diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/README.md index 26a249ece..5dbb92ef2 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/README.md @@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748049 #### TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE +- [Chapitre II : Service public de la performance énergétique de l'habitat](chapitre_ii) - [Chapitre III : La performance énergétique dans les entreprises](chapitre_iii) - [Chapitre IV : La performance énergetique dans la commande publique](chapitre_iv) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/README.md new file mode 100644 index 000000000..09f8fbcba --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/README.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000031748055 +--- + +##### Chapitre II : Service public de la performance énergétique de l'habitat + +- [Article R232-1](article_r232-1.md) +- [Article R232-2](article_r232-2.md) +- [Article R232-3](article_r232-3.md) +- [Article R232-4](article_r232-4.md) +- [Article R232-5](article_r232-5.md) +- [Article R232-6](article_r232-6.md) +- [Article R232-7](article_r232-7.md) +- [Article R232-8](article_r232-8.md) +- [Article R232-9](article_r232-9.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-1.md new file mode 100644 index 000000000..8434f2cee --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-1.md @@ -0,0 +1,41 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-07-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046084931 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/08/49/LEGIARTI000046084931.xml +--- + +###### Article R232-1 + +Les guichets prévus à l'article L. 232-2 sont tenus par :
+ +1° Les structures de droit privé ayant passé un contrat avec une collectivité +territoriale ou un groupement de collectivités territoriales pour la mise en +œuvre du service public de la performance énergétique de l'habitat ;
+ +2° Les collectivités territoriales ou leurs groupements qui contribuent en régie +au service public de la performance énergétique de l'habitat.
+ +Les guichets constituent le point d'entrée privilégié des ménages dans leur +parcours d'accompagnement. Pour les projets de travaux répondant aux conditions +de l'article R. 232-8, ils présentent aux ménages, de manière neutre, la liste +de tous les accompagnateurs agréés. La liste présentée est constituée +d'opérateurs ayant la capacité d'intervenir sur le lieu de résidence du +ménage.
+ +Lorsque des situations d'habitat indigne, d'indécence, de péril ou de perte +d'autonomie sont constatées, ou lorsque le ménage éprouve des difficultés +particulières en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions +d'existence, le guichet oriente le ménage vers une structure ayant la capacité +de délivrer les prestations complémentaires nécessaires au traitement de ces +situations.
+ +L'entrée dans le parcours d'accompagnement peut également se réaliser +directement auprès d'un accompagnateur agréé au sens de l'article R. 232-4.
+ +Les structures et collectivités territoriales qui assurent le rôle de guichets +d'information, de conseil et d'accompagnement sont informées des accompagnements +réalisés et en cours de réalisation par le système d'information dédié mis en +place par l'Agence nationale de l'habitat. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-2.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-2.md new file mode 100644 index 000000000..23ec309b2 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-2.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-07-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046084933 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/08/49/LEGIARTI000046084933.xml +--- + +###### Article R232-2 + +L'accompagnement prévu à l'article L. 232-3 vise à apporter au ménage qui +souhaite réaliser un projet de rénovation énergétique, performante ou globale, +tout au long de sa réalisation, les informations détaillées, objectives et +adaptées à ce projet. Il prend en considération l'ensemble des aspects +financiers, administratifs, techniques et sociaux du projet, tels qu'ils ont été +identifiés par le ménage et la personne chargée de l'accompagnement. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-3.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-3.md new file mode 100644 index 000000000..a92456295 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-3.md @@ -0,0 +1,34 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-07-24 +Date de fin: 2023-10-26 +Identifiant: LEGIARTI000046084935 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/08/49/LEGIARTI000046084935.xml +--- + +###### Article R232-3 + +I.-L'accompagnement prévu à l'article L. 232-3 comprend :
+ +1° Une évaluation de l'état du logement et de la situation du ménage ;
+ +2° Un audit énergétique ou la présentation d'un audit énergétique existant. Dans +les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, du 1er janvier +2023 au 1er juillet 2024, l'audit énergétique est remplacé par une évaluation +énergétique qui répond à l'un des cadres de référence existant dans ces +territoires ;
+ +3° La préparation et l'accompagnement à la réalisation du projet de travaux.
+ +Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie détaille +les prestations obligatoires concernées ainsi que les prestations +complémentaires que l'accompagnement peut également comprendre et qui peuvent +être requises en vue de bénéficier de certaines aides.
+ +II.-Les travaux recommandés dans le cadre de l'accompagnement mentionné à +l'article L. 232-3 du code de l'énergie doivent être conformes aux +recommandations des documents visés au 2° du I et permettre, a minima, +d'améliorer le classement du bâtiment au regard de sa performance énergétique et +environnementale, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et +de l'habitation. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-4.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-4.md new file mode 100644 index 000000000..6fc70aebd --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-4.md @@ -0,0 +1,56 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-07-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046084937 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/08/49/LEGIARTI000046084937.xml +--- + +###### Article R232-4 + +I.-Peuvent être agréés, au sens de l'article L. 232-3 :
+ +1° Les personnes physiques ou les personnes morales de droit privé ;
+ +2° Les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
+ +3° Les société de tiers-financement visées au 8 de l'article L. 511-6 du code +monétaire et financier.
+ +II.-Tout opérateur souhaitant être agréé, au sens de l'article L. 232-3, doit +notamment posséder une connaissance complète des types d'isolation, de +ventilation, de chauffage bas-carbone et des solutions de pilotage de la +consommation énergétique accessibles sur le marché. Un arrêté conjoint des +ministres chargés du logement et de l'énergie précise les compétences requises +pour la délivrance de l'agrément.
+ +III.-Tout opérateur souhaitant être agréé, au sens de l'article L. 232-3, doit +remplir une condition d'indépendance au regard de l'exécution d'un ouvrage dans +le domaine de la rénovation énergétique.
+ +A ce titre :
+ +1° Il établit qu'il n'est pas en mesure d'exécuter directement un ouvrage ;
+ +2° Il est tenu au respect d'une stricte neutralité, à performance égale, +vis-à-vis des équipements, solutions technologiques et scénarios de travaux +proposés ainsi qu'une stricte neutralité, à qualité égale, vis-à-vis des +entreprises de travaux proposées.
+ +Les activités de maîtrise d'œuvre sont compatibles avec les conditions +d'indépendance définies au présent III.
+ +IV.-Ne peuvent être agréées, au sens de l'article L. 232-3, les personnes :
+ +1° Placées en état de redressement ou de liquidation judiciaire ;
+ +2° Définitivement condamnées pour un fait énoncé au 3° du II de l'article L. +123-11-3 du code de commerce ;
+ +3° Mentionnées à l'article L. 2141-2 du code de la commande publique.
+ +V.-La sous-traitance des prestations d'accompagnement obligatoires et +complémentaires mentionnées à l'article R. 232-3 n'est autorisée que dans les +cas prévus par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de +l'énergie. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-5.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-5.md new file mode 100644 index 000000000..22cc48d93 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-5.md @@ -0,0 +1,147 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-07-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046084939 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/08/49/LEGIARTI000046084939.xml +--- + +###### Article R232-5 + +I.-Pour obtenir ou renouveler leur agrément, les personnes mentionnées au I de +l'article R. 232-4 déposent un dossier auprès de l'Agence nationale de l'habitat +qui comprend notamment :
+ +1° Un document attestant qu'elles remplissent l'une des conditions suivantes +:
+ +a) Etre architecte, au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 +sur l'architecture ;
+ +b) Etre titulaire du signe de qualité mentionné au II de l'article 1er du décret +n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de +l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I +de l'article 244 quater U du même code, pour la catégorie de travaux visée au +17° du I de l'article 1er du décret précité ;
+ +c) Etre titulaire du signe de qualité visé au b du 2° du II de l'article 1er du +décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 ;
+ +d) Avoir la qualité de structure ayant passé un contrat avec une collectivité +territoriale ou son groupement pour assurer le rôle de guichet d'information, de +conseil et d'accompagnement, au sens du I de l'article L. 232-2 du code de +l'énergie ;
+ +e) Avoir la qualité de société de tiers-financement, au sens du 8 de l'article +L. 511-6 du code monétaire et financier ;
+ +f) Etre titulaire de l'agrément délivré au titre de l'article L. 365-3 du code +de la construction et de l'habitation ;
+ +g) Avoir la qualité de structure concourant à la mise en œuvre d'une opération +programmée d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article L. 303-1 du code de +la construction de l'habitation, ou d'un programme d'intérêt général +d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article R. 327-1 du même code, sous +réserve qu'elle soit en cours de conventionnement valide avec une collectivité +territoriale ou son groupement ;
+ +2° Un justificatif attestant la compétence de la personne chargée de réaliser +l'accompagnement du ménage. Ce justificatif précise les formations déjà suivies +et celles appelées à l'être pendant la période d'agrément ;
+ +3° Un justificatif attestant un niveau d'activité régulier ou, à défaut, un +engagement relatif au niveau d'activité régulier comprenant une cible d'activité +;
+ +4° Une déclaration relative au périmètre d'intervention infra-départemental, +départemental, régional, ou national, ce périmètre pouvant comprendre plusieurs +parties de départements contigües ;
+ +5° Un justificatif, le cas échéant, de la capacité à intervenir au niveau +interdépartemental, régional, ou national ;
+ +6° Un justificatif établissant que la condition d'indépendance prévue au III de +l'article R. 232-4 est remplie ;
+ +7° Un justificatif attestant la capacité financière de l'accompagnateur à +exercer ses activités, comprenant notamment les comptes financiers de l'année +écoulée et le budget prévisionnel de l'année en cours ;
+ +8° Une preuve que le candidat à l'obtention ou au renouvellement du certificat +n'a pas fait l'objet d'une des condamnations, interdictions ou sanctions visées +au IV de l'article R. 232-3.
+ +La liste des pièces du dossier de délivrance et du dossier de renouvellement +d'agrément est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de +l'énergie.
+ +II.-Par dérogation au I, certaines pièces du dossier de délivrance ou de +renouvellement d'agrément peuvent ne pas être exigées pour les personnes +physiques et morales suivantes :
+ +1° Structure ayant passé un contrat avec une collectivité territoriale ou son +groupement pour assurer le rôle de guichet d'information, de conseil et +d'accompagnement, au sens du I de l'article L. 232-2 ;
+ +2° Opérateur de l'Agence nationale de l'habitat agréé au titre de l'article L. +365-3 du code de la construction et de l'habitat ;
+ +3° Architecte, au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur +l'architecture ;
+ +4° Structure concourant à la mise en œuvre d'une opération programmée +d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article L. 303-1 du code de la +construction de l'habitation, ou d'un programme d'intérêt général d'amélioration +de l'habitat, au sens de l'article R. 327-1 du même code, sous réserve que cette +opération soit en cours de conventionnement valide avec une collectivité +territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.
+ +La liste des pièces pouvant ne pas être exigées est fixée par arrêté conjoint +des ministres chargés du logement et de l'énergie. Elle ne peut comprendre les +justificatifs mentionnés au 2° du I.
+ +III.-Les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnées au 2° du I +de l'article R. 232-4, candidats à la délivrance ou au renouvellement de +l'agrément, déposent un dossier auprès de l'Agence nationale de l'habitat qui +contient un justificatif relatif à leur compétence pour réaliser +l'accompagnement, au sens de l'article R. 232-2.
+ +IV.-En cas de dossier incomplet, l'Agence nationale de l'habitat adresse à +l'intéressé une demande de pièces complémentaires. Le délai d'instruction de +l'agrément est suspendu jusqu'à réception des compléments demandés. La demande +d'agrément peut être rejetée dans le cas où un dossier demeure incomplet après +une première demande de compléments.
+ +V.-L'agrément ou son renouvellement sont accordés par décision expresse de +l'Agence nationale de l'habitat pour une durée maximum de cinq ans renouvelable, +dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt du dossier. Le silence +gardé par l'Agence au terme de ce délai vaut décision implicite de rejet.
+ +L'agrément est valide :
+ +1° Sur le périmètre national, pour les personnes physiques et les personnes +morales mentionnées au 1° du I de l'article R. 232-4 ;
+ +2° Dans le ressort territorial de la collectivité territoriale ou du groupement +de collectivités territoriales, pour les personnes visées aux 2° et 3° du même +I.
+ +VI.-L'Agence nationale de l'habitat consulte le comité régional de l'habitat et +de l'hébergement mentionné à l'article R. 362-1 du code de la construction et de +l'habitat ou son bureau avant de prendre toute décision d'agrément d'un nouvel +opérateur, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres +chargés du logement et de l'énergie. Le comité régional de l'habitat et de +l'hébergement se prononce par avis simple sur les candidatures des opérateurs à +l'agrément.
+ +Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, l'Agence +nationale de l'habitat consulte le conseil départemental de l'habitat et de +l'hébergement ou le conseil territorial de l'habitat et de l'hébergement du +territoire concerné.
+ +VII.-Après étude des pièces justificatives, en cas de doute légitime et +persistant sur la capacité ou sur l'indépendance, au sens du III de l'article R. +232-4, de l'opérateur, ou si les pièces transmises ne répondent pas aux +exigences posées par la réglementation applicable, l'Agence nationale de +l'habitat peut refuser d'accorder ou de renouveler l'agrément. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-6.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-6.md new file mode 100644 index 000000000..43dd570e2 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-6.md @@ -0,0 +1,36 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-07-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046084941 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/08/49/LEGIARTI000046084941.xml +--- + +###### Article R232-6 + +Lorsque le titulaire de l'agrément ne satisfait plus aux conditions de +délivrance de l'agrément, il en informe sans délai l'Agence nationale de +l'habitat.
+ +L'agrément peut être retiré à tout moment par l'Agence nationale de l'habitat, +sans préjudice des articles L. 242-1 à L. 242-4 du code des relations entre le +public et l'administration, lorsque le titulaire ne se conforme pas à ses +obligations ou ne remplit plus les conditions qui lui ont permis de se voir +délivrer un agrément. Le retrait est prononcé par l'Agence nationale de +l'habitat, après qu'elle a mis le titulaire de l'agrément en mesure de présenter +ses observations dans un délai d'un mois au plus fixé par l'Agence et qui ne +saurait être inférieur à quinze jours.
+ +Au cours de la procédure de retrait et si l'urgence le justifie, l'Agence +nationale de l'habitat peut, par décision motivée, prononcer la suspension +immédiate de l'agrément. La durée de la suspension ne peut excéder trois +mois.
+ +Le retrait de l'agrément en cours de prestation ne remet pas en cause la +validité de l'accompagnement mentionné à l'article L. 232-3 pour la délivrance +des primes à la rénovation énergétique mentionnées à l'article R. 232-8.
+ +Le retrait de l'agrément en cours de prestation d'accompagnement ne remet pas en +cause la validité de l'accompagnement pour le ménage même lorsque l'ensemble des +prestations mentionnées à l'article R. 232-3 n'ont pas été réalisées. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-7.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-7.md new file mode 100644 index 000000000..0d8429996 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-7.md @@ -0,0 +1,29 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-07-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046084943 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/08/49/LEGIARTI000046084943.xml +--- + +###### Article R232-7 + +I.-L'Agence nationale de l'habitat peut contrôler ou faire contrôler, sur pièce +et sur place, suivant une programmation pluriannuelle qu'elle établit, tout +titulaire d'un agrément délivré en application de l'article R. 232-5 aux fins de +vérifier l'existence et la qualité de l'accompagnement effectué tout au long de +la prestation, ainsi que le respect continu par l'opérateur des règles et des +principes auxquels étaient subordonnée sa délivrance.
+ +Les opérateurs agréés transmettent chaque année à l'Agence nationale de +l'habitat un rapport annuel justifiant notamment du respect des conditions +d'indépendance visées au III de l'article R. 232-4 de cet article.
+ +Ils tiennent à disposition de l'Agence nationale de l'habitat tout document +établi au cours de la prestation d'accompagnement pour une durée de cinq ans.
+ +II.-Les guichets, au sens de l'article L. 232-2, ainsi que les collectivités +territoriales et leurs groupements peuvent procéder à des signalements auprès de +l'Agence nationale de l'habitat lorsqu'ils constatent que l'accompagnateur +manque à ses obligations résultant des articles R. 232-2 à R. 232-4. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-8.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-8.md new file mode 100644 index 000000000..8aa985440 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-8.md @@ -0,0 +1,30 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-07-24 +Date de fin: 2023-10-26 +Identifiant: LEGIARTI000046084945 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/08/49/LEGIARTI000046084945.xml +--- + +###### Article R232-8 + +Les travaux conditionnés à l'accompagnement obligatoire au titre de l'article L. +232-3 sont :
+ +1° A compter du 1er janvier 2023, les travaux de rénovation énergétique +bénéficiant des aides à la rénovation énergétique de l'Agence nationale de +l'habitat conditionnées à une amélioration de la performance énergétique globale +du logement, mises en place au titre de l'article R. 321-17 du code de la +construction et de l'habitation et destinées aux personnes visées au 1°, 2°, 3° +et 14° du I de l'article R. 321-12 du même code, pour lesquels la demande d'aide +est déposée à compter du 1er janvier 2023 et dont le coût est supérieur à 5 000 +euros toutes taxes comprises ;
+ +2° A compter du 1er septembre 2023, les travaux de deux gestes ou plus dont la +liste figure aux 1 à 14 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 +relatif à la prime de transition énergétique, dont le coût est supérieur à 5 000 +euros toutes taxes comprises et qui font l'objet d'une demande d'aide dont le +montant est supérieur à 10 000 euros. Sont également concernés les travaux qui +font l'objet de demandes d'aides distinctes dépassant ces seuils et intervenant +dans un délai de 3 ans à compter de la première demande d'aide formulée. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-9.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-9.md new file mode 100644 index 000000000..640d03f43 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-9.md @@ -0,0 +1,31 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-07-24 +Date de fin: 2023-10-26 +Identifiant: LEGIARTI000046084949 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/08/49/LEGIARTI000046084949.xml +--- + +###### Article R232-9 + +I.-Au sens du présent chapitre, sont réputées être agréées du 1er janvier 2023 +au 1er septembre 2023 :
+ +1° Les structures ayant passé un contrat avec une collectivité territoriale ou +un groupement de collectivités territoriales pour assurer le rôle de guichets au +sens du I de l'article L. 232-2 ;
+ +2° Les structures agréées en application de l'article L. 365-3 du code de la +construction et de l'habitation ;
+ +3° Les structures concourant à la mise en œuvre d'une opération programmée +d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article L. 303-1 du code de la +construction de l'habitation, ou d'un programme d'intérêt général d'amélioration +de l'habitat, au sens de l'article R. 327-1 du même code, sous réserve qu'elle +soit en cours de conventionnement valide avec une collectivité territoriale ou +un groupement de collectivités territoriales.
+ +II.-Tout opérateur souhaitant effectuer l'accompagnement visé à l'article R. +232-2 doit, à compter du 1er septembre 2023, être titulaire d'un agrément +délivré en application de l'article R. 232-5.