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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
-Date de fin: 2021-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000033817974
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/79/LEGIARTI000033817974.xml
+Date de début: 2021-12-31
+Date de fin: 2022-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000042914992
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/49/LEGIARTI000042914992.xml
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###### Article L122-8
-
- I. - Une aide est versée aux entreprises exposées à un risque significatif de
- fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen
- d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de
- l'électricité.
+I.-Une aide est versée aux entreprises exposées à un risque significatif de
+fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen
+d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de
+l'électricité.
- II. - Peuvent bénéficier de l'aide mentionnée au I les entreprises qui
- exercent leurs activités dans un des secteurs ou sous-secteurs exposés à un
- risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts
- des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet
- de serre sur les prix de l'électricité. La liste des secteurs et sous-secteurs
- concernés est définie en annexe II de la communication 2012/C 158/04 de la
- Commission européenne sur les lignes directrices concernant certaines aides
- d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à
- effet de serre après 2012.
+II.-Peuvent bénéficier de l'aide mentionnée au I les entreprises qui exercent
+leurs activités dans un des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque
+significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts des
+quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de
+serre sur les prix de l'électricité. La liste des secteurs et sous-secteurs
+concernés est définie en annexe I de la communication de la Commission
+européenne du 21 septembre 2020 sur les lignes directrices concernant certaines
+aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à
+effet de serre après 2021 (C [2020] 6400 final).
- III. - 1. Le montant de l'aide mentionnée au I est assis sur les coûts des
- quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de
- serre répercutés sur les prix de l'électricité. Ces coûts sont calculés en
- effectuant le produit des facteurs suivants :
+III.-1. Le montant de l'aide mentionnée au I du présent article est assis sur
+les coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à
+effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité. Ces coûts sont calculés
+en effectuant le produit des facteurs suivants :
- a) Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France, en tonnes de
- dioxyde de carbone par mégawattheure, défini au 2 ;
+a) Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France, en tonnes de
+dioxyde de carbone par mégawattheure, défini au 2 ;
- b) Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission, en
- euros par tonne de dioxyde de carbone, défini au 3 ;
+b) Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission, en
+euros par tonne de dioxyde de carbone, défini au 3 ;
- c) Le volume de l'électricité éligible en fonction des types de produits,
- défini aux 4 et 5.
+c) Le volume de l'électricité éligible en fonction des types de produits, défini
+aux 4 et 5.
- 2. Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France en tonnes de
- dioxyde de carbone par mégawattheure est fixé par décret dans la limite de
- 0,76 tonne de dioxyde de carbone par mégawattheure.
+2. Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France en tonnes de
+dioxyde de carbone par mégawattheure est fixé par décret. Il est établi :
- 3. Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission est
- fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et du
- budget par référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde
- de carbone, des prix à terme à un an quotidiens des quotas d'émission (cours
- vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de
- l'année pour laquelle l'aide mentionnée au I est accordée, observés sur la
- plateforme Intercontinental Exchange basée à Londres entre le 1er janvier et
- le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle l'aide est
- accordée.
+a) Soit dans la limite de la valeur figurant pour la France à l'annexe III de la
+communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée ;
- Pour les coûts supportés en 2015, il est fixé à 5,91 € par tonne.
+b) Soit sur la base d'une étude de la teneur en CO2 de la technologie marginale
+déterminant le prix effectif sur le marché de l'électricité qui démontre le
+caractère approprié du facteur d'émission de CO2, établi sur la base d'un modèle
+du marché de l'électricité simulant la formation des prix et sur la base des
+données observées relatives à la technologie marginale définissant le prix
+effectif de l'électricité sur l'ensemble de l'année précédant celle pour
+laquelle l'aide mentionnée au I est accordée, y compris les heures pendant
+lesquelles les importations définissaient le prix. Ce rapport est soumis à la
+Commission de régulation de l'énergie pour approbation et transmis à la
+Commission européenne lorsque la mesure d'aide d'Etat est notifiée à cette
+dernière conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le
+fonctionnement de l'Union européenne.
- 4. Pour la production des produits mentionnés à l'annexe III de la
- communication 2012/ C 158/04 de la Commission européenne précitée, le volume
- de l'électricité éligible est le produit des trois facteurs suivants :
+3. Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission est fixé
+par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et du budget par
+référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde de carbone,
+des prix à terme à un an quotidiens des quotas d'émission (cours vendeurs de
+clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l'année pour
+laquelle l'aide mentionnée au I est accordée, observés sur la plateforme
+Intercontinental Exchange basée à Londres entre le 1er janvier et le 31 décembre
+de l'année précédant celle au titre de laquelle l'aide est accordée.
- a) Le référentiel d'efficacité pour la consommation d'électricité spécifique
- au produit fixé à la même annexe III ;
+4. Pour la production des produits mentionnés à l'annexe II de la communication
+de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée, le volume de
+l'électricité éligible est le produit des deux facteurs suivants :
- b) La production en tonnes par an de produit, dans la limite d'un plafond basé
- sur la production passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie
- réglementaire ;
+a) Le référentiel d'efficacité pour la consommation d'électricité spécifique au
+produit fixé à la même annexe II ;
- c) Le ratio d'électricité soumise aux coûts des quotas du système européen
- d'échange de quotas d'émission, au sens du IV, pour la production de chaque
- produit.
+b) La production en tonnes par an de produit.
- 5. Pour la production des produits qui ne sont pas mentionnés à ladite annexe
- III et qui relèvent des secteurs ou sous-secteurs mentionnés au II, le volume
- de l'électricité éligible est le produit des trois facteurs suivants :
+5. Pour la production des produits qui ne sont pas mentionnés à ladite annexe
+III et qui relèvent des secteurs ou sous-secteurs mentionnés au II du présent
+article, le volume de l'électricité éligible est le produit des deux facteurs
+suivants :
- a) Le référentiel d'efficacité de repli, égal à 80 % ;
+a) Le référentiel d'efficacité de repli pour la consommation d'électricité,
+défini dans la décision de la Commission à venir prévue au point 1.3 de la
+communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée ;
- b) La consommation d'électricité en mégawattheures utilisée pour la production
- de ces produits, dans la limite d'un plafond basé sur la consommation passée
- dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire ;
+b) La consommation d'électricité en mégawattheures utilisée pour la production
+de ces produits, y compris la consommation d'électricité pour la production de
+produits externalisés admissibles au bénéfice de l'aide, dans la limite d'un
+plafond basé sur la consommation passée dont les modalités de calcul sont fixées
+par voie réglementaire.
- c) Le ratio d'électricité soumise aux coûts des quotas du système européen
- d'échange de quotas d'émission, au sens du IV, pour la production de chaque
- produit.
+IV.-La liste des pièces justificatives exigées pour le dépôt d'une demande est
+déterminée par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Les pièces
+justificatives servent de base au calcul du montant de l'aide mentionnée au
+I.
- IV. - Pour le calcul du ratio mentionné aux c des 4 et 5 du III, l'électricité
- est considérée comme soumise aux coûts des quotas du système européen
- d'échange de quotas d'émission si elle respecte au moins l'une des conditions
- suivantes :
+V.-Le montant de l'aide est fixé à 75 % des coûts mentionnés au III supportés
+pour les années 2021 à 2030, sous réserve des dispositions du VI.
- a) Elle est produite par l'entreprise éligible pour ses propres besoins à
- partir de combustibles fossiles au sein d'une installation qui, d'une part,
- exerce une activité mentionnée à l'annexe I à la directive 2003/87/CE du
- Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système
- d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et
- modifiant la directive 96/61/CE du Conseil et, d'autre part, est soumise aux
- dispositions de ladite directive ;
+VI.-1. Pour les secteurs pour lesquels l'intensité d'aide de 75 % n'est pas
+suffisante pour garantir une protection adéquate contre le risque de fuite de
+carbone, le montant des coûts indirects résiduels à supporter par l'entreprise,
+après versement de l'aide, peut être limité à 1,5 % de la valeur ajoutée brute
+de l'entreprise concernée au cours de l'année au titre de laquelle l'aide est
+accordée.
- b) Elle est achetée directement ou par l'intermédiaire d'un fournisseur sur
- les marchés de l'électricité au prix de ces marchés ;
+2. Lorsqu'il est décidé de limiter le montant des coûts indirects à verser au
+niveau de l'entreprise à 1,5 % de la valeur ajoutée brute, cette limitation
+s'applique à toutes les entreprises éligibles dans le secteur concerné. S'il est
+décidé d'appliquer la limitation fixée à 1,5 % de la valeur ajoutée brute
+uniquement à certains des secteurs énumérés à l'annexe I de la communication de
+la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée, le choix des secteurs
+est fait sur la base de critères objectifs, non discriminatoires et
+transparents.
- c) Le prix de l'électricité dans le contrat de fourniture de l'électricité
- prend en compte le prix des transactions effectuées sur les marchés organisés
- de l'électricité ou de quotas d'émissions ;
+3. Un décret fixe la liste des secteurs concernés.
- d) Le fournisseur d'électricité justifie que l'électricité est produite au
- moins en partie à partir de combustibles fossiles par une ou plusieurs
- installations de production d'électricité soumises aux dispositions de la
- directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003
- précitée et que le prix de l'électricité dans le contrat de fourniture de
- l'électricité prend en compte le prix des transactions effectuées sur les
- marchés organisés de l'électricité ou de quotas d'émissions.
+VII.-1. Les bénéficiaires des aides respectent l'obligation qui leur incombe de
+réaliser un audit énergétique au sens de l'article 8 de la directive 2012/27/ UE
+du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique,
+modifiant les directives 2009/125/ CE et 2010/30/ UE et abrogeant les directives
+2004/8/ CE et 2006/32/ CE, qu'il s'agisse d'un audit effectué de manière
+indépendante ou d'un audit effectué dans le cadre d'un système certifié de
+management de l'énergie ou de management environnemental, notamment le système
+de management environnemental et d'audit de l'UE-EMAS. Les audits réalisés en
+application de l'article L. 233-1 du présent code ou la mise en œuvre d'un
+système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L.
+233-2 sont réputés satisfaire à la présente obligation.
- V. - Le montant de l'aide est fixé à 85 % des coûts mentionnés au III
- supportés en 2015, à 80 % des coûts mentionnés au III supportés en 2016, 2017
- et 2018, puis à 75 % des coûts mentionnés au III supportés en 2019 et 2020.
+2. Les bénéficiaires soumis à l'obligation de réaliser un audit énergétique en
+vertu de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/ UE du Parlement
+européen et du Conseil du 25 octobre 2012 précitée sont également tenus :
- VI. - L'aide mentionnée au I s'applique aux coûts mentionnés au III subis à
- partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2020. Elle est versée dans le
- courant de l'année qui suit celle pour laquelle l'aide est accordée.
+a) De mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport d'audit,
+dans la mesure où le délai d'amortissement des investissements concernés ne
+dépasse pas trois ans et que les coûts de leurs investissements sont
+proportionnés ;
- VII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
- présent article.
+b) Ou de réduire l'empreinte carbone de leur consommation d'électricité, de
+manière à couvrir au moins 30 % de leur consommation d'électricité générée à
+partir de sources décarbonées ;
- VIII. - Le présent article entre en vigueur à la date de réception par le
- Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder
- le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de
- l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
-
+c) Ou d'investir une part importante, d'au moins 50 %, du montant de l'aide dans
+des projets qui entraînent une réduction substantielle des émissions de gaz à
+effet de serre de l'installation, bien en deçà du référentiel applicable utilisé
+pour l'allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du système d'échange
+de quotas d'émission de l'Union européenne.
+
+3. Les conditions selon lesquelles les obligations des 1 et 2 sont satisfaites
+sont précisées par décret.
+
+VIII.-L'aide mentionnée au I s'applique aux coûts mentionnés au III subis à
+partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2030. Elle est versée dans le
+courant de l'année qui suit celle pour laquelle l'aide est accordée.
+
+IX.-L'opérateur de l'aide financière mentionnée au I assure la gestion
+administrative et financière de cette aide et préserve la confidentialité des
+informations qui lui sont transmises, sous réserve des obligations de
+transparence qui s'appliquent à lui.
+
+X.-Les modalités de publication des informations relatives à l'aide financière
+mentionnée au I sont précisées par décret.
+
+XI.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
+présent article.