Décret n° 2018-1216 du 24 décembre 2018 modifiant les modalités de mise en œuvre du chèque énergie
Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000037851932 NOR: TRER1729563D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/85/19/JORFTEXT000037851932.xml
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@ -22,4 +22,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000033514621
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- [Article R124-14](article_r124-14.md)
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- [Article R124-15](article_r124-15.md)
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- [Article R124-16](article_r124-16.md)
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- [Article D124-5-1](article_d124-5-1.md)
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- [Article D124-17](article_d124-17.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-12-27
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Date de fin: 2021-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037862576
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/86/25/LEGIARTI000037862576.xml
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###### Article D124-5-1
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I.-L'Agence de services et de paiement accuse réception du dossier complet de
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demande mentionné au I de l'article R. 124-5 et fait connaître au demandeur,
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dans les trois mois à compter de la date de réception du dossier complet, le
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montant prévisionnel de l'aide auquel il a droit pour l'année suivante et, le
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cas échéant, pour l'année en cours. L'aide est attribuée à compter du premier
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jour du mois de réception du dossier complet et calculée au prorata d'une année
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civile complète.<br />
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Dans le cas d'une demande modificative, liée à l'évolution du nombre de
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logements éligibles à l'aide spécifique, ou d'une demande initiale concernant
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une résidence sociale nouvelle, la demande d'aide est envoyée à l'agence avec
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avis de réception au plus tard trois mois selon le cas avant la date à laquelle
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le nombre de logements de la résidence sociale doit évoluer ou avant la date
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d'occupation prévisionnelle des nouveaux logements. L'aide est attribuée à
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compter du premier jour du mois de la date prévisionnelle d'occupation des
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nouveaux logements, de fin d'occupation des logements ou d'évolution du nombre
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de logements occupés, et calculée au prorata d'une année civile complète.
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||||
L'agence accuse réception de la demande et fait connaître au demandeur le
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montant prévisionnel de l'aide auquel il a droit pour l'année suivante et, le
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||||
cas échéant, pour l'année en cours, dans les meilleurs délais et, en tout état
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de cause, dans les trois mois à compter de la date de réception du dossier de
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demande d'aide complet.<br />
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Si la demande est envoyée moins de trois mois avant la date d'occupation
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prévisionnelle des nouveaux logements ou avant la date à laquelle le nombre de
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logements de la résidence sociale doit évoluer, l'aide est calculée à compter du
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||||
premier jour du mois de réception de la demande complète.<br />
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II.-L'aide au titre de l'année complète est versée en deux parts égales, l'une
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au plus tard le 1er mars et l'autre au plus tard le 1er septembre.<br />
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Lorsque l'aide porte sur une année incomplète, à la suite d'une nouvelle demande
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ou d'une demande modificative :<br />
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-si l'agence statue sur l'attribution de l'aide entre le 1er septembre et le 1er
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mars, le premier versement correspond à la moitié du montant de l'aide, laquelle
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est calculée selon les règles de prorata mentionnées au I, le cas échéant
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augmenté du montant dont le gestionnaire bénéficie au titre de l'année
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précédente, et le second versement correspond à la seconde moitié du montant de
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l'aide ;<br />
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-si l'agence statue sur l'attribution de l'aide entre le 1er mars et le 1er
|
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septembre, son montant est intégralement versé avant le 1er septembre augmenté,
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le cas échéant, du versement pour l'année précédente selon les règles de prorata
|
||||
mentionnées au deuxième alinéa du I.<br />
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III.-Le gestionnaire déduit le montant de l'aide des redevances mensuelles
|
||||
quittancées aux résidents, sous réserve des frais de gestion, à compter du mois
|
||||
suivant la réception de la notification d'attribution de l'agence, ou le cas
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||||
échéant à compter du mois au cours duquel est attribuée l'aide correspondant à
|
||||
une nouvelle demande ou une demande modificative. Le montant de l'aide
|
||||
spécifique déduit des redevances est mentionné sur l'avis d'échéance
|
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correspondant. Le cas échéant, le gestionnaire procède à une régularisation pour
|
||||
les mois échus au titre desquels l'aide lui a été accordée.<br />
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||||
Le gestionnaire peut, à ses frais, risques et périls, répercuter les déductions
|
||||
qu'il pratique sur les avis d'échéance des résidents pour les mois antérieurs à
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||||
la date à laquelle il reçoit la notification d'acceptation de sa demande d'aide
|
||||
spécifique de l'agence. Les déductions anticipées ne peuvent en aucun cas donner
|
||||
lieu à une créance sur l'Etat ou sur un organisme public.<br />
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||||
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||||
Le montant de la déduction mensuelle ne peut excéder le montant mensuel à
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acquitter par le résident. Le montant de l'aide spécifique qui, le cas échéant,
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dépasse la somme annuelle des redevances mensuelles est déduit du versement
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suivant effectué par l'agence pour l'année en cours, ou reversé par le
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||||
gestionnaire de la résidence sociale à l'agence.<br />
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IV.-Le nouvel occupant d'une résidence sociale qui reçoit un chèque énergie au
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titre d'un précédent logement et ne l'utilise pas pour ce logement peut, par
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dérogation, l'utiliser pour le paiement de la redevance qui lui est quittancée
|
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par le gestionnaire de la résidence. Dans ce cas, le gestionnaire déduit le
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montant du chèque énergie de la ou des redevances mensuelles quittancées à ce
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résident selon les modalités prévues à l'article R. 124-11 et l'aide spécifique
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prévue aux articles R. 124-5 et R. 124-5-1 n'est mise en œuvre qu'au terme d'un
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||||
délai de 12 mois.
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-01-01
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Date de fin: 2018-12-27
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||||
Identifiant: LEGIARTI000033514602
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/46/LEGIARTI000033514602.xml
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||||
Date de début: 2018-12-27
|
||||
Date de fin: 2021-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000037889014
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889014.xml
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###### Article R124-1
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<div align="left">
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||||
Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de
|
||||
référence annuel par unité de consommation est inférieur à 7 700 euros, au
|
||||
titre de leur résidence principale. Ce montant peut être réévalué par arrêté
|
||||
des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.<br />
|
||||
Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de
|
||||
référence annuel par unité de consommation est inférieur à 7 700 euros, au titre
|
||||
de leur résidence principale, y compris à ceux d'entre eux dont le contrat de
|
||||
fourniture d'électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages
|
||||
professionnels et non professionnels. Ce montant peut être réévalué par arrêté
|
||||
des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie.<br />
|
||||
|
||||
Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes
|
||||
physiques qui ont, au 1er janvier de l'année de l'imposition, la disposition
|
||||
ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à
|
||||
l'article 1407 du code général des impôts. Le revenu fiscal de référence du
|
||||
ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des contribuables ayant
|
||||
la disposition ou la jouissance du local.<br />
|
||||
Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes
|
||||
physiques qui ont, au 1er janvier de l'année de l'imposition, la disposition ou
|
||||
la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article
|
||||
1407 du code général des impôts. Le revenu fiscal de référence du ménage est la
|
||||
somme des revenus fiscaux de référence des contribuables ayant la disposition ou
|
||||
la jouissance du local.<br />
|
||||
|
||||
La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation.
|
||||
La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation.
|
||||
Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de
|
||||
consommation.<br />
|
||||
La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La
|
||||
deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque
|
||||
personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation.<br />
|
||||
|
||||
Ces valeurs sont réduites de moitié pour les enfants mineurs en résidence
|
||||
alternée au domicile de chacun des parents lorsqu'ils sont réputés à la charge
|
||||
égale de l'un ou de l'autre parent en application du quatrième alinéa du I de
|
||||
l'article 194 du code général des impôts.<br />
|
||||
</div>
|
||||
Ces valeurs sont réduites de moitié pour les enfants mineurs en résidence
|
||||
alternée au domicile de chacun des parents lorsqu'ils sont réputés à la charge
|
||||
égale de l'un ou de l'autre parent en application du quatrième alinéa du I de
|
||||
l'article 194 du code général des impôts.
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||||
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2018-01-01
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||||
Date de fin: 2018-12-27
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||||
Identifiant: LEGIARTI000033514559
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514559.xml
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||||
Date de début: 2018-12-27
|
||||
Date de fin: 2021-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000037889062
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889062.xml
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###### Article R124-10
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<div align="left">
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||||
Le bénéficiaire qui décide d'affecter son chèque énergie au paiement de
|
||||
dépenses d'électricité ou de gaz naturel peut demander à l'agence d'affecter
|
||||
directement la valeur du chèque auquel il aura droit les années suivantes au
|
||||
paiement des dépenses relevant du même contrat de fourniture.<br />
|
||||
I.-Le bénéficiaire qui décide d'affecter son chèque énergie au paiement de
|
||||
dépenses d'électricité ou de gaz naturel peut demander à l'agence d'affecter
|
||||
directement la valeur du chèque auquel il aura droit les années suivantes au
|
||||
paiement des dépenses relevant du même contrat de fourniture. Cette
|
||||
pré-affectation n'est possible que pour un chèque énergie de la dernière
|
||||
campagne d'envoi.<br />
|
||||
|
||||
Dans ce cas, tant que le ménage reste bénéficiaire du chèque énergie et
|
||||
titulaire du même contrat de fourniture, et sauf demande expresse de sa part,
|
||||
l'Agence de services et de paiement verse le montant du chèque énergie au
|
||||
fournisseur concerné. La valeur du chèque est déduite par le fournisseur de la
|
||||
ou des factures du bénéficiaire qui suivent ce versement. Pour les
|
||||
consommateurs mensualisés, le paiement des mensualités s'effectue selon les
|
||||
mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 124-11.<br />
|
||||
Dans ce cas, tant que le ménage reste bénéficiaire du chèque énergie et
|
||||
titulaire du même contrat de fourniture, et sauf demande expresse de sa part,
|
||||
l'Agence de services et de paiement verse le montant du chèque énergie au
|
||||
fournisseur concerné. La valeur du chèque est déduite par le fournisseur de la
|
||||
ou des factures du bénéficiaire qui suivent ce versement. Pour les consommateurs
|
||||
mensualisés, le paiement des mensualités s'effectue selon les mêmes modalités
|
||||
que celles prévues à l'article R. 124-11.<br />
|
||||
|
||||
Les modalités d'échange, entre l'Agence de services et de paiement et le
|
||||
fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, des informations nécessaires à
|
||||
l'application du présent article, sont prévues par la convention mentionnée à
|
||||
l'article R. 124-8.<br />
|
||||
</div>
|
||||
Les modalités d'échange, entre l'Agence de services et de paiement et le
|
||||
fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, des informations nécessaires à
|
||||
l'application du présent article, sont prévues par les conditions d'adhésion
|
||||
mentionnées à l'article R. 124-8.<br />
|
||||
|
||||
II.-Le bénéficiaire qui utilise son attestation pour faire valoir auprès de son
|
||||
fournisseur d'électricité ou de gaz naturel ses droits mentionnés au I et II de
|
||||
l'article R. 124-16 peut demander à l'agence d'utiliser directement
|
||||
l'attestation dont il bénéficiera les années suivantes pour le même contrat de
|
||||
fourniture.<br />
|
||||
|
||||
Dans ce cas, tant que le ménage reste bénéficiaire du chèque énergie et
|
||||
titulaire du même contrat de fourniture, et sauf demande expresse de sa part, le
|
||||
fournisseur est informé par l'agence que le bénéficiaire dispose des droits
|
||||
mentionnés à l'article R. 124-16 et les met en œuvre.<br />
|
||||
|
||||
Les modalités d'échange, entre l'agence et le fournisseur d'électricité ou de
|
||||
gaz naturel, des informations nécessaires à l'application du présent article,
|
||||
sont prévues par les conditions d'adhésion mentionnées à l'article R. 124-8.
|
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2018-01-01
|
||||
Date de fin: 2018-12-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033514555
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514555.xml
|
||||
Date de début: 2018-12-27
|
||||
Date de fin: 2024-05-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000037889067
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889067.xml
|
||||
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||||
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||||
###### Article R124-11
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||||
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||||
<div align="left">
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||||
I.-L'utilisation du chèque énergie comme moyen de paiement ne peut donner lieu
|
||||
à aucun remboursement en numéraire, ni total ni partiel. II.-Lorsque la valeur
|
||||
du chèque énergie utilisé par un bénéficiaire pour le paiement d'une facture
|
||||
d'électricité ou de gaz naturel est supérieure au montant de ladite facture,
|
||||
le trop-perçu est déduit de la ou, le cas échéant, des prochaines factures.
|
||||
Cela ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas d'émission d'une facture
|
||||
de clôture telle que prévue par l'article L. 224-15 du code de la
|
||||
consommation.<br />
|
||||
I.-L'utilisation du chèque énergie comme moyen de paiement ne peut donner lieu à
|
||||
aucun remboursement en numéraire, ni total ni partiel.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le chèque est adressé à un fournisseur en dehors d'une période de
|
||||
facturation, sa valeur est déduite de la facture suivante et, si elle est
|
||||
supérieure à son montant, de la ou des factures suivantes. Toutefois, elle est
|
||||
affectée par priorité, en totalité ou en partie selon le cas, à une facture
|
||||
antérieure non soldée par le client.<br />
|
||||
II.-Lorsque la valeur du chèque énergie utilisé par un bénéficiaire pour le
|
||||
paiement d'une facture d'électricité ou de gaz naturel est supérieure au montant
|
||||
de ladite facture, le trop-perçu est déduit de la ou, le cas échéant, des
|
||||
prochaines factures. Cela ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas
|
||||
d'émission d'une facture de clôture telle que prévue par l'article L. 224-15 du
|
||||
code de la consommation.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le bénéficiaire a opté pour un paiement de sa facture par
|
||||
mensualisation, le fournisseur qui reçoit le chèque énergie déduit la valeur
|
||||
du chèque de la première mensualité à échoir, et de la ou des mensualités
|
||||
suivante si la première mensualité est inférieure au montant du chèque. Le cas
|
||||
échéant, le montant résiduel est déduit de la facture de régularisation.<br />
|
||||
Lorsque le chèque est adressé à un fournisseur, sa valeur est déduite, par ordre
|
||||
de priorité, des factures antérieures à la réception du chèque non soldées par
|
||||
le client, puis, si le montant du chèque le permet, de la facture suivant la
|
||||
réception du chèque, et enfin des factures suivantes.<br />
|
||||
|
||||
III.-Lorsque le chèque énergie est présenté comme moyen de paiement à un
|
||||
gestionnaire de logement-foyer ou à un organisme gestionnaire d'habitation à
|
||||
loyer modéré, et que sa valeur est supérieure au montant à acquitter, le
|
||||
trop-perçu est affecté à l'échéance suivante. Il ne peut être reversé au
|
||||
résident qu'à l'issue du contrat de location.<br />
|
||||
Lorsque le bénéficiaire a opté pour un paiement de sa facture par
|
||||
mensualisation, le fournisseur qui reçoit le chèque énergie déduit la valeur du
|
||||
chèque de la première mensualité à échoir, et de la ou des mensualités suivante
|
||||
si la première mensualité est inférieure au montant du chèque. Le cas échéant,
|
||||
le montant résiduel est déduit de la facture de régularisation.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Les dispositions de la première phrase du II du présent article sont
|
||||
applicables au bénéficiaire du chèque énergie qui utilise celui-ci pour le
|
||||
paiement d'une dépense relative à la livraison de gaz de pétrole liquéfié
|
||||
livré en vrac. Le trop-perçu ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas
|
||||
de résiliation du contrat.<br />
|
||||
</div>
|
||||
III.-Lorsque le chèque énergie est présenté comme moyen de paiement à un
|
||||
gestionnaire de logement-foyer, et que sa valeur est supérieure au montant à
|
||||
acquitter, le trop-perçu est affecté à la ou aux échéances suivantes. Il ne peut
|
||||
être reversé au résident qu'à l'issue du contrat de location.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Les dispositions de la première phrase du II du présent article sont
|
||||
applicables au bénéficiaire du chèque énergie qui utilise celui-ci pour le
|
||||
paiement d'une dépense relative à la livraison de gaz de pétrole liquéfié livré
|
||||
en vrac. Le trop-perçu ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas de
|
||||
résiliation du contrat.
|
||||
|
|
|
@ -1,37 +1,91 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2018-01-01
|
||||
Date de fin: 2018-12-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033514532
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514532.xml
|
||||
Date de début: 2018-12-27
|
||||
Date de fin: 2021-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000037889071
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889071.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R124-16
|
||||
|
||||
<div align="left">
|
||||
I.-Les bénéficiaires du chèque énergie bénéficient également de la gratuité de
|
||||
la mise en service et de l'enregistrement de leur contrat de fourniture
|
||||
d'électricité ou de gaz naturel ainsi que d'un abattement de 80 % sur la
|
||||
facturation d'un déplacement en raison d'une interruption de fourniture
|
||||
imputable à un défaut de règlement. Les pertes de recettes et les coûts
|
||||
occasionnés par ces dispositions sont compensés dans le cadre des dispositions
|
||||
prévues aux articles L. 121-8 et L. 121-36.<br />
|
||||
I.-Les bénéficiaires du chèque énergie bénéficient également de la gratuité de
|
||||
la mise en service et de l'enregistrement de leur contrat de fourniture
|
||||
d'électricité ou de gaz naturel ainsi que d'un abattement de 80 % sur la
|
||||
facturation d'un déplacement en raison d'une interruption de fourniture
|
||||
imputable à un défaut de règlement.<br />
|
||||
|
||||
II.-Le bénéfice des droits mentionnés au I du présent article ainsi que des
|
||||
protections spécifiques prévues au troisième alinéa de l'article L. 115-3 du
|
||||
code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 224-13 du code de la
|
||||
consommation et à l'article 2 du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à
|
||||
la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz,
|
||||
de chaleur et d'eau, est ouvert à compter du 1er avril de l'année au titre de
|
||||
laquelle la personne a bénéficié du chèque énergie et jusqu'au 30 avril de
|
||||
l'année suivante, lorsque celle-ci s'est fait connaître auprès du fournisseur
|
||||
concerné, par le règlement d'une facture avec son chèque énergie ou par la
|
||||
transmission à ce fournisseur de l'attestation prévue à l'article R. 124-2.<br />
|
||||
Les pertes de recettes et les coûts occasionnés par ces dispositions sont
|
||||
compensés dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 121-8 et L.
|
||||
121-36.<br />
|
||||
|
||||
L'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif
|
||||
déporté d'affichage, prévue à l'article L. 124-5 du code de l'énergie, est
|
||||
proposée par les fournisseurs d'électricité et de gaz aux ménages
|
||||
bénéficiaires du chèque énergie qui se sont fait connaître auprès d'eux dans
|
||||
les mêmes conditions.<br />
|
||||
</div>
|
||||
II.-Le bénéfice des droits mentionnés au I du présent article ainsi que des
|
||||
protections spécifiques prévues au troisième alinéa de l'article L. 115-3 du
|
||||
code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 224-13 du code de la
|
||||
consommation et à l'article 2 du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la
|
||||
procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de
|
||||
chaleur et d'eau, est ouvert à compter du 1er avril de l'année au titre de
|
||||
laquelle la personne a bénéficié du chèque énergie et jusqu'au 30 avril de
|
||||
l'année suivante, quelle que soit la date à laquelle celle-ci s'est fait
|
||||
connaître, par le règlement d'une facture avec son chèque énergie ou par la
|
||||
transmission à ce fournisseur de l'attestation prévue à l'article R. 124-2.<br />
|
||||
|
||||
L'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif
|
||||
déporté d'affichage, prévue à l'article L. 124-5 du code de l'énergie, est
|
||||
proposée par les fournisseurs d'électricité et de gaz aux ménages bénéficiaires
|
||||
du chèque énergie qui se sont fait connaître auprès d'eux dans les mêmes
|
||||
conditions.<br />
|
||||
|
||||
III.-L'agence est autorisée à mettre en œuvre un système de transmission aux
|
||||
fournisseurs d'électricité et de gaz naturel de la liste des bénéficiaires du
|
||||
chèque énergie identifiés comme clients chez ces fournisseurs. Cette
|
||||
transmission a pour finalité la mise en place automatique des droits mentionnés
|
||||
aux I et II du présent article. Ces données ne peuvent faire l'objet d'une
|
||||
exploitation commerciale.<br />
|
||||
|
||||
Les bénéficiaires qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au premier alinéa
|
||||
peuvent bénéficier des mêmes protections associées en adressant à leur
|
||||
fournisseur d'énergie leur chèque énergie ou l'attestation prévue à l'article R.
|
||||
124-2 du code de l'énergie.<br />
|
||||
|
||||
Les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel transmettent à cet effet à
|
||||
l'Agence de services et de paiement les noms, prénoms, adresse, et références
|
||||
clients de leurs clients.<br />
|
||||
|
||||
La liste envoyée par l'agence à un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel
|
||||
comporte les noms, prénoms, adresse, et références clients des bénéficiaires du
|
||||
chèque énergie ayant un contrat avec ce fournisseur.<br />
|
||||
|
||||
La durée d'enregistrement des données sur l'espace d'échanges est limitée au
|
||||
temps strictement nécessaire à l'opération de comparaison et de création des
|
||||
fichiers de clients bénéficiaires du chèque énergie.<br />
|
||||
|
||||
Sont habilités à accéder à ces données, dans la stricte nécessité de leur
|
||||
mission, les employés des fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel assurant
|
||||
la mise en œuvre du chèque énergie et des droits mentionnés aux I et II du
|
||||
présent article, à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale. Le
|
||||
ministre chargé de l'énergie peut en outre autoriser les fournisseurs, sur leur
|
||||
demande, à donner accès à ces données à leurs employés chargés de la promotion
|
||||
des dispositifs de lutte contre la précarité énergétique, dans la stricte
|
||||
nécessité de leur mission et à l'exclusion de toute autre utilisation
|
||||
commerciale.<br />
|
||||
|
||||
L'agence adresse un courrier aux bénéficiaires du chèque énergie les informant
|
||||
qu'ils disposent d'un délai d'un mois pour s'opposer auprès d'elle à la
|
||||
transmission aux fournisseurs d'électricité et de gaz naturel des données
|
||||
mentionnées au premier alinéa. En l'absence d'opposition, ces données sont
|
||||
transmises aux fournisseurs de gaz naturel et d'électricité. Le bénéficiaire du
|
||||
chèque énergie peut à tout moment demander à son fournisseur l'effacement des
|
||||
données relatives au bénéfice du chèque ou de ses droits associés le concernant,
|
||||
sans avoir à présenter de justification.<br />
|
||||
|
||||
L'agence, d'une part, et les fournisseurs recevant les données mentionnées au
|
||||
deuxième alinéa, d'autre part, prennent chacun en ce qui les concerne toutes les
|
||||
précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des
|
||||
données.<br />
|
||||
|
||||
Les fournisseurs ne peuvent conserver les données transmises par l'agence
|
||||
pendant une durée supérieure à 29 mois à compter de leur transmission ou de leur
|
||||
dernière modification. Dès lors qu'ils ont transmis l'évaluation de ces charges
|
||||
à la Commission de régulation de l'énergie, les fournisseurs archivent ces
|
||||
données en archives intermédiaires.
|
||||
|
|
|
@ -1,26 +1,30 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2018-01-01
|
||||
Date de fin: 2018-12-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033514598
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514598.xml
|
||||
Date de début: 2018-12-27
|
||||
Date de fin: 2023-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000037889018
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889018.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R124-2
|
||||
|
||||
<div align="left">
|
||||
Le chèque énergie est émis au titre d'une année civile, sur un support papier
|
||||
ou sous forme dématérialisée. Sa valeur faciale est déterminée en fonction des
|
||||
revenus et de la composition du ménage, tels que définis à l'article R.
|
||||
124-1.<br />
|
||||
Le chèque énergie est émis au titre d'une année civile, sur un support papier ou
|
||||
sous forme dématérialisée. Sa valeur faciale est déterminée en fonction des
|
||||
revenus et de la composition du ménage, tels que définis à l'article R.
|
||||
124-1.<br />
|
||||
|
||||
Le chèque émis au titre d'une année civile comporte une échéance au 31 mars de
|
||||
l'année civile suivante.<br />
|
||||
Le chèque émis au titre d'une année civile comporte une échéance au 31 mars de
|
||||
l'année civile suivante. Pour le chèque qui fait l'objet d'une réémission ou
|
||||
d'une émission tardive, la date de validité est fixée au 31 mars de l'année
|
||||
suivant sa date d'émission.<br />
|
||||
|
||||
Le chèque énergie est accompagné d'attestations, sous format papier ou
|
||||
dématérialisé, permettant, le cas échéant, de faire valoir les droits associés
|
||||
au bénéfice du chèque énergie, dans les conditions précisées à l'article R.
|
||||
124-16. Ces attestations comportent une échéance d'utilisation correspondant
|
||||
au 30 avril suivant l'année civile de leur émission.<br />
|
||||
</div>
|
||||
Le chèque énergie est accompagné d'attestations, sous format papier ou
|
||||
dématérialisé, permettant, le cas échéant, de faire valoir les droits associés
|
||||
au bénéfice du chèque énergie, dans les conditions précisées à l'article R.
|
||||
124-16. Ces attestations comportent une échéance d'utilisation correspondant au
|
||||
30 avril suivant l'année civile de leur émission.<br />
|
||||
|
||||
Le chèque énergie qui est réémis est accompagné d'une nouvelle attestation.
|
||||
L'échéance d'une attestation réémise n'est pas modifiée par rapport à
|
||||
l'attestation qu'elle remplace.
|
||||
|
|
|
@ -1,119 +1,115 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2018-01-01
|
||||
Date de fin: 2018-12-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033514596
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514596.xml
|
||||
Date de début: 2018-12-27
|
||||
Date de fin: 2021-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000037889022
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889022.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R124-3
|
||||
|
||||
<div align="left">
|
||||
La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie comme suit, selon le
|
||||
revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et le nombre d'unités de
|
||||
consommation (UC) :<br />
|
||||
La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie comme suit, selon le
|
||||
revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et le nombre d'unités de consommation
|
||||
(UC) :<br />
|
||||
|
||||
<div align="center">
|
||||
<table border="1">
|
||||
<tbody>
|
||||
<tr>
|
||||
<th><br /></th>
|
||||
<th colspan="3">
|
||||
<br />
|
||||
<table border="1">
|
||||
<tbody>
|
||||
<tr>
|
||||
<th></th>
|
||||
<th colspan="3">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
NIVEAU DE RFR/ UC<br />
|
||||
</th>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="left"><br /></td>
|
||||
<td align="center">
|
||||
<br />
|
||||
NIVEAU DE RFR/ UC
|
||||
</th>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="left" />
|
||||
<td align="center">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
RFR/ UC < 5 600 €<br />
|
||||
</td>
|
||||
<td align="center">
|
||||
<br />
|
||||
RFR/ UC < 5 600 €
|
||||
</td>
|
||||
<td align="center">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
5 600 € ≤ RFR/ UC < 6 700 €<br />
|
||||
</td>
|
||||
<td align="center">
|
||||
<br />
|
||||
5 600 € ≤ RFR/ UC < 6 700 €
|
||||
</td>
|
||||
<td align="center">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
6 700 € ≤ RFR/ UC < 7 700 €<br />
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
6 700 € ≤ RFR/ UC < 7 700 €
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
1 UC<br />
|
||||
</td>
|
||||
<td align="center">
|
||||
<br />
|
||||
1 UC
|
||||
</td>
|
||||
<td align="center">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
144 €<br />
|
||||
</td>
|
||||
<td align="center">
|
||||
<br />
|
||||
144 €
|
||||
</td>
|
||||
<td align="center">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
96 €<br />
|
||||
</td>
|
||||
<td align="center">
|
||||
<br />
|
||||
96 €
|
||||
</td>
|
||||
<td align="center">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
48 €<br />
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
48 €
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
1 < UC < 2<br />
|
||||
</td>
|
||||
<td align="center">
|
||||
<br />
|
||||
1 < UC < 2
|
||||
</td>
|
||||
<td align="center">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
190 €<br />
|
||||
</td>
|
||||
<td align="center">
|
||||
<br />
|
||||
190 €
|
||||
</td>
|
||||
<td align="center">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
126 €<br />
|
||||
</td>
|
||||
<td align="center">
|
||||
<br />
|
||||
126 €
|
||||
</td>
|
||||
<td align="center">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
63 €<br />
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
63 €
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
2 UC ou +<br />
|
||||
</td>
|
||||
<td align="center">
|
||||
<br />
|
||||
2 UC ou +
|
||||
</td>
|
||||
<td align="center">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
227 €<br />
|
||||
</td>
|
||||
<td align="center">
|
||||
<br />
|
||||
227 €
|
||||
</td>
|
||||
<td align="center">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
152 €<br />
|
||||
</td>
|
||||
<td align="center">
|
||||
<br />
|
||||
152 €
|
||||
</td>
|
||||
<td align="center">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
76 €<br />
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
</tbody>
|
||||
</table>
|
||||
</div>
|
||||
<br />
|
||||
76 €
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
</tbody>
|
||||
</table>
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
Ces valeurs peuvent être modifiées par arrêté des ministres chargés de
|
||||
l'économie et de l'énergie.<br />
|
||||
</div>
|
||||
Ces valeurs peuvent être modifiées par arrêté des ministres chargés de
|
||||
l'économie, du budget et de l'énergie.
|
||||
|
|
|
@ -1,83 +1,118 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2018-01-01
|
||||
Date de fin: 2018-12-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033514584
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514584.xml
|
||||
Date de début: 2018-12-27
|
||||
Date de fin: 2019-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000037889024
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889024.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R124-5
|
||||
|
||||
<div align="left">
|
||||
I.-La demande adressée par les gestionnaires des résidences sociales à
|
||||
l'Agence de services et de paiement, ou au prestataire agissant pour son
|
||||
compte, en vue d'assurer aux occupants de ces résidences le bénéfice de l'aide
|
||||
spécifique prévue au cinquième alinéa de l'article L. 124-1, est transmise
|
||||
avant le 1er novembre de chaque année pour l'année suivante et accompagnée des
|
||||
documents suivants :<br />
|
||||
I.-La demande tendant à assurer aux occupants des résidences sociales le
|
||||
bénéfice de l'aide spécifique prévue au cinquième alinéa de l'article L. 124-1
|
||||
est adressée, par les gestionnaires des résidences sociales, à l'Agence de
|
||||
services et de paiement mentionnée à l' article L. 313-3 du code rural et de la
|
||||
pêche maritime ou au prestataire agissant pour son compte, avec avis de
|
||||
réception Elle comprend les éléments suivants :<br />
|
||||
|
||||
-la convention en cours prévue à l'article L. 351-2 du code de la construction
|
||||
et de l'habitation ;<br />
|
||||
<br clear="none" />-l'identification du gestionnaire et de la ou des résidences
|
||||
sociales dont il assure la gestion ;<br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />-le nombre total de logements de la ou des résidences
|
||||
sociales et le nombre de logements mentionnés au cinquième alinéa de l'article
|
||||
L. 124-1 du code de l'énergie servant au calcul du montant de l'aide spécifique
|
||||
;<br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />-la date d'expiration de la convention prévue à l' article L.
|
||||
351-2 du code de la construction et de l'habitation ;<br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />-une attestation sur l'honneur du gestionnaire de la
|
||||
résidence sociale précisant que la convention prévue à l' article L. 351-2 du
|
||||
code de la construction et de l'habitation est en cours de validité et n'a pas
|
||||
été dénoncée ;<br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />-un engagement du gestionnaire de la résidence sociale de
|
||||
signaler dans un délai d'un mois toute interruption ou modification de la
|
||||
convention prévue à l' article L. 351-2 du code de la construction et de
|
||||
l'habitation pour des motifs liés à la date d'expiration de la convention ou au
|
||||
gestionnaire ;<br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />-un engagement du gestionnaire de la résidence sociale
|
||||
d'effectuer le bilan annuel d'utilisation de l'aide mentionné au II du présent
|
||||
article et à retranscrire sur les avis d'échéance le montant de l'aide
|
||||
spécifique mentionnée à l' article L. 124-1 du code de l'énergie .<br />
|
||||
|
||||
-l'attestation par les services départementaux de l'Etat que la convention n'a
|
||||
pas été dénoncée, qui précise sa date d'expiration.<br />
|
||||
<br clear="none" />II.-Le montant de l'aide spécifique versée par l'agence aux
|
||||
gestionnaires de résidences sociales est établi en fonction du nombre de
|
||||
logements occupés de la résidence sociale et sur la base d'un montant unitaire
|
||||
égal à 144 € (TTC) par logement et par an. Ce montant unitaire peut être modifié
|
||||
par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'énergie
|
||||
et du logement. <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />Les frais de gestion du gestionnaire s'élèvent à 5 % de
|
||||
l'aide distribuée pour chaque logement éligible à l'aide et occupé. Ce taux peut
|
||||
être modifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget,
|
||||
de l'énergie et du logement. <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />Avant le 1er mars de chaque année, un bilan de l'utilisation
|
||||
de l'aide au cours de l'année écoulée est adressé avec avis de réception par le
|
||||
gestionnaire de la résidence sociale à l'Agence de services et de paiement. Il
|
||||
comprend les informations suivantes :<br />
|
||||
|
||||
L'Agence de services et de paiement accuse réception du dossier complet et
|
||||
fait connaître au demandeur, avant le 1er février de chaque année, le montant
|
||||
prévisionnel de l'aide auquel il aura droit pour l'année en cours.<br />
|
||||
<br clear="none" />-l'identification de la résidence et de son gestionnaire ;<br
|
||||
clear="none"
|
||||
/>
|
||||
<br clear="none" />-l'année concernée ;<br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />-le nombre des logements mentionnés au troisième alinéa du I
|
||||
de l'article R. 124-5 concernés ;<br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />-le montant d'aide perçu en euros ;<br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />-le montant des frais de gestion mentionnés au deuxième
|
||||
alinéa du présent II ;<br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />-le montant effectivement déduit aux résidents en euros ;<br
|
||||
clear="none"
|
||||
/>
|
||||
<br clear="none" />-le montant et le nombre de chèques énergie utilisés par les
|
||||
résidents auprès du gestionnaire ;<br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />-le cas échéant, le montant perçu par le gestionnaire qui n'a
|
||||
pas été déduit des redevances quittancées aux résidents, qui devra être déduit
|
||||
du versement suivant de l'agence, le solde éventuel devant être reversé par le
|
||||
gestionnaire à l'agence dans un délai de trois mois.<br />
|
||||
|
||||
II.-Le montant de l'aide spécifique versée par l'agence aux gestionnaires de
|
||||
résidences sociales, est établi en fonction du nombre de logements occupés de
|
||||
la résidence sociale concernés et sur la base d'un montant unitaire est égal à
|
||||
144 € (TTC) par logement et par an, qui peut être modifié par arrêté conjoint
|
||||
des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du logement.<br />
|
||||
<br clear="none" />En l'absence de transmission du bilan de l'utilisation de
|
||||
l'aide ou de dossier incomplet, l'agence, après une relance avec avis de
|
||||
réception restée infructueuse, suspend tout versement sous un mois suivant la
|
||||
réception de cet avis et réclame le remboursement des montants perçus par le
|
||||
gestionnaire dont la déduction au profit des résidents n'est pas établie. Le
|
||||
gestionnaire continue cependant de déduire le montant de l'aide des redevances
|
||||
quittancées aux résidents selon les modalités antérieures à la suspension
|
||||
jusqu'à régularisation de sa situation. <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />III.-La demande d'aide prévue au I est réputée renouvelée
|
||||
chaque année au 15 octobre, jusqu'à la date d'expiration de la convention
|
||||
mentionnée au quatrième alinéa du I. <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />Le gestionnaire de la résidence sociale signale, dans le
|
||||
délai d'un mois, toute interruption ou modification de cette convention pour des
|
||||
raisons autres que celles mentionnées dans le cas de la demande modificative
|
||||
mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article D. 124-5-1. Le cas échéant,
|
||||
l'agence réclame les sommes indûment versées au gestionnaire de la résidence
|
||||
sociale. <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />IV.-L'agence contrôle a posteriori et par échantillonnage
|
||||
l'exactitude des éléments déclaratifs renseignés par les gestionnaires des
|
||||
résidences sociales. <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />A cet effet, le gestionnaire de la résidence sociale fournit
|
||||
à l'agence, sur sa demande, tout document permettant de contrôler les éléments
|
||||
déclarés par le gestionnaire, notamment :<br />
|
||||
|
||||
L'aide est versée en deux parts égales avant le 1er mars et le 1er septembre
|
||||
de chaque année.<br />
|
||||
<br clear="none" />-la convention en cours mentionnée au quatrième du I ;<br
|
||||
clear="none"
|
||||
/>
|
||||
<br clear="none" />-tout document des services de l'Etat dans le département
|
||||
précisant que cette convention prévue à l' article L. 351-2 du code de la
|
||||
construction et de l'habitation n'a pas été dénoncée et indiquant sa date
|
||||
d'expiration ;<br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />-tout document permettant d'attester du nombre des logements
|
||||
mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 124-5, notamment les
|
||||
documents comptables de la résidence sociale et les redevances quittancées aux
|
||||
résidents ;<br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />-tout document justifiant que l'aide spécifique versée par
|
||||
l'agence a été déduite des redevances quittancées aux résidents.<br />
|
||||
|
||||
Le montant de cette aide est, après diminution de 5 % au titre des frais de
|
||||
gestion, déduit, pendant une période de douze mois à compter de l'échéance du
|
||||
mois d'avril, des redevances mensuelles quittancées aux résidents.<br />
|
||||
|
||||
Le montant de la déduction mensuelle, qui fait l'objet d'une mention
|
||||
spécifique sur l'avis d'échéance adressé au résident, ne peut excéder le
|
||||
montant mensuel à acquitter par celui-ci. Le montant de l'aide spécifique qui,
|
||||
le cas échéant, dépasse la somme annuelle des redevances mensuelles est déduit
|
||||
du deuxième versement effectué par l'Agence de services et de paiement pour
|
||||
l'année en cours, ou reversé par le gestionnaire de la résidence sociale à
|
||||
l'Agence de services et de paiement.<br />
|
||||
|
||||
Avant le 1er mai de chaque année, un bilan de l'utilisation de l'aide au cours
|
||||
de l'année écoulée est adressé par le gestionnaire de la résidence sociale à
|
||||
l'Agence de services et de paiement, faisant apparaître les informations
|
||||
suivantes :<br />
|
||||
|
||||
-l'identification de la résidence ;<br />
|
||||
|
||||
-le nombre de logements concernés ;<br />
|
||||
|
||||
-le montant d'aide perçu en euros ;<br />
|
||||
|
||||
-le montant des frais de gestion correspondant à 5 % du montant d'aide perçu
|
||||
en euros ;<br />
|
||||
|
||||
-le montant à rembourser aux résidents correspondant à 95 % du montant d'aide
|
||||
perçu en euros ;<br />
|
||||
|
||||
-les montants effectivement remboursés aux résidents en euros ;<br />
|
||||
|
||||
-les montants perçus et non remboursés aux résidents, à déduire du deuxième
|
||||
versement ou à reverser à l'Agence de services et de paiement en euros.<br />
|
||||
|
||||
III.-La demande d'aide prévue au I est réputée renouvelée chaque année au 1er
|
||||
novembre, jusqu'à la date d'expiration de la convention mentionnée sur
|
||||
l'attestation délivrée par les services de l'Etat.<br />
|
||||
|
||||
Le gestionnaire de la résidence sociale signale toute interruption ou
|
||||
modification de la convention prévue à l'article L. 351-2 du code de la
|
||||
construction et de l'habitation ainsi que toute évolution du nombre de
|
||||
logements au sein de la résidence. A défaut de signalement dans les deux mois
|
||||
suivant la modification, l'Agence de services et de paiements réclame les
|
||||
sommes indûment versées au gestionnaire de la résidence sociale.<br />
|
||||
</div>
|
||||
<br clear="none" />En cas de constatation par l'agence du caractère inexact des
|
||||
déclarations des gestionnaires des résidences sociales ou à défaut de fourniture
|
||||
des pièces justificatives demandées par l'agence aux fins de contrôle dans un
|
||||
délai d'un mois à compter de la demande de pièces, le gestionnaire de la
|
||||
résidence sociale reverse à l'agence l'intégralité des sommes indûment perçues
|
||||
ou non justifiées dans un délai de trois mois.
|
||||
|
|
|
@ -1,81 +1,125 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2018-01-01
|
||||
Date de fin: 2018-12-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033514570
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514570.xml
|
||||
Date de début: 2018-12-27
|
||||
Date de fin: 2021-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000037889045
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889045.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R124-7
|
||||
|
||||
<div align="left">
|
||||
I.-L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de
|
||||
paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des
|
||||
ménages remplissant les conditions prévues à l'article R. 124-1 ; il comporte
|
||||
pour chacun d'eux les informations suivantes :<br />
|
||||
I.-L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de
|
||||
paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages
|
||||
remplissant les conditions prévues à l'article R. 124-1 ; il comporte pour
|
||||
chacun d'eux les informations suivantes :<br />
|
||||
|
||||
-le nom et le prénom de la ou des personnes composant le ménage, correspondant
|
||||
à la ou aux personnes au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation
|
||||
est établie ;<br />
|
||||
-le nom et le prénom de la ou des personnes composant le ménage, correspondant à
|
||||
la ou aux personnes au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation est
|
||||
établie ;<br />
|
||||
|
||||
-le nombre d'unités de consommation de chaque ménage bénéficiaire, calculé
|
||||
conformément à l'article 1er du présent décret ;<br />
|
||||
-le nombre d'unités de consommation de chaque ménage bénéficiaire, calculé
|
||||
conformément à l'article 1er du présent décret ;<br />
|
||||
|
||||
-l'adresse postale de chaque ménage bénéficiaire ainsi que son adresse de
|
||||
taxation ;<br />
|
||||
-l'adresse postale de chaque ménage bénéficiaire ainsi que son adresse de
|
||||
taxation ;<br />
|
||||
|
||||
-un indicateur permettant de classer chaque ménage bénéficiaire par tranche de
|
||||
revenu et par unité de consommation ;<br />
|
||||
-un indicateur permettant de classer chaque ménage bénéficiaire par tranche de
|
||||
revenu et par unité de consommation ;<br />
|
||||
|
||||
-l'identifiant fiscal national individuel des contribuables constituant le
|
||||
ménage, dit “ numéro SPI ” ;<br />
|
||||
-l'identifiant fiscal national individuel des contribuables constituant le
|
||||
ménage, dit “ numéro SPI ” ;<br />
|
||||
|
||||
-l'adresse électronique des personnes composant le ménage bénéficiaire du
|
||||
chèque énergie, lorsqu'elle est connue de l'administration fiscale.<br />
|
||||
-l'adresse électronique des personnes composant le ménage bénéficiaire du chèque
|
||||
énergie, lorsqu'elle est connue de l'administration fiscale.<br />
|
||||
|
||||
L'Agence de services et de paiement peut transmettre ces informations, en tant
|
||||
que de besoin, aux prestataires mentionnés au dernier alinéa de l'article R.
|
||||
124-6.<br />
|
||||
L'Agence de services et de paiement peut transmettre ces informations, en tant
|
||||
que de besoin, aux prestataires mentionnés au dernier alinéa de l'article R.
|
||||
124-6.<br />
|
||||
|
||||
L'Agence de services et de paiement attribue les chèques énergie aux ménages
|
||||
bénéficiaires, à l'exception de ceux qui bénéficient du dispositif d'aide
|
||||
spécifique prévu à l'article R. 124-5.<br />
|
||||
L'Agence de services et de paiement attribue les chèques énergie aux ménages
|
||||
bénéficiaires, à l'exception de ceux qui bénéficient du dispositif d'aide
|
||||
spécifique prévu à l'article R. 124-5.<br />
|
||||
|
||||
A l'occasion de la distribution du chèque énergie, l'Agence de services et de
|
||||
paiement ou son prestataire informe le bénéficiaire de la transmission de ces
|
||||
informations par l'administration fiscale. Elle indique également au
|
||||
bénéficiaire les modalités lui permettant de faire valoir auprès d'elle ses
|
||||
droits d'accès, d'opposition ou de rectification, conformément à l'article 32
|
||||
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
|
||||
et aux libertés.<br />
|
||||
A l'occasion de la distribution du chèque énergie, l'Agence de services et de
|
||||
paiement ou son prestataire informe le bénéficiaire de la transmission de ces
|
||||
informations par l'administration fiscale. Elle indique également au
|
||||
bénéficiaire les modalités lui permettant de faire valoir auprès d'elle ses
|
||||
droits d'accès, d'opposition ou de rectification, conformément à l'article 32 de
|
||||
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
|
||||
libertés.<br />
|
||||
|
||||
II.-L'agence prend toutes les précautions nécessaires pour préserver la
|
||||
sécurité et la confidentialité des données sont prises, en particulier à
|
||||
l'occasion de leur transmission. Les personnes chargées de recueillir et
|
||||
exploiter ces données sont tenues à une obligation de confidentialité.<br />
|
||||
II.-L'agence prend toutes les précautions nécessaires pour préserver la sécurité
|
||||
et la confidentialité des données, en particulier à l'occasion de leur
|
||||
transmission. Les personnes chargées de recueillir et exploiter ces données sont
|
||||
tenues à une obligation de confidentialité.<br />
|
||||
|
||||
Les informations transmises par l'administration fiscale ne peuvent être
|
||||
conservées pendant une durée supérieure à vingt-quatre mois à compter de leur
|
||||
réception. Toutefois, lorsque le bénéficiaire fait usage du chèque qu'il
|
||||
reçoit, pour le paiement d'une dépense mentionnée au I de l'article R. 124-4
|
||||
ou pour l'échanger contre le titre prévu à l'article R. 124-13, les
|
||||
informations qui le concernent sont conservées par l'Agence de services et de
|
||||
paiement conformément aux obligations relatives au délai de conservation des
|
||||
pièces justificatives de la dépense publique, en application de l'article 60
|
||||
de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et des articles
|
||||
52 et 199 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
|
||||
budgétaire et comptable publique.<br />
|
||||
Les informations transmises par l'administration fiscale ne peuvent être
|
||||
conservées pendant une durée supérieure à trente-six mois à compter de leur
|
||||
réception. Toutefois, lorsque le bénéficiaire fait usage du chèque qu'il reçoit,
|
||||
pour le paiement d'une dépense mentionnée au I de l'article R. 124-4 ou pour
|
||||
l'échanger contre le titre prévu à l'article R. 124-13, les informations qui le
|
||||
concernent sont conservées par l'Agence de services et de paiement conformément
|
||||
aux obligations relatives au délai de conservation des pièces justificatives de
|
||||
la dépense publique, en application de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23
|
||||
février 1963 de finances pour 1963 et des articles 52 et 199 du décret n°
|
||||
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
|
||||
publique.<br />
|
||||
|
||||
III.-Lorsque la situation d'un ménage, au regard de l'administration fiscale,
|
||||
est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les
|
||||
critères d'éligibilité prévus à l'article R. 124-1 ou lui donne droit à un
|
||||
montant d'aide plus élevé, l'Agence de services et de paiement, sur
|
||||
réclamation de ce ménage et au vu d'un justificatif d'imposition, selon le cas
|
||||
émet un chèque énergie ou échange le chèque initialement reçu par le ménage
|
||||
contre un nouveau chèque de la valeur à laquelle ce ménage a droit.<br />
|
||||
III.-Lorsque la situation d'un ménage, au regard de l'administration fiscale,
|
||||
est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les critères
|
||||
d'éligibilité prévus à l'article R. 124-1 ou lui donne droit à un montant d'aide
|
||||
plus élevé, l'Agence de services et de paiement, sur réclamation de ce ménage et
|
||||
au vu des justificatifs d'imposition, selon le cas émet un chèque énergie ou
|
||||
émet un chèque énergie complémentaire ou échange le chèque initialement reçu par
|
||||
le ménage contre un nouveau chèque de telle sorte que le ménage bénéficie du
|
||||
montant auquel sa situation modifiée le rend éligible.<br />
|
||||
|
||||
Pour être recevable, la réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de
|
||||
l'année suivant l'année au titre de laquelle le chèque énergie a été émis ou
|
||||
aurait dû être émis.<br />
|
||||
</div>
|
||||
Lorsqu'un ménage n'a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des
|
||||
bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à
|
||||
l'administration fiscale hors des délais légaux ou à l'absence de déclaration,
|
||||
l'Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des
|
||||
éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le
|
||||
bénéfice du chèque énergie. Une information écrite est adressée au ménage lui
|
||||
rappelant la nécessité de remplir ses obligations fiscales dans les délais
|
||||
légaux et lui indiquant qu'une réclamation pour le même motif ne sera pas
|
||||
recevable les années suivantes. La réclamation déposée par le même ménage pour
|
||||
le même motif les années suivantes est rejetée par l'agence.<br />
|
||||
|
||||
Pour être recevable, la réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de
|
||||
l'année suivant l'année au titre de laquelle le chèque énergie a été émis ou
|
||||
aurait dû être émis. Au-delà de cette date, les réclamations en cours de
|
||||
traitement sont, en l'absence de réaction du ménage dans les trois mois suivant
|
||||
la date de la dernière communication adressée par l'agence, clôturées
|
||||
définitivement.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 124-1, les ménages qui
|
||||
obtiennent, entre le 2 janvier et le 31 décembre de l'année d'imposition, la
|
||||
disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue
|
||||
à l'article 1407 du code général des impôts, et qui satisfont à la condition de
|
||||
revenu mentionnée au premier alinéa de l'article R. 124-1 peuvent, avant le 31
|
||||
mai de l'année suivant l'année d'imposition, demander à l'agence de bénéficier
|
||||
d'un chèque énergie au titre de ce logement pour cette même année.<br />
|
||||
|
||||
Ces ménages fournissent, à l'appui de leur demande :<br />
|
||||
|
||||
-leur avis d'imposition à l'impôt sur le revenu pour l'année précédant celle au
|
||||
titre de laquelle ils demandent le bénéfice du chèque énergie ou toute
|
||||
justification sur la composition du ménage ;<br />
|
||||
|
||||
-tout élément permettant de justifier que, préalablement à leur emménagement
|
||||
dans le local assujetti à la taxe d'habitation, ils n'occupaient pas un logement
|
||||
assujetti à la taxe d'habitation ;<br />
|
||||
|
||||
-un justificatif attestant qu'ils ont la disposition ou la jouissance du local,
|
||||
mentionnant la date d'entrée et, le cas échéant, la date de sortie du local,
|
||||
notamment un contrat de location ou un acte de vente, ainsi qu'un justificatif
|
||||
de domicile ;<br />
|
||||
|
||||
-pour un locataire, une attestation du bailleur que le bien loué est assujetti à
|
||||
la taxe d'habitation ;<br />
|
||||
|
||||
L'agence peut demander aux ménages, après réception de ces éléments, tout
|
||||
document de nature à vérifier leur actualité et leur authenticité. Le cas
|
||||
échéant, elle attribue au ménage un chèque énergie dont la valeur est calculée
|
||||
au prorata de la durée d'occupation du local.
|
||||
|
|
|
@ -1,20 +1,19 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2018-01-01
|
||||
Date de fin: 2018-12-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033514566
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514566.xml
|
||||
Date de début: 2018-12-27
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000037889055
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889055.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R124-8
|
||||
|
||||
<div align="left">
|
||||
Le ministre chargé de l'énergie précise par arrêté les pièces que l'Agence de
|
||||
services et de paiement peut demander aux personnes morales et organismes
|
||||
concernés pour l'application du II de l'article R. 124-4.<br />
|
||||
Le ministre chargé de l'énergie précise par arrêté les pièces que l'Agence de
|
||||
services et de paiement peut demander aux personnes morales et organismes
|
||||
concernés pour l'application du II de l'article R. 124-4.<br />
|
||||
|
||||
Les modalités selon lesquelles l'Agence de services et de paiement rembourse
|
||||
les personnes morales et organismes acceptant le chèque énergie sont précisées
|
||||
par voie de conventions entre l'agence et ces personnes et organismes.<br />
|
||||
</div>
|
||||
Les modalités selon lesquelles l'Agence de services et de paiement rembourse les
|
||||
personnes morales et organismes acceptant le chèque énergie sont précisées dans
|
||||
les conditions d'adhésion annexées au formulaire d'enrôlement qui est complété,
|
||||
signé et validé par ces personnes morales et organismes.
|
||||
|
|
|
@ -1,34 +1,43 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2018-01-01
|
||||
Date de fin: 2018-12-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033514563
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514563.xml
|
||||
Date de début: 2018-12-27
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000037889058
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889058.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R124-9
|
||||
|
||||
<div align="left">
|
||||
Les chèques énergie ne peuvent être présentés par leurs bénéficiaires qu'aux
|
||||
personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4.
|
||||
Ceux-ci ne peuvent les recevoir qu'en paiement d'une dépense mentionnée au I
|
||||
de l'article R. 124-4.<br />
|
||||
Les chèques énergie ne peuvent être présentés par leurs bénéficiaires qu'aux
|
||||
personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4. Ceux-ci
|
||||
ne peuvent les recevoir qu'en paiement d'une dépense mentionnée au I de
|
||||
l'article R. 124-4.<br />
|
||||
|
||||
Ces personnes morales et organismes présentent les titres, accompagnés d'un
|
||||
bordereau de remise valant demande de remboursement, à l'Agence de services et
|
||||
de paiement ou au prestataire agissant pour son compte. Cette demande de
|
||||
remboursement, qui peut être dématérialisée, atteste de l'utilisation du
|
||||
chèque pour le paiement d'une dépense prévue au I de l'article R. 124-4.<br />
|
||||
Ces personnes morales et organismes présentent les titres, accompagnés d'un
|
||||
bordereau de remise valant demande de remboursement, à l'Agence de services et
|
||||
de paiement ou au prestataire agissant pour son compte. Cette demande de
|
||||
remboursement, qui peut être dématérialisée, atteste de l'utilisation du chèque
|
||||
pour le paiement d'une dépense prévue au I de l'article R. 124-4.<br />
|
||||
|
||||
Sur la base des conventions passées avec les personnes morales et organismes
|
||||
ou des demandes de remboursement accompagnées des bordereaux de remise de
|
||||
chèques, l'Agence de services et de paiement effectue le paiement par virement
|
||||
bancaire. Le paiement est effectué dans un délai qui ne peut excéder quinze
|
||||
jours à compter de la date de réception d'une demande de remboursement
|
||||
conforme, hors délais interbancaires.<br />
|
||||
Sur la base des conditions d'adhésion des personnes morales et organismes
|
||||
acceptant le chèque énergie ou des demandes de remboursement accompagnées des
|
||||
bordereaux de remise de chèques, l'Agence de services et de paiement effectue le
|
||||
paiement par virement bancaire. Le paiement est effectué, hors période de
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clôture comptable annuelle, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours
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calendaires à compter de la date de réception d'une demande de remboursement
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conforme, hors délais interbancaires. Pendant la période de clôture comptable
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annuelle, ce délai est majoré de dix jours calendaires, hors délais
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interbancaires.<br />
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L'Agence de services et de paiement peut demander à la personne morale ou à
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l'organisme concerné des pièces complémentaires attestant de la nature des
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dépenses qui ont été payées avec un chèque énergie.<br />
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</div>
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L'Agence de services et de paiement peut demander à la personne morale ou à
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l'organisme concerné des pièces complémentaires attestant de la nature des
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dépenses qui ont été payées avec un chèque énergie.<br />
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En cas de constatation par l'agence de l'inadéquation des dépenses avec les
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dispositions de l'article R. 124-4, ou à défaut de fourniture des pièces
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justificatives demandées dans un délai de deux mois à compter de la date de
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réception de la demande par le fournisseur, l'agence demande le remboursement
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des montants correspondant aux dépenses insusceptibles d'être couvertes par le
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chèque énergie. Elle signale aux autorités compétentes les pratiques mentionnées
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aux articles L. 121-1 à L. 121-22 du code de la consommation.
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