LOI n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie
Modification du code de l'urbanisme et de de l'habitation. Modification de la loi d'orientation foncière n° 67-1253 du 30 décembre 1967 : modification de l'article 46. Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : modification des articles 25, 26. Modification de l'ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l'énergie : abrogation des articles à 15 ; modification des articles 16 à 18. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000888776 Ancien identifiant: 1LX974908 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/87/JORFTEXT000000888776.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-08-19
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Date de fin: 2018-11-25
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Identifiant: LEGIARTI000031063895
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/38/LEGIARTI000031063895.xml
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Date de début: 2018-11-25
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Date de fin: 2019-11-10
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Identifiant: LEGIARTI000037667776
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/66/77/LEGIARTI000037667776.xml
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###### Article L241-9
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Tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter, quand la
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technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de
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chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif. Le
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propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des
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copropriétaires représenté par le syndic s'assure que l'immeuble comporte une
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installation répondant à cette obligation.<br />
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Tout immeuble collectif d'habitation ou mixte pourvu d'une installation centrale
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de chauffage doit comporter, quand la technique le permet, une installation
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permettant de déterminer et de réguler la quantité de chaleur et d'eau chaude
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fournie à chaque local occupé à titre privatif. Tout immeuble collectif
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d'habitation ou mixte pourvu d'une installation centrale de froid doit
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comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de
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déterminer et de réguler la quantité de froid fournie à chaque local occupé à
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titre privatif. Le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le
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syndicat des copropriétaires représenté par le syndic s'assure que l'immeuble
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comporte des installations répondant à ces obligations.<br />
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Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les frais de
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chauffage et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des occupants
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comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur calculées
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comme il est dit ci-dessus.<br />
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chauffage, de refroidissement et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des
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occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur
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et de froid calculées comme il est dit ci-dessus.<br />
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Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
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article, et notamment la part des frais fixes visés au précédent alinéa, les
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délais d'exécution des travaux prescrits ainsi que les cas et conditions dans
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lesquels il peut être dérogé à l'obligation prévue au premier alinéa, en raison
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d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif résultant de la nécessité de
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modifier l'ensemble de l'installation de chauffage.
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délais d'exécution des travaux prescrits, les caractéristiques techniques et les
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fonctionnalités des installations prévues au premier alinéa ainsi que les cas et
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conditions dans lesquels il peut être dérogé en tout ou partie aux obligations
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prévues au même premier alinéa, en raison d'une impossibilité technique ou d'un
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coût excessif au regard des économies attendues.<br />
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Lorsqu'il n'est pas rentable ou techniquement possible d'utiliser des compteurs
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individuels pour déterminer la quantité de chaleur, des répartiteurs des frais
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de chauffage individuels sont utilisés pour déterminer la quantité de chaleur à
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chaque radiateur, à moins que l'installation de tels répartiteurs ne soit ni
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rentable ni techniquement possible. Dans ces cas, d'autres méthodes rentables
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permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à
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titre privatif sont envisagées. Un décret en Conseil d'Etat précise le cadre de
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mise en place de ces méthodes.
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