diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r221-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r221-1.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r221-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-12-12
-Date de fin: 2021-06-06
-Identifiant: LEGIARTI000039474082
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/47/40/LEGIARTI000039474082.xml
+Date de début: 2021-06-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043616770
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---
###### Article R221-1
@@ -17,4 +17,7 @@ La troisième période d'obligation d'économies d'énergie s'étend du 1er janv
2015 au 31 décembre 2017.
La quatrième période d'obligation d'économies d'énergie s'étend du 1er janvier
-2018 au 31 décembre 2021.
+2018 au 31 décembre 2021.
+
+La cinquième période d'obligation d'économies d'énergie s'étend du 1er janvier
+2022 au 31 décembre 2025.
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2021-06-06
-Identifiant: LEGIARTI000034546569
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+Date de début: 2021-06-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043616764
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---
###### Article R221-12
@@ -17,4 +17,10 @@ obligations d'économies d'énergie en application des articles R. 221-4 et R.
l'année civile qui suit la fin de la période.
Le ministre chargé de l'énergie rend publique la liste des personnes soumises à
-des obligations d'économies d'énergie.
+des obligations d'économies d'énergie au titre de la quatrième période
+mentionnée à l'article R. 221-1.
+
+A compter de 2023 et pour chaque année civile de la cinquième période mentionnée
+au même article, le ministre chargé de l'énergie rend publique la liste des
+personnes soumises à des obligations d'économies d'énergie. Cette liste
+comprend, pour chaque délégataire, l'identité de son ou ses délégants.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r221-3.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r221-3.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r221-3.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-12-12
-Date de fin: 2021-06-06
-Identifiant: LEGIARTI000039474101
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/47/41/LEGIARTI000039474101.xml
+Date de début: 2021-06-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043616835
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/61/68/LEGIARTI000043616835.xml
---
###### Article R221-3
@@ -20,11 +20,8 @@ a) 500 mètres cubes pour les années civiles 2015 à 2018 ;
b) 1 000 mètres cubes pour les années suivantes ;
-2° Pour la quantité de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :
-
-a) 7 000 mètres cubes ;
-
-b) (abrogé)
+2° Pour la quantité de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : 7 000
+mètres cubes ;
3° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié carburant mentionnée au 3° de
l'article R. 221-2 : 7 000 tonnes ;
@@ -32,12 +29,32 @@ l'article R. 221-2 : 7 000 tonnes ;
4° Pour la quantité de chaleur et de froid : 400 millions de kilowattheures
d'énergie finale ;
-5° Pour la quantité d'électricité : 400 millions de kilowattheures d'énergie
-finale ;
+5° Pour la quantité d'électricité :
+
+a) 400 millions de kilowattheures d'énergie finale pour les années civiles 2015
+à 2021 ;
+
+b) 300 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2022 ;
+
+c) 200 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2023 ;
+
+d) 100 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2024 et
+les suivantes ;
6° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° :
100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale
;
-7° Pour la quantité de gaz naturel : 400 millions de kilowattheures de pouvoir
-calorifique supérieur d'énergie finale.
+7° Pour la quantité de gaz naturel :
+
+a) 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie
+finale pour les années civiles 2015 à 2021 ;
+
+b) 300 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie
+finale pour l'année civile 2022 ;
+
+c) 200 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie
+finale pour l'année civile 2023 ;
+
+d) 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie
+finale pour l'année civile 2024 et les suivantes.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r221-4-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r221-4-1.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r221-4-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r221-4-1.md
@@ -1,23 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2021-06-06
-Identifiant: LEGIARTI000034546532
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/54/65/LEGIARTI000034546532.xml
+Date de début: 2021-06-06
+Date de fin: 2022-10-29
+Identifiant: LEGIARTI000043616780
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/61/67/LEGIARTI000043616780.xml
---
###### Article R221-4-1
-Pour chaque année civile de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1
-chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise, en sus de
-l'obligation définie à l'article R. 221-4, à une obligation d'économies
-d'énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité
-énergétique.
+Pour chaque année civile des quatrième et cinquième périodes mentionnées à
+l'article R. 221-1 chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise,
+en sus de l'obligation définie à l'article R. 221-4, à une obligation
+d'économies d'énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de
+précarité énergétique.
Cette obligation, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés
-(ou kWh cumac), est égale à l'obligation définie par l'article R. 221-4 pour
-l'année concernée, multipliée par un coefficient 0,333.
+(ou kWh cumac), est égale, pour la quatrième période, à l'obligation définie par
+l'article R. 221-4 pour l'année concernée, multipliée par un coefficient 0,333
+et, pour la cinquième période, à l'obligation définie par l'article R. 221-4
+pour l'année concernée, multipliée par un coefficient 0,412.
L'obligation d'économies d'énergie à réaliser pour chacune des périodes
mentionnées à l'article R. 221-1 est la somme des obligations d'économies
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--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r221-4.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r221-4.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-12-12
-Date de fin: 2021-06-06
-Identifiant: LEGIARTI000039474090
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/47/40/LEGIARTI000039474090.xml
+Date de début: 2021-06-06
+Date de fin: 2022-10-29
+Identifiant: LEGIARTI000043616823
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/61/68/LEGIARTI000043616823.xml
---
###### Article R221-4
@@ -28,9 +28,11 @@ b) 2 961 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles suivantes ;
2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :
-a) 4 032 kWh cumac par mètre cube ;
+a) 4 032 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles 2018 et 2020 ;
-b) (abrogé)
+b) 4 009 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2019 ;
+
+c) 4 055 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2021 ;
3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 7 125 kWh cumac par tonne ;
@@ -43,4 +45,29 @@ finale ;
cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
7° Pour le gaz naturel : 0,278 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir
+calorifique supérieur d'énergie finale.
+
+III.-Pour chaque année civile de la cinquième période mentionnée à l'article R.
+221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une
+obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale
+cumulée actualisés (ou “ kWh cumac ”), qui est la somme, pour toutes les
+énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil
+mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :
+
+1° Pour le fioul domestique : 4 516 kWh cumac par mètre cube ;
+
+2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : 4 380 kWh cumac
+par mètre cube ;
+
+3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 5 481 kWh cumac par tonne ;
+
+4° Pour la chaleur et le froid : 0,272 kWh cumac par kilowattheure d'énergie
+finale ;
+
+5° Pour l'électricité : 0,416 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
+
+6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 0,460 kWh
+cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
+
+7° Pour le gaz naturel : 0,422 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir
calorifique supérieur d'énergie finale.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r221-5.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r221-5.md
index 42de46a47a..c26ba97282 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r221-5.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r221-5.md
@@ -1,17 +1,18 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2021-06-06
-Identifiant: LEGIARTI000036466021
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/46/60/LEGIARTI000036466021.xml
+Date de début: 2021-06-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043616805
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/61/68/LEGIARTI000043616805.xml
---
###### Article R221-5
Une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie en application de
-l'article R. 221-3 peut, pour l'obligation de chacune des périodes définies à
-l'article R. 221-4, ainsi que pour celle définie à l'article R. 221-4-1 :
+l'article R. 221-3 peut, pour chaque période définie à l'article R. 221-1 et
+pour les obligations définies à l'article R. 221-4 ou à l'article R. 221-4-1
+:
1° Déléguer la totalité de son obligation d'économies d'énergie de la période à
un tiers ;
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r221-6.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r221-6.md
index ae352928d5..d9bd3c3b38 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r221-6.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r221-6.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-04-01
-Date de fin: 2021-06-06
-Identifiant: LEGIARTI000037775788
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/77/57/LEGIARTI000037775788.xml
+Date de début: 2021-06-06
+Date de fin: 2021-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000043616787
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/61/67/LEGIARTI000043616787.xml
---
###### Article R221-6
@@ -14,15 +14,24 @@ I. - Un délégataire justifie :
1° Ne pas faire partie des personnes mentionnées à l'article L. 2141-2 du code
de la commande publique ;
-2° Pour la période d'obligation concernée, d'un volume d'au moins 150 millions
-de kWh cumac d'obligations reçues de personnes soumises à une obligation
-d'économies d'énergie. A défaut, le délégataire justifie d'au moins une
-délégation reçue d'une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie
-et de l'existence d'un système de management de la qualité couvrant son activité
-relative aux certificats d'économies d'énergie, certifié conforme par un
-organisme certificateur accrédité. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie
-fixe les modalités du présent alinéa, notamment le périmètre minimal de
-certification ainsi que les référentiels normatifs pertinents.
+2° Pour la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, d'un volume d'au
+moins 150 millions de kWh cumac d'obligations reçues de personnes soumises à une
+obligation d'économies d'énergie. A défaut, le délégataire justifie d'au moins
+une délégation reçue d'une personne soumise à une obligation d'économies
+d'énergie et de l'existence d'un système de management de la qualité couvrant
+son activité relative aux certificats d'économies d'énergie, certifié conforme
+par un organisme certificateur accrédité. Un arrêté du ministre chargé de
+l'énergie fixe les modalités du présent alinéa, notamment le périmètre minimal
+de certification ainsi que les référentiels normatifs pertinents ;
+
+3° Pour la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, d'un volume d'au
+moins 150 millions de kWh cumac d'obligations reçues de personnes soumises à une
+obligation d'économies d'énergie et de l'existence d'un système de management de
+la qualité couvrant son activité relative aux certificats d'économies d'énergie,
+certifié conforme par un organisme certificateur accrédité. Un arrêté du
+ministre chargé de l'énergie fixe les modalités du présent alinéa, notamment le
+périmètre minimal de certification ainsi que les référentiels normatifs
+pertinents.
II. - La demande de délégation d'obligation d'économies d'énergie est transmise
par le délégataire au ministre chargé de l'énergie. Elle comprend :
@@ -54,9 +63,17 @@ l'obligation du délégant est supérieure à l'obligation déléguée.
3° Un extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de
trois mois du délégant et du délégataire ;
-4° Les éléments justifiant que le délégataire ne se trouve pas en état de
+4° Pour les obligations de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1,
+les éléments justifiant que le délégataire ne se trouve pas en état de
redressement ou liquidation judiciaire, ou de faillite personnelle ;
+4° bis Pour les obligations de la cinquième période mentionnée à l'article R.
+221-1, les éléments justifiant que le délégataire ne se trouve pas en état de
+redressement ou de liquidation judiciaire, et que son gérant et son bénéficiaire
+effectif, au sens de l'article L. 561-1 du code monétaire et financier,
+satisfont aux conditions fixées aux 3° et 5° du II de l'article L. 123-11-3 du
+code de commerce ;
+
5° Pour le délégataire, les certificats datant de moins de trois mois mentionnés
à l'article R. 2143-7 du code de la commande publique ;
@@ -68,7 +85,18 @@ deux derniers exercices disponibles ;
7° Le cas échéant, le rapport d'audit de certification ainsi que le certificat
relatif à son système de management de la qualité prévu au 2° du I du présent
-article.
+article ;
+
+8° A compter de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, l'adresse
+où peuvent être consultées les pièces mentionnées aux articles R. 222-4 et R.
+222-4-1. Le délégataire informe, sous un mois, le ministre chargé de l'énergie
+de tout changement ou ajout d'adresse ;
+
+9° A compter de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, une liste
+des adresses des sites internet utilisés par le délégataire pour informer le
+public de ses offres commerciales liées au dispositif des certificats
+d'économies d'énergie. Le délégataire informe, sous un mois, le ministre chargé
+de l'énergie de tout changement ou ajout d'adresse.
III. - Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande et dispose
d'un délai de deux mois pour se prononcer. En cas de rejet de la demande de
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r221-8.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r221-8.md
index 792b3d1e16..d88a6236af 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r221-8.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r221-8.md
@@ -1,19 +1,19 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2021-06-06
-Identifiant: LEGIARTI000034546549
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/54/65/LEGIARTI000034546549.xml
+Date de début: 2021-06-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043616791
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/61/67/LEGIARTI000043616791.xml
---
###### Article R221-8
-Chaque personne soumise à une obligation d'économies d'énergie en application de
-l'article R. 221-3 et n'ayant pas délégué totalement son obligation d'économies
-d'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie au plus tard le 1er mars de
-l'année civile qui suit la fin d'une période mentionnée à l'article R. 221-1
-:
+I.-Pour la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne
+soumise à une obligation d'économies d'énergie en application de l'article R.
+221-3 et n'ayant pas délégué totalement son obligation d'économies d'énergie
+adresse au ministre chargé de l'énergie au plus tard le 1er mars de l'année
+civile qui suit la fin d'une période mentionnée à l'article R. 221-1 :
1° Une déclaration indiquant les quantités mentionnées à l'article R. 221-2
prises en compte pour la fixation des obligations annuelles d'économies
@@ -23,4 +23,30 @@ d'énergie pour chacune des années civiles de la période considérée ;
d'obligation d'économies d'énergie effectuées conformément à l'article R. 221-5
comportant, pour chaque délégation, l'identité du délégataire, le volume et la
catégorie de l'obligation d'économies d'énergie déléguée (précarité énergétique
-ou non).
+ou non).
+
+II.-Pour la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne
+soumise à une obligation d'économies d'énergie en application de l'article R.
+221-3 au titre d'une année civile donnée et n'ayant pas délégué totalement son
+obligation d'économies d'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie au plus
+tard le 1er mars de l'année suivante :
+
+1° Une déclaration indiquant les quantités mentionnées à l'article R. 221-2
+prises en compte pour la fixation de l'obligation d'économies d'énergie de
+l'année civile considérée ;
+
+2° En cas de délégation partielle, un état récapitulatif des délégations
+d'obligation d'économies d'énergie effectuées conformément à l'article R. 221-5
+comportant, pour chaque délégation, l'identité du délégataire, le volume et la
+catégorie de l'obligation d'économies d'énergie déléguée (précarité énergétique
+ou non) ;
+
+3° Pour la première année d'obligation, l'adresse où peuvent être consultées les
+pièces mentionnées aux articles R. 222-4 et R. 222-4-1. Le ministre chargé de
+l'énergie est informé, sous un mois, de tout changement ou ajout d'adresse ;
+
+4° Pour la première année d'obligation, une liste des adresses des sites
+Internet utilisés par la personne soumise à l'obligation d'économies d'énergie
+pour informer le public de ses offres commerciales liées au dispositif des
+certificats d'économies d'énergie. Le ministre chargé de l'énergie est informé,
+sous un mois, de tout changement ou ajout d'adresse.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r221-9.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r221-9.md
index 16e6dd59bd..7932e28105 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r221-9.md
@@ -1,15 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2021-06-06
-Identifiant: LEGIARTI000034546556
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/54/65/LEGIARTI000034546556.xml
+Date de début: 2021-06-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043616799
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/61/67/LEGIARTI000043616799.xml
---
###### Article R221-9
-Chaque délégataire mentionné à l'article R. 221-6 adresse au ministre chargé de
+I.- Pour la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque
+délégataire mentionné à l'article R. 221-6 adresse au ministre chargé de
l'énergie, au plus tard le 1er mars de l'année civile qui suit la fin d'une
période mentionnée à l'article R. 221-1, une liste récapitulative précisant pour
chaque délégant :
@@ -24,5 +25,22 @@ l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation des obligations annuelles
d'économies d'énergie pour chacune des années civiles de la période considérée
;
+4° En cas de délégation partielle de l'obligation, le volume d'obligation
+déléguée.
+
+II.-Pour chaque année civile de la cinquième période mentionnée à l'article R.
+221-1 couverte par la délégation, chaque délégataire mentionné à l'article R.
+221-6 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mars de
+l'année suivante, une liste récapitulative précisant pour chaque délégant :
+
+1° Sa raison sociale et son numéro SIREN ;
+
+2° La ou les catégories d'obligations d'économies d'énergie déléguées sur la
+période considérée : précarité énergétique ou non ;
+
+3° En cas de délégation totale de l'obligation, les quantités mentionnées à
+l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation de l'obligation d'économies
+d'énergie de l'année civile considérée ;
+
4° En cas de délégation partielle de l'obligation, le volume d'obligation
déléguée.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_r221-14.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_r221-14.md
index 2a326e21f9..1362c0a360 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_r221-14.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2021-06-06
-Identifiant: LEGIARTI000036466042
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/46/60/LEGIARTI000036466042.xml
+Date de début: 2021-06-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043616755
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/61/67/LEGIARTI000043616755.xml
---
###### Article R221-14
@@ -24,4 +24,9 @@ champ d'une opération standardisée ;
3° La contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7 définis par
arrêté du ministre chargé de l'énergie. Le cas échéant, ces arrêtés précisent
qu'ils ouvrent droit à délivrance de certificats d'économies d'énergie au
-bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.
+bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Lorsque le volume
+maximal de certificats d'économies d'énergie susceptibles d'être délivrés dans
+le cadre d'un programme est supérieur ou égal à 2 milliards de kWh cumac, cet
+arrêté est pris après avis des ministres chargés de l'économie et du budget.
+L'avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux semaines à compter de
+la transmission du projet d'arrêté par le ministre chargé de l'énergie.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_r221-15.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_r221-15.md
index ff7726adbc..61ded4e36d 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_r221-15.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_r221-15.md
@@ -1,17 +1,18 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-12-12
-Date de fin: 2021-06-06
-Identifiant: LEGIARTI000039474111
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/47/41/LEGIARTI000039474111.xml
+Date de début: 2021-06-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043616750
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/61/67/LEGIARTI000043616750.xml
---
###### Article R221-15
Les opérations correspondant au seul respect de la réglementation en vigueur au
-1er janvier 2018 ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies
-d'énergie.
+1er janvier de la première année d'une période d'obligation d'économie d'énergie
+fixée à l'article R. 221-1 ne donnent pas lieu à délivrance de certificats
+d'économies d'énergie au titre de cette période.
Une demande de certificats d'économies d'énergie est présentée après
l'achèvement d'une opération d'économies d'énergie dans un délai maximum, qui ne
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_r221-16.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_r221-16.md
index 76c20e6e77..972ef9841c 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_r221-16.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_r221-16.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2021-06-06
-Identifiant: LEGIARTI000036466056
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/46/60/LEGIARTI000036466056.xml
+Date de début: 2021-06-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043616744
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/61/67/LEGIARTI000043616744.xml
---
###### Article R221-16
@@ -21,9 +21,10 @@ La situation de référence de performance énergétique utilisée pour le calcu
certificats d'économies d'énergie correspond :
1° Dans le cas de travaux d'amélioration de la performance thermique de
-l'enveloppe d'un bâtiment existant, à l'état global du parc immobilier de même
-nature et au niveau de performance des matériaux ou équipements mis en œuvre à
-la date la plus récente pour laquelle des données sont disponibles ;
+l'enveloppe d'un bâtiment, d'un ouvrage ou d'un équipement existant, à l'état
+global du parc immobilier de même nature et au niveau de performance des
+matériaux ou équipements mis en œuvre à la date la plus récente pour laquelle
+des données sont disponibles ;
2° Dans le cas des dispositifs de pilotage, de régulation ou de récupération
d'énergie installés sur des équipements fixes ou mobiles existants, au niveau
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_r221-18.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_r221-18.md
index 7064553043..968bde0d62 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_r221-18.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_r221-18.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-06-01
-Date de fin: 2021-06-06
-Identifiant: LEGIARTI000041943093
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/94/30/LEGIARTI000041943093.xml
+Date de début: 2021-06-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043616739
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/61/67/LEGIARTI000043616739.xml
---
###### Article R221-18
@@ -13,4 +13,18 @@ Le volume des certificats d'économies d'énergie peut être pondéré en foncti
la nature des bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions
d'économies d'énergie, des émissions de gaz à effet de serre évitées et de la
situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées,
-dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de l'énergie.
+dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de l'énergie.
+
+Pour la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, le volume des
+certificats d'économies d'énergie délivrés au titre des pondérations n'excède
+pas 25 % du volume total des certificats délivrés au cours de cette période.
+
+Le ministre chargé de l'énergie publie, chaque trimestre, sur son site Internet,
+le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés au titre des
+pondérations.
+
+Toute création ou extension d'une pondération ou toute modification du niveau
+d'une pondération fait l'objet d'un avis préalable des ministres chargés de
+l'économie et du budget. L'avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de
+deux semaines à compter de la transmission du projet d'arrêté par le ministre
+chargé de l'énergie.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_r221-24.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_r221-24.md
index 0fb3c4640e..01b2115e8f 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_r221-24.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_r221-24.md
@@ -1,15 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-06-01
-Date de fin: 2021-06-06
-Identifiant: LEGIARTI000041943084
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/94/30/LEGIARTI000041943084.xml
+Date de début: 2021-06-06
+Date de fin: 2022-10-29
+Identifiant: LEGIARTI000043616730
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/61/67/LEGIARTI000043616730.xml
---
###### Article R221-24
Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des
programmes mentionnés aux b à e de l'article L. 221-7 ne peut excéder 266
-milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour
-chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1.
+milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la
+quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1 et 288 milliards de
+kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la cinquième
+période.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r222-2.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r222-2.md
index 95d5f0fa25..c31e80c5a2 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r222-2.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r222-2.md
@@ -1,14 +1,20 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2021-06-06
-Identifiant: LEGIARTI000034546597
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/54/65/LEGIARTI000034546597.xml
+Date de début: 2021-06-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043616725
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/61/67/LEGIARTI000043616725.xml
---
###### Article R222-2
-La pénalité prévue à l'article L. 221-4 est fixée à 0,015 € par kilowattheure
+Pour les obligations de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, la
+pénalité prévue à l'article L. 221-4 est fixée à 0,015 € par kilowattheure
d'énergie finale cumulée actualisée (kWh cumac) pour les obligations définies
-aux articles R. 221-4 et R. 221-4-1.
+aux articles R. 221-4 et R. 221-4-1.
+
+Pour les obligations de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, la
+pénalité prévue à l'article L. 221-4 est fixée à 0,015 € par kWh cumac pour
+l'obligation définie à l'article R. 221-4 et à 0,02 € par kWh cumac pour
+l'obligation définie à l'article R. 221-4-1.