.-Lorsque la situation d'un ménage, au regard de l'administration fiscale,
est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les
critères d'éligibilité prévus à l'article R. 124-1 ou lui donne droit à un
montant d'aide plus élevé, l'Agence de services et de paiement, sur
réclamation de ce ménage et au vu d'un justificatif d'imposition, selon le cas
émet un chèque énergie ou échange le chèque initialement reçu par le ménage
contre un nouveau chèque de la valeur à laquelle ce ménage a droit.<br />
III.-Lorsque la situation d'un ménage, au regard de l'administration fiscale,
est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les critères
d'éligibilité prévus à l'article R. 124-1 ou lui donne droit à un montant d'aide
plus élevé, l'Agence de services et de paiement, sur réclamation de ce ménage et
au vu des justificatifs d'imposition, selon le cas émet un chèque énergie ou
émet un chèque énergie complémentaire ou échange le chèque initialement reçu par
le ménage contre un nouveau chèque de telle sorte que le ménage bénéficie du
montant auquel sa situation modifiée le rend éligible.<br />
Pour être recevable, la réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de
l'année suivant l'année au titre de laquelle le chèque énergie a été émis ou
aurait dû être émis.<br />
</div>
Lorsqu'un ménage n'a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des
bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à
l'administration fiscale hors des délais légaux ou à l'absence de déclaration,
l'Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des
éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le
bénéfice du chèque énergie. Une information écrite est adressée au ménage lui
rappelant la nécessité de remplir ses obligations fiscales dans les délais
légaux et lui indiquant qu'une réclamation pour le même motif ne sera pas
recevable les années suivantes. La réclamation déposée par le même ménage pour
le même motif les années suivantes est rejetée par l'agence.<br />
Pour être recevable, la réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de
l'année suivant l'année au titre de laquelle le chèque énergie a été émis ou
aurait dû être émis. Au-delà de cette date, les réclamations en cours de
traitement sont, en l'absence de réaction du ménage dans les trois mois suivant
la date de la dernière communication adressée par l'agence, clôturées
définitivement.<br />
IV.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 124-1, les ménages qui
obtiennent, entre le 2 janvier et le 31 décembre de l'année d'imposition, la
disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue
à l'article 1407 du code général des impôts, et qui satisfont à la condition de
revenu mentionnée au premier alinéa de l'article R. 124-1 peuvent, avant le 31
mai de l'année suivant l'année d'imposition, demander à l'agence de bénéficier
d'un chèque énergie au titre de ce logement pour cette même année.<br />
Ces ménages fournissent, à l'appui de leur demande :<br />
-leur avis d'imposition à l'impôt sur le revenu pour l'année précédant celle au
titre de laquelle ils demandent le bénéfice du chèque énergie ou toute
justification sur la composition du ménage ;<br />
-tout élément permettant de justifier que, préalablement à leur emménagement
dans le local assujetti à la taxe d'habitation, ils n'occupaient pas un logement
assujetti à la taxe d'habitation ;<br />
-un justificatif attestant qu'ils ont la disposition ou la jouissance du local,
mentionnant la date d'entrée et, le cas échéant, la date de sortie du local,
notamment un contrat de location ou un acte de vente, ainsi qu'un justificatif
de domicile ;<br />
-pour un locataire, une attestation du bailleur que le bien loué est assujetti à
la taxe d'habitation ;<br />
L'agence peut demander aux ménages, après réception de ces éléments, tout
document de nature à vérifier leur actualité et leur authenticité. Le cas
échéant, elle attribue au ménage un chèque énergie dont la valeur est calculée
au prorata de la durée d'occupation du local.

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@ -1,20 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-12-27
Identifiant: LEGIARTI000033514566
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514566.xml
Date de début: 2018-12-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037889055
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889055.xml
---
###### Article R124-8
<div align="left">
Le ministre chargé de l'énergie précise par arrêté les pièces que l'Agence de
services et de paiement peut demander aux personnes morales et organismes
concernés pour l'application du II de l'article R. 124-4.<br />
Le ministre chargé de l'énergie précise par arrêté les pièces que l'Agence de
services et de paiement peut demander aux personnes morales et organismes
concernés pour l'application du II de l'article R. 124-4.<br />
Les modalités selon lesquelles l'Agence de services et de paiement rembourse
les personnes morales et organismes acceptant le chèque énergie sont précisées
par voie de conventions entre l'agence et ces personnes et organismes.<br />
</div>
Les modalités selon lesquelles l'Agence de services et de paiement rembourse les
personnes morales et organismes acceptant le chèque énergie sont précisées dans
les conditions d'adhésion annexées au formulaire d'enrôlement qui est complété,
signé et validé par ces personnes morales et organismes.

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@ -1,34 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-12-27
Identifiant: LEGIARTI000033514563
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514563.xml
Date de début: 2018-12-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037889058
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889058.xml
---
###### Article R124-9
<div align="left">
Les chèques énergie ne peuvent être présentés par leurs bénéficiaires qu'aux
personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4.
Ceux-ci ne peuvent les recevoir qu'en paiement d'une dépense mentionnée au I
de l'article R. 124-4.<br />
Les chèques énergie ne peuvent être présentés par leurs bénéficiaires qu'aux
personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4. Ceux-ci
ne peuvent les recevoir qu'en paiement d'une dépense mentionnée au I de
l'article R. 124-4.<br />
Ces personnes morales et organismes présentent les titres, accompagnés d'un
bordereau de remise valant demande de remboursement, à l'Agence de services et
de paiement ou au prestataire agissant pour son compte. Cette demande de
remboursement, qui peut être dématérialisée, atteste de l'utilisation du
chèque pour le paiement d'une dépense prévue au I de l'article R. 124-4.<br />
Ces personnes morales et organismes présentent les titres, accompagnés d'un
bordereau de remise valant demande de remboursement, à l'Agence de services et
de paiement ou au prestataire agissant pour son compte. Cette demande de
remboursement, qui peut être dématérialisée, atteste de l'utilisation du chèque
pour le paiement d'une dépense prévue au I de l'article R. 124-4.<br />
Sur la base des conventions passées avec les personnes morales et organismes
ou des demandes de remboursement accompagnées des bordereaux de remise de
chèques, l'Agence de services et de paiement effectue le paiement par virement
bancaire. Le paiement est effectué dans un délai qui ne peut excéder quinze
jours à compter de la date de réception d'une demande de remboursement
conforme, hors délais interbancaires.<br />
Sur la base des conditions d'adhésion des personnes morales et organismes
acceptant le chèque énergie ou des demandes de remboursement accompagnées des
bordereaux de remise de chèques, l'Agence de services et de paiement effectue le
paiement par virement bancaire. Le paiement est effectué, hors période de
clôture comptable annuelle, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours
calendaires à compter de la date de réception d'une demande de remboursement
conforme, hors délais interbancaires. Pendant la période de clôture comptable
annuelle, ce délai est majoré de dix jours calendaires, hors délais
interbancaires.<br />
L'Agence de services et de paiement peut demander à la personne morale ou à
l'organisme concerné des pièces complémentaires attestant de la nature des
dépenses qui ont été payées avec un chèque énergie.<br />
</div>
L'Agence de services et de paiement peut demander à la personne morale ou à
l'organisme concerné des pièces complémentaires attestant de la nature des
dépenses qui ont été payées avec un chèque énergie.<br />
En cas de constatation par l'agence de l'inadéquation des dépenses avec les
dispositions de l'article R. 124-4, ou à défaut de fourniture des pièces
justificatives demandées dans un délai de deux mois à compter de la date de
réception de la demande par le fournisseur, l'agence demande le remboursement
des montants correspondant aux dépenses insusceptibles d'être couvertes par le
chèque énergie. Elle signale aux autorités compétentes les pratiques mentionnées
aux articles L. 121-1 à L. 121-22 du code de la consommation.