diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_l122-8.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_l122-8.md index 71dead50e..6c63c3509 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_l122-8.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_l122-8.md @@ -1,130 +1,166 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-01 -Date de fin: 2021-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000033817974 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/79/LEGIARTI000033817974.xml +Date de début: 2021-12-31 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042914992 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/49/LEGIARTI000042914992.xml --- ###### Article L122-8 -
- I. - Une aide est versée aux entreprises exposées à un risque significatif de - fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen - d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de - l'électricité.
+I.-Une aide est versée aux entreprises exposées à un risque significatif de +fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen +d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de +l'électricité.
- II. - Peuvent bénéficier de l'aide mentionnée au I les entreprises qui - exercent leurs activités dans un des secteurs ou sous-secteurs exposés à un - risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts - des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet - de serre sur les prix de l'électricité. La liste des secteurs et sous-secteurs - concernés est définie en annexe II de la communication 2012/C 158/04 de la - Commission européenne sur les lignes directrices concernant certaines aides - d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à - effet de serre après 2012.
+II.-Peuvent bénéficier de l'aide mentionnée au I les entreprises qui exercent +leurs activités dans un des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque +significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts des +quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de +serre sur les prix de l'électricité. La liste des secteurs et sous-secteurs +concernés est définie en annexe I de la communication de la Commission +européenne du 21 septembre 2020 sur les lignes directrices concernant certaines +aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à +effet de serre après 2021 (C [2020] 6400 final).
- III. - 1. Le montant de l'aide mentionnée au I est assis sur les coûts des - quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de - serre répercutés sur les prix de l'électricité. Ces coûts sont calculés en - effectuant le produit des facteurs suivants :
+III.-1. Le montant de l'aide mentionnée au I du présent article est assis sur +les coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à +effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité. Ces coûts sont calculés +en effectuant le produit des facteurs suivants :
- a) Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France, en tonnes de - dioxyde de carbone par mégawattheure, défini au 2 ;
+a) Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France, en tonnes de +dioxyde de carbone par mégawattheure, défini au 2 ;
- b) Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission, en - euros par tonne de dioxyde de carbone, défini au 3 ;
+b) Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission, en +euros par tonne de dioxyde de carbone, défini au 3 ;
- c) Le volume de l'électricité éligible en fonction des types de produits, - défini aux 4 et 5.
+c) Le volume de l'électricité éligible en fonction des types de produits, défini +aux 4 et 5.
- 2. Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France en tonnes de - dioxyde de carbone par mégawattheure est fixé par décret dans la limite de - 0,76 tonne de dioxyde de carbone par mégawattheure.
+2. Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France en tonnes de +dioxyde de carbone par mégawattheure est fixé par décret. Il est établi :
- 3. Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission est - fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et du - budget par référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde - de carbone, des prix à terme à un an quotidiens des quotas d'émission (cours - vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de - l'année pour laquelle l'aide mentionnée au I est accordée, observés sur la - plateforme Intercontinental Exchange basée à Londres entre le 1er janvier et - le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle l'aide est - accordée.
+a) Soit dans la limite de la valeur figurant pour la France à l'annexe III de la +communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée ;
- Pour les coûts supportés en 2015, il est fixé à 5,91 € par tonne.
+b) Soit sur la base d'une étude de la teneur en CO2 de la technologie marginale +déterminant le prix effectif sur le marché de l'électricité qui démontre le +caractère approprié du facteur d'émission de CO2, établi sur la base d'un modèle +du marché de l'électricité simulant la formation des prix et sur la base des +données observées relatives à la technologie marginale définissant le prix +effectif de l'électricité sur l'ensemble de l'année précédant celle pour +laquelle l'aide mentionnée au I est accordée, y compris les heures pendant +lesquelles les importations définissaient le prix. Ce rapport est soumis à la +Commission de régulation de l'énergie pour approbation et transmis à la +Commission européenne lorsque la mesure d'aide d'Etat est notifiée à cette +dernière conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le +fonctionnement de l'Union européenne.
- 4. Pour la production des produits mentionnés à l'annexe III de la - communication 2012/ C 158/04 de la Commission européenne précitée, le volume - de l'électricité éligible est le produit des trois facteurs suivants :
+3. Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission est fixé +par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et du budget par +référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde de carbone, +des prix à terme à un an quotidiens des quotas d'émission (cours vendeurs de +clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l'année pour +laquelle l'aide mentionnée au I est accordée, observés sur la plateforme +Intercontinental Exchange basée à Londres entre le 1er janvier et le 31 décembre +de l'année précédant celle au titre de laquelle l'aide est accordée.
- a) Le référentiel d'efficacité pour la consommation d'électricité spécifique - au produit fixé à la même annexe III ;
+4. Pour la production des produits mentionnés à l'annexe II de la communication +de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée, le volume de +l'électricité éligible est le produit des deux facteurs suivants :
- b) La production en tonnes par an de produit, dans la limite d'un plafond basé - sur la production passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie - réglementaire ;
+a) Le référentiel d'efficacité pour la consommation d'électricité spécifique au +produit fixé à la même annexe II ;
- c) Le ratio d'électricité soumise aux coûts des quotas du système européen - d'échange de quotas d'émission, au sens du IV, pour la production de chaque - produit.
+b) La production en tonnes par an de produit.
- 5. Pour la production des produits qui ne sont pas mentionnés à ladite annexe - III et qui relèvent des secteurs ou sous-secteurs mentionnés au II, le volume - de l'électricité éligible est le produit des trois facteurs suivants :
+5. Pour la production des produits qui ne sont pas mentionnés à ladite annexe +III et qui relèvent des secteurs ou sous-secteurs mentionnés au II du présent +article, le volume de l'électricité éligible est le produit des deux facteurs +suivants :
- a) Le référentiel d'efficacité de repli, égal à 80 % ;
+a) Le référentiel d'efficacité de repli pour la consommation d'électricité, +défini dans la décision de la Commission à venir prévue au point 1.3 de la +communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée ;
- b) La consommation d'électricité en mégawattheures utilisée pour la production - de ces produits, dans la limite d'un plafond basé sur la consommation passée - dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire ;
+b) La consommation d'électricité en mégawattheures utilisée pour la production +de ces produits, y compris la consommation d'électricité pour la production de +produits externalisés admissibles au bénéfice de l'aide, dans la limite d'un +plafond basé sur la consommation passée dont les modalités de calcul sont fixées +par voie réglementaire.
- c) Le ratio d'électricité soumise aux coûts des quotas du système européen - d'échange de quotas d'émission, au sens du IV, pour la production de chaque - produit.
+IV.-La liste des pièces justificatives exigées pour le dépôt d'une demande est +déterminée par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Les pièces +justificatives servent de base au calcul du montant de l'aide mentionnée au +I.
- IV. - Pour le calcul du ratio mentionné aux c des 4 et 5 du III, l'électricité - est considérée comme soumise aux coûts des quotas du système européen - d'échange de quotas d'émission si elle respecte au moins l'une des conditions - suivantes :
+V.-Le montant de l'aide est fixé à 75 % des coûts mentionnés au III supportés +pour les années 2021 à 2030, sous réserve des dispositions du VI.
- a) Elle est produite par l'entreprise éligible pour ses propres besoins à - partir de combustibles fossiles au sein d'une installation qui, d'une part, - exerce une activité mentionnée à l'annexe I à la directive 2003/87/CE du - Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système - d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et - modifiant la directive 96/61/CE du Conseil et, d'autre part, est soumise aux - dispositions de ladite directive ;
+VI.-1. Pour les secteurs pour lesquels l'intensité d'aide de 75 % n'est pas +suffisante pour garantir une protection adéquate contre le risque de fuite de +carbone, le montant des coûts indirects résiduels à supporter par l'entreprise, +après versement de l'aide, peut être limité à 1,5 % de la valeur ajoutée brute +de l'entreprise concernée au cours de l'année au titre de laquelle l'aide est +accordée.
- b) Elle est achetée directement ou par l'intermédiaire d'un fournisseur sur - les marchés de l'électricité au prix de ces marchés ;
+2. Lorsqu'il est décidé de limiter le montant des coûts indirects à verser au +niveau de l'entreprise à 1,5 % de la valeur ajoutée brute, cette limitation +s'applique à toutes les entreprises éligibles dans le secteur concerné. S'il est +décidé d'appliquer la limitation fixée à 1,5 % de la valeur ajoutée brute +uniquement à certains des secteurs énumérés à l'annexe I de la communication de +la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée, le choix des secteurs +est fait sur la base de critères objectifs, non discriminatoires et +transparents.
- c) Le prix de l'électricité dans le contrat de fourniture de l'électricité - prend en compte le prix des transactions effectuées sur les marchés organisés - de l'électricité ou de quotas d'émissions ;
+3. Un décret fixe la liste des secteurs concernés.
- d) Le fournisseur d'électricité justifie que l'électricité est produite au - moins en partie à partir de combustibles fossiles par une ou plusieurs - installations de production d'électricité soumises aux dispositions de la - directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 - précitée et que le prix de l'électricité dans le contrat de fourniture de - l'électricité prend en compte le prix des transactions effectuées sur les - marchés organisés de l'électricité ou de quotas d'émissions.
+VII.-1. Les bénéficiaires des aides respectent l'obligation qui leur incombe de +réaliser un audit énergétique au sens de l'article 8 de la directive 2012/27/ UE +du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique, +modifiant les directives 2009/125/ CE et 2010/30/ UE et abrogeant les directives +2004/8/ CE et 2006/32/ CE, qu'il s'agisse d'un audit effectué de manière +indépendante ou d'un audit effectué dans le cadre d'un système certifié de +management de l'énergie ou de management environnemental, notamment le système +de management environnemental et d'audit de l'UE-EMAS. Les audits réalisés en +application de l'article L. 233-1 du présent code ou la mise en œuvre d'un +système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. +233-2 sont réputés satisfaire à la présente obligation.
- V. - Le montant de l'aide est fixé à 85 % des coûts mentionnés au III - supportés en 2015, à 80 % des coûts mentionnés au III supportés en 2016, 2017 - et 2018, puis à 75 % des coûts mentionnés au III supportés en 2019 et 2020.
+2. Les bénéficiaires soumis à l'obligation de réaliser un audit énergétique en +vertu de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/ UE du Parlement +européen et du Conseil du 25 octobre 2012 précitée sont également tenus :
- VI. - L'aide mentionnée au I s'applique aux coûts mentionnés au III subis à - partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2020. Elle est versée dans le - courant de l'année qui suit celle pour laquelle l'aide est accordée.
+a) De mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport d'audit, +dans la mesure où le délai d'amortissement des investissements concernés ne +dépasse pas trois ans et que les coûts de leurs investissements sont +proportionnés ;
- VII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du - présent article.
+b) Ou de réduire l'empreinte carbone de leur consommation d'électricité, de +manière à couvrir au moins 30 % de leur consommation d'électricité générée à +partir de sources décarbonées ;
- VIII. - Le présent article entre en vigueur à la date de réception par le - Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder - le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de - l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
-
+c) Ou d'investir une part importante, d'au moins 50 %, du montant de l'aide dans +des projets qui entraînent une réduction substantielle des émissions de gaz à +effet de serre de l'installation, bien en deçà du référentiel applicable utilisé +pour l'allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du système d'échange +de quotas d'émission de l'Union européenne.
+ +3. Les conditions selon lesquelles les obligations des 1 et 2 sont satisfaites +sont précisées par décret.
+ +VIII.-L'aide mentionnée au I s'applique aux coûts mentionnés au III subis à +partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2030. Elle est versée dans le +courant de l'année qui suit celle pour laquelle l'aide est accordée.
+ +IX.-L'opérateur de l'aide financière mentionnée au I assure la gestion +administrative et financière de cette aide et préserve la confidentialité des +informations qui lui sont transmises, sous réserve des obligations de +transparence qui s'appliquent à lui.
+ +X.-Les modalités de publication des informations relatives à l'aide financière +mentionnée au I sont précisées par décret.
+ +XI.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du +présent article.