LOI n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

Modification du code général des collectivités territoriales, du code du travail. 
Modification de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz : modification des articles 1er, 8 bis, 20, 33, 46. 
Modification de la loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer : modification de l'article 1er. 
Modification de l'ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial : modification de l'article 7. 
Abrogation de l'article 27 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; de l'article 8 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer ; du décret n° 55-549 du 20 mai 1955 relatif à la réalisation du deuxième plan de modernisation et d'équipement de l'énergie électrique (1954-1957) et du décret n° 60-935 du 31 août 1960 étendant certaines dispositions du décret n° 55-549 du 20 mai 1955 précité ; du décret n° 55-662 du 20 mai 1955 réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique. 
Transposition complète de la directive 2003/54/CE du Parlement et du Conseil du 26-06-2003 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ; de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ; de la directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000750321
NOR: ECOX9800166L
Ancien identifiant: 1LS000108
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/03/JORFTEXT000000750321.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-18
Date de fin: 2016-02-12
Identifiant: LEGIARTI000027725300
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Date de début: 2016-02-12
Date de fin: 2016-04-16
Identifiant: LEGIARTI000032008253
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/00/82/LEGIARTI000032008253.xml
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###### Article L131-2
@ -14,6 +14,21 @@ le gaz naturel, les transactions effectuées entre fournisseurs, négociants et
producteurs, les transactions effectuées sur les marchés organisés ainsi que les
échanges aux frontières.<br />
Sans préjudice des dispositions des articles L. 321-6 et 431-6 (1), la
Commission de régulation de l'énergie surveille les plans d'investissement des
gestionnaires de réseaux de transport mentionnés aux paragraphes 3 et 4 de la
sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre.
Son rapport annuel comporte l'analyse de leurs plans d'investissements,
notamment au regard des besoins en matière d'investissement et de leur cohérence
avec le plan européen élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseau
de transport institué, pour l'électricité, par le règlement (CE) n° 714/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès
au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et, pour le gaz, par
le règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet
2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel.
Cette analyse peut comprendre des recommandations en vue de modifier ces plans
d'investissements.<br />
Elle surveille la cohérence des offres, y compris de garanties de capacités,
faites par les producteurs, négociants et fournisseurs, notamment vers les
consommateurs finals, avec leurs contraintes économiques et techniques, le cas

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2016-02-12
Identifiant: LEGIARTI000023986104
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/61/LEGIARTI000023986104.xml
Date de début: 2016-02-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032008272
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/00/82/LEGIARTI000032008272.xml
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###### Article L143-5
@ -14,4 +14,8 @@ publics de transport et de distribution d'électricité ou à la qualité de leu
fonctionnement, et sans préjudice des pouvoirs reconnus aux gestionnaires de
réseaux et à la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de
l'énergie peut d'office ou sur proposition de la Commission de régulation de
l'énergie ordonner les mesures conservatoires nécessaires.
l'énergie ordonner les mesures conservatoires nécessaires.<br />
Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l'article L. 131-1, la
Commission de régulation de l'énergie surveille la mise en œuvre des mesures
prévues au présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2016-02-12
Identifiant: LEGIARTI000031069410
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/94/LEGIARTI000031069410.xml
Date de début: 2016-02-12
Date de fin: 2021-03-05
Identifiant: LEGIARTI000032008237
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/00/82/LEGIARTI000032008237.xml
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###### Article L321-6
I. Le gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le
I. - Le gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le
réseau public de transport d'électricité. Il est responsable de son
développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des
consommateurs, la connexion avec les réseaux publics de distribution et
@ -45,10 +45,11 @@ du Conseil du 13 juillet 2009. Elle peut imposer au gestionnaire du réseau
public de transport la modification du schéma décennal de développement du
réseau.<br />
Le schéma décennal de développement du réseau est également soumis, à intervalle
maximal de quatre ans, à l'approbation du ministre chargé de l'énergie.<br />
Le schéma décennal de développement du réseau est également transmis à
l'autorité administrative, qui peut formuler des observations si elle estime que
ce schéma ne prend pas en compte les objectifs de la politique énergétique.<br />
II. Pour l'application du schéma décennal, la direction générale ou le
II. - Pour l'application du schéma décennal, la direction générale ou le
directoire de la société gestionnaire du réseau public de transport établit un
programme annuel d'investissements, qu'il soumet à l'approbation préalable de la
Commission de régulation de l'énergie.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2016-02-12
Identifiant: LEGIARTI000031069187
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/91/LEGIARTI000031069187.xml
Date de début: 2016-02-12
Date de fin: 2016-12-17
Identifiant: LEGIARTI000032008280
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/00/82/LEGIARTI000032008280.xml
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###### Article L342-5
Afin d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau et la qualité de son
fonctionnement, sont fixées par voie réglementaire les prescriptions techniques
générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire :<br />
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de
l'énergie fixe les attributions respectives de l'autorité administrative et de
la Commission de régulation de l'énergie dans la mise en œuvre des codes de
réseau prévus à l'article 6 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen
et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les
échanges transfrontaliers d'électricité. Ce décret détermine en particulier la
répartition des compétences pour définir les règles de raccordement au réseau
prévues au point b) du paragraphe 6 de l'article 8 de ce règlement et, à cet
effet, élaborer les méthodologies utilisées pour établir les prescriptions
techniques fixant les exigences techniques minimales de conception et de
fonctionnement auxquelles doivent satisfaire :<br />
1° En cas de raccordement au réseau public de transport d'électricité, les
installations des producteurs, les installations des consommateurs directement
raccordés, les réseaux publics de distribution, les circuits d'interconnexion
ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;<br />
installations des utilisateurs du réseau, les réseaux publics de distribution,
les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à
l'article L. 343-1 ;<br />
2° En cas de raccordement au réseau public de distribution d'électricité, les
installations des utilisateurs de réseau, les circuits d'interconnexion ainsi
que les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1.
installations des utilisateurs du réseau, les réseaux de distribution ainsi que
les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1.