Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie

Application de l'article 151 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015. Transposition complète de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE par les articles R314-24 à R314-41 créés par le présent décret.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031738398
NOR: DEVR1510508D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/73/83/JORFTEXT000031738398.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000032615209
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/61/52/LEGIARTI000032615209.xml
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000038554374
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/55/43/LEGIARTI000038554374.xml
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###### Article R241-10
La mise en service des appareils mentionnés à l'article R. 241-7 doit avoir lieu
au plus tard le 31 mars 2017. Toutefois, pour les immeubles dont les valeurs de
consommation en chauffage sont inférieures à des seuils fixés par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction, des délais
supplémentaires sont accordés jusqu'au 31 décembre 2017 ou jusqu'au 31 décembre
2019. Le même arrêté précise les méthodes de calcul de la consommation en
chauffage prise en compte.
Les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont supérieures ou
égales à 120 kWh/ m2. an, sont équipés des appareils mentionnés à l'article R.
241-7.<br />
Pour les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont
supérieures au seuil mentionné au 3° du II de l'article R. 241-7, s'agissant des
compteurs individuels d'énergie thermique, ou au seuil mentionné au 2° du III du
même article, s'agissant de répartiteurs de frais de chauffage, la mise en
service desdits appareils mentionnés à l'article R. 241-7 a lieu au plus tard le
25 octobre 2020.<br />
La mise en service des appareils mentionnés à l'article R. 241-8 a lieu au plus
tard le 25 octobre 2020.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000031748131
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/81/LEGIARTI000031748131.xml
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000038554379
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/55/43/LEGIARTI000038554379.xml
---
###### Article R241-11
Les appareils prévus à l'article R. 241-7 sont conformes à la réglementation
relative au contrôle des instruments de mesure.
Les appareils mentionnés à l'article R. 241-7 et à l'article R. 241-8 sont
conformes à la réglementation relative au contrôle des instruments de mesure.<br />
Les relevés des appareils mentionnés aux articles R. 241-7 et R. 241-8 doivent
pouvoir être effectués sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux
privatifs.<br />
Les appareils installés à partir du 25 octobre 2020 sont relevables par
télé-relève.<br />
A compter du 1er janvier 2027, l'ensemble des appareils sont relevables par
télé-relève.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000032615215
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/61/52/LEGIARTI000032615215.xml
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2020-10-25
Identifiant: LEGIARTI000038554388
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/55/43/LEGIARTI000038554388.xml
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###### Article R241-13
@ -30,6 +30,9 @@ fonction des indications fournies par les appareils prévus à l'article R. 241-
les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant
être prises en compte.<br />
Les modalités de répartition présentées ci-dessus s'appliquent de la même façon
pour les immeubles équipés des appareils prévus à l'article R. 241-8.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction
précise les modalités de répartition des frais de chauffage et d'information des
occupants.
précise les modalités de répartition des frais de chauffage ou de
refroidissement et d'information des occupants.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000031748137
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/81/LEGIARTI000031748137.xml
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000038554397
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/55/43/LEGIARTI000038554397.xml
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###### Article R241-14
Les autres frais de chauffage énumérés à l'article R. 241-12 sont répartis dans
les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant
lieu.
lieu.<br />
Il en est de même pour les autres frais de refroidissement mentionnés à
l'article R. 241-12-1.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000031748121
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/81/LEGIARTI000031748121.xml
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000038554351
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/55/43/LEGIARTI000038554351.xml
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###### Article R241-6
Au sens et pour l'application de la présente sous-section, un " immeuble
collectif équipé d'un chauffage commun " est un immeuble qui comprend au moins
deux locaux destinés à être occupés à titre privatif et chauffés par une même
installation et un " local occupé à titre privatif " est constitué par la pièce
ou l'ensemble des pièces réservées à la jouissance exclusive de personnes
physiques ou morales.
collectif pourvu d'une installation centrale de chauffage ou alimenté par un
réseau de chaleur, ou pourvu d'une installation centrale de froid ou alimenté
par un réseau de froid " est un immeuble qui comprend au moins deux locaux
destinés à être occupés à titre privatif et chauffés ou refroidis, selon le cas
par une même installation et un " local occupé à titre privatif " est constitué
par la pièce ou l'ensemble des pièces réservées à la jouissance exclusive de
personnes physiques ou morales.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000032615193
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/61/51/LEGIARTI000032615193.xml
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000038554356
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/55/43/LEGIARTI000038554356.xml
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###### Article R241-7
Tout immeuble collectif équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux
occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de
chaleur réglable par l'occupant est muni d'appareils de mesure permettant de
déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif
et ainsi d'individualiser les frais de chauffage collectif.<br />
I.-Tout immeuble collectif à usage d'habitation ou à usage professionnel et
d'habitation pourvu d'une installation centrale de chauffage ou alimenté par un
réseau de chaleur est muni de compteurs individuels d'énergie thermique
permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à
titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de chauffage collectif.<br />
Les relevés de ces appareils doivent pouvoir être effectués sans qu'il soit
besoin de pénétrer dans les locaux privatifs.
II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables :<br />
1° Aux logements foyers ;<br />
2° Aux immeubles dans lesquels, pour des motifs et dans des cas précisés par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction, il est
techniquement impossible d'installer des compteurs individuels pour mesurer la
chaleur consommée par chaque local pris séparément ou de poser un appareil
permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie par le
chauffage collectif ;<br />
3° Aux immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont inférieures
à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la
construction ;<br />
4° Aux autres immeubles pour lesquels le propriétaire ou, le cas échéant, le
syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifient que
l'individualisation des frais de chauffage par l'installation de compteurs
individuels se révèle techniquement impossible ou entraîne un coût excessif au
regard des économies d'énergie susceptibles d'être réalisées. Dans ce cas, le
propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires
représenté par le syndic établit une note justifiant de cette impossibilité
technique ou de ce coût excessif. Cette note est jointe aux carnets numériques
d'information, de suivi et d'entretien des logements, établis en application de
l'article L. 111-10-5 du code de la construction et de l'habitation.<br />
III.-Dans les cas mentionnés aux 2°, 3° et 4° du II, dans lesquels
l'installation de compteurs individuels d'énergie thermique ne serait pas
techniquement possible, ou entraînerait des coûts excessifs au regard des
économies d'énergie attendues, des répartiteurs de frais de chauffage sont
installés pour mesurer la consommation de chaleur à chaque radiateur.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :<br />
1° Aux immeubles dans lesquels, pour des motifs et dans des cas précisés par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction, il est
techniquement impossible d'installer des répartiteurs de frais de chauffage pour
mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ou de poser un
appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie
par le chauffage collectif ;<br />
2° Aux immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont inférieures
à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la
construction ;<br />
3° Aux autres immeubles pour lesquels le propriétaire ou, le cas échéant, le
syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifient que
l'individualisation des frais de chauffage par l'installation de répartiteurs de
frais de chauffage se révèle techniquement impossible ou entraîne un coût
excessif au regard des économies d'énergie susceptibles d'être réalisées. Dans
ce cas, le propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, le syndicat des
copropriétaires représenté par le syndic établit une note justifiant de cette
impossibilité technique ou de ce coût excessif. Cette note expose, le cas
échéant, la méthode alternative employée pour évaluer la quantité de chaleur
consommée dans chaque logement. Elle est jointe aux carnets numériques
d'information, de suivi et d'entretien des logements, établis en application de
l'article L. 111-10-5 du code de la construction et de l'habitation.<br />
IV.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction
précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les cas
d'impossibilité mentionnés au 2° du II et au 1° du III, le contenu de la note
établie, en application des derniers alinéas du II et du III, par le
propriétaire ou, le cas échéant, par le syndicat des copropriétaires représenté
par le syndic.<br />
Le même arrêté précise les méthodes alternatives susceptibles d'être employées
pour évaluer la quantité de chaleur consommée dans chaque logement, lorsqu'il
n'est pas possible techniquement de munir l'immeuble de compteurs individuels ni
de répartiteurs de frais de chauffage ou lorsque cela entraînerait un coût
excessif au regard des économies attendues.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000032615182
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/61/51/LEGIARTI000032615182.xml
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000038554364
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/55/43/LEGIARTI000038554364.xml
---
###### Article R241-8
Les dispositions de l'article R. 241-7 ne sont pas applicables :<br />
I-Tout immeuble collectif à usage d'habitation ou à usage professionnel et
d'habitation pourvu d'une installation centrale de froid ou alimenté par un
réseau de froid est muni d'appareils de mesure permettant de déterminer la
quantité de froid fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi
d'individualiser les frais de refroidissement collectif.<br />
1° Aux établissements d'hôtellerie et aux logements-foyers ;<br />
II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables :<br />
2° Aux immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer la
chaleur consommée par chaque local pris séparément ou de poser un appareil
permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie par le
chauffage collectif ;<br />
1° Aux logements foyers ;<br />
3° Aux immeubles dont l'individualisation des frais de chauffage entraînerait un
coût excessif résultant de la nécessité de modifier l'ensemble de l'installation
de chauffage.<br />
2° Aux immeubles collectifs dans lesquels il est techniquement impossible de
mesurer le froid consommé par chaque local pris séparément ou de poser un
appareil permettant aux occupants de chaque local de réguler le refroidissement
fourni par la centrale de froid ou le réseau de froid collectif ;<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction
précise les cas d'impossibilité mentionnés au 2°.
3° Aux immeubles dont les valeurs de consommation en froid sont inférieures à un
seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la
construction.<br />
4° Aux autres immeubles pour lesquels le propriétaire ou le cas échéant, le
syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifient que
l'installation d'appareils de mesure permettant d'individualiser les frais de
refroidissement collectif se révèle techniquement impossible ou entraîne un coût
excessif au regard des économies d'énergie susceptibles d'être réalisées. Dans
ce cas, le propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, le syndicat des
copropriétaires représenté par le syndic établit une note justifiant de cette
impossibilité ou de ce coût excessif. Cette note est jointe aux carnets
numériques d'information, de suivi et d'entretien des logements, établis en
application de l'article L. 111-10-5 du code de la construction et de
l'habitation.<br />
III.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction
précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les cas
d'impossibilité mentionnés au 2° du II, et le contenu de la note établie, en
application du 4° du II, par le propriétaire ou, le cas échéant, par le syndicat
des copropriétaires représenté par le syndic.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000031748143
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/81/LEGIARTI000031748143.xml
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2020-10-25
Identifiant: LEGIARTI000038554405
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/55/44/LEGIARTI000038554405.xml
---
###### Article R241-16
@ -13,9 +13,7 @@ Sauf dans les cas de dérogation prévus aux articles R. 241-18 et R. 241-19, da
les immeubles collectifs où la production d'eau chaude est commune à tout ou
partie des locaux occupés à titre privatif, les frais de combustible ou
d'énergie afférents à la fourniture d'eau chaude sont répartis entre ces locaux
proportionnellement à la mesure directe ou indirecte soit de la quantité d'eau
chaude fournie à chacun des locaux, soit de la quantité de chaleur nécessaire au
chauffage de l'eau ainsi fournie.<br />
proportionnellement à la mesure des compteurs individuels d'eau chaude.<br />
Lorsque les conditions de fourniture de l'eau chaude ne permettent pas de
connaître la part des frais de combustible ou d'énergie entrant dans le prix de
@ -25,5 +23,11 @@ total de l'eau chaude fournie par l'installation commune de l'immeuble.<br />
Il n'est pas dérogé par le présent article aux dispositions, conventions ou
usages en vigueur pour la répartition des frais, fixes ou non, et des charges
afférents à la fourniture d'eau chaude autres que les frais de combustible ou
d'énergie mentionnés ci-dessus.
afférentes à la fourniture d'eau chaude autres que les frais de combustible ou
d'énergie mentionnés ci-dessus.<br />
Les appareils de mesure installés à partir du 25 octobre 2020 sont relevables
par télé-relève.<br />
A compter du 1er janvier 2027, l'ensemble des appareils de mesure sont
relevables par télé-relève.