diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r241-10.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r241-10.md
index a1bbab2db..8d3357dd7 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r241-10.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r241-10.md
@@ -1,18 +1,24 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-06-01
-Date de fin: 2019-05-24
-Identifiant: LEGIARTI000032615209
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/61/52/LEGIARTI000032615209.xml
+Date de début: 2019-05-24
+Date de fin: 2021-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000038554374
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/55/43/LEGIARTI000038554374.xml
---
###### Article R241-10
-La mise en service des appareils mentionnés à l'article R. 241-7 doit avoir lieu
-au plus tard le 31 mars 2017. Toutefois, pour les immeubles dont les valeurs de
-consommation en chauffage sont inférieures à des seuils fixés par arrêté
-conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction, des délais
-supplémentaires sont accordés jusqu'au 31 décembre 2017 ou jusqu'au 31 décembre
-2019. Le même arrêté précise les méthodes de calcul de la consommation en
-chauffage prise en compte.
+Les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont supérieures ou
+égales à 120 kWh/ m2. an, sont équipés des appareils mentionnés à l'article R.
+241-7.
+
+Pour les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont
+supérieures au seuil mentionné au 3° du II de l'article R. 241-7, s'agissant des
+compteurs individuels d'énergie thermique, ou au seuil mentionné au 2° du III du
+même article, s'agissant de répartiteurs de frais de chauffage, la mise en
+service desdits appareils mentionnés à l'article R. 241-7 a lieu au plus tard le
+25 octobre 2020.
+
+La mise en service des appareils mentionnés à l'article R. 241-8 a lieu au plus
+tard le 25 octobre 2020.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r241-11.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r241-11.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r241-11.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r241-11.md
@@ -1,13 +1,23 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-01
-Date de fin: 2019-05-24
-Identifiant: LEGIARTI000031748131
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/81/LEGIARTI000031748131.xml
+Date de début: 2019-05-24
+Date de fin: 2021-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000038554379
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/55/43/LEGIARTI000038554379.xml
---
###### Article R241-11
-Les appareils prévus à l'article R. 241-7 sont conformes à la réglementation
-relative au contrôle des instruments de mesure.
+Les appareils mentionnés à l'article R. 241-7 et à l'article R. 241-8 sont
+conformes à la réglementation relative au contrôle des instruments de mesure.
+
+Les relevés des appareils mentionnés aux articles R. 241-7 et R. 241-8 doivent
+pouvoir être effectués sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux
+privatifs.
+
+Les appareils installés à partir du 25 octobre 2020 sont relevables par
+télé-relève.
+
+A compter du 1er janvier 2027, l'ensemble des appareils sont relevables par
+télé-relève.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r241-13.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-06-01
-Date de fin: 2019-05-24
-Identifiant: LEGIARTI000032615215
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/61/52/LEGIARTI000032615215.xml
+Date de début: 2019-05-24
+Date de fin: 2020-10-25
+Identifiant: LEGIARTI000038554388
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/55/43/LEGIARTI000038554388.xml
---
###### Article R241-13
@@ -30,6 +30,9 @@ fonction des indications fournies par les appareils prévus à l'article R. 241-
les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant
être prises en compte.
+Les modalités de répartition présentées ci-dessus s'appliquent de la même façon
+pour les immeubles équipés des appareils prévus à l'article R. 241-8.
+
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction
-précise les modalités de répartition des frais de chauffage et d'information des
-occupants.
+précise les modalités de répartition des frais de chauffage ou de
+refroidissement et d'information des occupants.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r241-14.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r241-14.md
index bd93e3fad..d778c7b27 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r241-14.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r241-14.md
@@ -1,14 +1,17 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-01
-Date de fin: 2019-05-24
-Identifiant: LEGIARTI000031748137
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/81/LEGIARTI000031748137.xml
+Date de début: 2019-05-24
+Date de fin: 2021-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000038554397
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/55/43/LEGIARTI000038554397.xml
---
###### Article R241-14
Les autres frais de chauffage énumérés à l'article R. 241-12 sont répartis dans
les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant
-lieu.
+lieu.
+
+Il en est de même pour les autres frais de refroidissement mentionnés à
+l'article R. 241-12-1.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r241-6.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r241-6.md
index 0f2f7cb85..99675a19d 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r241-6.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r241-6.md
@@ -1,17 +1,19 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-01
-Date de fin: 2019-05-24
-Identifiant: LEGIARTI000031748121
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/81/LEGIARTI000031748121.xml
+Date de début: 2019-05-24
+Date de fin: 2021-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000038554351
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/55/43/LEGIARTI000038554351.xml
---
###### Article R241-6
Au sens et pour l'application de la présente sous-section, un " immeuble
-collectif équipé d'un chauffage commun " est un immeuble qui comprend au moins
-deux locaux destinés à être occupés à titre privatif et chauffés par une même
-installation et un " local occupé à titre privatif " est constitué par la pièce
-ou l'ensemble des pièces réservées à la jouissance exclusive de personnes
-physiques ou morales.
+collectif pourvu d'une installation centrale de chauffage ou alimenté par un
+réseau de chaleur, ou pourvu d'une installation centrale de froid ou alimenté
+par un réseau de froid " est un immeuble qui comprend au moins deux locaux
+destinés à être occupés à titre privatif et chauffés ou refroidis, selon le cas
+par une même installation et un " local occupé à titre privatif " est constitué
+par la pièce ou l'ensemble des pièces réservées à la jouissance exclusive de
+personnes physiques ou morales.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r241-7.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r241-7.md
index e26d6cb56..13a4cc28a 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r241-7.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r241-7.md
@@ -1,19 +1,87 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-06-01
-Date de fin: 2019-05-24
-Identifiant: LEGIARTI000032615193
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/61/51/LEGIARTI000032615193.xml
+Date de début: 2019-05-24
+Date de fin: 2021-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000038554356
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/55/43/LEGIARTI000038554356.xml
---
###### Article R241-7
-Tout immeuble collectif équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux
-occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de
-chaleur réglable par l'occupant est muni d'appareils de mesure permettant de
-déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif
-et ainsi d'individualiser les frais de chauffage collectif.
+I.-Tout immeuble collectif à usage d'habitation ou à usage professionnel et
+d'habitation pourvu d'une installation centrale de chauffage ou alimenté par un
+réseau de chaleur est muni de compteurs individuels d'énergie thermique
+permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à
+titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de chauffage collectif.
-Les relevés de ces appareils doivent pouvoir être effectués sans qu'il soit
-besoin de pénétrer dans les locaux privatifs.
+II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables :
+
+1° Aux logements foyers ;
+
+2° Aux immeubles dans lesquels, pour des motifs et dans des cas précisés par
+arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction, il est
+techniquement impossible d'installer des compteurs individuels pour mesurer la
+chaleur consommée par chaque local pris séparément ou de poser un appareil
+permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie par le
+chauffage collectif ;
+
+3° Aux immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont inférieures
+à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la
+construction ;
+
+4° Aux autres immeubles pour lesquels le propriétaire ou, le cas échéant, le
+syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifient que
+l'individualisation des frais de chauffage par l'installation de compteurs
+individuels se révèle techniquement impossible ou entraîne un coût excessif au
+regard des économies d'énergie susceptibles d'être réalisées. Dans ce cas, le
+propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires
+représenté par le syndic établit une note justifiant de cette impossibilité
+technique ou de ce coût excessif. Cette note est jointe aux carnets numériques
+d'information, de suivi et d'entretien des logements, établis en application de
+l'article L. 111-10-5 du code de la construction et de l'habitation.
+
+III.-Dans les cas mentionnés aux 2°, 3° et 4° du II, dans lesquels
+l'installation de compteurs individuels d'énergie thermique ne serait pas
+techniquement possible, ou entraînerait des coûts excessifs au regard des
+économies d'énergie attendues, des répartiteurs de frais de chauffage sont
+installés pour mesurer la consommation de chaleur à chaque radiateur.
+
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
+
+1° Aux immeubles dans lesquels, pour des motifs et dans des cas précisés par
+arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction, il est
+techniquement impossible d'installer des répartiteurs de frais de chauffage pour
+mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ou de poser un
+appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie
+par le chauffage collectif ;
+
+2° Aux immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont inférieures
+à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la
+construction ;
+
+3° Aux autres immeubles pour lesquels le propriétaire ou, le cas échéant, le
+syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifient que
+l'individualisation des frais de chauffage par l'installation de répartiteurs de
+frais de chauffage se révèle techniquement impossible ou entraîne un coût
+excessif au regard des économies d'énergie susceptibles d'être réalisées. Dans
+ce cas, le propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, le syndicat des
+copropriétaires représenté par le syndic établit une note justifiant de cette
+impossibilité technique ou de ce coût excessif. Cette note expose, le cas
+échéant, la méthode alternative employée pour évaluer la quantité de chaleur
+consommée dans chaque logement. Elle est jointe aux carnets numériques
+d'information, de suivi et d'entretien des logements, établis en application de
+l'article L. 111-10-5 du code de la construction et de l'habitation.
+
+IV.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction
+précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les cas
+d'impossibilité mentionnés au 2° du II et au 1° du III, le contenu de la note
+établie, en application des derniers alinéas du II et du III, par le
+propriétaire ou, le cas échéant, par le syndicat des copropriétaires représenté
+par le syndic.
+
+Le même arrêté précise les méthodes alternatives susceptibles d'être employées
+pour évaluer la quantité de chaleur consommée dans chaque logement, lorsqu'il
+n'est pas possible techniquement de munir l'immeuble de compteurs individuels ni
+de répartiteurs de frais de chauffage ou lorsque cela entraînerait un coût
+excessif au regard des économies attendues.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r241-8.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r241-8.md
index 4b8099688..373687d0f 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r241-8.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r241-8.md
@@ -1,26 +1,47 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-06-01
-Date de fin: 2019-05-24
-Identifiant: LEGIARTI000032615182
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/61/51/LEGIARTI000032615182.xml
+Date de début: 2019-05-24
+Date de fin: 2021-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000038554364
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/55/43/LEGIARTI000038554364.xml
---
###### Article R241-8
-Les dispositions de l'article R. 241-7 ne sont pas applicables :
+I-Tout immeuble collectif à usage d'habitation ou à usage professionnel et
+d'habitation pourvu d'une installation centrale de froid ou alimenté par un
+réseau de froid est muni d'appareils de mesure permettant de déterminer la
+quantité de froid fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi
+d'individualiser les frais de refroidissement collectif.
-1° Aux établissements d'hôtellerie et aux logements-foyers ;
+II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables :
-2° Aux immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer la
-chaleur consommée par chaque local pris séparément ou de poser un appareil
-permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie par le
-chauffage collectif ;
+1° Aux logements foyers ;
-3° Aux immeubles dont l'individualisation des frais de chauffage entraînerait un
-coût excessif résultant de la nécessité de modifier l'ensemble de l'installation
-de chauffage.
+2° Aux immeubles collectifs dans lesquels il est techniquement impossible de
+mesurer le froid consommé par chaque local pris séparément ou de poser un
+appareil permettant aux occupants de chaque local de réguler le refroidissement
+fourni par la centrale de froid ou le réseau de froid collectif ;
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction
-précise les cas d'impossibilité mentionnés au 2°.
+3° Aux immeubles dont les valeurs de consommation en froid sont inférieures à un
+seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la
+construction.
+
+4° Aux autres immeubles pour lesquels le propriétaire ou le cas échéant, le
+syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifient que
+l'installation d'appareils de mesure permettant d'individualiser les frais de
+refroidissement collectif se révèle techniquement impossible ou entraîne un coût
+excessif au regard des économies d'énergie susceptibles d'être réalisées. Dans
+ce cas, le propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, le syndicat des
+copropriétaires représenté par le syndic établit une note justifiant de cette
+impossibilité ou de ce coût excessif. Cette note est jointe aux carnets
+numériques d'information, de suivi et d'entretien des logements, établis en
+application de l'article L. 111-10-5 du code de la construction et de
+l'habitation.
+
+III.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction
+précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les cas
+d'impossibilité mentionnés au 2° du II, et le contenu de la note établie, en
+application du 4° du II, par le propriétaire ou, le cas échéant, par le syndicat
+des copropriétaires représenté par le syndic.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_2/article_r241-16.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_2/article_r241-16.md
index 8b4e5f2d1..3987942b4 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_2/article_r241-16.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_2/article_r241-16.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-01
-Date de fin: 2019-05-24
-Identifiant: LEGIARTI000031748143
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/81/LEGIARTI000031748143.xml
+Date de début: 2019-05-24
+Date de fin: 2020-10-25
+Identifiant: LEGIARTI000038554405
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/55/44/LEGIARTI000038554405.xml
---
###### Article R241-16
@@ -13,9 +13,7 @@ Sauf dans les cas de dérogation prévus aux articles R. 241-18 et R. 241-19, da
les immeubles collectifs où la production d'eau chaude est commune à tout ou
partie des locaux occupés à titre privatif, les frais de combustible ou
d'énergie afférents à la fourniture d'eau chaude sont répartis entre ces locaux
-proportionnellement à la mesure directe ou indirecte soit de la quantité d'eau
-chaude fournie à chacun des locaux, soit de la quantité de chaleur nécessaire au
-chauffage de l'eau ainsi fournie.
+proportionnellement à la mesure des compteurs individuels d'eau chaude.
Lorsque les conditions de fourniture de l'eau chaude ne permettent pas de
connaître la part des frais de combustible ou d'énergie entrant dans le prix de
@@ -25,5 +23,11 @@ total de l'eau chaude fournie par l'installation commune de l'immeuble.
Il n'est pas dérogé par le présent article aux dispositions, conventions ou
usages en vigueur pour la répartition des frais, fixes ou non, et des charges
-afférents à la fourniture d'eau chaude autres que les frais de combustible ou
-d'énergie mentionnés ci-dessus.
+afférentes à la fourniture d'eau chaude autres que les frais de combustible ou
+d'énergie mentionnés ci-dessus.
+
+Les appareils de mesure installés à partir du 25 octobre 2020 sont relevables
+par télé-relève.
+
+A compter du 1er janvier 2027, l'ensemble des appareils de mesure sont
+relevables par télé-relève.