LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000046186723
NOR: ECOX2217989L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/18/67/JORFTEXT000046186723.xml
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République française 2022-08-18 00:00:00 +02:00
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@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000023986100
- [Article L143-4](article_l143-4.md) - [Article L143-4](article_l143-4.md)
- [Article L143-5](article_l143-5.md) - [Article L143-5](article_l143-5.md)
- [Article L143-6](article_l143-6.md) - [Article L143-6](article_l143-6.md)
- [Article L143-6-1](article_l143-6-1.md)
- [Article L143-6-2](article_l143-6-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-08-18
Date de fin: 2024-10-03
Identifiant: LEGIARTI000046192218
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/19/22/LEGIARTI000046192218.xml
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###### Article L143-6-1
Le ministre chargé de l'énergie peut :<br />
1° En cas de menace grave sur la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel au
niveau local, national ou européen, ordonner à des exploitants d'installations
de production d'électricité utilisant du gaz naturel de restreindre ou de
suspendre l'activité de leurs installations ;<br />
2° Si, à la menace grave mentionnée au 1°, s'ajoute une menace sur la sécurité
d'approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national,
réquisitionner les services chargés de l'exploitation de certaines de ces
installations afin qu'elles fonctionnent uniquement selon les directives et sous
le contrôle de l'opérateur qu'il désigne.<br />
Les mesures prévues aux 1° et 2° s'appliquent pendant la durée strictement
nécessaire au maintien de la sécurité de l'approvisionnement. Elles sont
proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité
d'approvisionnement en gaz naturel ou en électricité. Elles sont appliquées en
priorité, compte tenu des contraintes liées à la sécurité d'approvisionnement,
aux installations qui ne produisent pas en cogénération de l'électricité et de
la chaleur valorisée. Les mesures prévues aux mêmes 1° et 2° ne s'appliquent pas
aux installations de cogénération pour lesquelles un contrat d'obligation
d'achat de l'électricité est en vigueur en application de la section 1 du
chapitre IV du titre Ier du livre III ou qui alimentent en énergie thermique un
réseau de distribution de chaleur ou de froid répondant à la qualification de
service public industriel et commercial au sens de l'article L. 2224-38 du code
général des collectivités territoriales.<br />
Dans tous les cas, les indemnités dues à l'exploitant de l'installation
compensent uniquement la perte matérielle, directe et certaine que la
restriction ou la suspension d'activité ou la réquisition lui impose. Elles
tiennent compte exclusivement de toutes les dépenses qui ont été exposées d'une
façon effective et nécessaire par l'exploitant, de la rémunération du travail,
de l'amortissement et de la rémunération du capital, appréciés sur des bases
normales. Aucune indemnité n'est due pour la privation du profit qu'aurait pu
procurer à l'exploitant la libre exploitation de son installation. En cas de
réquisition, les dispositions des articles L. 2234-17 et L. 2234-19 du code de
la défense relatives aux réquisitions de services sont applicables.<br />
En cas de réquisition, les éventuelles recettes tirées du fonctionnement de
l'installation pendant la période de réquisition sont reversées à l'exploitant.
Elles viennent en déduction des indemnités mentionnées au cinquième alinéa du
présent article.<br />
La décision de restriction ou de suspension d'activité ou de réquisition est
motivée et précise sa durée d'application ainsi que les modalités de sa mise en
œuvre. La décision d'indemnisation est également motivée.<br />
Avant le 31 mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement, ainsi
qu'aux comités régionaux de l'énergie mentionnés à l'article L. 141-5-2, un
rapport d'évaluation des mesures prises l'année précédente en application du
présent article. Ce rapport comporte une synthèse de ces mesures et un bilan de
leurs effets.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-08-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046190831
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/19/08/LEGIARTI000046190831.xml
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###### Article L143-6-2
En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement en électricité, sans
compromettre les objectifs de sécurité publique et de défense nationale ainsi
que de sûreté des installations et ouvrages sensibles, le ministre chargé de
l'énergie peut interdire toute publicité lumineuse, toute publicité supportant
des affiches éclairées par projection ou transparence ou toute publicité
numérique en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la
circulation publique ainsi que dans les aéroports, les gares ferroviaires et
routières et les stations et arrêts de transports en commun de personnes. Le
présent article s'applique également aux publicités situées à l'intérieur d'un
local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique.<br />
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

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@ -22,3 +22,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000023986454
- [Article L321-15-2](article_l321-15-2.md) - [Article L321-15-2](article_l321-15-2.md)
- [Article L321-16](article_l321-16.md) - [Article L321-16](article_l321-16.md)
- [Article L321-17](article_l321-17.md) - [Article L321-17](article_l321-17.md)
- [Article L321-17-1](article_l321-17-1.md)
- [Article L321-17-2](article_l321-17-2.md)

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@ -0,0 +1,38 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-08-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046190878
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/19/08/LEGIARTI000046190878.xml
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###### Article L321-17-1
En cas de menace grave et imminente sur la sécurité d'approvisionnement en
électricité et lorsque ses analyses prévisionnelles montrent que les mécanismes
prévus aux articles L. 321-10 à L. 321-13 peuvent être considérés comme
insuffisants pour assurer l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, le
gestionnaire du réseau public de transport peut avoir recours au dispositif
prévu au présent article.<br />
Le gestionnaire du réseau public de transport publie, au plus tard la veille du
jour concerné, l'information selon laquelle le système électrique sera dans une
situation de forte tension justifiant la mise en œuvre de ce dispositif.<br />
Le ministre chargé de l'énergie peut s'opposer à cette mise en œuvre ou limiter
le recours au dispositif, au plus tard la veille du jour concerné.<br />
Lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées au
deuxième alinéa, la totalité des capacités d'effacement de consommation, de
production et de stockage valorisées par des opérateurs d'ajustement sur le
mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10, techniquement
disponibles et non utilisées est mise à la disposition du gestionnaire du réseau
public de transport par ces opérateurs, par l'intermédiaire de ce mécanisme
d'ajustement. De même, la totalité des capacités d'effacement de consommation
valorisées sur les marchés de l'énergie par des opérateurs d'effacement,
techniquement disponibles et non utilisées est offerte à la vente sur ces
marchés par ces opérateurs.<br />
Les modalités d'application du présent article, notamment les pénalités
financières associées, sont précisées par décret.

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@ -0,0 +1,46 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-08-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046190887
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/19/08/LEGIARTI000046190887.xml
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###### Article L321-17-2
En cas de menace grave et imminente sur la sécurité d'approvisionnement en
électricité et lorsque les analyses prévisionnelles du gestionnaire du réseau
public de transport montrent que les mécanismes prévus aux articles L. 321-10 à
L. 321-13 peuvent être considérés comme insuffisants pour assurer l'équilibre
des flux d'électricité sur le réseau, ce gestionnaire peut avoir recours au
dispositif prévu au présent article.<br />
Le gestionnaire du réseau public de transport publie, au plus tard la veille du
jour concerné, l'information selon laquelle le système électrique sera dans une
situation de forte tension justifiant la mise en œuvre de ce dispositif.<br />
Le ministre chargé de l'énergie peut s'opposer à cette mise en œuvre ou limiter
le recours à ce dispositif, au plus tard la veille du jour concerné.<br />
Lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées au
deuxième alinéa, les sites de consommation qui utilisent des installations de
production ou de stockage d'électricité de plus d'un mégawatt en vue de leur
fournir une alimentation de secours sont tenus de mettre à la disposition du
gestionnaire du réseau public de transport la totalité de la puissance non
utilisée et techniquement disponible de ces installations, par l'intermédiaire
du mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10.<br />
Sur signalement des gestionnaires des réseaux publics d'électricité, l'autorité
administrative peut demander aux sites de consommation de justifier que leurs
installations de production ou de stockage d'électricité de secours ne sont pas
disponibles techniquement.<br />
Les exploitants des installations de production et de stockage concernées, le
cas échéant, ne peuvent refuser cette mise à disposition. Les sites de
consommation titulaires des contrats mentionnés au II de l'article L. 111-91
peuvent leur déléguer sa mise en œuvre.<br />
Les modalités d'application du présent article, notamment les pénalités
financières associées et les catégories de sites de consommation exemptées, sont
précisées par décret.

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@ -16,6 +16,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000023986816
- [Article L421-6](article_l421-6.md) - [Article L421-6](article_l421-6.md)
- [Article L421-7](article_l421-7.md) - [Article L421-7](article_l421-7.md)
- [Article L421-7-1](article_l421-7-1.md) - [Article L421-7-1](article_l421-7-1.md)
- [Article L421-7-2](article_l421-7-2.md)
- [Article L421-8](article_l421-8.md) - [Article L421-8](article_l421-8.md)
- [Article L421-9](article_l421-9.md) - [Article L421-9](article_l421-9.md)
- [Article L421-9-1](article_l421-9-1.md) - [Article L421-9-1](article_l421-9-1.md)

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@ -0,0 +1,78 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-08-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046190751
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/19/07/LEGIARTI000046190751.xml
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###### Article L421-7-2
Le ministre chargé de l'énergie fixe, par un arrêté pris après avis de la
Commission de régulation de l'énergie, une trajectoire de remplissage à chaque
opérateur des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1.
Cette trajectoire comprend des objectifs intermédiaires de remplissage ainsi
qu'un objectif minimal de remplissage au 1er novembre de chaque année.<br />
Sans préjudice de l'article L. 421-7, si le niveau des capacités de stockage
souscrites par les fournisseurs de gaz naturel dans les infrastructures de
stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1, complétées le cas échéant par
celles souscrites au titre des stocks complémentaires prévus à l'article L.
421-6, ou le niveau d'utilisation des capacités souscrites laisse prévoir que le
remplissage sera inférieur à l'objectif minimal de remplissage fixé par la
trajectoire de remplissage, le ministre chargé de l'énergie ordonne aux
opérateurs de ces infrastructures de constituer les stocks de sécurité
nécessaires pour respecter cet objectif minimal. Pour ce faire, les opérateurs
utilisent, en priorité, les capacités de leurs installations qui n'ont pas été
souscrites. Ils peuvent mobiliser, dans la mesure nécessaire pour remplir leurs
obligations, la part non utilisée des capacités qui ont été souscrites.<br />
La Commission de régulation de l'énergie assure le suivi de l'atteinte des
objectifs de la trajectoire de remplissage et en contrôle le respect. Elle
définit par délibération les modalités de constitution des stocks de sécurité
par les opérateurs des infrastructures de stockage et les modalités de cession
de ces stocks. En particulier, elle élabore les outils de prévision d'un risque
de non-atteinte des objectifs de remplissage fixés par la trajectoire de
remplissage.<br />
Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise
les modalités et les conditions d'application du présent article.<br />
Les opérateurs des infrastructures de stockage ne sont pas autorisés à utiliser
les stocks de sécurité en dehors des conditions fixées par le décret prévu au
quatrième alinéa et des modalités définies par la Commission de régulation de
l'énergie.<br />
Les coûts associés à la constitution des stocks de sécurité nécessaires pour
respecter la trajectoire de remplissage mentionnée au premier alinéa, diminués
des recettes associées à la cession de ces stocks, constituent des charges
imputables aux obligations de service public, au sens des articles L. 121-35 et
L. 121-36, compensées par l'Etat selon les modalités prévues aux articles L.
121-37 à L. 121-44.<br />
Par dérogation aux mêmes articles L. 121-37 à L. 121-44, au plus tard quinze
jours après un achat de gaz naturel utilisé pour constituer des stocks de
sécurité, les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l'article
L. 421-3-1 commercialisant moins de 40 térawattheures de capacités de stockage
déclarent à la Commission de régulation de l'énergie les coûts associés à cet
achat de gaz naturel. Ces déclarations font l'objet d'une certification par leur
commissaire aux comptes. Une délibération de la Commission de régulation de
l'énergie évalue, au plus tard un mois après la réception de la déclaration, le
montant de ces coûts. Ce montant fait l'objet d'un versement au titre des
compensations des charges de ces opérateurs au plus tard un mois après la
délibération de la Commission de régulation de l'énergie.<br />
Par dérogation, la Commission de régulation de l'énergie peut, sur la base d'une
déclaration préalable, par les opérateurs des infrastructures de stockage
mentionnés au même article L. 421-3-1 commercialisant moins de 40 térawattheures
de capacités de stockage, du volume de leurs achats prévisionnels aux fins de
constitution des stocks de sécurité, proposer un versement anticipé, dans la
limite de ces achats prévisionnels, si ceux-ci sont de nature à compromettre la
viabilité économique de l'opérateur, notamment au regard de leurs conséquences
sur sa trésorerie.<br />
Les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées audit article L.
421-3-1 commercialisant moins de 40 térawattheures de capacités de stockage sont
redevables à l'Etat des recettes issues de la cession des stocks de sécurité
dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent article.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19 Date de début: 2022-08-18
Date de fin: 2022-08-18 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031055131 Identifiant: LEGIARTI000046194338
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/51/LEGIARTI000031055131.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/19/43/LEGIARTI000046194338.xml
--- ---
###### Article L431-6-2 ###### Article L431-6-2
@ -13,7 +13,13 @@ Lorsque le fonctionnement normal des réseaux de transport de gaz naturel est
menacé de manière grave et afin de sauvegarder l'alimentation des consommateurs menacé de manière grave et afin de sauvegarder l'alimentation des consommateurs
protégés, le gestionnaire de réseau de transport concerné procède, à son protégés, le gestionnaire de réseau de transport concerné procède, à son
initiative, à l'interruption de la consommation des consommateurs finals agréés initiative, à l'interruption de la consommation des consommateurs finals agréés
raccordés au réseau de transport.<br /> raccordés au réseau de transport ou demande à un gestionnaire de réseau de
distribution alimenté par le réseau de transport de procéder ou de faire
procéder à l'interruption nécessaire de la consommation des consommateurs finals
agréés raccordés à ce réseau de distribution. Lorsque le gestionnaire de réseau
de distribution procède ou fait procéder à cette interruption, il en informe
sans délai l'autorité organisatrice de la distribution de gaz mentionnée à
l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.<br />
Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals agréés Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals agréés
pouvant être interrompus font l'objet d'une compensation par le gestionnaire de pouvant être interrompus font l'objet d'une compensation par le gestionnaire de

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-21 Date de début: 2022-08-18
Date de fin: 2022-08-18 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037835269 Identifiant: LEGIARTI000046194342
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/83/52/LEGIARTI000037835269.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/19/43/LEGIARTI000046194342.xml
--- ---
###### Article L434-3 ###### Article L434-3
@ -14,4 +14,9 @@ peuvent émettre des ordres de délestage dans le cadre de la mise en œuvre de
mesures de solidarité européenne mentionnées à l'article 13 du règlement (UE) mesures de solidarité européenne mentionnées à l'article 13 du règlement (UE)
2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des
mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et
abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010. abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010.<br />
Avant le 31 mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport
d'évaluation des mesures prises l'année précédente en application du présent
article. Ce rapport comporte une synthèse de ces mesures et un bilan de leurs
effets.

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@ -16,3 +16,5 @@ relatives à la vente de biogaz
- [Section 8 : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre](section_8) - [Section 8 : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre](section_8)
- [Section 9 : Les certificats de production de biogaz](section_9) - [Section 9 : Les certificats de production de biogaz](section_9)
- [Section 10 : Les sanctions administratives](section_10) - [Section 10 : Les sanctions administratives](section_10)
- [Section 11 : Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de biogaz](section_11)
- [Section 12 : Portail national du biogaz](section_12)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2022-08-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000046190873
---
###### Section 11 : Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de biogaz
- [Article L446-57](article_l446-57.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-08-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046190875
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/19/08/LEGIARTI000046190875.xml
---
###### Article L446-57
Lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande d'autorisation, de
déclaration ou d'enregistrement, en application du titre Ier du livre V du code
de l'environnement, d'une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes,
définis par un décret en Conseil d'Etat, elle en informe sans délai le maire de
la commune et le président de l'établissement public de coopération
intercommunale concernés.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2022-08-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000046191106
---
###### Section 12 : Portail national du biogaz
- [Article L446-58](article_l446-58.md)

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-08-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046191108
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/19/11/LEGIARTI000046191108.xml
---
###### Article L446-58
I.-Sans préjudice de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du
code de l'urbanisme, il est institué un portail national du biogaz.<br />
Ce portail constitue, pour l'ensemble du territoire, le site national pour
l'accès dématérialisé, à partir d'un point d'entrée unique, aux schémas
régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités
territoriales, aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie
mentionnés à l'article L. 222-1 du code de l'environnement, aux plans
climat-air-énergie territoriaux mentionnés à l'article L. 229-26 du même code,
incluant les délibérations les ayant approuvés, ainsi qu'aux informations
prévues au 1° de l'article L. 141-2 du présent code.<br />
II.-Pour l'application du I du présent article, les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale compétents qui le
souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des
modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des plans
climat-air-énergie territoriaux mentionnés à l'article L. 229-26 du code de
l'environnement, incluant les délibérations les ayant approuvés.<br />
Pour l'application du I du présent article, les régions qui le souhaitent
peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de
leurs dispositions, la version en vigueur des schémas régionaux d'aménagement,
de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L.
4251-1 du code général des collectivités territoriales et des schémas régionaux
du climat, de l'air et de l'énergie mentionnés à l'article L. 222-1 du code de
l'environnement, incluant les délibérations les ayant approuvés.<br />
III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du
présent article.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2018-11-02 Date de début: 2022-08-18
Date de fin: 2022-08-18 Date de fin: 2023-03-12
Identifiant: LEGIARTI000037550758 Identifiant: LEGIARTI000046193874
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/07/LEGIARTI000037550758.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/19/38/LEGIARTI000046193874.xml
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###### Article L453-9 ###### Article L453-9
@ -17,4 +17,7 @@ pertinence technico-économique des investissements définies par décret pris
après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Ce décret précise la après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Ce décret précise la
partie du coût des renforcements des réseaux à la charge du ou des gestionnaires partie du coût des renforcements des réseaux à la charge du ou des gestionnaires
des réseaux et celle restant à la charge du ou des producteurs ainsi que la des réseaux et celle restant à la charge du ou des producteurs ainsi que la
répartition de cette dernière entre les différents producteurs concernés. répartition de cette dernière entre les différents producteurs concernés. Ce
même décret prévoit l'association des autorités concédantes de la distribution
publique de gaz mentionnées au I de l'article L. 2224-31 du code général des
collectivités territoriales.