LOI n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

Modification du code général des collectivités territoriales, du code du travail. 
Modification de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz : modification des articles 1er, 8 bis, 20, 33, 46. 
Modification de la loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer : modification de l'article 1er. 
Modification de l'ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial : modification de l'article 7. 
Abrogation de l'article 27 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; de l'article 8 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer ; du décret n° 55-549 du 20 mai 1955 relatif à la réalisation du deuxième plan de modernisation et d'équipement de l'énergie électrique (1954-1957) et du décret n° 60-935 du 31 août 1960 étendant certaines dispositions du décret n° 55-549 du 20 mai 1955 précité ; du décret n° 55-662 du 20 mai 1955 réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique. 
Transposition complète de la directive 2003/54/CE du Parlement et du Conseil du 26-06-2003 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ; de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ; de la directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000750321
NOR: ECOX9800166L
Ancien identifiant: 1LS000108
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2019-05-25
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###### Article L321-7
Le gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord avec les
gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis des autorités
organisatrices de la distribution concernés dans leur domaine de compétence, un
schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qu'il
soumet à l'approbation du préfet de région dans un délai de six mois suivant
l'établissement du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou du
schéma régional en tenant lieu.<br />
gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis du conseil
régional et des autorités organisatrices de la distribution concernés dans leur
domaine de compétence, un schéma régional de raccordement au réseau des énergies
renouvelables.<br />
Le schéma régional de raccordement définit les ouvrages à créer ou à renforcer
pour atteindre les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l'air et
de l'énergie ou par le schéma régional en tenant lieu. Il définit également un
périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes
de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public
de transport et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de
transport. Il mentionne, pour chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer,
les capacités d'accueil de production permettant d'atteindre les objectifs
définis par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou par le
schéma régional en tenant lieu et, s'il existe, par le document stratégique de
façade mentionné à l'article L. 219-3 du code de l'environnement. Il évalue le
coût prévisionnel d'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires
à l'atteinte des objectifs quantitatifs visés au 3° du I de l'article L. 222-1
du même code. Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel sont soumises à
L'autorité administrative compétente de l'Etat fixe une capacité globale pour le
schéma de raccordement en tenant compte de la programmation pluriannuelle de
l'énergie, du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou du schéma
régional en tenant lieu et de la dynamique de développement des énergies
renouvelables dans la région.<br />
Le schéma régional de raccordement définit les ouvrages à créer ou renforcer
pour mettre à disposition de la production à partir de sources d'énergies
renouvelables la capacité globale de raccordement prévue à l'alinéa précédent.
Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public
de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de
distribution et le réseau public de transport et leurs annexes et des liaisons
de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne pour
chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de
production permettant de réserver la capacité globale fixée pour le schéma. Il
évalue le coût prévisionnel d'établissement des capacités d'accueil nouvelles
nécessaires. Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel sont soumises à
l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie par les gestionnaires
du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution. Il peut,
pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, comprendre un
volet spécifique à plusieurs régions administratives ou, le cas échéant, à un
niveau infrarégional.<br />
niveau infrarégional. Le schéma est notifié à l'autorité administrative
compétente de l'Etat qui approuve le montant de la quote-part unitaire définie
par ce schéma.<br />
Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma régional de
raccordement au réseau sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice