LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000043956924
NOR: TREX2100379L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/95/69/JORFTEXT000043956924.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-25
Date de fin: 2023-03-12
Identifiant: LEGIARTI000043976321
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/63/LEGIARTI000043976321.xml
Date de début: 2023-03-12
Date de fin: 2023-12-20
Identifiant: LEGIARTI000047302125
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/30/21/LEGIARTI000047302125.xml
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###### Article L100-1 A
@ -24,13 +24,13 @@ les objectifs de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, p
niveaux minimal et maximal des obligations d'économies d'énergie prévues à
l'article L. 221-1 du présent code, pour une période de cinq ans ;<br />
3° Les objectifs de développement des énergies renouvelables pour l'électricité,
la chaleur, le carburant, le gaz ainsi que l'hydrogène renouvelable et
bas-carbone, pour deux périodes successives de cinq ans. Pour l'électricité
d'origine hydraulique, les objectifs de développement portent sur l'évolution
des capacités de production des installations hydrauliques, autorisées et
concédées en application de l'article L. 511-5, ainsi que des stations de
transfert d'électricité par pompage ;<br />
3° Les objectifs de développement et de stockage des énergies renouvelables pour
l'électricité, la chaleur, le carburant, le gaz ainsi que l'hydrogène
renouvelable et bas-carbone, pour deux périodes successives de cinq ans. Pour
l'électricité d'origine hydraulique, les objectifs de développement et de
stockage portent sur l'évolution des capacités de production des installations
hydrauliques, autorisées et concédées en application de l'article L. 511-5,
ainsi que des stations de transfert d'électricité par pompage ;<br />
4° Les objectifs de diversification du mix de production d'électricité, pour
deux périodes successives de cinq ans ;<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-03-12
Identifiant: LEGIARTI000046873183
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/31/LEGIARTI000046873183.xml
Date de début: 2023-03-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047299611
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/29/96/LEGIARTI000047299611.xml
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###### Article L511-6-1
La puissance d'une installation concédée peut être augmentée, lorsque les
modifications que l'augmentation de puissance implique sur le contrat initial de
concession ne sont pas substantielles, par déclaration du concessionnaire à
l'autorité administrative ayant octroyé la concession et sous réserve de son
concession ne sont pas substantielles ou sont de faible montant au sens du 6° de
l'article L. 3135-1 du code de la commande publique, par déclaration du
concessionnaire à l'autorité administrative compétente et sous réserve de son
acceptation par l'autorité administrative.<br />
L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa du présent article
@ -21,9 +22,15 @@ dossier pour se prononcer sur la déclaration du concessionnaire. L'absence de
réponse de l'autorité administrative dans le délai précité vaut décision
d'acceptation.<br />
Le concessionnaire adresse à l'autorité compétente un dossier de déclaration
démontrant que l'augmentation de puissance considérée répond à la condition
prévue au premier alinéa du présent article et ne porte atteinte ni à la
sécurité ni à la sûreté des ouvrages et, le cas échéant, que le projet fait
l'objet d'un examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 du code de
l'environnement.<br />
Cette augmentation n'ouvre pas droit au dispositif de prolongation de durée de
la concession prévu à l'article L. 521-16-3.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article, notamment celles relatives à la décision d'acceptation de la
déclaration par l'autorité administrative compétente.
Lorsque la déclaration est acceptée, l'augmentation de puissance est réalisée
sans modification du contrat de concession d'énergie hydraulique.