diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_vi/section_2/article_d446-10.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_vi/section_2/article_d446-10.md index 1ffc77483..085c8ff05 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_vi/section_2/article_d446-10.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_vi/section_2/article_d446-10.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2019-05-04 -Identifiant: LEGIARTI000031749515 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/95/LEGIARTI000031749515.xml +Date de début: 2019-05-04 +Date de fin: 2020-11-25 +Identifiant: LEGIARTI000038437566 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/43/75/LEGIARTI000038437566.xml ---

Article D446-10

@@ -14,12 +14,14 @@ l'obtention de l'attestation et du récépissé mentionnés, respectivement, aux articles D. 446-3 et D. 446-7, pour une durée de quinze ans à compter de la mise en service de l'installation.
-La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en -service de son raccordement au réseau de gaz naturel.
- Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la date de signature du contrat d'achat. En cas de dépassement de ce délai, la -durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement. +durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement.
+ +L'énergie éventuellement livrée au cocontractant, avant la prise d'effet du +contrat d'achat, notamment dans le cadre d'essais d'injection préalables à la +mise en service, peut être rémunérée sans ouvrir droit ni à la rémunération, ni +à la compensation propres à ce contrat.
@@ -29,55 +31,19 @@ durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement. @@ -85,10 +51,10 @@ durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_vi/section_2/article_d446-3.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_vi/section_2/article_d446-3.md index ddd951ca4..f83d4db39 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_vi/section_2/article_d446-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_vi/section_2/article_d446-3.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2019-05-04 -Identifiant: LEGIARTI000031749501 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/95/LEGIARTI000031749501.xml +Date de début: 2019-05-04 +Date de fin: 2021-10-02 +Identifiant: LEGIARTI000038437637 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/43/76/LEGIARTI000038437637.xml ---

Article D446-3

@@ -41,6 +41,26 @@ technique du raccordement et de l'injection ;
injecté dans le réseau conformément aux prescriptions techniques du gestionnaire de réseau applicables mentionnées à l'article D. 446-13.
+9° L'adresse du site d'injection si celui-ci est distinct du site de +production.
+ +Pour bénéficier des conditions d'achat du biométhane prévues à l'article R. +446-2, un site de production ne peut être associé qu'à un seul site +d'injection.
+ +Pour bénéficier des conditions d'achat du biométhane prévues à l'article R. +446-2, une installation de production de biométhane doit respecter une distance +minimale de 500 mètres avec toute autre installation de production mise en +service dans les deux ans qui précèdent la date de dépôt de la demande complète +mentionnée au premier alinéa et avec tout projet d'installation de production +disposant d'une attestation valable et non encore mis en service. Par +dérogation, la règle de distance minimale ne s'applique pas lorsque les sociétés +qui portent les projets d'installation de production sont totalement +indépendantes l'une de l'autre. La distance entre deux installations de +production est la plus petite distance séparant les éléments principaux +nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz des deux +installations de production.
+ Le préfet se prononce, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de la demande, en délivrant au demandeur une attestation lui ouvrant droit à l'achat, dans les conditions prévues à l'article R. 446-2, du @@ -48,9 +68,14 @@ biométhane produit par son installation. Il peut refuser de délivrer cette attestation, notamment s'il estime que le dossier du demandeur n'est pas complet ou que la nature des intrants déclarés n'est pas conforme à l'arrêté susvisé.
-L'attestation mentionne les éléments énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du -présent article. L'attestation est notifiée au demandeur. Elle est valable -jusqu'au terme du document mentionné au 7° du présent article.
+L'attestation mentionne les éléments énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 9° du +présent article. L'attestation est notifiée au demandeur. Pour une demande +portant sur une installation de production de biométhane raccordée par +canalisation à un réseau de gaz naturel, l'attestation est valable jusqu'au +terme du document mentionné au 7° du présent article. Pour une demande portant +sur une installation de production de biométhane non raccordée par canalisation +à un réseau de gaz naturel, l'attestation est valable 3 ans à compter de sa +délivrance.
L'attestation est nominative et incessible.
@@ -63,8 +88,8 @@ demande auprès de l'acheteur, le nouveau producteur bénéficie des clauses et conditions du contrat existant pour la durée restant à courir ; un avenant au contrat est établi.
-Toute modification portant sur les éléments mentionnés aux 3°, 4°, 5° ou 7° du -présent article doit faire l'objet, avant sa réalisation, d'une demande de +Toute modification portant sur les éléments mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 7° ou 9° +du présent article doit faire l'objet, avant sa réalisation, d'une demande de modification d'attestation.
Le préfet statue sur ces dernières demandes dans les conditions prévues pour @@ -78,43 +103,25 @@ l'instruction de la demande initiale. @@ -122,14 +129,20 @@ l'instruction de la demande initiale.