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@@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000024563882
Chapitre unique
- [Article L671-1](article_l671-1.md)
+- [Article L671-2](article_l671-2.md)
+- [Article L671-3](article_l671-3.md)
Références
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@@ -0,0 +1,120 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-06-20
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029107525
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/75/LEGIARTI000029107525.xml
+---
+
+Article L671-2
+
+Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les
+collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de
+Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, et pour le secteur des produits
+pétroliers, soumis à une réglementation des prix en application du deuxième
+alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce, les entreprises soumises à
+cette réglementation ne peuvent décider d'interrompre leur activité de
+distribution que dans les conditions fixées au présent article.
+
+Chaque année, le représentant de l'Etat territorialement compétent rend public,
+après concertation avec les entreprises du secteur de la distribution en gros et
+l'organisation professionnelle représentative des exploitants des
+stations-service ou, à défaut d'existence d'une telle organisation, les
+exploitants des stations-service, un plan de prévention des ruptures
+d'approvisionnement. Le plan de prévention des ruptures d'approvisionnement
+garantit, en cas d'interruption volontaire de son activité par toute entreprise
+du secteur de la distribution de gros, la livraison de produits pétroliers pour
+au moins un quart des détaillants de son réseau de distribution. Ce plan
+contient la liste de ces détaillants, nommément désignés et répartis sur le
+territoire afin d'assurer au mieux les besoins de la population et de l'activité
+économique. La liste contenue dans le plan de prévention des ruptures
+d'approvisionnement peut être mise à jour chaque année dans les mêmes
+conditions.
+
+Si, en cas d'interruption volontaire de son activité, une entreprise du secteur
+de la distribution en gros refuse d'approvisionner les détaillants de son réseau
+de distribution mentionnés au plan de prévention des ruptures
+d'approvisionnement, le représentant de l'Etat procède à sa réquisition, sans
+préjudice des pouvoirs de droit commun qu'il détient en vertu de l'article L.
+2215-1 du code général des collectivités territoriales en cas de troubles,
+constatés ou prévisibles, à l'ordre public.
+
+En cas de décision concertée des entreprises de distribution de détail du
+secteur des produits pétroliers d'interrompre leur activité, sans que cette
+interruption soit justifiée par la grève de leurs salariés ou par des
+circonstances exceptionnelles, l'organisation professionnelle représentative des
+exploitants des stations-service ou, à défaut d'existence d'une telle
+organisation, les exploitants des stations-service en informent le représentant
+de l'Etat territorialement compétent au moins trois jours ouvrables avant le
+début de leur action. Les points de vente figurant dans le plan de prévention
+des ruptures d'approvisionnement mentionné au deuxième alinéa du présent article
+ne peuvent faire l'objet d'une telle interruption.
+
+Lorsque les points de vente figurant dans le plan de prévention des ruptures
+d'approvisionnement font l'objet d'une interruption de leur activité à la suite
+d'une décision concertée des entreprises de distribution de détail, le
+représentant de l'Etat procède à leur réquisition, dans les conditions prévues à
+l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, sans
+préjudice des pouvoirs de droit commun qu'il détient en vertu du même article en
+cas de troubles, constatés ou prévisibles, à l'ordre public.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+ -
+ Code de commerce - article L410-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-09-21 au 2008-11-15 CITATION cible
+
+ -
+ Code général des collectivités territoriales - article L2215-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2007-03-07 CITATION cible
+
+ -
+ Code général des collectivités territoriales - article L2215-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1996-02-24 au 2003-03-19 CITATION cible
+
+ -
+ Constitution du 4 octobre 1958 - article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1958-10-05 au 1993-07-28 CITATION cible
+
+ -
+ Constitution du 4 octobre 1958 - article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1993-07-28 au 2003-03-29 CITATION cible
+
+ -
+ LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises - article 69 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2014-06-20 CREE source
+
+ -
+ Constitution du 4 octobre 1958 - article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-03-29 au 2008-07-25 CITATION cible
+
+ -
+ Constitution du 4 octobre 1958 - article 73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2008-07-25 CITATION cible
+
+ -
+ Code général des collectivités territoriales - article L2215-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-03-19 au 2007-03-07 CITATION cible
+
+ -
+ Code de commerce - article L410-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2008-11-15 CITATION cible
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_vii/chapitre_unique/article_l671-3.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_vii/chapitre_unique/article_l671-3.md
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index 0000000000..026b563270
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_vii/chapitre_unique/article_l671-3.md
@@ -0,0 +1,41 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-06-20
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029107534
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/75/LEGIARTI000029107534.xml
+---
+
+Article L671-3
+
+Est puni de 50 000 € d'amende le fait pour une entreprise du secteur de la
+distribution en gros de produits pétroliers de ne pas respecter le plan de
+prévention des ruptures d'approvisionnement mentionné à l'article L. 671-2.
+
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+ Références
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+ Articles faisant référence à l'article
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+ Références faites par l'article
+
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