Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie

Application de l'article 151 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015. Transposition complète de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE par les articles R314-24 à R314-41 créés par le présent décret.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031738398
NOR: DEVR1510508D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/73/83/JORFTEXT000031738398.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-07-13
Identifiant: LEGIARTI000031748703
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/87/LEGIARTI000031748703.xml
Date de début: 2016-07-13
Date de fin: 2018-04-08
Identifiant: LEGIARTI000032882719
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/27/LEGIARTI000032882719.xml
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###### Article R333-10
@ -17,12 +17,29 @@ joint et dans les documents promotionnels relatifs à l'électricité adressés
consommateurs finals :<br />
1° Les différentes sources d'énergie primaire utilisées pour produire
l'électricité qu'ils ont commercialisée au cours de l'année qui précède ;<br />
l'électricité qu'ils ont commercialisée et la contribution respective de chacune
d'elles à leur offre globale d'électricité, correspondant à l'ensemble de
l'électricité délivrée par un fournisseur à l'ensemble de ses clients, au cours
de l'année précédente :<br />
2° La contribution de chaque source d'énergie primaire à leur offre globale
d'électricité au cours de l'année précédente ;<br />
a) A ce titre, ils peuvent se prévaloir du mix résiduel mentionné à l'article R.
333-14, dès sa publication, pour la part de l'électricité commercialisée dont
l'origine n'est pas certifiée par des mécanismes de traçabilité. Dans ce cas, il
est fait mention de la part de l'électricité commercialisée sur laquelle le mix
résiduel a été utilisé ;<br />
3° La référence des publications dans lesquelles les consommateurs peuvent
b) La contribution en sources d'énergie renouvelable ou produite par
cogénération ne peut être supérieure à la part contenue dans le mix résiduel que
si des garanties d'origine ont été utilisées ;<br />
c) La contribution en sources d'énergie primaire, si elle est supérieure au mix
résiduel, doit pouvoir être documentée par la déclaration du producteur
indiquant la quantité d'énergie produite par la source d'énergie en question sur
la période considérée ou, le cas échéant, par les chiffres agrégés fournis par
la bourse de l'électricité ou par l'entreprise située à l'extérieur de l'Union
Européenne auprès de laquelle l'électricité a été obtenue ;<br />
2° La référence des publications dans lesquelles les consommateurs peuvent
trouver les informations relatives à la quantité de dioxyde de carbone ou de
déchets radioactifs générée par la production d'un kilowattheure à partir de la
totalité des sources d'énergie primaire utilisées par l'opérateuR. Cette

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-07-13
Identifiant: LEGIARTI000031748709
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/87/LEGIARTI000031748709.xml
Date de début: 2016-07-13
Date de fin: 2021-03-14
Identifiant: LEGIARTI000032882746
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/27/LEGIARTI000032882746.xml
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###### Article R333-13
@ -12,4 +12,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/87/LEGIARTI000031748709.xml
La quantité d'énergie produite à partir de sources renouvelables correspondant
aux garanties d'origine transférées par un fournisseur d'électricité à un tiers
n'est pas prise en compte lors de la détermination de la répartition des sources
d'énergie primaire mentionnées aux articles R. 333-10 à R. 333-12.
d'énergie primaire mentionnées aux articles R. 333-10.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-07-13
Identifiant: LEGIARTI000031748711
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/87/LEGIARTI000031748711.xml
Date de début: 2016-07-13
Date de fin: 2018-04-08
Identifiant: LEGIARTI000032882738
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/27/LEGIARTI000032882738.xml
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###### Article R333-14
L'organisme mentionné à l'article L. 314-14 publie, chaque année, un mix
résiduel d'électricité, correspondant à la production électrique nationale
corrigée des imports et exports d'électricité physique ainsi que des garanties
d'origine utilisées, exportées et importées et ajustée par des mécanismes de
traçabilité fiables. Ce mix résiduel est calculé en considérant les calculs de
mix effectués par les pays de l'Union européenne soumis à la réglementation
commune relative à la traçabilité de l'électricité. Un arrêté du ministre chargé
de l'énergie fixe les conditions de calcul de ce mix résiduel.
L'organisme mentionné à l'article L. 314-14 publie, chaque année avant le 15
juin, le mix résiduel d'électricité de l'année précédente correspondant au mix
de consommation d'électricité dont sont soustraites les garanties d'origine
utilisées en France.<br />
Le mix de consommation d'électricité mentionné au premier alinéa correspond à la
production électrique de l'année précédente en France corrigée des imports et
des exports d'électricité physique et ajustée, le cas échéant, par la part de
l'électricité certifiée par des mécanismes de traçabilité. Le mix de
consommation est ensuite corrigé des garanties d'origine exportées et
importées.<br />
Le mix de consommation peut, le cas échéant, être calculé sur la base des mix de
consommation calculés par les pays européens soumis à la réglementation commune
relative à la traçabilité de l'électricité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-07-13
Identifiant: LEGIARTI000031748713
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/87/LEGIARTI000031748713.xml
Date de début: 2016-07-13
Date de fin: 2018-04-08
Identifiant: LEGIARTI000032882727
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/27/LEGIARTI000032882727.xml
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###### Article R333-15
Les opérateurs mentionnés à l'article R. 333-10 adressent, avant le 31 décembre
de chaque année, les informations mentionnées aux et 2° du même article au
ministre chargé de l'énergie.<br />
de chaque année, les informations mentionnées au 1° du même article au ministre
chargé de l'énergie.<br />
Les manquements aux dispositions de l'article R. 333-10 et du présent article
sont constatés par les agents mentionnés à l'article L. 142-21 et sanctionnés