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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-08-19
-Date de fin: 2018-11-25
-Identifiant: LEGIARTI000031063895
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/38/LEGIARTI000031063895.xml
+Date de début: 2018-11-25
+Date de fin: 2019-11-10
+Identifiant: LEGIARTI000037667776
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/66/77/LEGIARTI000037667776.xml
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###### Article L241-9
-Tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter, quand la
-technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de
-chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif. Le
-propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des
-copropriétaires représenté par le syndic s'assure que l'immeuble comporte une
-installation répondant à cette obligation.
+Tout immeuble collectif d'habitation ou mixte pourvu d'une installation centrale
+de chauffage doit comporter, quand la technique le permet, une installation
+permettant de déterminer et de réguler la quantité de chaleur et d'eau chaude
+fournie à chaque local occupé à titre privatif. Tout immeuble collectif
+d'habitation ou mixte pourvu d'une installation centrale de froid doit
+comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de
+déterminer et de réguler la quantité de froid fournie à chaque local occupé à
+titre privatif. Le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le
+syndicat des copropriétaires représenté par le syndic s'assure que l'immeuble
+comporte des installations répondant à ces obligations.
Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les frais de
-chauffage et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des occupants
-comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur calculées
-comme il est dit ci-dessus.
+chauffage, de refroidissement et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des
+occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur
+et de froid calculées comme il est dit ci-dessus.
Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article, et notamment la part des frais fixes visés au précédent alinéa, les
-délais d'exécution des travaux prescrits ainsi que les cas et conditions dans
-lesquels il peut être dérogé à l'obligation prévue au premier alinéa, en raison
-d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif résultant de la nécessité de
-modifier l'ensemble de l'installation de chauffage.
+délais d'exécution des travaux prescrits, les caractéristiques techniques et les
+fonctionnalités des installations prévues au premier alinéa ainsi que les cas et
+conditions dans lesquels il peut être dérogé en tout ou partie aux obligations
+prévues au même premier alinéa, en raison d'une impossibilité technique ou d'un
+coût excessif au regard des économies attendues.
+
+Lorsqu'il n'est pas rentable ou techniquement possible d'utiliser des compteurs
+individuels pour déterminer la quantité de chaleur, des répartiteurs des frais
+de chauffage individuels sont utilisés pour déterminer la quantité de chaleur à
+chaque radiateur, à moins que l'installation de tels répartiteurs ne soit ni
+rentable ni techniquement possible. Dans ces cas, d'autres méthodes rentables
+permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à
+titre privatif sont envisagées. Un décret en Conseil d'Etat précise le cadre de
+mise en place de ces méthodes.