2999-01-01 CITATION cible Code de l'énergie - article D351-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-02-13 au 2023-11-30
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-05-01
-Date de fin: 2018-12-14
-Identifiant: LEGIARTI000032480524
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/48/05/LEGIARTI000032480524.xml
+Date de début: 2018-12-14
+Date de fin: 2020-08-14
+Identifiant: LEGIARTI000037807909
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/80/79/LEGIARTI000037807909.xml
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Article R524-4
-
- Le comité est consulté par le concessionnaire dans les conditions prévues à
- l'article L. 521-4, notamment :
- - préalablement à tous travaux ou opérations faisant l'objet d'une procédure
- d'autorisation en application des articles R. 521-40 et R. 521-41 ;
- - sur le projet de règlement d'eau, lors de son élaboration initiale lorsque
- la concession n'en dispose pas, ou lors de sa modification, ainsi que sur la
- décision mentionnée à l'article R. 521-48 ;
- - sur les modifications de la concession mentionnées au troisième alinéa de
- l'article R. 521-27 ;
- - sur toute décision ayant un impact significatif sur les enjeux mentionnés
- aux articles L. 100-1 à L. 100-4.
- Le concessionnaire, en lien avec l'autorité administrative, tient informé le
- comité sur les sujets suivants :
- - l'élaboration du plan particulier d'intervention, pour les concessions
- comprenant des ouvrages qui y sont soumis ;
- - tout incident ou accident dont les conséquences sont susceptibles
- d'atteindre l'extérieur du périmètre de la concession.
- Le concessionnaire présente au comité un bilan annuel de l'exploitation de la
- concession et, le cas échéant, une synthèse des études relatives à
- l'environnement qu'il a réalisées. Les informations sont transmises au comité
- dans le respect du secret industriel et commercial.
-
+Le comité est consulté par le concessionnaire dans les conditions prévues à
+l'article L. 521-4, notamment :
+
+- préalablement à tous travaux ou opérations faisant l'objet d'une procédure
+d'autorisation en application des articles R. 521-40 et R. 521-41 ;
+
+- sur le projet de règlement d'eau, lors de son élaboration initiale lorsque la
+concession n'en dispose pas, ou lors de sa modification, ainsi que sur la
+décision mentionnée à l'article R. 521-48 ;
+
+- sur les modifications de la concession mentionnées au troisième alinéa de
+l'article R. 521-27 ;
+
+- sur toute décision ayant un impact significatif sur les enjeux mentionnés aux
+articles L. 100-1 à L. 100-4.
+
+Le concessionnaire, en lien avec l'autorité administrative, tient informé le
+comité sur les sujets suivants :
+
+- l'élaboration du plan particulier d'intervention, pour les concessions
+comprenant des ouvrages qui y sont soumis ;
+
+- tout incident ou accident dont les conséquences sont susceptibles d'atteindre
+l'extérieur du périmètre de la concession.
+
+Le concessionnaire présente au comité un bilan annuel de l'exploitation de la
+concession et, le cas échéant, une synthèse des études relatives à
+l'environnement qu'il a réalisées. Les informations sont transmises au comité
+dans le respect du secret des affaires.
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