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--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/README.md
@@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748049
#### TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
+- [Chapitre II : Service public de la performance énergétique de l'habitat](chapitre_ii)
- [Chapitre III : La performance énergétique dans les entreprises](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : La performance énergetique dans la commande publique](chapitre_iv)
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031748055
+---
+
+##### Chapitre II : Service public de la performance énergétique de l'habitat
+
+- [Article R232-1](article_r232-1.md)
+- [Article R232-2](article_r232-2.md)
+- [Article R232-3](article_r232-3.md)
+- [Article R232-4](article_r232-4.md)
+- [Article R232-5](article_r232-5.md)
+- [Article R232-6](article_r232-6.md)
+- [Article R232-7](article_r232-7.md)
+- [Article R232-8](article_r232-8.md)
+- [Article R232-9](article_r232-9.md)
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,41 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-07-24
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046084931
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/08/49/LEGIARTI000046084931.xml
+---
+
+###### Article R232-1
+
+Les guichets prévus à l'article L. 232-2 sont tenus par :
+
+1° Les structures de droit privé ayant passé un contrat avec une collectivité
+territoriale ou un groupement de collectivités territoriales pour la mise en
+œuvre du service public de la performance énergétique de l'habitat ;
+
+2° Les collectivités territoriales ou leurs groupements qui contribuent en régie
+au service public de la performance énergétique de l'habitat.
+
+Les guichets constituent le point d'entrée privilégié des ménages dans leur
+parcours d'accompagnement. Pour les projets de travaux répondant aux conditions
+de l'article R. 232-8, ils présentent aux ménages, de manière neutre, la liste
+de tous les accompagnateurs agréés. La liste présentée est constituée
+d'opérateurs ayant la capacité d'intervenir sur le lieu de résidence du
+ménage.
+
+Lorsque des situations d'habitat indigne, d'indécence, de péril ou de perte
+d'autonomie sont constatées, ou lorsque le ménage éprouve des difficultés
+particulières en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions
+d'existence, le guichet oriente le ménage vers une structure ayant la capacité
+de délivrer les prestations complémentaires nécessaires au traitement de ces
+situations.
+
+L'entrée dans le parcours d'accompagnement peut également se réaliser
+directement auprès d'un accompagnateur agréé au sens de l'article R. 232-4.
+
+Les structures et collectivités territoriales qui assurent le rôle de guichets
+d'information, de conseil et d'accompagnement sont informées des accompagnements
+réalisés et en cours de réalisation par le système d'information dédié mis en
+place par l'Agence nationale de l'habitat.
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-07-24
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046084933
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/08/49/LEGIARTI000046084933.xml
+---
+
+###### Article R232-2
+
+L'accompagnement prévu à l'article L. 232-3 vise à apporter au ménage qui
+souhaite réaliser un projet de rénovation énergétique, performante ou globale,
+tout au long de sa réalisation, les informations détaillées, objectives et
+adaptées à ce projet. Il prend en considération l'ensemble des aspects
+financiers, administratifs, techniques et sociaux du projet, tels qu'ils ont été
+identifiés par le ménage et la personne chargée de l'accompagnement.
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@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-07-24
+Date de fin: 2023-10-26
+Identifiant: LEGIARTI000046084935
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/08/49/LEGIARTI000046084935.xml
+---
+
+###### Article R232-3
+
+I.-L'accompagnement prévu à l'article L. 232-3 comprend :
+
+1° Une évaluation de l'état du logement et de la situation du ménage ;
+
+2° Un audit énergétique ou la présentation d'un audit énergétique existant. Dans
+les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, du 1er janvier
+2023 au 1er juillet 2024, l'audit énergétique est remplacé par une évaluation
+énergétique qui répond à l'un des cadres de référence existant dans ces
+territoires ;
+
+3° La préparation et l'accompagnement à la réalisation du projet de travaux.
+
+Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie détaille
+les prestations obligatoires concernées ainsi que les prestations
+complémentaires que l'accompagnement peut également comprendre et qui peuvent
+être requises en vue de bénéficier de certaines aides.
+
+II.-Les travaux recommandés dans le cadre de l'accompagnement mentionné à
+l'article L. 232-3 du code de l'énergie doivent être conformes aux
+recommandations des documents visés au 2° du I et permettre, a minima,
+d'améliorer le classement du bâtiment au regard de sa performance énergétique et
+environnementale, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et
+de l'habitation.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-4.md
@@ -0,0 +1,56 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-07-24
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046084937
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/08/49/LEGIARTI000046084937.xml
+---
+
+###### Article R232-4
+
+I.-Peuvent être agréés, au sens de l'article L. 232-3 :
+
+1° Les personnes physiques ou les personnes morales de droit privé ;
+
+2° Les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
+
+3° Les société de tiers-financement visées au 8 de l'article L. 511-6 du code
+monétaire et financier.
+
+II.-Tout opérateur souhaitant être agréé, au sens de l'article L. 232-3, doit
+notamment posséder une connaissance complète des types d'isolation, de
+ventilation, de chauffage bas-carbone et des solutions de pilotage de la
+consommation énergétique accessibles sur le marché. Un arrêté conjoint des
+ministres chargés du logement et de l'énergie précise les compétences requises
+pour la délivrance de l'agrément.
+
+III.-Tout opérateur souhaitant être agréé, au sens de l'article L. 232-3, doit
+remplir une condition d'indépendance au regard de l'exécution d'un ouvrage dans
+le domaine de la rénovation énergétique.
+
+A ce titre :
+
+1° Il établit qu'il n'est pas en mesure d'exécuter directement un ouvrage ;
+
+2° Il est tenu au respect d'une stricte neutralité, à performance égale,
+vis-à-vis des équipements, solutions technologiques et scénarios de travaux
+proposés ainsi qu'une stricte neutralité, à qualité égale, vis-à-vis des
+entreprises de travaux proposées.
+
+Les activités de maîtrise d'œuvre sont compatibles avec les conditions
+d'indépendance définies au présent III.
+
+IV.-Ne peuvent être agréées, au sens de l'article L. 232-3, les personnes :
+
+1° Placées en état de redressement ou de liquidation judiciaire ;
+
+2° Définitivement condamnées pour un fait énoncé au 3° du II de l'article L.
+123-11-3 du code de commerce ;
+
+3° Mentionnées à l'article L. 2141-2 du code de la commande publique.
+
+V.-La sous-traitance des prestations d'accompagnement obligatoires et
+complémentaires mentionnées à l'article R. 232-3 n'est autorisée que dans les
+cas prévus par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de
+l'énergie.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-5.md
@@ -0,0 +1,147 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-07-24
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046084939
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/08/49/LEGIARTI000046084939.xml
+---
+
+###### Article R232-5
+
+I.-Pour obtenir ou renouveler leur agrément, les personnes mentionnées au I de
+l'article R. 232-4 déposent un dossier auprès de l'Agence nationale de l'habitat
+qui comprend notamment :
+
+1° Un document attestant qu'elles remplissent l'une des conditions suivantes
+:
+
+a) Etre architecte, au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
+sur l'architecture ;
+
+b) Etre titulaire du signe de qualité mentionné au II de l'article 1er du décret
+n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de
+l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I
+de l'article 244 quater U du même code, pour la catégorie de travaux visée au
+17° du I de l'article 1er du décret précité ;
+
+c) Etre titulaire du signe de qualité visé au b du 2° du II de l'article 1er du
+décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 ;
+
+d) Avoir la qualité de structure ayant passé un contrat avec une collectivité
+territoriale ou son groupement pour assurer le rôle de guichet d'information, de
+conseil et d'accompagnement, au sens du I de l'article L. 232-2 du code de
+l'énergie ;
+
+e) Avoir la qualité de société de tiers-financement, au sens du 8 de l'article
+L. 511-6 du code monétaire et financier ;
+
+f) Etre titulaire de l'agrément délivré au titre de l'article L. 365-3 du code
+de la construction et de l'habitation ;
+
+g) Avoir la qualité de structure concourant à la mise en œuvre d'une opération
+programmée d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article L. 303-1 du code de
+la construction de l'habitation, ou d'un programme d'intérêt général
+d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article R. 327-1 du même code, sous
+réserve qu'elle soit en cours de conventionnement valide avec une collectivité
+territoriale ou son groupement ;
+
+2° Un justificatif attestant la compétence de la personne chargée de réaliser
+l'accompagnement du ménage. Ce justificatif précise les formations déjà suivies
+et celles appelées à l'être pendant la période d'agrément ;
+
+3° Un justificatif attestant un niveau d'activité régulier ou, à défaut, un
+engagement relatif au niveau d'activité régulier comprenant une cible d'activité
+;
+
+4° Une déclaration relative au périmètre d'intervention infra-départemental,
+départemental, régional, ou national, ce périmètre pouvant comprendre plusieurs
+parties de départements contigües ;
+
+5° Un justificatif, le cas échéant, de la capacité à intervenir au niveau
+interdépartemental, régional, ou national ;
+
+6° Un justificatif établissant que la condition d'indépendance prévue au III de
+l'article R. 232-4 est remplie ;
+
+7° Un justificatif attestant la capacité financière de l'accompagnateur à
+exercer ses activités, comprenant notamment les comptes financiers de l'année
+écoulée et le budget prévisionnel de l'année en cours ;
+
+8° Une preuve que le candidat à l'obtention ou au renouvellement du certificat
+n'a pas fait l'objet d'une des condamnations, interdictions ou sanctions visées
+au IV de l'article R. 232-3.
+
+La liste des pièces du dossier de délivrance et du dossier de renouvellement
+d'agrément est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de
+l'énergie.
+
+II.-Par dérogation au I, certaines pièces du dossier de délivrance ou de
+renouvellement d'agrément peuvent ne pas être exigées pour les personnes
+physiques et morales suivantes :
+
+1° Structure ayant passé un contrat avec une collectivité territoriale ou son
+groupement pour assurer le rôle de guichet d'information, de conseil et
+d'accompagnement, au sens du I de l'article L. 232-2 ;
+
+2° Opérateur de l'Agence nationale de l'habitat agréé au titre de l'article L.
+365-3 du code de la construction et de l'habitat ;
+
+3° Architecte, au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
+l'architecture ;
+
+4° Structure concourant à la mise en œuvre d'une opération programmée
+d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article L. 303-1 du code de la
+construction de l'habitation, ou d'un programme d'intérêt général d'amélioration
+de l'habitat, au sens de l'article R. 327-1 du même code, sous réserve que cette
+opération soit en cours de conventionnement valide avec une collectivité
+territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.
+
+La liste des pièces pouvant ne pas être exigées est fixée par arrêté conjoint
+des ministres chargés du logement et de l'énergie. Elle ne peut comprendre les
+justificatifs mentionnés au 2° du I.
+
+III.-Les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnées au 2° du I
+de l'article R. 232-4, candidats à la délivrance ou au renouvellement de
+l'agrément, déposent un dossier auprès de l'Agence nationale de l'habitat qui
+contient un justificatif relatif à leur compétence pour réaliser
+l'accompagnement, au sens de l'article R. 232-2.
+
+IV.-En cas de dossier incomplet, l'Agence nationale de l'habitat adresse à
+l'intéressé une demande de pièces complémentaires. Le délai d'instruction de
+l'agrément est suspendu jusqu'à réception des compléments demandés. La demande
+d'agrément peut être rejetée dans le cas où un dossier demeure incomplet après
+une première demande de compléments.
+
+V.-L'agrément ou son renouvellement sont accordés par décision expresse de
+l'Agence nationale de l'habitat pour une durée maximum de cinq ans renouvelable,
+dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt du dossier. Le silence
+gardé par l'Agence au terme de ce délai vaut décision implicite de rejet.
+
+L'agrément est valide :
+
+1° Sur le périmètre national, pour les personnes physiques et les personnes
+morales mentionnées au 1° du I de l'article R. 232-4 ;
+
+2° Dans le ressort territorial de la collectivité territoriale ou du groupement
+de collectivités territoriales, pour les personnes visées aux 2° et 3° du même
+I.
+
+VI.-L'Agence nationale de l'habitat consulte le comité régional de l'habitat et
+de l'hébergement mentionné à l'article R. 362-1 du code de la construction et de
+l'habitat ou son bureau avant de prendre toute décision d'agrément d'un nouvel
+opérateur, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres
+chargés du logement et de l'énergie. Le comité régional de l'habitat et de
+l'hébergement se prononce par avis simple sur les candidatures des opérateurs à
+l'agrément.
+
+Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, l'Agence
+nationale de l'habitat consulte le conseil départemental de l'habitat et de
+l'hébergement ou le conseil territorial de l'habitat et de l'hébergement du
+territoire concerné.
+
+VII.-Après étude des pièces justificatives, en cas de doute légitime et
+persistant sur la capacité ou sur l'indépendance, au sens du III de l'article R.
+232-4, de l'opérateur, ou si les pièces transmises ne répondent pas aux
+exigences posées par la réglementation applicable, l'Agence nationale de
+l'habitat peut refuser d'accorder ou de renouveler l'agrément.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-6.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-6.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-6.md
@@ -0,0 +1,36 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-07-24
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046084941
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/08/49/LEGIARTI000046084941.xml
+---
+
+###### Article R232-6
+
+Lorsque le titulaire de l'agrément ne satisfait plus aux conditions de
+délivrance de l'agrément, il en informe sans délai l'Agence nationale de
+l'habitat.
+
+L'agrément peut être retiré à tout moment par l'Agence nationale de l'habitat,
+sans préjudice des articles L. 242-1 à L. 242-4 du code des relations entre le
+public et l'administration, lorsque le titulaire ne se conforme pas à ses
+obligations ou ne remplit plus les conditions qui lui ont permis de se voir
+délivrer un agrément. Le retrait est prononcé par l'Agence nationale de
+l'habitat, après qu'elle a mis le titulaire de l'agrément en mesure de présenter
+ses observations dans un délai d'un mois au plus fixé par l'Agence et qui ne
+saurait être inférieur à quinze jours.
+
+Au cours de la procédure de retrait et si l'urgence le justifie, l'Agence
+nationale de l'habitat peut, par décision motivée, prononcer la suspension
+immédiate de l'agrément. La durée de la suspension ne peut excéder trois
+mois.
+
+Le retrait de l'agrément en cours de prestation ne remet pas en cause la
+validité de l'accompagnement mentionné à l'article L. 232-3 pour la délivrance
+des primes à la rénovation énergétique mentionnées à l'article R. 232-8.
+
+Le retrait de l'agrément en cours de prestation d'accompagnement ne remet pas en
+cause la validité de l'accompagnement pour le ménage même lorsque l'ensemble des
+prestations mentionnées à l'article R. 232-3 n'ont pas été réalisées.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-7.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-7.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-7.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-07-24
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046084943
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/08/49/LEGIARTI000046084943.xml
+---
+
+###### Article R232-7
+
+I.-L'Agence nationale de l'habitat peut contrôler ou faire contrôler, sur pièce
+et sur place, suivant une programmation pluriannuelle qu'elle établit, tout
+titulaire d'un agrément délivré en application de l'article R. 232-5 aux fins de
+vérifier l'existence et la qualité de l'accompagnement effectué tout au long de
+la prestation, ainsi que le respect continu par l'opérateur des règles et des
+principes auxquels étaient subordonnée sa délivrance.
+
+Les opérateurs agréés transmettent chaque année à l'Agence nationale de
+l'habitat un rapport annuel justifiant notamment du respect des conditions
+d'indépendance visées au III de l'article R. 232-4 de cet article.
+
+Ils tiennent à disposition de l'Agence nationale de l'habitat tout document
+établi au cours de la prestation d'accompagnement pour une durée de cinq ans.
+
+II.-Les guichets, au sens de l'article L. 232-2, ainsi que les collectivités
+territoriales et leurs groupements peuvent procéder à des signalements auprès de
+l'Agence nationale de l'habitat lorsqu'ils constatent que l'accompagnateur
+manque à ses obligations résultant des articles R. 232-2 à R. 232-4.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-8.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-8.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-8.md
@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-07-24
+Date de fin: 2023-10-26
+Identifiant: LEGIARTI000046084945
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/08/49/LEGIARTI000046084945.xml
+---
+
+###### Article R232-8
+
+Les travaux conditionnés à l'accompagnement obligatoire au titre de l'article L.
+232-3 sont :
+
+1° A compter du 1er janvier 2023, les travaux de rénovation énergétique
+bénéficiant des aides à la rénovation énergétique de l'Agence nationale de
+l'habitat conditionnées à une amélioration de la performance énergétique globale
+du logement, mises en place au titre de l'article R. 321-17 du code de la
+construction et de l'habitation et destinées aux personnes visées au 1°, 2°, 3°
+et 14° du I de l'article R. 321-12 du même code, pour lesquels la demande d'aide
+est déposée à compter du 1er janvier 2023 et dont le coût est supérieur à 5 000
+euros toutes taxes comprises ;
+
+2° A compter du 1er septembre 2023, les travaux de deux gestes ou plus dont la
+liste figure aux 1 à 14 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020
+relatif à la prime de transition énergétique, dont le coût est supérieur à 5 000
+euros toutes taxes comprises et qui font l'objet d'une demande d'aide dont le
+montant est supérieur à 10 000 euros. Sont également concernés les travaux qui
+font l'objet de demandes d'aides distinctes dépassant ces seuils et intervenant
+dans un délai de 3 ans à compter de la première demande d'aide formulée.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-9.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-9.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-9.md
@@ -0,0 +1,31 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-07-24
+Date de fin: 2023-10-26
+Identifiant: LEGIARTI000046084949
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/08/49/LEGIARTI000046084949.xml
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+###### Article R232-9
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+I.-Au sens du présent chapitre, sont réputées être agréées du 1er janvier 2023
+au 1er septembre 2023 :
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+1° Les structures ayant passé un contrat avec une collectivité territoriale ou
+un groupement de collectivités territoriales pour assurer le rôle de guichets au
+sens du I de l'article L. 232-2 ;
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+2° Les structures agréées en application de l'article L. 365-3 du code de la
+construction et de l'habitation ;
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+3° Les structures concourant à la mise en œuvre d'une opération programmée
+d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article L. 303-1 du code de la
+construction de l'habitation, ou d'un programme d'intérêt général d'amélioration
+de l'habitat, au sens de l'article R. 327-1 du même code, sous réserve qu'elle
+soit en cours de conventionnement valide avec une collectivité territoriale ou
+un groupement de collectivités territoriales.
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+II.-Tout opérateur souhaitant effectuer l'accompagnement visé à l'article R.
+232-2 doit, à compter du 1er septembre 2023, être titulaire d'un agrément
+délivré en application de l'article R. 232-5.