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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/README.md
@@ -20,3 +20,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000032596873
- [Article D311-3](article_d311-3.md)
- [Article D311-7-1](article_d311-7-1.md)
- [Article D311-7-2](article_d311-7-2.md)
+- [Article D311-7-3](article_d311-7-3.md)
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@@ -1,27 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-02-07
-Date de fin: 2022-09-16
-Identifiant: LEGIARTI000045131989
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/13/19/LEGIARTI000045131989.xml
+Date de début: 2022-09-16
+Date de fin: 2023-08-25
+Identifiant: LEGIARTI000046290840
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/29/08/LEGIARTI000046290840.xml
---
###### Article D311-7-2
Pour les installations situées en métropole continentale, produisant de
-l'électricité à partir de combustibles fossiles et émettant plus de 0,55 tonne
-d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure d'électricité produite, le
-plafond d'émissions de gaz à effet de serre mentionné à l'article L. 311-5-3 est
-fixé pour l'année 2022 :
+l'électricité à partir de combustibles fossiles autorisées au titre de l'article
+L. 311-1 du code de l'énergie et émettant plus de 0,55 tonne d'équivalents
+dioxyde de carbone par mégawattheure d'électricité produite, le plafond
+d'émissions de gaz à effet de serre mentionné à l'article L. 311-5-3 est fixé
+pour les années 2022 et 2023 :
-à 1 kilotonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance
électrique installée entre le 1er janvier 2022 et le 28 février 2022 ;
--à 0,6 kilotonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance
-électrique installée entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2022.
+-à 3,1 kilotonnes d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance
+électrique installée entre le 1er mars 2022 et le 31 mars 2023 sous réserve de
+ne pas dépasser 0,6 kilotonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de
+puissance électrique installée entre le 1er mars et le 30 septembre 2022 ;
-A compter du 1er janvier 2023, le plafond d'émissions de gaz à effet de serre
+-à 0,6 kilotonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance
+électrique installée entre le 1er avril et le 31 décembre 2023.
+
+A compter du 1er janvier 2024, le plafond d'émissions de gaz à effet de serre
mentionné à l'article L. 311-5-3 est fixé à 0,7 kilotonne d'équivalents dioxyde
de carbone par an et par mégawatt de puissance électrique installée.
@@ -54,4 +60,12 @@ mégawattheures et divisées par la somme des productions d'électricité et
d'énergie thermique exprimées en mégawattheures.
Les installations visées à l'article R. 311-2 ne sont pas soumises aux
-dispositions du présent article.
+dispositions du présent article.
+
+L'obligation de compensation mentionnée à l'article 36 de la loi 2022-1158 du 16
+août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat porte
+sur les émissions de gaz à effet de serre résultant de l'activité des
+installations mentionnées au présent article, au-delà de 0,6 kilotonne
+d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance électrique installée
+entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2022, ainsi que les émissions au-delà
+de 0,7 kilotonne entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.
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@@ -0,0 +1,117 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-09-16
+Date de fin: 2023-08-25
+Identifiant: LEGIARTI000046290589
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/29/05/LEGIARTI000046290589.xml
+---
+
+###### Article D311-7-3
+
+I.-Pour l'application du présent article, l'autorité compétente est le ministre
+chargé de l'énergie.
+
+II.-Avant le 31 mai 2023, l'exploitant transmet à l'autorité compétente une
+déclaration portant sur les émissions résultant de l'activité de son
+installation entre le 1er mars 2022 et le 31 mars 2023.
+
+Avant le 30 mars 2024, l'exploitant transmet à l'autorité compétente une
+déclaration portant sur les émissions résultant de l'activité de son
+installation entre le 1er avril 2023 et le 31 décembre 2023.
+
+III.-Pour remplir l'obligation de compensation mentionnée à l'article D.
+311-7-2, l'exploitant verse dans un fonds ayant pour objet de financer des
+projets de réduction ou de séquestration de gaz à effet de serre sur le
+territoire français selon les modalités suivantes :
+
+-avant le 30 juin 2023, il verse un montant libératoire de 40 euros par tonne
+d'équivalents dioxyde de carbone émises entre le 1er mars 2022 et le 31 mars
+2023 à compenser en application de l'article D. 311-7-2, en décomptant le seuil
+de 0,7 kilotonne des émissions à compenser sur la période du 1er janvier 2023 au
+31 mars 2023 ;
+
+-avant le 31 mai 2024, il verse un montant libératoire de 40 euros par tonne
+d'équivalents dioxyde de carbone émises entre le 1er avril 2023 et le 31
+décembre 2023.
+
+L'exploitant justifie du respect de cette obligation en transmettant à
+l'autorité compétente les certificats de paiement correspondant aux montants dus
+au titre de la déclaration portant sur ses émissions prévue au II du présent
+article.
+
+Les frais de gestion du fonds sont à la charge de l'exploitant.
+
+Les projets financés par le fonds doivent être conformes aux dispositions de
+l'article R. 229-102-1 du code de l'environnement et ne doivent pas avoir
+d'impact négatif net sur la biodiversité. Les réductions d'émissions reconnues
+en application du décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label " Bas
+Carbone " sont réputées satisfaire ces conditions.
+
+Les travaux destinés à la mise en œuvre de ces projets ne doivent pas avoir
+commencé avant le 1er janvier 2020.
+
+IV.-L'exploitant transmet avant le 31 décembre 2022 les modalités de gestion du
+fonds mentionné au III qui doivent notamment garantir sa pérennité pendant sa
+durée d'existence. Ces modalités sont approuvées par l'autorité compétente.
+
+V.-Le gestionnaire du fonds mentionné au III transmet au plus tard le 30 juin
+2023 un plan pluriannuel de compensation permettant l'utilisation de l'ensemble
+des sommes versées dans le fonds à cette date dans un délai de 8 ans, dont au
+moins la moitié doit être utilisée dans un délai de 4 ans. Ce plan est approuvé
+par l'autorité compétente. Il est complété avant le 30 juin 2024 pour tenir
+compte des sommes versées en 2024. Ce complément est également approuvé par
+l'autorité compétente.
+
+Chaque année, avant le 1er juillet et jusqu'à épuisement du fonds, le
+gestionnaire du fonds transmet une actualisation du plan pluriannuel de
+compensation. Cette actualisation est approuvée par l'autorité compétente. Il
+transmet également à l'autorité compétente la liste des projets de réduction ou
+de séquestration d'émissions de gaz à effet de serre financés par le fonds. Il
+indique, pour chacun d'eux, la localisation, le secteur d'activité et la nature
+du projet, la quantité d'émissions concernées, la méthodologie utilisée, l'année
+de démarrage du projet, les modalités de son financement, ainsi que tous les
+éléments pertinents permettant d'apprécier l'éligibilité des projets au regard
+des conditions prévues au III.
+
+Le gestionnaire du fonds fournit à l'autorité compétente les pièces
+justificatives demandées par cette dernière.
+
+Une convention entre le gestionnaire du fonds et l'autorité compétente peut
+notamment définir la gouvernance du fonds, les modalités de gestion du fonds ou
+de sélection des projets, les mécanismes de contrôle de l'usage effectif des
+fonds.
+
+VI.-Au 1er juillet 2023, si l'exploitant n'a pas justifié du respect de ses
+obligations de compensation des émissions réalisées entre le 1er mars 2022 et le
+31 mars 2023, l'autorité compétente le met en demeure d'y satisfaire dans un
+délai d'un mois.
+
+Au 1er juillet 2024, si l'exploitant n'a pas justifié du respect de ses
+obligations de compensation des émissions réalisées entre le 1er avril 2023 et
+le 31 décembre 2023, l'autorité compétente le met en demeure d'y satisfaire dans
+un délai d'un mois.
+
+La mise en demeure mentionne la sanction encourue et invite l'exploitant à
+présenter ses observations écrites. L'autorité administrative peut prolonger
+d'un mois le délai de la mise en demeure.
+
+A l'issue du délai mentionné au premier alinéa du présent VI., le cas échéant
+prolongé en application du deuxième alinéa, l'autorité compétente peut soit
+notifier à l'exploitant de l'installation qu'il a rempli son obligation de
+compensation, soit constater qu'il ne s'est pas conformé à cette obligation.
+Dans ce dernier cas, elle prononce une amende relative aux émissions non
+compensées.
+
+Le montant de l'amende administrative est de 100 euros par tonne de gaz à effet
+de serre émise pour laquelle l'exploitant n'a pas satisfait à son obligation de
+compensation telle que prévue au premier alinéa du III du présent article.
+
+Le paiement de l'amende ne dispense pas l'exploitant de l'obligation de
+compenser ses émissions.
+
+Le recouvrement de l'amende est effectué au profit du Trésor public comme en
+matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
+
+La décision de sanction peut prévoir sa publication au Journal officiel de la
+République française.