diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_r314-7.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_r314-7.md index e2c6ebaa7..5fd8ab186 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_r314-7.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_r314-7.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-12-17 -Date de fin: 2019-06-07 -Identifiant: LEGIARTI000033622695 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/62/26/LEGIARTI000033622695.xml +Date de début: 2019-06-07 +Date de fin: 2021-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000038609168 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/60/91/LEGIARTI000038609168.xml --- ###### Article R314-7 @@ -25,22 +25,23 @@ favorable du préfet de région portant sur les éléments précisés par ces arrêtés.
Par dérogation au premier alinéa, les producteurs des installations mentionnées -au 3° de l'article D. 314-15, des installations mentionnées au 4° de l'article -D. 314-15 et d'une puissance inférieure à 100 kilowatts ainsi que des -installations mentionnées au 9° de l'article D. 314-15 et d'une puissance -inférieure à 50 kilowatts ne sont pas soumis à la transmission d'une attestation -de conformité. Pour ces installations, la prise d'effet du contrat est -subordonnée à la fourniture par le producteur d'une attestation sur l'honneur -par laquelle il déclare avoir fait construire son installation par des personnes -possédant les qualifications requises, employer des équipements conformes aux -normes et réglementations en vigueur et respecter les dispositions de sa demande -de contrat et de la réglementation applicable à son installation. Avant la prise -d'effet du contrat, l'énergie éventuellement livrée au cocontractant n'est pas -rémunérée. Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 régissant les -filières des installations le prévoient, certains points de cette attestation -sur l'honneur peuvent être attestés par l'entreprise ayant réalisé -l'installation. Le modèle de cette attestation est défini par le modèle de -contrat mentionné à l'article R. 314-2 pour la filière concernée.
+au 3° de l'article D. 314-15, des installations d'une puissance inférieure à 100 +kilowatts mentionnées aux 1° et 4° de l'article D. 314-15, au 1° de l'article D. +314-23 et au 1° de l'article D. 314-23-1 ainsi que des installations mentionnées +au 9° de l'article D. 314-15 et d'une puissance inférieure à 50 kilowatts ne +sont pas soumis à la transmission d'une attestation de conformité. Pour ces +installations, la prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture par +le producteur d'une attestation sur l'honneur par laquelle il déclare avoir fait +construire son installation par des personnes possédant les qualifications +requises, employer des équipements conformes aux normes et réglementations en +vigueur et respecter les dispositions de sa demande de contrat et de la +réglementation applicable à son installation. Avant la prise d'effet du contrat, +l'énergie éventuellement livrée au cocontractant n'est pas rémunérée. Lorsque +les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 régissant les filières des +installations le prévoient, certains points de cette attestation sur l'honneur +peuvent être attestés par l'entreprise ayant réalisé l'installation. Le modèle +de cette attestation est défini par le modèle de contrat mentionné à l'article +R. 314-2 pour la filière concernée.
Ces attestations ne sont délivrées que lorsque l'installation est achevée, soit à la puissance installée figurant dans la demande de contrat mentionnée à