diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/README.md index 9eff7cc24..a2174533f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/README.md @@ -9,10 +9,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000031747945 - [TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE](titre_ii/README.md) - [TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE](titre_iii/README.md) - [TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION](titre_iv/README.md) +- [TITRE V : LES MESURES PARTICULIÈRES AUX VÉHICULES](titre_v/README.md) - [TITRE VII : L'EFFACEMENT DE CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ](titre_vii/README.md) - [TITRE VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ](titre_viii/README.md) - [TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES](titre_ier/README.md) -- [TITRE V : LES MESURES PARTICULIÈRES AUX VÉHICULES](titre_v/README.md)
Références diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/README.md index e3bfcf92f..b1cffb915 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/README.md @@ -6,11 +6,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748203

Sous-section 1 : Conditions d'attribution

+- [Article R251-1-B](article_r251-1-b.md) +- [Article D251-1](article_d251-1.md) - [Article D251-1-1](article_d251-1-1.md) - [Article D251-1-2](article_d251-1-2.md) - [Article D251-1-3](article_d251-1-3.md) - [Article D251-1-4](article_d251-1-4.md) - [Article D251-1-5](article_d251-1-5.md) +- [Article D251-1-A](article_d251-1-a.md) - [Article D251-2](article_d251-2.md) - [Article D251-3](article_d251-3.md) - [Article D251-4-1](article_d251-4-1.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/article_d251-1-a.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/article_d251-1-a.md new file mode 100644 index 000000000..41452a560 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/article_d251-1-a.md @@ -0,0 +1,183 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2023-10-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048173011 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/17/30/LEGIARTI000048173011.xml +--- + +

Article D251-1-A

+ +I. - L'arrêté fixant la liste des versions ayant atteint le score +environnemental minimal mentionné au c du 6° du I de l'article D. 251-1 est +adopté sur proposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de +l'énergie, après instruction par cette dernière du dossier déposé par le +constructeur, tel que défini à l'article 3 du règlement (UE) 2018/858, sur une +plateforme nationale gérée par cette agence.
+ +Ce dossier comprend les informations et les pièces justificatives nécessaires au +calcul du score environnemental, prévues par l'arrêté conjoint des ministres +chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports mentionné +au troisième alinéa du c du 6° du I de l'article D. 251-1.
+ +Dans le cas où la version du véhicule est assemblée sur plusieurs sites, ou est +équipée de batteries produites sur plusieurs sites, le constructeur soumet à +l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ces informations et +ces pièces justificatives pour chacun de ces sites.
+ +Dans un délai d'un mois, à compter de la réception du dossier, l'agence vérifie +que celui-ci est complet et sollicite des informations et pièces justificatives +complémentaires. A défaut, le dossier est réputé complet à l'issue de ce +délai.
+ +Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, +l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie instruit le dossier +et communique aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie +et des transports sa proposition sur l'atteinte du score environnemental minimal +par la version considérée.
+ +Les ministres se prononcent sur l'atteinte du score environnemental minimal de +la version par arrêté. Le silence gardé par les ministres vaut décision de +rejet.
+ +II.-A l'issue de cette instruction, le constructeur dont la version n'obtient +pas le score environnemental minimal tel que précisé par l'arrêté des ministres +chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports, prévu au +I, peut déposer, au titre d'un mécanisme dérogatoire, un nouveau dossier +proposant des valeurs autres que les valeurs de référence mentionnées au c du 6° +du I de l'article D. 251-1, définies par arrêté des ministres chargés de +l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. Le constructeur +dépose les informations et pièces justificatives justifiant de ces valeurs sur +la plateforme nationale mentionnée au I. Elles doivent permettre d'apporter la +preuve que le constructeur ne traite pas différemment l'empreinte carbone des +véhicules qu'il destine au marché européen, consistant à leur allouer +spécifiquement des pièces et composants automobiles bas carbone.
+ +Dans un délai d'un mois, à compter de la réception du dossier, l'Agence de +l'environnement et de la maîtrise de l'énergie vérifie que celui-ci est complet +et sollicite des informations et pièces justificatives complémentaires. A +défaut, le dossier est réputé complet à l'issue de ce délai.
+ +Dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet, l'Agence +de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie instruit le dossier et +communique aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et +des transports sa proposition sur l'atteinte du score environnemental minimal +par la version considérée.
+ +Les ministres se prononcent sur l'atteinte du score environnemental minimal de +la version par arrêté. Le silence gardé par les ministres vaut décision de +rejet.
+ +III.-Le constructeur informe sans délai l'Agence de l'environnement et de la +maîtrise de l'énergie de toute modification qui pourrait avoir un effet sur le +score environnemental de la version.
+ +Le cas échéant, l'agence communique aux ministres chargés de l'économie, de +l'énergie et de l'écologie, dans un délai maximal de deux mois à compter de son +information par le constructeur, son avis sur le maintien de la version +concernée sur la liste des versions atteignant le score environnemental minimal. +Le cas échéant, l'arrêté mentionné au premier alinéa du I du présent article est +modifié pour la version considérée. Le silence gardé par les ministres vaut +décision de rejet.
+ +Pendant une période de deux ans à compter de la publication de l'arrêté +d'éligibilité au score environnemental minimal, l'agence peut demander au +constructeur toute pièce justificative additionnelle jugée nécessaire à la +vérification du respect de l'obligation prévue au premier alinéa du présent III +ou de l'exactitude des informations détaillées dont elle a précédemment eu +communication pour la version considérée.
+ +Toute fraude ou tout manquement aux obligations prévues au présent III sont +signalés sans délai par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de +l'énergie aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'écologie et +des transports. L'arrêté mentionné au premier alinéa du I du présent article est +modifié pour les versions concernées.
+ +Les responsables de ladite fraude sont passibles des peines et sanctions prévues +en un tel cas par le code pénal, notamment dans ses articles 441-1 à 441-12.
+ +IV.-L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publie et tient à +jour sur un site dématérialisé la liste des versions ayant atteint le score +environnemental minimal mentionné au c du 6° du I de l'article D. 251-1. + + +
+ Références + +

Articles faisant référence à l'article

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diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/article_d251-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/article_d251-1.md new file mode 100644 index 000000000..05ff50614 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/article_d251-1.md @@ -0,0 +1,321 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2023-10-10 +Date de fin: 2024-02-14 +Identifiant: LEGIARTI000048173002 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/17/30/LEGIARTI000048173002.xml +--- + +

Article D251-1

+ +I.-Une aide, dite bonus écologique pour les voitures particulières neuves, est +attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France +ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute +administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre +d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile +terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du +premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :
+ +1° Appartient à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. +311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une +mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° +715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007.
+ +2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou +à l'étranger ;
+ +3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
+ +4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans +l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 +000 kilomètres ;
+ +5° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source +exclusive d'énergie ;
+ +6° Vérifie les conditions additionnelles suivantes :
+ +a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes +comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la +batterie ;
+ +b) Sa masse en ordre de marche est inférieure à 2 400 kg. Au sens des +dispositions de la présente section, la masse en ordre de marche est telle que +définie au a du 1.3. de la section A de la partie 2 de l'annexe XIII du +règlement d'exécution (UE) n° 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 ;
+ +c) Sa version obtient, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, +de l'énergie, de l'écologie et des transports publié au Journal officiel de la +République française, un score environnemental supérieur au score minimal requis +défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de +l'écologie et des transports. Ce score est établi suivant la procédure définie +aux articles D. 251-1-A et R. 251-1-B en tenant compte de la configuration +correspondant à la valeur maximale de masse en ordre de marche associée à cette +version, de la batterie de plus grande capacité, en kilowatt-heure, pouvant +équiper cette version. Au sens des dispositions de la présente section, la +version est telle que définie au 1.3.1 de la partie B de l'annexe I du règlement +(UE) n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.
+ +Le score environnemental est fixé par version d'une variante d'un type de +véhicule. Il est composé, pour au moins 70 % de sa valeur, de l'empreinte +carbone de la version considérée, sur les étapes du cycle de vie d'un véhicule +précédant son utilisation sur route. Le cas échéant, ce score peut tenir compte, +pour 30 % maximum de sa valeur, d'éléments relatifs à l'incorporation de +matériaux recyclés et biosourcés dans le véhicule, ainsi que la réparabilité de +la batterie. Son calcul tient compte des caractéristiques techniques des +versions des véhicules.
+ +Les modalités de calcul de ce score et la valeur minimale à atteindre pour +celui-ci sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, +de l'énergie, de l'écologie et des transports. En outre, l'arrêté définit +chacune des valeurs de référence appliquées aux différents paramètres +intervenant dans le calcul des composantes du score environnemental.
+ +Pour les versions de véhicules assemblées sur plusieurs sites, ou équipées de +batteries produites sur plusieurs sites, il précise la pondération entre ces +différents sites pour établir un score environnemental unique à l'échelle de la +version considérée.
+ +Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.
+ +II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 27 % du coût +d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la +batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 5 000 euros si le +véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 3 000 euros si le +véhicule est acquis ou loué par une personne morale.
+ +Ce montant est majoré de 2 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par +une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur +ou égal à 14 089 euros. + + +
+ Références + +

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diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/article_r251-1-b.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/article_r251-1-b.md new file mode 100644 index 000000000..35e454657 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/article_r251-1-b.md @@ -0,0 +1,37 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2023-10-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048172548 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/17/25/LEGIARTI000048172548.xml +--- + +

Article R251-1-B

+ +Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite de rejet des +ministres est de trois mois à compter de la réception du dossier complet par +l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dans les cas +mentionnés aux I et III de l'article D. 251-1-A et de sept mois à compter de +cette même date dans le cas mentionné au II du même article. + + +
+ Références + +

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