From 28f6ee8f372812f29b9c3bd56f49b276abd4f2c2 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 25 Nov 2018 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=2074-908=20du=2029=20octobre=2019?= =?UTF-8?q?74=20relative=20aux=20=C3=A9conomies=20d'=C3=A9nergie?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Modification du code de l'urbanisme et de de l'habitation. Modification de la loi d'orientation foncière n° 67-1253 du 30 décembre 1967 : modification de l'article 46. Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : modification des articles 25, 26. Modification de l'ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l'énergie : abrogation des articles à 15 ; modification des articles 16 à 18. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000888776 Ancien identifiant: 1LX974908 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/87/JORFTEXT000000888776.xml --- .../titre_iv/chapitre_ier/article_l241-9.md | 48 ++++++++++++------- 1 file changed, 31 insertions(+), 17 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-9.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-9.md index f96f20b9..6699b87c 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-9.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-9.md @@ -1,29 +1,43 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-08-19 -Date de fin: 2018-11-25 -Identifiant: LEGIARTI000031063895 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/38/LEGIARTI000031063895.xml +Date de début: 2018-11-25 +Date de fin: 2019-11-10 +Identifiant: LEGIARTI000037667776 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/66/77/LEGIARTI000037667776.xml --- ###### Article L241-9 -Tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter, quand la -technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de -chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif. Le -propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des -copropriétaires représenté par le syndic s'assure que l'immeuble comporte une -installation répondant à cette obligation.
+Tout immeuble collectif d'habitation ou mixte pourvu d'une installation centrale +de chauffage doit comporter, quand la technique le permet, une installation +permettant de déterminer et de réguler la quantité de chaleur et d'eau chaude +fournie à chaque local occupé à titre privatif. Tout immeuble collectif +d'habitation ou mixte pourvu d'une installation centrale de froid doit +comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de +déterminer et de réguler la quantité de froid fournie à chaque local occupé à +titre privatif. Le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le +syndicat des copropriétaires représenté par le syndic s'assure que l'immeuble +comporte des installations répondant à ces obligations.
Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les frais de -chauffage et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des occupants -comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur calculées -comme il est dit ci-dessus.
+chauffage, de refroidissement et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des +occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur +et de froid calculées comme il est dit ci-dessus.
Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la part des frais fixes visés au précédent alinéa, les -délais d'exécution des travaux prescrits ainsi que les cas et conditions dans -lesquels il peut être dérogé à l'obligation prévue au premier alinéa, en raison -d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif résultant de la nécessité de -modifier l'ensemble de l'installation de chauffage. +délais d'exécution des travaux prescrits, les caractéristiques techniques et les +fonctionnalités des installations prévues au premier alinéa ainsi que les cas et +conditions dans lesquels il peut être dérogé en tout ou partie aux obligations +prévues au même premier alinéa, en raison d'une impossibilité technique ou d'un +coût excessif au regard des économies attendues.
+ +Lorsqu'il n'est pas rentable ou techniquement possible d'utiliser des compteurs +individuels pour déterminer la quantité de chaleur, des répartiteurs des frais +de chauffage individuels sont utilisés pour déterminer la quantité de chaleur à +chaque radiateur, à moins que l'installation de tels répartiteurs ne soit ni +rentable ni techniquement possible. Dans ces cas, d'autres méthodes rentables +permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à +titre privatif sont envisagées. Un décret en Conseil d'Etat précise le cadre de +mise en place de ces méthodes.