From 2d876c78d74eaf6aafbfc09664b14a228b8370e8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 21 Jul 2016 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202016-973=20du=2018=20ju?= =?UTF-8?q?illet=202016=20relatif=20=C3=A0=20la=20mise=20=C3=A0=20disposit?= =?UTF-8?q?ion=20des=20personnes=20publiques=20de=20donn=C3=A9es=20relativ?= =?UTF-8?q?es=20au=20transport,=20=C3=A0=20la=20distribution=20et=20=C3=A0?= =?UTF-8?q?=20la=20production=20d'=C3=A9lectricit=C3=A9,=20de=20gaz=20natu?= =?UTF-8?q?rel=20et=20de=20biom=C3=A9thane,=20de=20produits=20p=C3=A9troli?= =?UTF-8?q?ers=20et=20de=20chaleur=20et=20de=20froid?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000032914473 NOR: DEVR1610081D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/91/44/JORFTEXT000032914473.xml --- .../livre_ier/titre_ier/README.md | 2 + .../titre_ier/chapitre_ier/README.md | 1 + .../chapitre_ier/section_7/README.md | 15 ++ .../chapitre_ier/section_7/article_d111-52.md | 45 ++++ .../chapitre_ier/section_7/article_d111-53.md | 73 +++++++ .../chapitre_ier/section_7/article_d111-54.md | 16 ++ .../chapitre_ier/section_7/article_d111-55.md | 193 ++++++++++++++++++ .../chapitre_ier/section_7/article_d111-56.md | 15 ++ .../chapitre_ier/section_7/article_d111-57.md | 31 +++ .../chapitre_ier/section_7/article_d111-58.md | 25 +++ .../livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/README.md | 9 + .../titre_ier/chapitre_ii/section_1/README.md | 11 + .../chapitre_ii/section_1/article_d112-1.md | 31 +++ .../chapitre_ii/section_1/article_d112-2.md | 109 ++++++++++ .../chapitre_ii/section_1/article_d112-3.md | 13 ++ .../titre_ier/chapitre_iii/README.md | 9 + .../chapitre_iii/section_1/README.md | 13 ++ .../chapitre_iii/section_1/article_d113-1.md | 37 ++++ .../chapitre_iii/section_1/article_d113-2.md | 32 +++ .../chapitre_iii/section_1/article_d113-3.md | 157 ++++++++++++++ .../chapitre_iii/section_1/article_d113-4.md | 25 +++ .../chapitre_iii/section_1/article_d113-5.md | 15 ++ 22 files changed, 877 insertions(+) create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/README.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_d111-52.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_d111-53.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_d111-54.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_d111-55.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_d111-56.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_d111-57.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_d111-58.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/README.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/README.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_d112-1.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_d112-2.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_d112-3.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/README.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_1/README.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_d113-1.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_d113-2.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_d113-3.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_d113-4.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_d113-5.md diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/README.md index 7a61ad35..a4e7f973 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/README.md @@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000031747289 #### TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE - [Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz](chapitre_ier) +- [Chapitre II : Le marché pétrolier](chapitre_ii) +- [Chapitre III : Les réseaux de chaleur](chapitre_iii) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/README.md index c9a69a73..ea7d0689 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/README.md @@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031747291 - [Section 6 : Droit d'accès aux réseaux et aux installations](section_6) - [Section 3 : Dispositions particulières à l'entreprise venant aux droits de GDF-Suez](section_3) - [Section 5 : Dissociation et transparence de la comptabilité](section_5) +- [Section 7 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives au transport, à la distribution et la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane](section_7) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/README.md new file mode 100644 index 00000000..2d1e6d40 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/README.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +Date de début: 2016-07-21 +Date de fin: 2017-04-08 +Identifiant: LEGISCTA000032915518 +--- + +###### Section 7 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives au transport, à la distribution et la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane + +- [Article D111-52](article_d111-52.md) +- [Article D111-53](article_d111-53.md) +- [Article D111-54](article_d111-54.md) +- [Article D111-55](article_d111-55.md) +- [Article D111-56](article_d111-56.md) +- [Article D111-57](article_d111-57.md) +- [Article D111-58](article_d111-58.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_d111-52.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_d111-52.md new file mode 100644 index 00000000..f612d1fc --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_d111-52.md @@ -0,0 +1,45 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-07-21 +Date de fin: 2020-03-07 +Identifiant: LEGIARTI000032915526 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/55/LEGIARTI000032915526.xml +--- + +###### Article D111-52 + +Pour l'application de la présente section :
+ +1° Ne sont considérés que les points de livraison actifs, c'est-à-dire ceux dont +la consommation de l'année concernée est non nulle ;
+ +2° Les consommations exprimées en MWh s'entendent en MWh PCS pour le gaz ;
+ +3° Les points de livraison de gaz correspondant à un tarif d'acheminement T1 ou +T2 sont considérés comme relevant du secteur résidentiel ;
+ +4° Les points de livraison d'électricité correspondant à des dispositifs de +comptage d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA sont considérés comme +relevant du secteur résidentiel ;
+ +5° Les regroupements par " IRIS " s'entendent par commune quand la commune n'est +pas découpée en îlots regroupés pour l'information statistique, par îlots +regroupés pour l'information statistique sinon ;
+ +6° Le terme " agrégat " désigne l'ensemble des points de livraison d'un réseau, +pour un IRIS et un secteur d'activité particuliers ;
+ +7° Le terme " bâtiment " s'entend au sens d'un ensemble de points de livraison +regroupés sur la base de leur adresse au sein du système de comptage d'énergie +du gestionnaire de réseau concerné, ou bien d'un bâtiment au sens usuel du terme +et désigné par la personne publique qui demande à en connaître la consommation +énergétique ;
+ +8° Le terme " seuil-résidentiel " désigne un seuil en MWh, arrêté par le +ministre chargé de l'énergie, en dessous duquel la publication de la +consommation énergétique d'un agrégat ou d'un bâtiment appelle des dispositions +particulières ;
+ +9° Les termes " point de livraison " sont à entendre au sens de " point de +mesure " pour le gaz. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_d111-53.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_d111-53.md new file mode 100644 index 00000000..e1383ee1 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_d111-53.md @@ -0,0 +1,73 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-07-21 +Date de fin: 2020-03-07 +Identifiant: LEGIARTI000032915537 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/55/LEGIARTI000032915537.xml +--- + +###### Article D111-53 + +Les données mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 111-72, au quatrième +alinéa de l'article L. 111-73 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article +L. 111-77 sont ainsi définies :
+ +I.-1° Pour les gestionnaires du réseau public de transport d'électricité et de +réseaux de transport de gaz naturel, livraison totale annuelle de gaz et +d'électricité, pour les installations directement raccordées au réseau concerné, +par secteur d'activité et par IRIS ; à chaque livraison est associé le nombre de +points de livraison correspondants ;
+ +2° Pour les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel, capacité +installée d'injection de biométhane et quantité annuelle injectée de chaque +installation selon sa typologie ; pour chaque installation est mentionné l'IRIS +de raccordement ainsi que, s'il diffère et si l'information est disponible, +l'IRIS du site de production principal ;
+ +3° Pour le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, +informations sur les installations de production rendues publiques dans le cadre +du registre national des installations de production d'électricité et de +stockage mentionné à l'article L. 142-9-1.
+ +II.-Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et +de gaz pour les réseaux qu'ils exploitent :
+ +1° Consommation totale annuelle de gaz et d'électricité par IRIS et par secteur +d'activité ; en se limitant pour le secteur résidentiel aux agrégats dont le +nombre de points de livraison est supérieur à 10 ou dont la consommation dépasse +le seuil-résidentiel ; à chaque consommation est associé le nombre de points de +livraison correspondants ; un agrégat résidentiel est dit secrétisé quand le +nombre de points de livraison de l'agrégat est inférieur à 11 et quand sa +consommation résidentielle est inférieure ou égale au seuil-résidentiel ;
+ +2° Somme régionale et par établissement public de coopération intercommunale des +consommations annuelles des agrégats résidentiels secrétisés et nombre de points +de livraison correspondants ;
+ +3° Estimation de la part thermosensible et de la thermosensibilité des +consommations ; des profils de consommation moyens établis à l'échelle nationale +peuvent être utilisés pour estimer la part thermosensible et la +thermosensibilité des consommations ;
+ +4° Consommation totale annuelle de gaz et d'électricité par bâtiment non +résidentiel, ou comprenant plus de dix points de livraison résidentiels, ou dont +la consommation résidentielle est supérieure au seuil-résidentiel ; à chaque +consommation est associée le nombre de points de livraison correspondants ; un +arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités d'application de +cette disposition, y compris comment la notion de bâtiment peut être élargie à +des regroupements de bâtiments, à l'initiative du gestionnaire de réseau ou à la +demande d'une personne publique, ces regroupements de bâtiments étant traités +comme des bâtiments dans le cadre de la présente section ;
+ +5° Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz, capacité +d'injection de biométhane et quantité annuelle de biométhane injecté de chaque +installation de production selon sa typologie ; pour chaque installation sont +mentionnés l'IRIS où se situe le point d'injection sur le réseau de distribution +ainsi que, s'il diffère, et si l'information est disponible, l'IRIS du site de +production principal ;
+ +6° Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité, +données sur les installations de production rendues publiques dans le cadre du +registre national des installations de production d'électricité et de stockage +mentionné à l'article L. 142-9-1. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_d111-54.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_d111-54.md new file mode 100644 index 00000000..ab371429 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_d111-54.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-07-21 +Date de fin: 2023-03-30 +Identifiant: LEGIARTI000032915553 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/55/LEGIARTI000032915553.xml +--- + +###### Article D111-54 + +Pour les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ou de +gaz, les informations mentionnées à la sixième phrase du troisième alinéa du I +de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales +comprennent la présentation du réseau, à la maille régionale et intercommunale, +sur la base d'une cartographie commentée. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_d111-55.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_d111-55.md new file mode 100644 index 00000000..92e4a4f6 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_d111-55.md @@ -0,0 +1,193 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-07-21 +Date de fin: 2018-12-14 +Identifiant: LEGIARTI000032915570 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/55/LEGIARTI000032915570.xml +--- + +###### Article D111-55 + +I. - Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution de gaz et +chaque gestionnaire de réseau public de transport ou de distribution +d'électricité transmet au service statistique du ministère chargé de l'énergie, +au plus tard le 30 juin de chaque année, les données annuelles définies à +l'article D. 111-53 pour les installations raccordées aux réseaux qu'il +exploite, y compris les données dont la diffusion est susceptible de porter +atteinte au secret des affaires, industriel et commercial ou statistique, à +l'exception de celles mentionnées au 3° du I et au 6° du II.
+ +Lors de la première transmission, sont également transmises les données +équivalentes qui sont disponibles pour les années 2008 et postérieures, y +compris les données antérieures au début du contrat de concession. Toutefois, +les données mentionnées au 4° du II de l'article D. 111-53 peuvent n'être +transmises au service statistique du ministère chargé de l'énergie que +lorsqu'une personne publique les a demandées. Ces données sont issues des +systèmes de comptage et peuvent résulter en tout ou partie de données +reconstituées ou estimées.
+ +Le ministre chargé de l'énergie arrête la date limite de première transmission +de chaque catégorie de données selon les opérateurs, les spécifications des +modalités de transmission et de mise à disposition, les identifiants de +référence, les secteurs d'activité, le format des données, la version du +référentiel de l'Institut national de la statistique et des études économiques à +utiliser pour les établissements publics de coopération intercommunale, les +communes, et les îlots regroupés pour l'information statistique, le mode +d'évaluation de la qualité des données transmises.
+ +Chaque gestionnaire de réseaux de transport et de distribution de gaz transmet +chaque trimestre au service statistique du ministère chargé de l'énergie les +nouveaux raccordements d'installation de biométhane, avec leur date de +raccordement, et les modifications de la capacité installée d'injection de +biométhane des installations existantes, avec la date de modification.
+ +II. - En plus des données mentionnées au I, les gestionnaires de réseaux +fournissent annuellement au service statistique du ministère chargé de l'énergie +un descriptif méthodologique de l'élaboration des données, qui comprend au +minimum :
+ +1° Les méthodes d'estimation utilisées, pour les données qui ne résultent pas +d'une mesure du 1er janvier au 31 décembre ;
+ +2° Le descriptif de la méthode retenue pour la thermosensibilité et la part +thermosensible ainsi que des indications sur leur précision.
+ +III. - Les données mentionnées à l'article D. 111-53 et au II peuvent être +diffusées au public dans leur intégralité, notamment par les gestionnaires de +réseaux, selon le calendrier de publication de chaque catégorie de données +qu'arrête le ministre chargé de l'énergie, en fonction des catégories +d'opérateurs.
+ +Toutefois les sommes régionales et par établissement public de coopération +intercommunale de consommations annuelles d'agrégats résidentiels secrétisés ne +peuvent être diffusées que pour les sommes qui correspondent à plus de 10 points +de livraison ou qui dépassent le seuil-résidentiel.
+ +Lorsqu'une telle somme correspond à moins de 11 points de livraison et +lorsqu'elle est inférieure ou égale au seuil-résidentiel, la consommation totale +de la région, la consommation totale du territoire de l'établissement public de +coopération intercommunale ainsi que la consommation de l'ensemble du secteur +résidentiel de la région ou du territoire de l'établissement public de +coopération intercommunale concerné ne peuvent être publiées, mais seulement la +somme des agrégats correspondants non secrétisés.
+ +Toute diffusion au public s'accompagne d'une mention indiquant que s'agissant de +données statistiques leur précision et leur fiabilité ne peut être garantie, en +particulier pour les petits ensembles, y compris pour les meilleurs indices de +qualité.
+ +IV. - Le service statistique du ministère chargé de l'énergie publie chaque +année, avant le 1er septembre, dans un standard ouvert aisément réutilisable, +l'intégralité des informations diffusables telles que définies au III et +transmises par les gestionnaires de réseaux, en faisant état des données non +transmises par les opérateurs, des contrôles de cohérence effectués, de leurs +résultats et des contrôles n'ayant pu être effectués à ce stade.
+ +Le service statistique du ministère chargé de l'énergie publie chaque trimestre +la liste des nouveaux raccordements aux réseaux d'installations de production +d'électricité et d'injection de biométhane ainsi que les changements de +puissance de raccordements et de capacité d'injection installée, en précisant, +pour chaque installation, l'IRIS où se situe le point de raccordement ou +d'injection sur le réseau public de distribution ainsi que, s'il diffère et si +l'information est disponible, l'IRIS du site de production principal.
+ +V. - Les gestionnaires de réseau mettent les informations mentionnées à +l'article D. 111-53, dont la transmission est prévue au I mais qui ne sont pas +diffusées au public en application du calendrier de publication mentionné au +III, à disposition des personnes publiques suivantes qui en font la demande :
+ +1° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un schéma régional +d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, telles que +définies à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, +d'un schéma d'aménagement régional telles que définies à l'article L. 4433-7, +d'un plan d'aménagement et de développement durable telles que définies à +l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ou d'un +schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, telles que définies à +l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;
+ +2° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un plan climat-air-énergie +territorial, telles que définies à l'article L. 229-26 du code de +l'environnement ;
+ +3° Personnes publiques compétentes pour la distribution publique d'électricité, +de gaz, de chaleur ou de froid, telles que définies aux articles L. 2224-31 et +L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales ;
+ +4° Personnes publiques en charge du soutien aux actions de maîtrise de la +demande en énergie, telles que définies à l'article L. 2224-34 du code général +des collectivités territoriales ;
+ +5° Personnes publiques en charge de l'efficacité énergétique, telles que +définies à l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;
+ +6° Personnes publiques en charge d'un service public de la performance +énergétique de l'habitat, tel que définies aux articles L. 232-1 et L. 232-2 du +code de l'énergie ;
+ +7° Personnes publiques en charge de la lutte contre la précarité ou d'actions +sociales, telles que définies aux articles L. 123-4 du code de l'action sociale +et des familles, L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales et à +l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du +droit au logement, de l'attribution des aides au logement telles que définies à +l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation ou de +l'aménagement ;
+ +8° Personnes publiques en charge de l'exploitation d'installations telles que +définies à l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales +;
+ +9° Etablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de +moins de 20 000 habitants compétents en matière d'urbanisme, tels que définis à +l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ;
+ +10° Personnes publiques compétentes en matière de plan local d'urbanisme, +document en tenant lieu et carte communale, telles que définies à l'article 136 +de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme +rénové ;
+ +11° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un schéma de cohérence +territoriale mentionné à l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme.
+ +VI. - Ces personnes publiques justifient dans leur demande leur qualité de +personne publique et précisent la compétence au titre de laquelle elles +demandent les données en citant l'alinéa du V du présent article auquel elles se +réfèrent. Ces données sont mises à disposition de ces personnes publiques dans +un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande +complète. Lorsque ces données n'ont pas encore été transmises au service +statistique du ministère chargé de l'énergie, en application du deuxième alinéa +du I, les gestionnaires de réseau regroupent ces données et les envoient chaque +trimestre au service statistique du ministère chargé de l'énergie.
+ +La diffusion de ces données au public par ces personnes publiques n'est pas +soumise au calendrier de la première année de publication mentionné au III. +Toutefois ces données ne peuvent être diffusées au public qu'après, d'une part, +un examen par la personne publique qui décide de cette diffusion de leur +cohérence avec les dispositions du 4° du II de l'article D. 111-53 et de leur +vraisemblance au regard du parc immobilier concerné et, d'autre part, à la +condition, pour l'électricité, que les bâtiments correspondent à plus de 10 +points de livraison.
+ +Ces personnes publiques peuvent, sous leur responsabilité, déléguer le recueil, +le traitement, le contrôle et la diffusion de ces données à des tiers, notamment +ceux exerçant des missions d'intérêt général sur la connaissance et +l'élaboration des politiques publiques contribuant à la transition énergétique. +Ces personnes publiques peuvent aussi demander aux gestionnaires de réseaux que +ces informations soient directement mises à disposition de ces délégataires.
+ +VII. - Les gestionnaires de réseaux publics de distribution mettent les +informations relatives à leur réseau et utiles à la construction des +informations mentionnées à l'article D. 111-54 à disposition des personnes +publiques mentionnées aux alinéas 1, 2, 3, 9, 10 et 11 du V et qui en font la +demande. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et les +gestionnaires des réseaux de transport de gaz tiennent également à leur +disposition les informations relatives à la présentation du réseau dont ils +assurent la gestion, à la maille régionale et intercommunale, sur la base d'une +cartographie commentée. Ces données sont mises à disposition dans un délai qui +ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande complète.
+ +VIII. - Le traitement, par un tiers aux gestionnaires de réseaux visés par cet +article, des données mentionnées à l'article D. 111-53 faisant l'objet d'une +transmission ou diffusion publique en application du présent article ne peut +avoir pour objet ou pour effet de reconstituer les données individuelles des +personnes concernées. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_d111-56.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_d111-56.md new file mode 100644 index 00000000..b89787ad --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_d111-56.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-07-21 +Date de fin: 2020-03-07 +Identifiant: LEGIARTI000032915804 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/58/LEGIARTI000032915804.xml +--- + +###### Article D111-56 + +Les fournisseurs doivent, au plus tard cinq mois avant l'échéance de +transmission des données par code NAF, transmettre aux gestionnaires de réseaux +d'électricité ou de gaz concernés le code NAF sur deux positions (88 modalités) +de leurs clients. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_d111-57.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_d111-57.md new file mode 100644 index 00000000..fa8fad8c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_d111-57.md @@ -0,0 +1,31 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-07-21 +Date de fin: 2020-03-07 +Identifiant: LEGIARTI000032915818 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/58/LEGIARTI000032915818.xml +--- + +###### Article D111-57 + +Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz ou +d'électricité, sont définies les données suivantes, par réseau :
+ +1° Consommation totale annuelle par point de livraison résidentiel lorsque cette +consommation est inférieure ou égale au seuil-résidentiel ;
+ +2° Consommation totale annuelle par bâtiment comportant un seul point de +livraison résidentiel, la consommation de ce point étant inférieure ou égale au +seuil-résidentiel ;
+ +3° Consommation totale annuelle de gaz ou d'électricité par bâtiment, dont la +part résidentielle, respectivement de gaz ou d'électricité, est inférieure ou +égale au seuil-résidentiel et qui comporte entre 2 et 10 points de livraison +résidentiels.
+ +Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la +Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie arrête +les modalités de recueil et de gestion du consentement nécessaire à la +transmission aux personnes publiques des données visées au présent article pour +l'exercice de leurs compétences. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_d111-58.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_d111-58.md new file mode 100644 index 00000000..24af8c62 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_d111-58.md @@ -0,0 +1,25 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-07-21 +Date de fin: 2023-03-30 +Identifiant: LEGIARTI000032915830 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/58/LEGIARTI000032915830.xml +--- + +###### Article D111-58 + +I. - La transmission ou la mise à disposition des données mentionnées aux +articles D. 111-53 et D. 111-54 n'est pas facturée, y compris pour les données +par bâtiment fournies par les gestionnaires de réseaux après traitement +informatique fondé uniquement sur la base de leurs référentiels d'adresses.
+ +II. - La mise à disposition par les gestionnaires des réseaux publics de +distribution d'électricité ou de gaz des données mentionnées à l'article D. +111-57 et des données pour des bâtiments, lorsqu'ils sont spécifiquement +précisés par les personnes publiques, intervient dans les délais prévus par le +catalogue de prestation des gestionnaires de réseaux de distribution +d'électricité et de gaz à compter de la réception de la demande complète. Les +tarifs des prestations de transmission ou de mise à disposition par les +gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ou de gaz de ces +données sont définis par la Commission de régulation de l'énergie. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/README.md new file mode 100644 index 00000000..6f795ea7 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000031747433 +--- + +##### Chapitre II : Le marché pétrolier + +- [Section 1 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives à la distribution de produits pétroliers](section_1) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/README.md new file mode 100644 index 00000000..9467a321 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/README.md @@ -0,0 +1,11 @@ +--- +Date de début: 2016-07-21 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000032915867 +--- + +###### Section 1 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives à la distribution de produits pétroliers + +- [Article D112-1](article_d112-1.md) +- [Article D112-2](article_d112-2.md) +- [Article D112-3](article_d112-3.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_d112-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_d112-1.md new file mode 100644 index 00000000..97f27e3f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_d112-1.md @@ -0,0 +1,31 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-07-21 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032915878 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/58/LEGIARTI000032915878.xml +--- + +###### Article D112-1 + +Pour les opérateurs mettant à la consommation les produits concernés, les +données mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 142-10 sont ainsi +définies :
+ +1° Total des mises à la consommation annuelles des produits suivants : gazole +routier, supercarburants, fioul domestique, gazole non routier, carburéacteur, +gaz de pétrole liquéfié et fiouls lourds et leurs évolutions depuis 2005 ;
+ +2° Total des évolutions mensuelles de mise à la consommation des mêmes produits +;
+ +3° Répartition par région et département du total des ventes de gazole routier, +supercarburants, gazole non routier, fioul domestique et gaz de pétrole liquéfié +;
+ +4° Présentation de la logistique massive de distribution des produits : +raffineries, pipelines, dépôts principaux.
+ +Ces opérateurs peuvent déléguer la mise en œuvre de cette obligation à un +organisme de leur choix. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_d112-2.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_d112-2.md new file mode 100644 index 00000000..3f9c30fe --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_d112-2.md @@ -0,0 +1,109 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-07-21 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032915917 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/59/LEGIARTI000032915917.xml +--- + +###### Article D112-2 + +I. - Chaque opérateur mettant à la consommation des produits pétroliers transmet +au service statistique du ministère chargé de l'énergie, au plus tard le 30 juin +de chaque année, les données annuelles définies à l'article D. 112-1, y compris +les données dont la diffusion est susceptible de porter atteinte au secret des +affaires, au secret commercial ou statistique. Lors de la première transmission, +sont également transmises les données équivalentes qui sont disponibles pour les +années 2005 et postérieures.
+ +Lorsqu'un opérateur mettant à la consommation des produits pétroliers délègue à +un tiers cette obligation de transmission, il en informe le service statistique +du ministère chargé de l'énergie en amont de l'échéance concernée.
+ +II. - En plus des données mentionnées au I, les opérateurs mettant à la +consommation des produits pétroliers ou l'organisme auquel ils ont délégué la +mise en œuvre de l'obligation fournissent annuellement au service statistique du +ministère chargé de l'énergie un descriptif méthodologique de l'élaboration des +données.
+ +III. - Les données mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 112-1 et au II +peuvent être diffusées au public dans leur intégralité.
+ +IV. - Le service statistique du ministère chargé de l'énergie publie chaque +année, avant le 1er septembre, dans un standard ouvert aisément réutilisable, +l'intégralité des informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article D. +112-1, en faisant état des données non transmises par les opérateurs, des +contrôles de cohérence effectués, de leurs résultats et des contrôles n'ayant pu +être effectués à ce stade. Le ministre chargé de l'énergie arrête l'année de +première publication de chaque catégorie de donnée, selon les opérateurs.
+ +V. - Les opérateurs mettant à la consommation des produits pétroliers ou +l'organisme auquel ils ont délégué la mise en œuvre de l'obligation mettent les +informations mentionnées au 4° de l'article D. 112-1 à disposition des personnes +publiques suivantes qui en font la demande :
+ +1° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un schéma régional +d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, telles que +définies à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, +d'un schéma d'aménagement régional telles que définies à l'article L. 4433-7, +d'un plan d'aménagement et de développement durable telles que définies à +l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ou d'un +schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, telles que définies à +l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;
+ +2° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un plan climat-air-énergie +territorial, telles que définies à l'article L. 229-26 du code de +l'environnement ;
+ +3° Personnes publiques compétentes pour la distribution publique d'électricité, +de gaz, de chaleur ou de froid, telles que définies aux articles L. 2224-31 et +L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales ;
+ +4° Personnes publiques en charge du soutien aux actions de maîtrise de la +demande en énergie, telles que définies à l'article L. 2224-34 du code général +des collectivités territoriales ;
+ +5° Personnes publiques en charge de l'efficacité énergétique, telles que +définies à l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;
+ +6° Personnes publiques en charge d'un service public de la performance +énergétique de l'habitat, tel que définies aux articles L. 232-1 et L. 232-2 +;
+ +7° Personnes publiques en charge de la lutte contre la précarité ou d'actions +sociales, telles que définies aux articles L. 123-4 du code de l'action sociale +et des familles, L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales et à +l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du +droit au logement, de l'attribution des aides au logement telles que définies à +l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation ou de +l'aménagement ;
+ +8° Personnes publiques en charge de l'exploitation d'installations telles que +définies à l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales +;
+ +9° Etablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de +moins de 20 000 habitants compétents en matière d'urbanisme, tels que définis à +l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ;
+ +10° Personnes publiques compétentes en matière de plan local d'urbanisme, +document en tenant lieu et carte communale, telles que définies à l'article 136 +de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme +rénové ;
+ +11° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un schéma de cohérence +territoriale mentionné à l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme.
+ +VI. - Ces personnes publiques justifient dans leur demande leur qualité de +personne publique et précisent la compétence au titre de laquelle elles +demandent les données en citant l'alinéa du V du présent article auquel elles se +réfèrent. Ces données sont mises à disposition dans un délai qui ne peut excéder +deux mois à compter de la réception de la demande complète. Ces personnes +publiques peuvent, sous leur responsabilité, déléguer le recueil, le traitement +et la diffusion de ces données à des tiers, notamment ceux exerçant des missions +d'intérêt général sur la connaissance et l'élaboration des politiques publiques +contribuant à la transition énergétique. Ces personnes publiques peuvent aussi +demander aux opérateurs mettant à la consommation des produits pétroliers ou à +l'organisme auquel ils ont délégué la mise en œuvre de leur obligation que ces +informations soient directement mises à disposition de ces tiers. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_d112-3.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_d112-3.md new file mode 100644 index 00000000..7ca2d129 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_d112-3.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-07-21 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032916041 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/60/LEGIARTI000032916041.xml +--- + +###### Article D112-3 + +La transmission ou la mise à disposition des données mentionnées à l'article D. +112-1 n'est pas facturée. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/README.md new file mode 100644 index 00000000..dc85fb59 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000031747437 +--- + +##### Chapitre III : Les réseaux de chaleur + +- [Section 1 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives à la production et la distribution de chaleur ou de froid](section_1) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_1/README.md new file mode 100644 index 00000000..00803a07 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_1/README.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +Date de début: 2016-07-21 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000032916051 +--- + +###### Section 1 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives à la production et la distribution de chaleur ou de froid + +- [Article D113-1](article_d113-1.md) +- [Article D113-2](article_d113-2.md) +- [Article D113-3](article_d113-3.md) +- [Article D113-4](article_d113-4.md) +- [Article D113-5](article_d113-5.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_d113-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_d113-1.md new file mode 100644 index 00000000..81f3a96e --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_d113-1.md @@ -0,0 +1,37 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-07-21 +Date de fin: 2020-03-07 +Identifiant: LEGIARTI000032916061 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/60/LEGIARTI000032916061.xml +--- + +###### Article D113-1 + +Pour l'application de la présente section :
+ +1° Ne sont considérés que les points de livraisons actifs, c'est-à-dire ceux +dont la consommation de l'année concernée est non nulle ;
+ +2° Les points de livraison de chaleur ou de froid correspondant à une +consommation annuelle inférieure à 20 MWh sont considérés comme relevant du +secteur résidentiel ;
+ +3° Les regroupements par " IRIS " s'entendent par commune quand la commune n'est +pas découpée en îlots regroupés pour l'information statistique, par îlots +regroupés pour l'information statistique sinon ;
+ +4° Le terme " agrégat " désigne l'ensemble des points de livraison d'un réseau, +pour un IRIS et un secteur d'activité particuliers ;
+ +5° Le terme " bâtiment " s'entend au sens d'un ensemble de points de livraison +regroupés sur la base de leur adresse au sein du système de comptage d'énergie +du gestionnaire de réseau concerné, ou bien d'un bâtiment au sens usuel du terme +et désigné par la personne publique qui demande à en connaître la consommation +énergétique ;
+ +6° Le terme " seuil-résidentiel " désigne un seuil en MWh, arrêté par le +ministre chargé de l'énergie, en dessous duquel la publication de la +consommation énergétique d'un agrégat ou d'un bâtiment appelle des dispositions +particulières. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_d113-2.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_d113-2.md new file mode 100644 index 00000000..94fdfca1 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_d113-2.md @@ -0,0 +1,32 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-07-21 +Date de fin: 2020-03-07 +Identifiant: LEGIARTI000032916120 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/61/LEGIARTI000032916120.xml +--- + +###### Article D113-2 + +Pour les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid, les données +mentionnées à l'article L. 113-1 sont ainsi définies :
+ +1° Pour chaque réseau, puissance installée et production annuelle de chaleur ou +de froid, en précisant son contenu CO 2 ainsi que, le cas échéant, la +part issue d'installations de cogénération ; ces données, y compris la part +issue d'installations de cogénération, sont détaillées pour chaque filière +définie par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;
+ +2° Livraisons totales annuelles de chaleur ou de froid par secteur d'activité et +par IRIS ; en se limitant pour le secteur résidentiel aux agrégats dont le +nombre de points de livraison est supérieur à 10 ou dont la consommation dépasse +le seuil-résidentiel ; à chaque livraison est associé le nombre de points de +livraison correspondants ;
+ +3° Consommation totale annuelle par point de livraison, et seulement si cette +consommation est supérieure au seuil-résidentiel lorsque des consommations +résidentielles sont concernées ;
+ +4° Présentation du réseau, à la maille régionale et intercommunale, sur la base +d'une cartographie commentée. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_d113-3.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_d113-3.md new file mode 100644 index 00000000..abdd8773 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_d113-3.md @@ -0,0 +1,157 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-07-21 +Date de fin: 2018-12-14 +Identifiant: LEGIARTI000032916153 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/61/LEGIARTI000032916153.xml +--- + +###### Article D113-3 + +I. - Chaque gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid transmet au service +statistique du ministère chargé de l'énergie, au plus tard le 30 juin de chaque +année, les données annuelles définies aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 113-2 +pour les installations raccordées aux réseaux qu'il exploite, y compris les +données dont la diffusion est susceptible de porter atteinte au secret des +affaires, industriel et commercial ou statistique.
+ +Lors de la première transmission, sont également transmises les données +équivalentes qui sont disponibles pour les années 2008 et postérieures, y +compris les données antérieures au début du contrat de concession. Toutefois, +les données mentionnées au 3° de l'article D. 113-2 peuvent n'être transmises au +service statistique du ministère chargé de l'énergie que lorsqu'une personne +publique les a demandées. Ces données sont issues des systèmes de comptage et +peuvent résulter en tout ou partie de données reconstituées ou estimées.
+ +Le ministre chargé de l'énergie arrête la date limite de première transmission +de chaque catégorie de données selon les opérateurs, les spécifications des +modalités de transmission et de mise à disposition, les identifiants de +référence, les secteurs d'activité, le format des données, la version du +référentiel de l'Institut national de la statistique et des études économiques à +utiliser pour les établissements publics de coopération intercommunale, les +communes, et les îlots regroupés pour l'information statistique, le mode +d'évaluation de la qualité des données transmises.
+ +II. - En plus des données mentionnées au I, les gestionnaires de réseaux +fournissent annuellement au service statistique du ministère chargé de l'énergie +un descriptif méthodologique de l'élaboration des données, qui comprend au +minimum :
+ +1° La proportion de données résultant d'une mesure du 1er janvier au 31 décembre +;
+ +2° Les méthodes d'estimation utilisées pour les données qui ne résultent pas +d'une mesure du 1er janvier au 31 décembre.
+ +III. - Les données mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 113-2 et au II +peuvent être diffusées au public dans leur intégralité, notamment par les +gestionnaires de réseau, selon le calendrier de publication de chaque catégorie +de données qu'arrête le ministre chargé de l'énergie, en fonction des catégories +d'opérateurs.
+ +Toute diffusion au public s'accompagne d'une mention indiquant que s'agissant de +données statistiques, leur précision et leur fiabilité ne peut être garantie, en +particulier pour les petits ensembles, y compris pour les meilleurs indices de +qualité.
+ +IV. - Le service statistique du ministère chargé de l'énergie publie chaque +année, avant le 1er septembre, dans un standard ouvert aisément réutilisable, +l'intégralité des informations diffusables telles que définies au III et +transmises par les gestionnaires de réseaux, en faisant état des données non +transmises par les opérateurs, des contrôles de cohérence effectués, de leurs +résultats et des contrôles n'ayant pu être effectués à ce stade.
+ +V. - Les gestionnaires de réseau mettent les informations mentionnées au 4° de +l'article D. 113-2 ainsi que les informations mentionnées au 3° de l'article D. +113-2, dont la transmission est prévue au I mais qui ne sont pas diffusées au +public en application du calendrier de publication mentionné au III, à +disposition des personnes publiques suivantes qui en font la demande :
+ +1° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un schéma régional +d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, telles que +définies à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, +d'un schéma d'aménagement régional telles que définies à l'article L. 4433-7, +d'un plan d'aménagement et de développement durable telles que définies à +l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ou d'un +schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, telles que définies à +l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;
+ +2° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un plan climat-air-énergie +territorial, telles que définies à l'article L. 229-26 du code de +l'environnement ;
+ +3° Personnes publiques compétentes pour la distribution publique d'électricité, +de gaz, de chaleur ou de froid, telles que définies aux articles L. 2224-31 et +L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales ;
+ +4° Personnes publiques en charge du soutien aux actions de maîtrise de la +demande en énergie, telles que définies à l'article L. 2224-34 du code général +des collectivités territoriales ;
+ +5° Personnes publiques en charge de l'efficacité énergétique, telles que +définies à l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;
+ +6° Personnes publiques en charge d'un service public de la performance +énergétique de l'habitat, tel que définies aux articles L. 232-1 et L. 232-2 +;
+ +7° Personnes publiques en charge de la lutte contre la précarité ou d'actions +sociales, telles que définies aux articles L. 123-4 du code de l'action sociale +et des familles, L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales et à +l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du +droit au logement, de l'attribution des aides au logement telles que définies à +l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation ou de +l'aménagement ;
+ +8° Personnes publiques en charge de l'exploitation d'installations telles que +définies à l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales +;
+ +9° Etablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de +moins de 20 000 habitants compétents en matière d'urbanisme, tels que définis à +l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ;
+ +10° Personnes publiques compétentes en matière de plan local d'urbanisme, +document en tenant lieu et carte communale, telles que définies à l'article 136 +de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme +rénové ;
+ +11° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un schéma de cohérence +territoriale mentionné à l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme.
+ +VI. - Ces personnes publiques justifient dans leur demande leur qualité de +personne publique et précisent la compétence au titre de laquelle elles +demandent les données en citant l'alinéa du V du présent article auquel elles se +réfèrent. Ces données sont mises à disposition de ces personnes publiques dans +un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande +complète. Lorsque ces données n'ont pas encore été transmises au service +statistique du ministère chargé de l'énergie, en application du deuxième alinéa +du I, les gestionnaires de réseau regroupent ces données et les envoient chaque +trimestre au service statistique du ministère chargé de l'énergie.
+ +La diffusion de ces données au public par ces personnes publiques n'est pas +soumise au calendrier de la première année de publication mentionné au III. +Toutefois ces données ne peuvent être diffusées au public qu'après un examen, +par la personne publique qui décide de cette diffusion, de leur cohérence avec +les dispositions du 3° de l'article D. 113-2 et de leur vraisemblance au regard +du parc immobilier concerné.
+ +Ces personnes publiques peuvent, sous leur responsabilité, déléguer le recueil, +le traitement, le contrôle et la diffusion de ces données à des tiers, notamment +ceux exerçant des missions d'intérêt général sur la connaissance et +l'élaboration des politiques publiques contribuant à la transition énergétique. +Ces personnes publiques peuvent aussi demander aux gestionnaires de réseaux que +ces informations soient directement mises à disposition de ces délégataires.
+ +VII. - Les gestionnaires de réseau de distribution de chaleur et de froid +mettent les informations synthétiques relatives à leur réseau à disposition des +personnes publiques mentionnées aux alinéas 1, 2, 3, 9, 10 et 11 du V et qui en +font la demande. Ces données sont mises à disposition dans un délai qui ne peut +excéder deux mois à compter de la réception de la demande complète.
+ +VIII. - Le traitement, par un tiers aux gestionnaires de réseaux visés par cet +article, des données mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 113-2 faisant +l'objet d'une transmission ou diffusion publique en application du présent +article ne peut avoir pour objet ou pour effet de reconstituer les données +individuelles des personnes concernées. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_d113-4.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_d113-4.md new file mode 100644 index 00000000..48500048 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_d113-4.md @@ -0,0 +1,25 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-07-21 +Date de fin: 2020-03-07 +Identifiant: LEGIARTI000032916495 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/64/LEGIARTI000032916495.xml +--- + +###### Article D113-4 + +Pour les gestionnaires de réseaux de distribution de chaleur et de froid, sont +définies les données suivantes, par réseau :
+ +1° Consommation totale annuelle par point de livraison, a minima à la +sous-station, concernant le secteur résidentiel et inférieure ou égale au +seuil-résidentiel ;
+ +2° Consommation totale annuelle par bâtiment résidentiel dont la consommation +résidentielle est inférieure ou égale au seuil-résidentiel.
+ +Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le +ministre chargé de l'énergie arrête les modalités de recueil et de gestion du +consentement nécessaire à la transmission aux personnes publiques des données +visées au présent article pour l'exercice de leurs compétences. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_d113-5.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_d113-5.md new file mode 100644 index 00000000..fa4ac68d --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_d113-5.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-07-21 +Date de fin: 2020-03-07 +Identifiant: LEGIARTI000032916507 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/65/LEGIARTI000032916507.xml +--- + +###### Article D113-5 + +La transmission ou la mise à disposition des données mentionnées à l'article D. +133-2 n'est pas facturée y compris pour les données par bâtiment fournies par +les gestionnaires de réseaux après traitement informatique fondé uniquement sur +la base de leurs référentiels d'adresses.