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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/README.md
@@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000031747289
#### TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE
- [Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz](chapitre_ier)
+- [Chapitre II : Le marché pétrolier](chapitre_ii)
+- [Chapitre III : Les réseaux de chaleur](chapitre_iii)
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/README.md
@@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031747291
- [Section 6 : Droit d'accès aux réseaux et aux installations](section_6)
- [Section 3 : Dispositions particulières à l'entreprise venant aux droits de GDF-Suez](section_3)
- [Section 5 : Dissociation et transparence de la comptabilité](section_5)
+- [Section 7 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives au transport, à la distribution et la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane](section_7)
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+Date de début: 2016-07-21
+Date de fin: 2017-04-08
+Identifiant: LEGISCTA000032915518
+---
+
+###### Section 7 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives au transport, à la distribution et la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane
+
+- [Article D111-52](article_d111-52.md)
+- [Article D111-53](article_d111-53.md)
+- [Article D111-54](article_d111-54.md)
+- [Article D111-55](article_d111-55.md)
+- [Article D111-56](article_d111-56.md)
+- [Article D111-57](article_d111-57.md)
+- [Article D111-58](article_d111-58.md)
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@@ -0,0 +1,45 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-07-21
+Date de fin: 2020-03-07
+Identifiant: LEGIARTI000032915526
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/55/LEGIARTI000032915526.xml
+---
+
+###### Article D111-52
+
+Pour l'application de la présente section :
+
+1° Ne sont considérés que les points de livraison actifs, c'est-à-dire ceux dont
+la consommation de l'année concernée est non nulle ;
+
+2° Les consommations exprimées en MWh s'entendent en MWh PCS pour le gaz ;
+
+3° Les points de livraison de gaz correspondant à un tarif d'acheminement T1 ou
+T2 sont considérés comme relevant du secteur résidentiel ;
+
+4° Les points de livraison d'électricité correspondant à des dispositifs de
+comptage d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA sont considérés comme
+relevant du secteur résidentiel ;
+
+5° Les regroupements par " IRIS " s'entendent par commune quand la commune n'est
+pas découpée en îlots regroupés pour l'information statistique, par îlots
+regroupés pour l'information statistique sinon ;
+
+6° Le terme " agrégat " désigne l'ensemble des points de livraison d'un réseau,
+pour un IRIS et un secteur d'activité particuliers ;
+
+7° Le terme " bâtiment " s'entend au sens d'un ensemble de points de livraison
+regroupés sur la base de leur adresse au sein du système de comptage d'énergie
+du gestionnaire de réseau concerné, ou bien d'un bâtiment au sens usuel du terme
+et désigné par la personne publique qui demande à en connaître la consommation
+énergétique ;
+
+8° Le terme " seuil-résidentiel " désigne un seuil en MWh, arrêté par le
+ministre chargé de l'énergie, en dessous duquel la publication de la
+consommation énergétique d'un agrégat ou d'un bâtiment appelle des dispositions
+particulières ;
+
+9° Les termes " point de livraison " sont à entendre au sens de " point de
+mesure " pour le gaz.
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@@ -0,0 +1,73 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-07-21
+Date de fin: 2020-03-07
+Identifiant: LEGIARTI000032915537
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/55/LEGIARTI000032915537.xml
+---
+
+###### Article D111-53
+
+Les données mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 111-72, au quatrième
+alinéa de l'article L. 111-73 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article
+L. 111-77 sont ainsi définies :
+
+I.-1° Pour les gestionnaires du réseau public de transport d'électricité et de
+réseaux de transport de gaz naturel, livraison totale annuelle de gaz et
+d'électricité, pour les installations directement raccordées au réseau concerné,
+par secteur d'activité et par IRIS ; à chaque livraison est associé le nombre de
+points de livraison correspondants ;
+
+2° Pour les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel, capacité
+installée d'injection de biométhane et quantité annuelle injectée de chaque
+installation selon sa typologie ; pour chaque installation est mentionné l'IRIS
+de raccordement ainsi que, s'il diffère et si l'information est disponible,
+l'IRIS du site de production principal ;
+
+3° Pour le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité,
+informations sur les installations de production rendues publiques dans le cadre
+du registre national des installations de production d'électricité et de
+stockage mentionné à l'article L. 142-9-1.
+
+II.-Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et
+de gaz pour les réseaux qu'ils exploitent :
+
+1° Consommation totale annuelle de gaz et d'électricité par IRIS et par secteur
+d'activité ; en se limitant pour le secteur résidentiel aux agrégats dont le
+nombre de points de livraison est supérieur à 10 ou dont la consommation dépasse
+le seuil-résidentiel ; à chaque consommation est associé le nombre de points de
+livraison correspondants ; un agrégat résidentiel est dit secrétisé quand le
+nombre de points de livraison de l'agrégat est inférieur à 11 et quand sa
+consommation résidentielle est inférieure ou égale au seuil-résidentiel ;
+
+2° Somme régionale et par établissement public de coopération intercommunale des
+consommations annuelles des agrégats résidentiels secrétisés et nombre de points
+de livraison correspondants ;
+
+3° Estimation de la part thermosensible et de la thermosensibilité des
+consommations ; des profils de consommation moyens établis à l'échelle nationale
+peuvent être utilisés pour estimer la part thermosensible et la
+thermosensibilité des consommations ;
+
+4° Consommation totale annuelle de gaz et d'électricité par bâtiment non
+résidentiel, ou comprenant plus de dix points de livraison résidentiels, ou dont
+la consommation résidentielle est supérieure au seuil-résidentiel ; à chaque
+consommation est associée le nombre de points de livraison correspondants ; un
+arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités d'application de
+cette disposition, y compris comment la notion de bâtiment peut être élargie à
+des regroupements de bâtiments, à l'initiative du gestionnaire de réseau ou à la
+demande d'une personne publique, ces regroupements de bâtiments étant traités
+comme des bâtiments dans le cadre de la présente section ;
+
+5° Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz, capacité
+d'injection de biométhane et quantité annuelle de biométhane injecté de chaque
+installation de production selon sa typologie ; pour chaque installation sont
+mentionnés l'IRIS où se situe le point d'injection sur le réseau de distribution
+ainsi que, s'il diffère, et si l'information est disponible, l'IRIS du site de
+production principal ;
+
+6° Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité,
+données sur les installations de production rendues publiques dans le cadre du
+registre national des installations de production d'électricité et de stockage
+mentionné à l'article L. 142-9-1.
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@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-07-21
+Date de fin: 2023-03-30
+Identifiant: LEGIARTI000032915553
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/55/LEGIARTI000032915553.xml
+---
+
+###### Article D111-54
+
+Pour les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ou de
+gaz, les informations mentionnées à la sixième phrase du troisième alinéa du I
+de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales
+comprennent la présentation du réseau, à la maille régionale et intercommunale,
+sur la base d'une cartographie commentée.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_d111-55.md
@@ -0,0 +1,193 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-07-21
+Date de fin: 2018-12-14
+Identifiant: LEGIARTI000032915570
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/55/LEGIARTI000032915570.xml
+---
+
+###### Article D111-55
+
+I. - Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution de gaz et
+chaque gestionnaire de réseau public de transport ou de distribution
+d'électricité transmet au service statistique du ministère chargé de l'énergie,
+au plus tard le 30 juin de chaque année, les données annuelles définies à
+l'article D. 111-53 pour les installations raccordées aux réseaux qu'il
+exploite, y compris les données dont la diffusion est susceptible de porter
+atteinte au secret des affaires, industriel et commercial ou statistique, à
+l'exception de celles mentionnées au 3° du I et au 6° du II.
+
+Lors de la première transmission, sont également transmises les données
+équivalentes qui sont disponibles pour les années 2008 et postérieures, y
+compris les données antérieures au début du contrat de concession. Toutefois,
+les données mentionnées au 4° du II de l'article D. 111-53 peuvent n'être
+transmises au service statistique du ministère chargé de l'énergie que
+lorsqu'une personne publique les a demandées. Ces données sont issues des
+systèmes de comptage et peuvent résulter en tout ou partie de données
+reconstituées ou estimées.
+
+Le ministre chargé de l'énergie arrête la date limite de première transmission
+de chaque catégorie de données selon les opérateurs, les spécifications des
+modalités de transmission et de mise à disposition, les identifiants de
+référence, les secteurs d'activité, le format des données, la version du
+référentiel de l'Institut national de la statistique et des études économiques à
+utiliser pour les établissements publics de coopération intercommunale, les
+communes, et les îlots regroupés pour l'information statistique, le mode
+d'évaluation de la qualité des données transmises.
+
+Chaque gestionnaire de réseaux de transport et de distribution de gaz transmet
+chaque trimestre au service statistique du ministère chargé de l'énergie les
+nouveaux raccordements d'installation de biométhane, avec leur date de
+raccordement, et les modifications de la capacité installée d'injection de
+biométhane des installations existantes, avec la date de modification.
+
+II. - En plus des données mentionnées au I, les gestionnaires de réseaux
+fournissent annuellement au service statistique du ministère chargé de l'énergie
+un descriptif méthodologique de l'élaboration des données, qui comprend au
+minimum :
+
+1° Les méthodes d'estimation utilisées, pour les données qui ne résultent pas
+d'une mesure du 1er janvier au 31 décembre ;
+
+2° Le descriptif de la méthode retenue pour la thermosensibilité et la part
+thermosensible ainsi que des indications sur leur précision.
+
+III. - Les données mentionnées à l'article D. 111-53 et au II peuvent être
+diffusées au public dans leur intégralité, notamment par les gestionnaires de
+réseaux, selon le calendrier de publication de chaque catégorie de données
+qu'arrête le ministre chargé de l'énergie, en fonction des catégories
+d'opérateurs.
+
+Toutefois les sommes régionales et par établissement public de coopération
+intercommunale de consommations annuelles d'agrégats résidentiels secrétisés ne
+peuvent être diffusées que pour les sommes qui correspondent à plus de 10 points
+de livraison ou qui dépassent le seuil-résidentiel.
+
+Lorsqu'une telle somme correspond à moins de 11 points de livraison et
+lorsqu'elle est inférieure ou égale au seuil-résidentiel, la consommation totale
+de la région, la consommation totale du territoire de l'établissement public de
+coopération intercommunale ainsi que la consommation de l'ensemble du secteur
+résidentiel de la région ou du territoire de l'établissement public de
+coopération intercommunale concerné ne peuvent être publiées, mais seulement la
+somme des agrégats correspondants non secrétisés.
+
+Toute diffusion au public s'accompagne d'une mention indiquant que s'agissant de
+données statistiques leur précision et leur fiabilité ne peut être garantie, en
+particulier pour les petits ensembles, y compris pour les meilleurs indices de
+qualité.
+
+IV. - Le service statistique du ministère chargé de l'énergie publie chaque
+année, avant le 1er septembre, dans un standard ouvert aisément réutilisable,
+l'intégralité des informations diffusables telles que définies au III et
+transmises par les gestionnaires de réseaux, en faisant état des données non
+transmises par les opérateurs, des contrôles de cohérence effectués, de leurs
+résultats et des contrôles n'ayant pu être effectués à ce stade.
+
+Le service statistique du ministère chargé de l'énergie publie chaque trimestre
+la liste des nouveaux raccordements aux réseaux d'installations de production
+d'électricité et d'injection de biométhane ainsi que les changements de
+puissance de raccordements et de capacité d'injection installée, en précisant,
+pour chaque installation, l'IRIS où se situe le point de raccordement ou
+d'injection sur le réseau public de distribution ainsi que, s'il diffère et si
+l'information est disponible, l'IRIS du site de production principal.
+
+V. - Les gestionnaires de réseau mettent les informations mentionnées à
+l'article D. 111-53, dont la transmission est prévue au I mais qui ne sont pas
+diffusées au public en application du calendrier de publication mentionné au
+III, à disposition des personnes publiques suivantes qui en font la demande :
+
+1° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un schéma régional
+d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, telles que
+définies à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales,
+d'un schéma d'aménagement régional telles que définies à l'article L. 4433-7,
+d'un plan d'aménagement et de développement durable telles que définies à
+l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ou d'un
+schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, telles que définies à
+l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;
+
+2° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un plan climat-air-énergie
+territorial, telles que définies à l'article L. 229-26 du code de
+l'environnement ;
+
+3° Personnes publiques compétentes pour la distribution publique d'électricité,
+de gaz, de chaleur ou de froid, telles que définies aux articles L. 2224-31 et
+L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales ;
+
+4° Personnes publiques en charge du soutien aux actions de maîtrise de la
+demande en énergie, telles que définies à l'article L. 2224-34 du code général
+des collectivités territoriales ;
+
+5° Personnes publiques en charge de l'efficacité énergétique, telles que
+définies à l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;
+
+6° Personnes publiques en charge d'un service public de la performance
+énergétique de l'habitat, tel que définies aux articles L. 232-1 et L. 232-2 du
+code de l'énergie ;
+
+7° Personnes publiques en charge de la lutte contre la précarité ou d'actions
+sociales, telles que définies aux articles L. 123-4 du code de l'action sociale
+et des familles, L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales et à
+l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du
+droit au logement, de l'attribution des aides au logement telles que définies à
+l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation ou de
+l'aménagement ;
+
+8° Personnes publiques en charge de l'exploitation d'installations telles que
+définies à l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales
+;
+
+9° Etablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de
+moins de 20 000 habitants compétents en matière d'urbanisme, tels que définis à
+l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ;
+
+10° Personnes publiques compétentes en matière de plan local d'urbanisme,
+document en tenant lieu et carte communale, telles que définies à l'article 136
+de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme
+rénové ;
+
+11° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un schéma de cohérence
+territoriale mentionné à l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme.
+
+VI. - Ces personnes publiques justifient dans leur demande leur qualité de
+personne publique et précisent la compétence au titre de laquelle elles
+demandent les données en citant l'alinéa du V du présent article auquel elles se
+réfèrent. Ces données sont mises à disposition de ces personnes publiques dans
+un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande
+complète. Lorsque ces données n'ont pas encore été transmises au service
+statistique du ministère chargé de l'énergie, en application du deuxième alinéa
+du I, les gestionnaires de réseau regroupent ces données et les envoient chaque
+trimestre au service statistique du ministère chargé de l'énergie.
+
+La diffusion de ces données au public par ces personnes publiques n'est pas
+soumise au calendrier de la première année de publication mentionné au III.
+Toutefois ces données ne peuvent être diffusées au public qu'après, d'une part,
+un examen par la personne publique qui décide de cette diffusion de leur
+cohérence avec les dispositions du 4° du II de l'article D. 111-53 et de leur
+vraisemblance au regard du parc immobilier concerné et, d'autre part, à la
+condition, pour l'électricité, que les bâtiments correspondent à plus de 10
+points de livraison.
+
+Ces personnes publiques peuvent, sous leur responsabilité, déléguer le recueil,
+le traitement, le contrôle et la diffusion de ces données à des tiers, notamment
+ceux exerçant des missions d'intérêt général sur la connaissance et
+l'élaboration des politiques publiques contribuant à la transition énergétique.
+Ces personnes publiques peuvent aussi demander aux gestionnaires de réseaux que
+ces informations soient directement mises à disposition de ces délégataires.
+
+VII. - Les gestionnaires de réseaux publics de distribution mettent les
+informations relatives à leur réseau et utiles à la construction des
+informations mentionnées à l'article D. 111-54 à disposition des personnes
+publiques mentionnées aux alinéas 1, 2, 3, 9, 10 et 11 du V et qui en font la
+demande. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et les
+gestionnaires des réseaux de transport de gaz tiennent également à leur
+disposition les informations relatives à la présentation du réseau dont ils
+assurent la gestion, à la maille régionale et intercommunale, sur la base d'une
+cartographie commentée. Ces données sont mises à disposition dans un délai qui
+ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande complète.
+
+VIII. - Le traitement, par un tiers aux gestionnaires de réseaux visés par cet
+article, des données mentionnées à l'article D. 111-53 faisant l'objet d'une
+transmission ou diffusion publique en application du présent article ne peut
+avoir pour objet ou pour effet de reconstituer les données individuelles des
+personnes concernées.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_d111-56.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-07-21
+Date de fin: 2020-03-07
+Identifiant: LEGIARTI000032915804
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/58/LEGIARTI000032915804.xml
+---
+
+###### Article D111-56
+
+Les fournisseurs doivent, au plus tard cinq mois avant l'échéance de
+transmission des données par code NAF, transmettre aux gestionnaires de réseaux
+d'électricité ou de gaz concernés le code NAF sur deux positions (88 modalités)
+de leurs clients.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_d111-57.md
@@ -0,0 +1,31 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-07-21
+Date de fin: 2020-03-07
+Identifiant: LEGIARTI000032915818
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/58/LEGIARTI000032915818.xml
+---
+
+###### Article D111-57
+
+Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz ou
+d'électricité, sont définies les données suivantes, par réseau :
+
+1° Consommation totale annuelle par point de livraison résidentiel lorsque cette
+consommation est inférieure ou égale au seuil-résidentiel ;
+
+2° Consommation totale annuelle par bâtiment comportant un seul point de
+livraison résidentiel, la consommation de ce point étant inférieure ou égale au
+seuil-résidentiel ;
+
+3° Consommation totale annuelle de gaz ou d'électricité par bâtiment, dont la
+part résidentielle, respectivement de gaz ou d'électricité, est inférieure ou
+égale au seuil-résidentiel et qui comporte entre 2 et 10 points de livraison
+résidentiels.
+
+Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la
+Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie arrête
+les modalités de recueil et de gestion du consentement nécessaire à la
+transmission aux personnes publiques des données visées au présent article pour
+l'exercice de leurs compétences.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_d111-58.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_d111-58.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_d111-58.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-07-21
+Date de fin: 2023-03-30
+Identifiant: LEGIARTI000032915830
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/58/LEGIARTI000032915830.xml
+---
+
+###### Article D111-58
+
+I. - La transmission ou la mise à disposition des données mentionnées aux
+articles D. 111-53 et D. 111-54 n'est pas facturée, y compris pour les données
+par bâtiment fournies par les gestionnaires de réseaux après traitement
+informatique fondé uniquement sur la base de leurs référentiels d'adresses.
+
+II. - La mise à disposition par les gestionnaires des réseaux publics de
+distribution d'électricité ou de gaz des données mentionnées à l'article D.
+111-57 et des données pour des bâtiments, lorsqu'ils sont spécifiquement
+précisés par les personnes publiques, intervient dans les délais prévus par le
+catalogue de prestation des gestionnaires de réseaux de distribution
+d'électricité et de gaz à compter de la réception de la demande complète. Les
+tarifs des prestations de transmission ou de mise à disposition par les
+gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ou de gaz de ces
+données sont définis par la Commission de régulation de l'énergie.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031747433
+---
+
+##### Chapitre II : Le marché pétrolier
+
+- [Section 1 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives à la distribution de produits pétroliers](section_1)
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/README.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 2016-07-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000032915867
+---
+
+###### Section 1 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives à la distribution de produits pétroliers
+
+- [Article D112-1](article_d112-1.md)
+- [Article D112-2](article_d112-2.md)
+- [Article D112-3](article_d112-3.md)
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@@ -0,0 +1,31 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-07-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032915878
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/58/LEGIARTI000032915878.xml
+---
+
+###### Article D112-1
+
+Pour les opérateurs mettant à la consommation les produits concernés, les
+données mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 142-10 sont ainsi
+définies :
+
+1° Total des mises à la consommation annuelles des produits suivants : gazole
+routier, supercarburants, fioul domestique, gazole non routier, carburéacteur,
+gaz de pétrole liquéfié et fiouls lourds et leurs évolutions depuis 2005 ;
+
+2° Total des évolutions mensuelles de mise à la consommation des mêmes produits
+;
+
+3° Répartition par région et département du total des ventes de gazole routier,
+supercarburants, gazole non routier, fioul domestique et gaz de pétrole liquéfié
+;
+
+4° Présentation de la logistique massive de distribution des produits :
+raffineries, pipelines, dépôts principaux.
+
+Ces opérateurs peuvent déléguer la mise en œuvre de cette obligation à un
+organisme de leur choix.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_d112-2.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_d112-2.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_d112-2.md
@@ -0,0 +1,109 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-07-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032915917
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/59/LEGIARTI000032915917.xml
+---
+
+###### Article D112-2
+
+I. - Chaque opérateur mettant à la consommation des produits pétroliers transmet
+au service statistique du ministère chargé de l'énergie, au plus tard le 30 juin
+de chaque année, les données annuelles définies à l'article D. 112-1, y compris
+les données dont la diffusion est susceptible de porter atteinte au secret des
+affaires, au secret commercial ou statistique. Lors de la première transmission,
+sont également transmises les données équivalentes qui sont disponibles pour les
+années 2005 et postérieures.
+
+Lorsqu'un opérateur mettant à la consommation des produits pétroliers délègue à
+un tiers cette obligation de transmission, il en informe le service statistique
+du ministère chargé de l'énergie en amont de l'échéance concernée.
+
+II. - En plus des données mentionnées au I, les opérateurs mettant à la
+consommation des produits pétroliers ou l'organisme auquel ils ont délégué la
+mise en œuvre de l'obligation fournissent annuellement au service statistique du
+ministère chargé de l'énergie un descriptif méthodologique de l'élaboration des
+données.
+
+III. - Les données mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 112-1 et au II
+peuvent être diffusées au public dans leur intégralité.
+
+IV. - Le service statistique du ministère chargé de l'énergie publie chaque
+année, avant le 1er septembre, dans un standard ouvert aisément réutilisable,
+l'intégralité des informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article D.
+112-1, en faisant état des données non transmises par les opérateurs, des
+contrôles de cohérence effectués, de leurs résultats et des contrôles n'ayant pu
+être effectués à ce stade. Le ministre chargé de l'énergie arrête l'année de
+première publication de chaque catégorie de donnée, selon les opérateurs.
+
+V. - Les opérateurs mettant à la consommation des produits pétroliers ou
+l'organisme auquel ils ont délégué la mise en œuvre de l'obligation mettent les
+informations mentionnées au 4° de l'article D. 112-1 à disposition des personnes
+publiques suivantes qui en font la demande :
+
+1° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un schéma régional
+d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, telles que
+définies à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales,
+d'un schéma d'aménagement régional telles que définies à l'article L. 4433-7,
+d'un plan d'aménagement et de développement durable telles que définies à
+l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ou d'un
+schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, telles que définies à
+l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;
+
+2° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un plan climat-air-énergie
+territorial, telles que définies à l'article L. 229-26 du code de
+l'environnement ;
+
+3° Personnes publiques compétentes pour la distribution publique d'électricité,
+de gaz, de chaleur ou de froid, telles que définies aux articles L. 2224-31 et
+L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales ;
+
+4° Personnes publiques en charge du soutien aux actions de maîtrise de la
+demande en énergie, telles que définies à l'article L. 2224-34 du code général
+des collectivités territoriales ;
+
+5° Personnes publiques en charge de l'efficacité énergétique, telles que
+définies à l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;
+
+6° Personnes publiques en charge d'un service public de la performance
+énergétique de l'habitat, tel que définies aux articles L. 232-1 et L. 232-2
+;
+
+7° Personnes publiques en charge de la lutte contre la précarité ou d'actions
+sociales, telles que définies aux articles L. 123-4 du code de l'action sociale
+et des familles, L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales et à
+l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du
+droit au logement, de l'attribution des aides au logement telles que définies à
+l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation ou de
+l'aménagement ;
+
+8° Personnes publiques en charge de l'exploitation d'installations telles que
+définies à l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales
+;
+
+9° Etablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de
+moins de 20 000 habitants compétents en matière d'urbanisme, tels que définis à
+l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ;
+
+10° Personnes publiques compétentes en matière de plan local d'urbanisme,
+document en tenant lieu et carte communale, telles que définies à l'article 136
+de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme
+rénové ;
+
+11° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un schéma de cohérence
+territoriale mentionné à l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme.
+
+VI. - Ces personnes publiques justifient dans leur demande leur qualité de
+personne publique et précisent la compétence au titre de laquelle elles
+demandent les données en citant l'alinéa du V du présent article auquel elles se
+réfèrent. Ces données sont mises à disposition dans un délai qui ne peut excéder
+deux mois à compter de la réception de la demande complète. Ces personnes
+publiques peuvent, sous leur responsabilité, déléguer le recueil, le traitement
+et la diffusion de ces données à des tiers, notamment ceux exerçant des missions
+d'intérêt général sur la connaissance et l'élaboration des politiques publiques
+contribuant à la transition énergétique. Ces personnes publiques peuvent aussi
+demander aux opérateurs mettant à la consommation des produits pétroliers ou à
+l'organisme auquel ils ont délégué la mise en œuvre de leur obligation que ces
+informations soient directement mises à disposition de ces tiers.
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@@ -0,0 +1,13 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-07-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032916041
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/60/LEGIARTI000032916041.xml
+---
+
+###### Article D112-3
+
+La transmission ou la mise à disposition des données mentionnées à l'article D.
+112-1 n'est pas facturée.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031747437
+---
+
+##### Chapitre III : Les réseaux de chaleur
+
+- [Section 1 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives à la production et la distribution de chaleur ou de froid](section_1)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_1/README.md
@@ -0,0 +1,13 @@
+---
+Date de début: 2016-07-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000032916051
+---
+
+###### Section 1 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives à la production et la distribution de chaleur ou de froid
+
+- [Article D113-1](article_d113-1.md)
+- [Article D113-2](article_d113-2.md)
+- [Article D113-3](article_d113-3.md)
+- [Article D113-4](article_d113-4.md)
+- [Article D113-5](article_d113-5.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_d113-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_d113-1.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_d113-1.md
@@ -0,0 +1,37 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-07-21
+Date de fin: 2020-03-07
+Identifiant: LEGIARTI000032916061
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/60/LEGIARTI000032916061.xml
+---
+
+###### Article D113-1
+
+Pour l'application de la présente section :
+
+1° Ne sont considérés que les points de livraisons actifs, c'est-à-dire ceux
+dont la consommation de l'année concernée est non nulle ;
+
+2° Les points de livraison de chaleur ou de froid correspondant à une
+consommation annuelle inférieure à 20 MWh sont considérés comme relevant du
+secteur résidentiel ;
+
+3° Les regroupements par " IRIS " s'entendent par commune quand la commune n'est
+pas découpée en îlots regroupés pour l'information statistique, par îlots
+regroupés pour l'information statistique sinon ;
+
+4° Le terme " agrégat " désigne l'ensemble des points de livraison d'un réseau,
+pour un IRIS et un secteur d'activité particuliers ;
+
+5° Le terme " bâtiment " s'entend au sens d'un ensemble de points de livraison
+regroupés sur la base de leur adresse au sein du système de comptage d'énergie
+du gestionnaire de réseau concerné, ou bien d'un bâtiment au sens usuel du terme
+et désigné par la personne publique qui demande à en connaître la consommation
+énergétique ;
+
+6° Le terme " seuil-résidentiel " désigne un seuil en MWh, arrêté par le
+ministre chargé de l'énergie, en dessous duquel la publication de la
+consommation énergétique d'un agrégat ou d'un bâtiment appelle des dispositions
+particulières.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_d113-2.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_d113-2.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_d113-2.md
@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-07-21
+Date de fin: 2020-03-07
+Identifiant: LEGIARTI000032916120
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/61/LEGIARTI000032916120.xml
+---
+
+###### Article D113-2
+
+Pour les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid, les données
+mentionnées à l'article L. 113-1 sont ainsi définies :
+
+1° Pour chaque réseau, puissance installée et production annuelle de chaleur ou
+de froid, en précisant son contenu CO 2 ainsi que, le cas échéant, la
+part issue d'installations de cogénération ; ces données, y compris la part
+issue d'installations de cogénération, sont détaillées pour chaque filière
+définie par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;
+
+2° Livraisons totales annuelles de chaleur ou de froid par secteur d'activité et
+par IRIS ; en se limitant pour le secteur résidentiel aux agrégats dont le
+nombre de points de livraison est supérieur à 10 ou dont la consommation dépasse
+le seuil-résidentiel ; à chaque livraison est associé le nombre de points de
+livraison correspondants ;
+
+3° Consommation totale annuelle par point de livraison, et seulement si cette
+consommation est supérieure au seuil-résidentiel lorsque des consommations
+résidentielles sont concernées ;
+
+4° Présentation du réseau, à la maille régionale et intercommunale, sur la base
+d'une cartographie commentée.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_d113-3.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_d113-3.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_d113-3.md
@@ -0,0 +1,157 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-07-21
+Date de fin: 2018-12-14
+Identifiant: LEGIARTI000032916153
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/61/LEGIARTI000032916153.xml
+---
+
+###### Article D113-3
+
+I. - Chaque gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid transmet au service
+statistique du ministère chargé de l'énergie, au plus tard le 30 juin de chaque
+année, les données annuelles définies aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 113-2
+pour les installations raccordées aux réseaux qu'il exploite, y compris les
+données dont la diffusion est susceptible de porter atteinte au secret des
+affaires, industriel et commercial ou statistique.
+
+Lors de la première transmission, sont également transmises les données
+équivalentes qui sont disponibles pour les années 2008 et postérieures, y
+compris les données antérieures au début du contrat de concession. Toutefois,
+les données mentionnées au 3° de l'article D. 113-2 peuvent n'être transmises au
+service statistique du ministère chargé de l'énergie que lorsqu'une personne
+publique les a demandées. Ces données sont issues des systèmes de comptage et
+peuvent résulter en tout ou partie de données reconstituées ou estimées.
+
+Le ministre chargé de l'énergie arrête la date limite de première transmission
+de chaque catégorie de données selon les opérateurs, les spécifications des
+modalités de transmission et de mise à disposition, les identifiants de
+référence, les secteurs d'activité, le format des données, la version du
+référentiel de l'Institut national de la statistique et des études économiques à
+utiliser pour les établissements publics de coopération intercommunale, les
+communes, et les îlots regroupés pour l'information statistique, le mode
+d'évaluation de la qualité des données transmises.
+
+II. - En plus des données mentionnées au I, les gestionnaires de réseaux
+fournissent annuellement au service statistique du ministère chargé de l'énergie
+un descriptif méthodologique de l'élaboration des données, qui comprend au
+minimum :
+
+1° La proportion de données résultant d'une mesure du 1er janvier au 31 décembre
+;
+
+2° Les méthodes d'estimation utilisées pour les données qui ne résultent pas
+d'une mesure du 1er janvier au 31 décembre.
+
+III. - Les données mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 113-2 et au II
+peuvent être diffusées au public dans leur intégralité, notamment par les
+gestionnaires de réseau, selon le calendrier de publication de chaque catégorie
+de données qu'arrête le ministre chargé de l'énergie, en fonction des catégories
+d'opérateurs.
+
+Toute diffusion au public s'accompagne d'une mention indiquant que s'agissant de
+données statistiques, leur précision et leur fiabilité ne peut être garantie, en
+particulier pour les petits ensembles, y compris pour les meilleurs indices de
+qualité.
+
+IV. - Le service statistique du ministère chargé de l'énergie publie chaque
+année, avant le 1er septembre, dans un standard ouvert aisément réutilisable,
+l'intégralité des informations diffusables telles que définies au III et
+transmises par les gestionnaires de réseaux, en faisant état des données non
+transmises par les opérateurs, des contrôles de cohérence effectués, de leurs
+résultats et des contrôles n'ayant pu être effectués à ce stade.
+
+V. - Les gestionnaires de réseau mettent les informations mentionnées au 4° de
+l'article D. 113-2 ainsi que les informations mentionnées au 3° de l'article D.
+113-2, dont la transmission est prévue au I mais qui ne sont pas diffusées au
+public en application du calendrier de publication mentionné au III, à
+disposition des personnes publiques suivantes qui en font la demande :
+
+1° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un schéma régional
+d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, telles que
+définies à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales,
+d'un schéma d'aménagement régional telles que définies à l'article L. 4433-7,
+d'un plan d'aménagement et de développement durable telles que définies à
+l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ou d'un
+schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, telles que définies à
+l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;
+
+2° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un plan climat-air-énergie
+territorial, telles que définies à l'article L. 229-26 du code de
+l'environnement ;
+
+3° Personnes publiques compétentes pour la distribution publique d'électricité,
+de gaz, de chaleur ou de froid, telles que définies aux articles L. 2224-31 et
+L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales ;
+
+4° Personnes publiques en charge du soutien aux actions de maîtrise de la
+demande en énergie, telles que définies à l'article L. 2224-34 du code général
+des collectivités territoriales ;
+
+5° Personnes publiques en charge de l'efficacité énergétique, telles que
+définies à l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;
+
+6° Personnes publiques en charge d'un service public de la performance
+énergétique de l'habitat, tel que définies aux articles L. 232-1 et L. 232-2
+;
+
+7° Personnes publiques en charge de la lutte contre la précarité ou d'actions
+sociales, telles que définies aux articles L. 123-4 du code de l'action sociale
+et des familles, L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales et à
+l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du
+droit au logement, de l'attribution des aides au logement telles que définies à
+l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation ou de
+l'aménagement ;
+
+8° Personnes publiques en charge de l'exploitation d'installations telles que
+définies à l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales
+;
+
+9° Etablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de
+moins de 20 000 habitants compétents en matière d'urbanisme, tels que définis à
+l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ;
+
+10° Personnes publiques compétentes en matière de plan local d'urbanisme,
+document en tenant lieu et carte communale, telles que définies à l'article 136
+de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme
+rénové ;
+
+11° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un schéma de cohérence
+territoriale mentionné à l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme.
+
+VI. - Ces personnes publiques justifient dans leur demande leur qualité de
+personne publique et précisent la compétence au titre de laquelle elles
+demandent les données en citant l'alinéa du V du présent article auquel elles se
+réfèrent. Ces données sont mises à disposition de ces personnes publiques dans
+un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande
+complète. Lorsque ces données n'ont pas encore été transmises au service
+statistique du ministère chargé de l'énergie, en application du deuxième alinéa
+du I, les gestionnaires de réseau regroupent ces données et les envoient chaque
+trimestre au service statistique du ministère chargé de l'énergie.
+
+La diffusion de ces données au public par ces personnes publiques n'est pas
+soumise au calendrier de la première année de publication mentionné au III.
+Toutefois ces données ne peuvent être diffusées au public qu'après un examen,
+par la personne publique qui décide de cette diffusion, de leur cohérence avec
+les dispositions du 3° de l'article D. 113-2 et de leur vraisemblance au regard
+du parc immobilier concerné.
+
+Ces personnes publiques peuvent, sous leur responsabilité, déléguer le recueil,
+le traitement, le contrôle et la diffusion de ces données à des tiers, notamment
+ceux exerçant des missions d'intérêt général sur la connaissance et
+l'élaboration des politiques publiques contribuant à la transition énergétique.
+Ces personnes publiques peuvent aussi demander aux gestionnaires de réseaux que
+ces informations soient directement mises à disposition de ces délégataires.
+
+VII. - Les gestionnaires de réseau de distribution de chaleur et de froid
+mettent les informations synthétiques relatives à leur réseau à disposition des
+personnes publiques mentionnées aux alinéas 1, 2, 3, 9, 10 et 11 du V et qui en
+font la demande. Ces données sont mises à disposition dans un délai qui ne peut
+excéder deux mois à compter de la réception de la demande complète.
+
+VIII. - Le traitement, par un tiers aux gestionnaires de réseaux visés par cet
+article, des données mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 113-2 faisant
+l'objet d'une transmission ou diffusion publique en application du présent
+article ne peut avoir pour objet ou pour effet de reconstituer les données
+individuelles des personnes concernées.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_d113-4.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_d113-4.md
new file mode 100644
index 000000000..485000488
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_d113-4.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-07-21
+Date de fin: 2020-03-07
+Identifiant: LEGIARTI000032916495
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/64/LEGIARTI000032916495.xml
+---
+
+###### Article D113-4
+
+Pour les gestionnaires de réseaux de distribution de chaleur et de froid, sont
+définies les données suivantes, par réseau :
+
+1° Consommation totale annuelle par point de livraison, a minima à la
+sous-station, concernant le secteur résidentiel et inférieure ou égale au
+seuil-résidentiel ;
+
+2° Consommation totale annuelle par bâtiment résidentiel dont la consommation
+résidentielle est inférieure ou égale au seuil-résidentiel.
+
+Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le
+ministre chargé de l'énergie arrête les modalités de recueil et de gestion du
+consentement nécessaire à la transmission aux personnes publiques des données
+visées au présent article pour l'exercice de leurs compétences.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_d113-5.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_d113-5.md
new file mode 100644
index 000000000..fa4ac68d8
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_d113-5.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-07-21
+Date de fin: 2020-03-07
+Identifiant: LEGIARTI000032916507
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/65/LEGIARTI000032916507.xml
+---
+
+###### Article D113-5
+
+La transmission ou la mise à disposition des données mentionnées à l'article D.
+133-2 n'est pas facturée y compris pour les données par bâtiment fournies par
+les gestionnaires de réseaux après traitement informatique fondé uniquement sur
+la base de leurs référentiels d'adresses.