Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie
Application de l'article 151 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015. Transposition complète de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE par les articles R314-24 à R314-41 créés par le présent décret. Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000031738398 NOR: DEVR1510508D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/73/83/JORFTEXT000031738398.xml
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4b3ea04398
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-06-01
|
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Date de fin: 2019-05-24
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Identifiant: LEGIARTI000032615209
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/61/52/LEGIARTI000032615209.xml
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Date de début: 2019-05-24
|
||||
Date de fin: 2021-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000038554374
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/55/43/LEGIARTI000038554374.xml
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###### Article R241-10
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La mise en service des appareils mentionnés à l'article R. 241-7 doit avoir lieu
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au plus tard le 31 mars 2017. Toutefois, pour les immeubles dont les valeurs de
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consommation en chauffage sont inférieures à des seuils fixés par arrêté
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conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction, des délais
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supplémentaires sont accordés jusqu'au 31 décembre 2017 ou jusqu'au 31 décembre
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2019. Le même arrêté précise les méthodes de calcul de la consommation en
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chauffage prise en compte.
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Les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont supérieures ou
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égales à 120 kWh/ m2. an, sont équipés des appareils mentionnés à l'article R.
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||||
241-7.<br />
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||||
Pour les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont
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supérieures au seuil mentionné au 3° du II de l'article R. 241-7, s'agissant des
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compteurs individuels d'énergie thermique, ou au seuil mentionné au 2° du III du
|
||||
même article, s'agissant de répartiteurs de frais de chauffage, la mise en
|
||||
service desdits appareils mentionnés à l'article R. 241-7 a lieu au plus tard le
|
||||
25 octobre 2020.<br />
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||||
La mise en service des appareils mentionnés à l'article R. 241-8 a lieu au plus
|
||||
tard le 25 octobre 2020.
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@ -1,13 +1,23 @@
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-01-01
|
||||
Date de fin: 2019-05-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031748131
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/81/LEGIARTI000031748131.xml
|
||||
Date de début: 2019-05-24
|
||||
Date de fin: 2021-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000038554379
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/55/43/LEGIARTI000038554379.xml
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###### Article R241-11
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||||
Les appareils prévus à l'article R. 241-7 sont conformes à la réglementation
|
||||
relative au contrôle des instruments de mesure.
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||||
Les appareils mentionnés à l'article R. 241-7 et à l'article R. 241-8 sont
|
||||
conformes à la réglementation relative au contrôle des instruments de mesure.<br />
|
||||
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||||
Les relevés des appareils mentionnés aux articles R. 241-7 et R. 241-8 doivent
|
||||
pouvoir être effectués sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux
|
||||
privatifs.<br />
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||||
Les appareils installés à partir du 25 octobre 2020 sont relevables par
|
||||
télé-relève.<br />
|
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||||
A compter du 1er janvier 2027, l'ensemble des appareils sont relevables par
|
||||
télé-relève.
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||||
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@ -1,10 +1,10 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-06-01
|
||||
Date de fin: 2019-05-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032615215
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/61/52/LEGIARTI000032615215.xml
|
||||
Date de début: 2019-05-24
|
||||
Date de fin: 2020-10-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000038554388
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/55/43/LEGIARTI000038554388.xml
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###### Article R241-13
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@ -30,6 +30,9 @@ fonction des indications fournies par les appareils prévus à l'article R. 241-
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|||
les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant
|
||||
être prises en compte.<br />
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||||
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||||
Les modalités de répartition présentées ci-dessus s'appliquent de la même façon
|
||||
pour les immeubles équipés des appareils prévus à l'article R. 241-8.<br />
|
||||
|
||||
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction
|
||||
précise les modalités de répartition des frais de chauffage et d'information des
|
||||
occupants.
|
||||
précise les modalités de répartition des frais de chauffage ou de
|
||||
refroidissement et d'information des occupants.
|
||||
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@ -1,14 +1,17 @@
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|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-01-01
|
||||
Date de fin: 2019-05-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031748137
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/81/LEGIARTI000031748137.xml
|
||||
Date de début: 2019-05-24
|
||||
Date de fin: 2021-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000038554397
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/55/43/LEGIARTI000038554397.xml
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||||
---
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||||
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||||
###### Article R241-14
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||||
|
||||
Les autres frais de chauffage énumérés à l'article R. 241-12 sont répartis dans
|
||||
les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant
|
||||
lieu.
|
||||
lieu.<br />
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||||
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||||
Il en est de même pour les autres frais de refroidissement mentionnés à
|
||||
l'article R. 241-12-1.
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||||
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@ -1,17 +1,19 @@
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-01-01
|
||||
Date de fin: 2019-05-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031748121
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/81/LEGIARTI000031748121.xml
|
||||
Date de début: 2019-05-24
|
||||
Date de fin: 2021-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000038554351
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/55/43/LEGIARTI000038554351.xml
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||||
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||||
###### Article R241-6
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||||
Au sens et pour l'application de la présente sous-section, un " immeuble
|
||||
collectif équipé d'un chauffage commun " est un immeuble qui comprend au moins
|
||||
deux locaux destinés à être occupés à titre privatif et chauffés par une même
|
||||
installation et un " local occupé à titre privatif " est constitué par la pièce
|
||||
ou l'ensemble des pièces réservées à la jouissance exclusive de personnes
|
||||
physiques ou morales.
|
||||
collectif pourvu d'une installation centrale de chauffage ou alimenté par un
|
||||
réseau de chaleur, ou pourvu d'une installation centrale de froid ou alimenté
|
||||
par un réseau de froid " est un immeuble qui comprend au moins deux locaux
|
||||
destinés à être occupés à titre privatif et chauffés ou refroidis, selon le cas
|
||||
par une même installation et un " local occupé à titre privatif " est constitué
|
||||
par la pièce ou l'ensemble des pièces réservées à la jouissance exclusive de
|
||||
personnes physiques ou morales.
|
||||
|
|
|
@ -1,19 +1,87 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-06-01
|
||||
Date de fin: 2019-05-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032615193
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/61/51/LEGIARTI000032615193.xml
|
||||
Date de début: 2019-05-24
|
||||
Date de fin: 2021-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000038554356
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/55/43/LEGIARTI000038554356.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article R241-7
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||||
|
||||
Tout immeuble collectif équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux
|
||||
occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de
|
||||
chaleur réglable par l'occupant est muni d'appareils de mesure permettant de
|
||||
déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif
|
||||
et ainsi d'individualiser les frais de chauffage collectif.<br />
|
||||
I.-Tout immeuble collectif à usage d'habitation ou à usage professionnel et
|
||||
d'habitation pourvu d'une installation centrale de chauffage ou alimenté par un
|
||||
réseau de chaleur est muni de compteurs individuels d'énergie thermique
|
||||
permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à
|
||||
titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de chauffage collectif.<br />
|
||||
|
||||
Les relevés de ces appareils doivent pouvoir être effectués sans qu'il soit
|
||||
besoin de pénétrer dans les locaux privatifs.
|
||||
II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables :<br />
|
||||
|
||||
1° Aux logements foyers ;<br />
|
||||
|
||||
2° Aux immeubles dans lesquels, pour des motifs et dans des cas précisés par
|
||||
arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction, il est
|
||||
techniquement impossible d'installer des compteurs individuels pour mesurer la
|
||||
chaleur consommée par chaque local pris séparément ou de poser un appareil
|
||||
permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie par le
|
||||
chauffage collectif ;<br />
|
||||
|
||||
3° Aux immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont inférieures
|
||||
à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la
|
||||
construction ;<br />
|
||||
|
||||
4° Aux autres immeubles pour lesquels le propriétaire ou, le cas échéant, le
|
||||
syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifient que
|
||||
l'individualisation des frais de chauffage par l'installation de compteurs
|
||||
individuels se révèle techniquement impossible ou entraîne un coût excessif au
|
||||
regard des économies d'énergie susceptibles d'être réalisées. Dans ce cas, le
|
||||
propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires
|
||||
représenté par le syndic établit une note justifiant de cette impossibilité
|
||||
technique ou de ce coût excessif. Cette note est jointe aux carnets numériques
|
||||
d'information, de suivi et d'entretien des logements, établis en application de
|
||||
l'article L. 111-10-5 du code de la construction et de l'habitation.<br />
|
||||
|
||||
III.-Dans les cas mentionnés aux 2°, 3° et 4° du II, dans lesquels
|
||||
l'installation de compteurs individuels d'énergie thermique ne serait pas
|
||||
techniquement possible, ou entraînerait des coûts excessifs au regard des
|
||||
économies d'énergie attendues, des répartiteurs de frais de chauffage sont
|
||||
installés pour mesurer la consommation de chaleur à chaque radiateur.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :<br />
|
||||
|
||||
1° Aux immeubles dans lesquels, pour des motifs et dans des cas précisés par
|
||||
arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction, il est
|
||||
techniquement impossible d'installer des répartiteurs de frais de chauffage pour
|
||||
mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ou de poser un
|
||||
appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie
|
||||
par le chauffage collectif ;<br />
|
||||
|
||||
2° Aux immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont inférieures
|
||||
à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la
|
||||
construction ;<br />
|
||||
|
||||
3° Aux autres immeubles pour lesquels le propriétaire ou, le cas échéant, le
|
||||
syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifient que
|
||||
l'individualisation des frais de chauffage par l'installation de répartiteurs de
|
||||
frais de chauffage se révèle techniquement impossible ou entraîne un coût
|
||||
excessif au regard des économies d'énergie susceptibles d'être réalisées. Dans
|
||||
ce cas, le propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, le syndicat des
|
||||
copropriétaires représenté par le syndic établit une note justifiant de cette
|
||||
impossibilité technique ou de ce coût excessif. Cette note expose, le cas
|
||||
échéant, la méthode alternative employée pour évaluer la quantité de chaleur
|
||||
consommée dans chaque logement. Elle est jointe aux carnets numériques
|
||||
d'information, de suivi et d'entretien des logements, établis en application de
|
||||
l'article L. 111-10-5 du code de la construction et de l'habitation.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction
|
||||
précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les cas
|
||||
d'impossibilité mentionnés au 2° du II et au 1° du III, le contenu de la note
|
||||
établie, en application des derniers alinéas du II et du III, par le
|
||||
propriétaire ou, le cas échéant, par le syndicat des copropriétaires représenté
|
||||
par le syndic.<br />
|
||||
|
||||
Le même arrêté précise les méthodes alternatives susceptibles d'être employées
|
||||
pour évaluer la quantité de chaleur consommée dans chaque logement, lorsqu'il
|
||||
n'est pas possible techniquement de munir l'immeuble de compteurs individuels ni
|
||||
de répartiteurs de frais de chauffage ou lorsque cela entraînerait un coût
|
||||
excessif au regard des économies attendues.
|
||||
|
|
|
@ -1,26 +1,47 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-06-01
|
||||
Date de fin: 2019-05-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032615182
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/61/51/LEGIARTI000032615182.xml
|
||||
Date de début: 2019-05-24
|
||||
Date de fin: 2021-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000038554364
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/55/43/LEGIARTI000038554364.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R241-8
|
||||
|
||||
Les dispositions de l'article R. 241-7 ne sont pas applicables :<br />
|
||||
I-Tout immeuble collectif à usage d'habitation ou à usage professionnel et
|
||||
d'habitation pourvu d'une installation centrale de froid ou alimenté par un
|
||||
réseau de froid est muni d'appareils de mesure permettant de déterminer la
|
||||
quantité de froid fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi
|
||||
d'individualiser les frais de refroidissement collectif.<br />
|
||||
|
||||
1° Aux établissements d'hôtellerie et aux logements-foyers ;<br />
|
||||
II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables :<br />
|
||||
|
||||
2° Aux immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer la
|
||||
chaleur consommée par chaque local pris séparément ou de poser un appareil
|
||||
permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie par le
|
||||
chauffage collectif ;<br />
|
||||
1° Aux logements foyers ;<br />
|
||||
|
||||
3° Aux immeubles dont l'individualisation des frais de chauffage entraînerait un
|
||||
coût excessif résultant de la nécessité de modifier l'ensemble de l'installation
|
||||
de chauffage.<br />
|
||||
2° Aux immeubles collectifs dans lesquels il est techniquement impossible de
|
||||
mesurer le froid consommé par chaque local pris séparément ou de poser un
|
||||
appareil permettant aux occupants de chaque local de réguler le refroidissement
|
||||
fourni par la centrale de froid ou le réseau de froid collectif ;<br />
|
||||
|
||||
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction
|
||||
précise les cas d'impossibilité mentionnés au 2°.
|
||||
3° Aux immeubles dont les valeurs de consommation en froid sont inférieures à un
|
||||
seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la
|
||||
construction.<br />
|
||||
|
||||
4° Aux autres immeubles pour lesquels le propriétaire ou le cas échéant, le
|
||||
syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifient que
|
||||
l'installation d'appareils de mesure permettant d'individualiser les frais de
|
||||
refroidissement collectif se révèle techniquement impossible ou entraîne un coût
|
||||
excessif au regard des économies d'énergie susceptibles d'être réalisées. Dans
|
||||
ce cas, le propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, le syndicat des
|
||||
copropriétaires représenté par le syndic établit une note justifiant de cette
|
||||
impossibilité ou de ce coût excessif. Cette note est jointe aux carnets
|
||||
numériques d'information, de suivi et d'entretien des logements, établis en
|
||||
application de l'article L. 111-10-5 du code de la construction et de
|
||||
l'habitation.<br />
|
||||
|
||||
III.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction
|
||||
précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les cas
|
||||
d'impossibilité mentionnés au 2° du II, et le contenu de la note établie, en
|
||||
application du 4° du II, par le propriétaire ou, le cas échéant, par le syndicat
|
||||
des copropriétaires représenté par le syndic.
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-01-01
|
||||
Date de fin: 2019-05-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031748143
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/81/LEGIARTI000031748143.xml
|
||||
Date de début: 2019-05-24
|
||||
Date de fin: 2020-10-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000038554405
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/55/44/LEGIARTI000038554405.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R241-16
|
||||
|
@ -13,9 +13,7 @@ Sauf dans les cas de dérogation prévus aux articles R. 241-18 et R. 241-19, da
|
|||
les immeubles collectifs où la production d'eau chaude est commune à tout ou
|
||||
partie des locaux occupés à titre privatif, les frais de combustible ou
|
||||
d'énergie afférents à la fourniture d'eau chaude sont répartis entre ces locaux
|
||||
proportionnellement à la mesure directe ou indirecte soit de la quantité d'eau
|
||||
chaude fournie à chacun des locaux, soit de la quantité de chaleur nécessaire au
|
||||
chauffage de l'eau ainsi fournie.<br />
|
||||
proportionnellement à la mesure des compteurs individuels d'eau chaude.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque les conditions de fourniture de l'eau chaude ne permettent pas de
|
||||
connaître la part des frais de combustible ou d'énergie entrant dans le prix de
|
||||
|
@ -25,5 +23,11 @@ total de l'eau chaude fournie par l'installation commune de l'immeuble.<br />
|
|||
|
||||
Il n'est pas dérogé par le présent article aux dispositions, conventions ou
|
||||
usages en vigueur pour la répartition des frais, fixes ou non, et des charges
|
||||
afférents à la fourniture d'eau chaude autres que les frais de combustible ou
|
||||
d'énergie mentionnés ci-dessus.
|
||||
afférentes à la fourniture d'eau chaude autres que les frais de combustible ou
|
||||
d'énergie mentionnés ci-dessus.<br />
|
||||
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Les appareils de mesure installés à partir du 25 octobre 2020 sont relevables
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par télé-relève.<br />
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A compter du 1er janvier 2027, l'ensemble des appareils de mesure sont
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relevables par télé-relève.
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