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@@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-12-17
-Date de fin: 2019-06-07
-Identifiant: LEGIARTI000033622695
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/62/26/LEGIARTI000033622695.xml
+Date de début: 2019-06-07
+Date de fin: 2021-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000038609168
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/60/91/LEGIARTI000038609168.xml
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###### Article R314-7
@@ -25,22 +25,23 @@ favorable du préfet de région portant sur les éléments précisés par ces
arrêtés.
Par dérogation au premier alinéa, les producteurs des installations mentionnées
-au 3° de l'article D. 314-15, des installations mentionnées au 4° de l'article
-D. 314-15 et d'une puissance inférieure à 100 kilowatts ainsi que des
-installations mentionnées au 9° de l'article D. 314-15 et d'une puissance
-inférieure à 50 kilowatts ne sont pas soumis à la transmission d'une attestation
-de conformité. Pour ces installations, la prise d'effet du contrat est
-subordonnée à la fourniture par le producteur d'une attestation sur l'honneur
-par laquelle il déclare avoir fait construire son installation par des personnes
-possédant les qualifications requises, employer des équipements conformes aux
-normes et réglementations en vigueur et respecter les dispositions de sa demande
-de contrat et de la réglementation applicable à son installation. Avant la prise
-d'effet du contrat, l'énergie éventuellement livrée au cocontractant n'est pas
-rémunérée. Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 régissant les
-filières des installations le prévoient, certains points de cette attestation
-sur l'honneur peuvent être attestés par l'entreprise ayant réalisé
-l'installation. Le modèle de cette attestation est défini par le modèle de
-contrat mentionné à l'article R. 314-2 pour la filière concernée.
+au 3° de l'article D. 314-15, des installations d'une puissance inférieure à 100
+kilowatts mentionnées aux 1° et 4° de l'article D. 314-15, au 1° de l'article D.
+314-23 et au 1° de l'article D. 314-23-1 ainsi que des installations mentionnées
+au 9° de l'article D. 314-15 et d'une puissance inférieure à 50 kilowatts ne
+sont pas soumis à la transmission d'une attestation de conformité. Pour ces
+installations, la prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture par
+le producteur d'une attestation sur l'honneur par laquelle il déclare avoir fait
+construire son installation par des personnes possédant les qualifications
+requises, employer des équipements conformes aux normes et réglementations en
+vigueur et respecter les dispositions de sa demande de contrat et de la
+réglementation applicable à son installation. Avant la prise d'effet du contrat,
+l'énergie éventuellement livrée au cocontractant n'est pas rémunérée. Lorsque
+les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 régissant les filières des
+installations le prévoient, certains points de cette attestation sur l'honneur
+peuvent être attestés par l'entreprise ayant réalisé l'installation. Le modèle
+de cette attestation est défini par le modèle de contrat mentionné à l'article
+R. 314-2 pour la filière concernée.
Ces attestations ne sont délivrées que lorsque l'installation est achevée, soit
à la puissance installée figurant dans la demande de contrat mentionnée à