diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l712-1.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l712-1.md index 41fea259..a53c3c93 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l712-1.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l712-1.md @@ -1,27 +1,28 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-08-25 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000043977678 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/76/LEGIARTI000043977678.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039370117 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/37/01/LEGIARTI000039370117.xml --- ###### Article L712-1 -Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables, une collectivité -territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer un -réseau de distribution de chaleur et de froid, répondant à la qualification de -service public industriel et commercial au sens de l'article L. 2224-38 du code -général des collectivités territoriales, existant ou à créer situé sur son -territoire, lorsqu'il est alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable -ou de récupération, qu'un comptage des quantités d'énergie livrées par point de -livraison est assuré et que l'équilibre financier de l'opération pendant la -période d'amortissement des installations est assuré au vu des besoins à -satisfaire, de la pérennité de la ressource en énergie renouvelable ou de -récupération, et compte tenu des conditions tarifaires prévisibles. Les réseaux -existants font l'objet d'un audit énergétique examinant les possibilités -d'amélioration de leur efficacité énergétique.
+Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables, est classé en +application du présent article un réseau de distribution de chaleur et de froid, +répondant à la qualification de service public industriel et commercial au sens +de l'article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales, +existant ou à créer, lorsqu'il est alimenté à plus de 50 % par une énergie +renouvelable ou de récupération, qu'un comptage des quantités d'énergie livrées +par point de livraison est assuré et que l'équilibre financier de l'opération +pendant la période d'amortissement des installations est assuré au vu des +besoins à satisfaire, de la pérennité de la ressource en énergie renouvelable ou +de récupération, et compte tenu des conditions tarifaires prévisibles. Les +réseaux existants font l'objet d'un audit énergétique examinant les possibilités +d'amélioration de leur efficacité énergétique. Sur délibération motivée, une +collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut +décider de ne pas classer un réseau de chaleur situé sur son territoire.
Pour les réseaux ne répondant pas à la qualification de service public industriel et commercial au sens du même article L. 2224-38, la collectivité diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l712-2.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l712-2.md index 3d434fc8..2c61de0b 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l712-2.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l712-2.md @@ -1,16 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2011-06-01 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000023987405 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/74/LEGIARTI000023987405.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039370114 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/37/01/LEGIARTI000039370114.xml --- ###### Article L712-2 -La décision de classement précise la zone de desserte du réseau et définit, sur -tout ou partie de la zone de desserte du réseau, un ou plusieurs périmètres de +En l'absence de délibération portant décision de ne pas classer un réseau de +distribution de chaleur ou de froid remplissant les critères de l'article L. +712-1, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités +territoriales précise la zone de desserte du réseau et définit, sur tout ou +partie de la zone de desserte du réseau, un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire. Ces périmètres doivent être compatibles avec les dispositions des documents d'urbanisme en vigueur.