Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie

Application de l'article 151 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015. Transposition complète de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE par les articles R314-24 à R314-41 créés par le présent décret.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031738398
NOR: DEVR1510508D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/73/83/JORFTEXT000031738398.xml
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République française 2019-06-07 00:00:00 +02:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-17
Date de fin: 2019-06-07
Identifiant: LEGIARTI000033622695
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/62/26/LEGIARTI000033622695.xml
Date de début: 2019-06-07
Date de fin: 2021-12-20
Identifiant: LEGIARTI000038609168
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/60/91/LEGIARTI000038609168.xml
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###### Article R314-7
@ -25,22 +25,23 @@ favorable du préfet de région portant sur les éléments précisés par ces
arrêtés.<br />
Par dérogation au premier alinéa, les producteurs des installations mentionnées
au 3° de l'article D. 314-15, des installations mentionnées au 4° de l'article
D. 314-15 et d'une puissance inférieure à 100 kilowatts ainsi que des
installations mentionnées au 9° de l'article D. 314-15 et d'une puissance
inférieure à 50 kilowatts ne sont pas soumis à la transmission d'une attestation
de conformité. Pour ces installations, la prise d'effet du contrat est
subordonnée à la fourniture par le producteur d'une attestation sur l'honneur
par laquelle il déclare avoir fait construire son installation par des personnes
possédant les qualifications requises, employer des équipements conformes aux
normes et réglementations en vigueur et respecter les dispositions de sa demande
de contrat et de la réglementation applicable à son installation. Avant la prise
d'effet du contrat, l'énergie éventuellement livrée au cocontractant n'est pas
rémunérée. Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 régissant les
filières des installations le prévoient, certains points de cette attestation
sur l'honneur peuvent être attestés par l'entreprise ayant réalisé
l'installation. Le modèle de cette attestation est défini par le modèle de
contrat mentionné à l'article R. 314-2 pour la filière concernée.<br />
au 3° de l'article D. 314-15, des installations d'une puissance inférieure à 100
kilowatts mentionnées aux 1° et 4° de l'article D. 314-15, au 1° de l'article D.
314-23 et au 1° de l'article D. 314-23-1 ainsi que des installations mentionnées
au 9° de l'article D. 314-15 et d'une puissance inférieure à 50 kilowatts ne
sont pas soumis à la transmission d'une attestation de conformité. Pour ces
installations, la prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture par
le producteur d'une attestation sur l'honneur par laquelle il déclare avoir fait
construire son installation par des personnes possédant les qualifications
requises, employer des équipements conformes aux normes et réglementations en
vigueur et respecter les dispositions de sa demande de contrat et de la
réglementation applicable à son installation. Avant la prise d'effet du contrat,
l'énergie éventuellement livrée au cocontractant n'est pas rémunérée. Lorsque
les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 régissant les filières des
installations le prévoient, certains points de cette attestation sur l'honneur
peuvent être attestés par l'entreprise ayant réalisé l'installation. Le modèle
de cette attestation est défini par le modèle de contrat mentionné à l'article
R. 314-2 pour la filière concernée.<br />
Ces attestations ne sont délivrées que lorsque l'installation est achevée, soit
à la puissance installée figurant dans la demande de contrat mentionnée à