diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_1/article_l121-6.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_1/article_l121-6.md
index 8cc2dbf54..9b121c1ae 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_1/article_l121-6.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_1/article_l121-6.md
@@ -1,14 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-01
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000031814643
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/46/LEGIARTI000031814643.xml
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046874473
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/44/LEGIARTI000046874473.xml
---
###### Article L121-6
Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs
électriques définies aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 sont
-intégralement compensées par l'Etat.
+intégralement compensées par l'Etat et, lorsque ces missions induisent des
+recettes, ces dernières sont intégralement reversées à l'Etat.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_1/article_l121-7.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_1/article_l121-7.md
index 9c1b2faec..e28af4752 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_1/article_l121-7.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_1/article_l121-7.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-06-16
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000045913988
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/91/39/LEGIARTI000045913988.xml
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2023-03-12
+Identifiant: LEGIARTI000046874430
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/44/LEGIARTI000046874430.xml
---
###### Article L121-7
@@ -68,14 +68,32 @@ dans le département ou du gestionnaire de réseau, et conduisant à un surcoût
production au titre du a du présent 2° ou à un surcoût d'achat d'électricité au
titre du c, même si le projet n'est pas mené à son terme. Les modalités de la
prise en compte de ces coûts sont soumises à l'évaluation préalable de la
-Commission de régulation de l'énergie.
+Commission de régulation de l'énergie ;
-Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de
-production, de stockage d'électricité ou nécessaires aux actions de maîtrise de
-la demande définis aux a, b et d du présent 2° utilisées pour calculer la
-compensation des charges à ce titre sont définies par arrêté du ministre chargé
-de l'énergie afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité
-des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
+f) Les coûts, autres que les coûts d'études mentionnés au e, liés à la
+réalisation de projets d'approvisionnement en électricité reconnus comme des
+projets d'intérêt public et nécessaires à la sécurité d'approvisionnement,
+supportés en phase de développement et de construction par un producteur, un
+fournisseur ou le gestionnaire de réseau et devant conduire à un surcoût de
+production au titre du a du présent 2° ou à un surcoût d'achat d'électricité au
+titre du c, même si le projet n'est pas mené à son terme. La Commission de
+régulation de l'énergie procède au contrôle de l'évaluation des coûts présentée
+par le producteur, le fournisseur ou le gestionnaire de réseau et détermine le
+montant des coûts à compenser. Les charges imputables aux missions de service
+public allouées à la compensation de l'ensemble des coûts relatifs à un même
+projet ne peuvent excéder un plafond. La liste des projets dont les coûts
+peuvent être compensés en application du présent f et le plafond de compensation
+de ces coûts sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie
+et du budget, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
+
+Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens
+d'approvisionnement, de production, de stockage d'électricité ou nécessaires aux
+actions de maîtrise de la demande définis aux a, b, c et d du présent 2°
+utilisées pour calculer la compensation des charges à ce titre sont définies par
+arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget, après avis de
+la Commission de régulation de l'énergie afin de garantir la sécurité de
+l'approvisionnement en électricité des zones non interconnectées au réseau
+métropolitain continental.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de
l'énergie précise les modalités d'application des a à e.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/article_l336-9.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/article_l336-9.md
index 8ea3949a6..381bd4f72 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/article_l336-9.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/article_l336-9.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-06-01
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000023986669
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/66/LEGIARTI000023986669.xml
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046874453
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/44/LEGIARTI000046874453.xml
---
###### Article L336-9
@@ -17,4 +17,26 @@ les droits et contrôle l'accès régulé à l'électricité nucléaire historiq
par l'article L. 336-1. Elle surveille notamment les transactions effectuées par
ces fournisseurs et s'assure de la cohérence entre les volumes d'électricité
nucléaire historique bénéficiant de l'accès régulé et la consommation des
-consommateurs finals desservis sur le territoire métropolitain continental.
+consommateurs finals desservis sur le territoire métropolitain continental.
+
+Dans le cadre du contrôle mentionné au premier alinéa, lorsqu'un fournisseur
+connaît des difficultés de nature à compromettre la poursuite de son activité ou
+lorsque les volumes d'électricité effectivement fournis par ce fournisseur sont
+manifestement inférieurs aux hypothèses de consommation communiquées dans sa
+demande, y compris pendant les heures ne servant pas à la détermination des
+droits théoriques, sans que cette circonstance soit justifiée par des motifs
+extérieurs au comportement de ce fournisseur, le président de la Commission de
+régulation de l'énergie peut, à tout moment, saisir en urgence le comité de
+règlement des différends et des sanctions d'une demande tendant à ce que soit
+ordonnée l'interruption de tout ou partie de la livraison des volumes d'accès
+régulé à l'électricité nucléaire historique à ce fournisseur, pour une durée qui
+ne peut excéder celle de la période de livraison en cours.
+
+La saisine, dûment motivée, est communiquée au fournisseur sans délai.
+L'instruction est menée dans des délais compatibles avec l'urgence de la
+demande.
+
+Le comité de règlement des différends et des sanctions se prononce, après avoir,
+le cas échéant, recueilli les observations écrites du fournisseur concerné et
+après l'avoir entendu au cours d'une séance publique. A cette occasion, le
+comité peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile.