diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/README.md
index ae6a23e8..2f5d59d7 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/README.md
@@ -20,7 +20,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000049948029
- [Article D321-20-1](article_d321-20-1.md)
- [Article D321-20-2](article_d321-20-2.md)
- [Article D321-20-3](article_d321-20-3.md)
-- [Article D321-20-4](article_d321-20-4.md)
-- [Article D321-20-5](article_d321-20-5.md)
- [Article D321-21](article_d321-21.md)
- [Article D321-21-1](article_d321-21-1.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_d321-10.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_d321-10.md
index 8f4b50b8..8b18d26c 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_d321-10.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_d321-10.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-04-03
-Date de fin: 2024-07-12
-Identifiant: LEGIARTI000041779903
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/77/99/LEGIARTI000041779903.xml
+Date de début: 2024-07-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049948020
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/94/80/LEGIARTI000049948020.xml
---
###### Article D321-10
@@ -12,9 +12,18 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/77/99/LEGIARTI000041779903.xml
La présente section et la section 9 du chapitre II du titre IV du présent livre
fixent les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des
installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies
-renouvelables.
+renouvelables en France métropolitaine continentale.
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 342-1, les installations
+Les installations produisant tout ou partie de leur électricité à partir de la
+fraction biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels ainsi que
+les déchets ménagers et assimilés, sont considérées comme des installations de
+production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables au sens du
+présent article pour la totalité de leur puissance de raccordement.
+
+Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 342-4, les installations
dont les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre des dispositions
-de l'article L. 311-10 ne s'inscrivent pas dans le schéma régional de
+de l'article L. 311-10, ainsi que les installations thermiques de pointe
+utilisant des énergies renouvelables et fonctionnant moins de 500 heures par an
+dont les conditions de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de
+procédures particulières, ne s'inscrivent pas dans le schéma régional de
raccordement au réseau des énergies renouvelables.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_d321-11.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_d321-11.md
index a2753a0d..66dd1ae1 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_d321-11.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_d321-11.md
@@ -1,27 +1,41 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-04-03
-Date de fin: 2024-07-12
-Identifiant: LEGIARTI000041779914
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/77/99/LEGIARTI000041779914.xml
+Date de début: 2024-07-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049948011
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/94/80/LEGIARTI000049948011.xml
---
###### Article D321-11
-Le préfet de région fixe la capacité globale de raccordement du schéma régional
-de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Cette capacité est fixée
-en tenant compte de la programmation pluriannuelle de l'énergie, du schéma
-régional du climat, de l'air et de l'énergie ou du schéma régional en tenant
-lieu et de façon à satisfaire les demandes de raccordement pendant une durée de
-cinq à dix ans, compte tenu de la dynamique des demandes de raccordement
-attendue dans la région.
+Le gestionnaire du réseau de transport élabore le schéma régional de
+raccordement au réseau des énergies renouvelables, en accord avec les
+gestionnaires des réseaux publics de distribution. Il en informe préalablement
+les organisations professionnelles de producteurs d'électricité et le préfet de
+région.
-Le préfet communique cette capacité au gestionnaire de réseau après consultation
-des organisations professionnelles de producteurs d'électricité et des
-gestionnaires des réseaux publics d'électricité. Le cas échéant, sur demande du
-gestionnaire de réseau de transport d'électricité, le préfet lui communique
-cette capacité dans les deux mois.
+Il saisit le préfet de région pour fixer la capacité globale de raccordement du
+schéma, et lui communique l'ensemble des éléments nécessaires, notamment les
+estimations de la puissance totale des installations de production d'électricité
+à partir de sources d'énergies renouvelables susceptibles de demander un
+raccordement dans la région sur la durée du schéma correspondant à la période
+mentionnée au premier alinéa de l'article L. 342-3. Le préfet de région fixe
+cette capacité dans un délai de deux mois à compter de cette saisine, après
+consultation des organisations professionnelles de producteurs d'électricité et
+des gestionnaires des réseaux publics d'électricité.
-La capacité globale peut être adaptée par le préfet jusqu'à l'approbation de la
-quote-part unitaire.
+La capacité globale de raccordement ne peut être inférieure à celle qui serait
+nécessaire pour l'atteinte des objectifs régionaux de développement des énergies
+renouvelables lorsqu'ils ont été fixés en application de l'article L.
+141-5-1.
+
+Sans préjudice des dispositions de l'article D. 321-20-2, le gestionnaire de
+réseau de transport peut demander une modification de la capacité globale de
+raccordement jusqu'à l'approbation de la quote-part unitaire, sans que cette
+modification n'ait pour effet d'augmenter ou de diminuer de plus de 10 % la
+valeur initialement fixée pour cette capacité, afin de tenir compte des demandes
+de raccordement d'installations de production à partir de sources d'énergies
+renouvelables à raccorder au réseau public de distribution intervenues depuis la
+saisine mentionnée au deuxième alinéa ou des avis émis lors de la consultation
+menée en application de l'article D. 321-12.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_d321-14.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_d321-14.md
index dba9b78e..69ea663a 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_d321-14.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_d321-14.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-04-03
-Date de fin: 2024-07-12
-Identifiant: LEGIARTI000041779926
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/77/99/LEGIARTI000041779926.xml
+Date de début: 2024-07-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049947994
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/94/79/LEGIARTI000049947994.xml
---
###### Article D321-14
@@ -12,17 +12,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/77/99/LEGIARTI000041779926.xml
Le gestionnaire du réseau public de transport précise, dans sa documentation
technique de référence, la méthode et les hypothèses d'élaboration et de
réalisation du schéma régional de raccordement au réseau des énergies
-renouvelables. Il précise notamment la méthode d'élaboration de l'état des lieux
-initial, décrivant les capacités d'accueil et les contraintes de chacun des
-ouvrages du réseau public de transport de la zone concernée et incluant les
-créations et renforcements d'ouvrage décidés par le gestionnaire du réseau
-public de transport à la date d'élaboration du schéma. Toutefois, lorsque le
-schéma fait l'objet d'une révision, l'état des lieux initial ne comprend ni les
-créations et renforcements d'ouvrages du schéma non engagés à la date
-d'approbation de la quote-part du schéma révisé, ni les créations et
-renforcements d'ouvrages dont certains coûts d'études ou de procédures
-administratives ont été engagés par anticipation pour la mise en œuvre du schéma
-révisé.
+renouvelables. Le gestionnaire du réseau public de transport précise notamment
+:
+
+1° La méthode d'élaboration de l'état des lieux initial, décrivant les capacités
+d'accueil et les contraintes de chacun des ouvrages du réseau public de
+transport de la zone concernée et incluant les créations et renforcements
+d'ouvrage décidés par le gestionnaire du réseau public de transport à la date
+d'élaboration du schéma. Toutefois, lorsque le schéma fait l'objet d'une
+révision, l'état des lieux initial ne comprend ni les créations et renforcements
+d'ouvrages du schéma non engagés à la date d'approbation de la quote-part du
+schéma révisé, ni les créations et renforcements d'ouvrages dont certains coûts
+d'études ou de procédures administratives ont été engagés par anticipation pour
+la mise en œuvre du schéma révisé.
Pour l'élaboration de l'état initial, les gestionnaires des réseaux publics de
distribution présents dans la zone communiquent au gestionnaire du réseau public
@@ -30,7 +32,21 @@ de transport les capacités d'accueil et les contraintes des postes sources de
transformation du courant électrique entre les réseaux publics de distribution
et le réseau public de transport ainsi que les créations et renforcements
d'ouvrages décidés par ces gestionnaires des réseaux publics de distribution à
-la date d'élaboration du schéma.
+la date de lancement du processus de révision du schéma.
L'état des lieux initial est annexé au schéma régional de raccordement au réseau
-des énergies renouvelables.
+des énergies renouvelables ;
+
+2° Les critères techniques et économiques qui sont utilisés afin de garantir la
+pertinence des investissements qui seront inscrits dans le schéma. Un arrêté du
+ministre chargé de l'énergie, pris après avis de la Commission de régulation de
+l'énergie, définit ces critères. Il fixe notamment un coût unitaire maximum en
+euros par MW pour les ouvrages à créer pouvant être inscrits au schéma. Il n'est
+pas tenu compte de ces critères lorsque ceux-ci conduisent à l'exclusion du
+schéma d'ouvrages nécessaires au respect de la capacité globale de raccordement
+fixée par le préfet.
+
+Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution précisent,
+dans leur documentation technique de référence respective, la méthode
+d'identification des ouvrages prioritaires approuvée par la Commission de
+régulation de l'énergie.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_d321-15.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_d321-15.md
index 4f93e0c1..a2bd2b2d 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_d321-15.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_d321-15.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-04-03
-Date de fin: 2024-07-12
-Identifiant: LEGIARTI000041779929
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/77/99/LEGIARTI000041779929.xml
+Date de début: 2024-07-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049947984
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/94/79/LEGIARTI000049947984.xml
---
###### Article D321-15
@@ -15,16 +15,19 @@ Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comp
1° Un document identifiant les différents ouvrages du périmètre de mutualisation
;
-2° Un document précisant la capacité d'accueil globale du schéma régional de
-raccordement et la capacité d'accueil de chaque volet particulier s'il en
-existe, ainsi que la capacité d'accueil réservée pour chaque poste et
-transférable en application du dernier alinéa de l'article D. 321-21. La
-capacité globale d'accueil du schéma régional de raccordement ou du volet
-géographique particulier est égale à la somme des capacités réservées sur chaque
-poste du schéma régional de raccordement ou du volet géographique particulier.
-La capacité réservée sur chaque poste existant ou à créer est au moins égale à
-l'accroissement de capacité d'accueil permis sur ce poste par les ouvrages à
-créer mentionnés au 1° ;
+2° Un document précisant la capacité globale de raccordement du schéma régional
+de raccordement et la capacité globale de raccordement de chaque volet
+particulier s'il en existe, ainsi que la capacité réservée pour chaque poste et
+transférable en application du premier alinéa de l'article D. 321-20-1. Pour
+chacun de ces postes, est précisée la part indicative de la capacité réservée
+qui bénéficie aux installations exemptées du paiement de la quote-part, en
+application de l'alinéa 3 de l'article L. 342-13. La capacité globale de
+raccordement du schéma régional de raccordement ou du volet géographique
+particulier est égale à la somme des capacités réservées sur chaque poste du
+schéma régional de raccordement ou du volet géographique particulier. La
+capacité réservée sur chaque poste existant ou à créer tient compte de
+l'accroissement de capacité de raccordement permis sur ce poste par les ouvrages
+à créer mentionnés au 1° ;
3° La liste détaillée des ouvrages électriques mentionnés au 1° à créer, le cas
échéant par volet particulier ;
@@ -34,7 +37,8 @@ investissements à réaliser en application du 3° pour le schéma régional de
raccordement et, le cas échéant, pour chaque volet particulier, leurs modalités
d'actualisation ainsi que la formule d'indexation de ce coût ; les méthodes de
calcul du coût prévisionnel sont fixées dans les documentations techniques de
-référence des gestionnaires de réseau ;
+référence des gestionnaires de réseau et approuvées par la Commission de
+régulation de l'énergie ;
4° bis Un document évaluant les coûts d'études et de procédures des ouvrages à
créer engagées par anticipation, non rattachables au schéma précédent. Les coûts
@@ -44,10 +48,24 @@ document ;
5° Une carte au 1/250 000 permettant de localiser les ouvrages existants et à
renforcer, ainsi que la localisation envisagée des ouvrages à créer ;
-6° Le calendrier des études à réaliser dès la publication du schéma et le
-calendrier prévisionnel de dépôt des demandes d'autorisation administrative pour
-la réalisation des travaux ;
+6° Le calendrier des études à réaliser et le calendrier prévisionnel de dépôt
+des demandes d'autorisation administrative pour la réalisation des travaux ;
+
+6° bis La liste des ouvrages prioritaires dont les études, les procédures ou
+travaux sont mis en œuvre dès l'approbation de la quote-part unitaire ;
7° Le calendrier prévisionnel de la mise en service des créations et
renforcements d'ouvrages indiqués dans l'état initial et mentionnés au premier
-alinéa de l'article D. 321-14.
+alinéa de l'article D. 321-14 ;
+
+8° Pour tenir compte des incertitudes associées à la réalisation et localisation
+des projets d'installations de production d'électricité à partir de sources
+d'énergies renouvelables, le schéma peut prévoir dans les postes de
+transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de
+transport, existants ou à créer et relevant du périmètre de mutualisation des
+investissements supplémentaires de création ou de renforcement permettant
+d'augmenter les capacités mentionnées au 2°. Dans ce cas, un document décrit les
+caractéristiques générales de ces ouvrages leur coût prévisionnel et une
+estimation de la capacité additionnelle maximale associée. Les gestionnaires de
+réseau précisent dans leurs documentations techniques de référence les types
+d'ouvrages concernés.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_d321-20-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_d321-20-1.md
index 83b1e2a3..5c571571 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_d321-20-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_d321-20-1.md
@@ -1,17 +1,36 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-04-03
-Date de fin: 2024-07-12
-Identifiant: LEGIARTI000041779957
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/77/99/LEGIARTI000041779957.xml
+Date de début: 2024-07-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049947947
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/94/79/LEGIARTI000049947947.xml
---
###### Article D321-20-1
-Le gestionnaire du réseau public de transport peut procéder à l'adaptation du
-schéma régional de raccordement, en accord avec les gestionnaires des réseaux
-publics de distribution concernés, lorsqu'il n'est pas possible de répondre aux
-demandes de raccordement en procédant à des transferts de capacité réservée
-entre postes conformément aux dispositions de l'article D. 321-21, ou lorsqu'une
-difficulté de mise en œuvre du schéma est identifiée.
+Sous réserve de la prise en compte des contraintes physiques pouvant s'exercer
+sur les réseaux publics d'électricité, la capacité réservée peut être transférée
+entre les postes mentionnés au 2° de l'article D. 321-15 relevant d'un même
+schéma régional de raccordement ou, le cas échéant, d'un même volet géographique
+particulier, dans la mesure où ni le montant de la quote-part unitaire, ni la
+capacité globale de raccordement du schéma mentionnés à l'article D. 342-22 ne
+sont modifiés. Ces transferts se réalisent sans tenir compte des critères
+techniques et économiques mentionnés à l'article D. 321-14.
+
+Lorsque les transferts ne permettent pas de répondre à des demandes de
+raccordement au réseau public de distribution, le gestionnaire du réseau de
+transport peut, en accord avec les gestionnaires de réseau public de
+distribution concernés, augmenter les capacités réservées en ayant recours à
+tout ou partie des ouvrages supplémentaires mentionnés au 8° de l'article D.
+321-15, dans les conditions précisées à l'article D. 321-20-2. Les modalités
+d'étude et les critères de mise en œuvre de ces transferts et des augmentations
+de capacités réservées sont précisés dans les documentations techniques de
+référence des gestionnaires de réseau public. Le refus de transfert ou
+d'augmentation des capacités réservées est motivé et notifié à la Commission de
+régulation de l'énergie.
+
+Les transferts sont notifiés au préfet de région par le gestionnaire du réseau
+public de transport en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de
+distribution concernés et sont publiés par le gestionnaire du réseau public de
+transport sur son site internet.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_d321-20-2.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_d321-20-2.md
index 972ce125..ac05c140 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_d321-20-2.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_d321-20-2.md
@@ -1,21 +1,41 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-04-03
-Date de fin: 2024-07-12
-Identifiant: LEGIARTI000041779962
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/77/99/LEGIARTI000041779962.xml
+Date de début: 2024-07-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049947944
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/94/79/LEGIARTI000049947944.xml
---
###### Article D321-20-2
-Le schéma régional de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation
-lorsque celle-ci aurait pour effet :
+Le gestionnaire du réseau de transport procède à l'augmentation des capacités
+réservées dans les conditions suivantes :
--d'augmenter la capacité globale d'accueil de plus de 300 MW et 20 % par des
-créations d'ouvrages ; ou
+1° L'augmentation de la capacité globale de raccordement du schéma en vigueur ne
+peut dépasser 500 MW ;
--d'augmenter la quote-part unitaire de plus de 8 000 €/ MW ; ou
+2° Lorsque le schéma en vigueur ne fait pas l'objet d'une révision en cours,
+l'augmentation induite de la quote-part unitaire initiale ne peut être
+supérieure à 8 000 €/ MW. Dans ce cas, la capacité globale de raccordement du
+schéma ou la capacité de raccordement du volet géographique particulier concerné
+pris en compte est corrigée de la somme des capacités réservés supplémentaires
+et le coût des investissements pris en compte est corrigé du coût des travaux de
+création des ouvrages supplémentaires mobilisés. Le gestionnaire du réseau
+public de transport notifie au préfet de région les nouvelles capacités
+réservées par poste, la quote-part unitaire et la capacité globale de
+raccordement ou la capacité de raccordement du volet géographique particulier
+concerné ainsi corrigées et les publie sur son site internet. La quote-part
+unitaire corrigée entre en vigueur à la date de la notification. Le gestionnaire
+de réseau public de transport en informe également les personnes mentionnées à
+l'article D. 321-12.
--d'augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de
-réseau de plus de 200 000 € par MW de capacité créée.
+3° Lorsqu'une procédure de révision du schéma en vigueur a été engagée :
+
+-l'augmentation des capacités réservées est prise en compte par le préfet
+lorsqu'il fixe ou modifie la capacité globale de raccordement qui sera offerte
+par le schéma à l'issue de sa révision, conformément à l'article D. 321-11 ;
+
+-les coûts de création des ouvrages concernés sont intégrés aux coûts des
+investissements mentionnés à l'article D. 342-22-1 pris en compte pour la
+définition de la nouvelle quote-part unitaire.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_d321-20-3.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_d321-20-3.md
index 539801e7..85a24e9a 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_d321-20-3.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_d321-20-3.md
@@ -1,19 +1,60 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-04-03
-Date de fin: 2024-07-12
-Identifiant: LEGIARTI000041779965
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/77/99/LEGIARTI000041779965.xml
+Date de début: 2024-07-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049947939
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/94/79/LEGIARTI000049947939.xml
---
###### Article D321-20-3
-Le gestionnaire du réseau de transport informe le préfet de région et les
-personnes mentionnées à l'article D. 321-12 de son intention de procéder à
-l'adaptation du schéma régional de raccordement au réseau et leur soumet ensuite
-le projet d'adaptation pour avis. Leur avis est réputé rendu à l'expiration d'un
-délai d'un mois à compter de la communication du projet d'adaptation.
+Dès l'approbation de la quote-part unitaire du schéma, le gestionnaire du réseau
+public de transport procède au recensement des nouvelles prévisions
+d'installations et estime la capacité globale de raccordement nécessaire selon
+les modalités prévues par la présente section pour l'élaboration du schéma.
-Le schéma adapté avec sa quote-part unitaire modifiée est notifié au préfet de
-région et publié sur le site internet du gestionnaire du réseau de transport.
+Il examine, en lien avec les représentants des producteurs d'électricité, les
+gestionnaires de réseau de distribution et les services déconcentrés chargés de
+l'énergie, si les investissements prévus dans le schéma en vigueur permettent de
+satisfaire la dynamique de développement des énergies renouvelables dans la
+région, telle qu'elle résulte, notamment, des prévisions d'installations de
+production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables déclarées
+auprès du gestionnaire du réseau public de transport et des projections de
+demandes de raccordement des installations de production de faible puissance sur
+la durée du schéma, et en tenant compte le cas échéant de la possibilité de
+réaliser des transferts ou des augmentations de capacités réservées.
+
+Lorsque cet examen conclut à l'impossibilité de satisfaire ces nouvelles
+prévisions et demandes de raccordement, le gestionnaire de réseau de transport
+procède à la révision du schéma, en accord avec les gestionnaires des réseaux de
+distribution concernés, selon les modalités prévues par la présente section pour
+l'élaboration du schéma. La durée indicative de la révision est de deux ans.
+
+Lorsqu'il n'est pas procédé à une révision du schéma, le gestionnaire du réseau
+de transport notifie au préfet la reconduction du schéma en vigueur.
+
+Dans un délai d'un an à compter d'une notification de reconduction, le
+gestionnaire de réseau procède soit à une révision, soit à une reconduction du
+schéma, selon les conditions fixées au présent article.
+
+Le gestionnaire du réseau public de transport est également tenu de procéder à
+la révision du schéma :
+
+-à la demande du préfet de région ;
+
+-lorsqu'une difficulté de mise en œuvre importante du schéma est identifiée dans
+le cadre de l'état technique et financier ;
+
+-lorsque plus de la moitié de la capacité globale de raccordement a été
+attribuée ;
+
+-ou au plus tard, dans un délai de deux ans à compter de l'approbation de la
+quote-part du schéma en vigueur.
+
+La révision d'un schéma donne lieu à l'établissement par le gestionnaire du
+réseau de transport, conjointement avec les gestionnaires des réseaux de
+distribution concernés, d'un bilan technique et financier des ouvrages réalisés
+ou prévus faisant apparaître en particulier le solde défini à l'article D.
+342-22-1. Ce bilan est publié sur le site internet du gestionnaire de réseau de
+transport.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_d321-20-4.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_d321-20-4.md
deleted file mode 100644
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--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_d321-20-4.md
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-07-01
-Date de fin: 2024-07-12
-Identifiant: LEGIARTI000037139027
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/13/90/LEGIARTI000037139027.xml
----
-
-###### Article D321-20-4
-
-Les modalités de traitement des demandes de raccordement qui supposent une
-adaptation du schéma sont précisées dans les documentations techniques de
-référence des gestionnaires de réseau.
-
-Les délais de traitement des demandes de raccordement prévus par les
-documentations techniques de référence mentionnées à l'article D. 321-14 sont
-suspendus jusqu'à la date de la notification prévue à l'article D. 321-20-3.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_d321-20-5.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_d321-20-5.md
deleted file mode 100644
index 3cb9e037..00000000
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_d321-20-5.md
+++ /dev/null
@@ -1,37 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-04-03
-Date de fin: 2024-07-12
-Identifiant: LEGIARTI000041779971
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/77/99/LEGIARTI000041779971.xml
----
-
-###### Article D321-20-5
-
-Le gestionnaire du réseau public de transport procède à la révision du schéma
-régional de raccordement, en accord avec les gestionnaires des réseaux de
-distribution concernés :
-
--à la demande du préfet de région ;
-
--lorsqu'une difficulté de mise en œuvre importante du schéma est identifiée dans
-le cadre de l'état technique et financier ;
-
--lorsque plus des deux tiers de la capacité globale ont été attribués.
-
-Le gestionnaire du réseau public de transport peut procéder à la révision du
-schéma régional de raccordement, en accord avec les gestionnaires des réseaux
-publics de distribution concernés, lorsque des transferts de capacité réservée
-effectués conformément à l'article D. 321-21 ou l'adaptation du schéma ne
-permettraient pas de satisfaire aux demandes de raccordement.
-
-Le gestionnaire du réseau de transport notifie au préfet de région le lancement
-de la révision du schéma et établit, conjointement avec les gestionnaires des
-réseaux de distribution concernés, un bilan technique et financier des ouvrages
-réalisés ou prévus faisant apparaître en particulier le solde défini à l'article
-D. 342-22-1. Ce bilan est publié sur le site internet du gestionnaire de réseau
-de transport.
-
-La révision est effectuée selon les modalités prévues par la présente section
-pour l'établissement du schéma.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_d321-21-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_d321-21-1.md
index 626ec08a..ca2c6d23 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_d321-21-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_d321-21-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-07-01
-Date de fin: 2024-07-12
-Identifiant: LEGIARTI000037134754
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/13/47/LEGIARTI000037134754.xml
+Date de début: 2024-07-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049947923
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/94/79/LEGIARTI000049947923.xml
---
###### Article D321-21-1
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_9/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_9/README.md
index 0f36560e..efa85917 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_9/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_9/README.md
@@ -10,5 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000049948084
- [Article D342-22-1](article_d342-22-1.md)
- [Article D342-22-2](article_d342-22-2.md)
- [Article D342-22-3](article_d342-22-3.md)
+- [Article D342-22-4](article_d342-22-4.md)
- [Article D342-23](article_d342-23.md)
- [Article D342-24](article_d342-24.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_9/article_d342-22-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_9/article_d342-22-1.md
index 5cec5d5a..39d38d22 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_9/article_d342-22-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_9/article_d342-22-1.md
@@ -1,27 +1,35 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-04-03
-Date de fin: 2024-07-12
-Identifiant: LEGIARTI000041780005
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/78/00/LEGIARTI000041780005.xml
+Date de début: 2024-07-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049948068
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/94/80/LEGIARTI000049948068.xml
---
###### Article D342-22-1
La quote-part unitaire du schéma ou du volet géographique particulier est
définie comme le quotient du coût des investissements définis aux 4° et 4° bis
-de l'article D. 321-15 par la capacité globale du schéma ou la capacité du volet
-particulier concerné définies au 2° du même article.
+de l'article D. 321-15 par la capacité globale de raccordement du schéma ou la
+capacité du volet particulier concerné définies au 2° du même article.
-Lorsque le schéma fait l'objet d'une adaptation, la capacité globale ou la
-capacité du volet particulier concerné pris en compte est corrigée de la
-puissance supplémentaire réservée et le coût des investissements pris en compte
-est corrigé du coût des travaux de création ajoutés.
+Les installations dont la puissance à raccorder est inférieure ou égale à 250
+kilovoltampères ainsi que les installations groupées dont la somme des
+puissances à raccorder est inférieure ou égale à 250 kilovoltampères sont
+exonérées du paiement de la quote-part.
+
+Pour l'application du précédent alinéa, une installation est considérée comme
+faisant partie d'un groupe dès lors que d'autres installations utilisant le même
+type d'énergie appartenant à la même société ou à des sociétés qui lui sont
+liées au sens de l'article L. 336-4 sont déjà raccordées ou entrées en file
+d'attente en vue de leur raccordement sur un poste dont le niveau de tension
+primaire est immédiatement supérieur à leur tension de raccordement de
+référence.
Lorsque le schéma fait l'objet d'une révision, le coût des investissements pris
en compte pour le calcul de la nouvelle quote-part unitaire est corrigé du solde
-du schéma précédent, correspondant à la différence entre le montant des
-quotes-parts perçues ou dues pour les installations raccordées ou entrées en
+du schéma précédent, correspondant notamment à la différence entre le montant
+des quotes-parts perçues ou dues pour les installations raccordées ou entrées en
file d'attente en vue de leur raccordement et le coût des créations d'ouvrages
engagées ou réalisées en application du schéma antérieur.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_9/article_d342-22-2.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_9/article_d342-22-2.md
index 4e0efd1b..a5d85908 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_9/article_d342-22-2.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_9/article_d342-22-2.md
@@ -1,19 +1,24 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-04-03
-Date de fin: 2024-07-12
-Identifiant: LEGIARTI000041780012
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/78/00/LEGIARTI000041780012.xml
+Date de début: 2024-07-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049948063
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/94/80/LEGIARTI000049948063.xml
---
###### Article D342-22-2
-Les producteurs dont les installations entrent dans la file d'attente en vue de
-leur raccordement alors que la totalité de la capacité d'accueil globale du
-schéma régional de raccordement a été réservée sont redevables de la quote-part
-définie par ce schéma.
+Les producteurs dont les installations de production d'électricité à partir de
+sources d'énergies renouvelables entrent dans la file d'attente en vue de leur
+raccordement au réseau public de distribution alors que la totalité de la
+capacité globale de raccordement du schéma en vigueur a été attribuée sont
+redevables de la quote-part définie par ce schéma.
-La nouvelle quote-part unitaire s'applique dès son approbation à toute
-installation entrant dans la file d'attente en vue de son raccordement, ou en
-cas d'adaptation du schéma, dès la notification de celui-ci au préfet de région.
+Sans préjudice de l'application du troisième alinéa de l'article D. 342-22, la
+nouvelle quote-part unitaire s'applique dès son approbation à toute installation
+entrant dans la file d'attente en vue de son raccordement.
+
+La quote-part unitaire corrigée en application du 2° de l'article D. 321-20-2
+s'applique dès sa notification à toute installation entrant dans la file
+d'attente en vue de son raccordement.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_9/article_d342-22-3.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_9/article_d342-22-3.md
index 55371e4f..7a038632 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_9/article_d342-22-3.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_9/article_d342-22-3.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-07-01
-Date de fin: 2024-07-12
-Identifiant: LEGIARTI000037139059
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/13/90/LEGIARTI000037139059.xml
+Date de début: 2024-07-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049948060
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/94/80/LEGIARTI000049948060.xml
---
###### Article D342-22-3
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_9/article_d342-22-4.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_9/article_d342-22-4.md
new file mode 100644
index 00000000..4d3ecced
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_9/article_d342-22-4.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2024-07-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049940379
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/94/03/LEGIARTI000049940379.xml
+---
+
+###### Article D342-22-4
+
+En application de l'article L. 342-3, à compter de la date d'entrée en vigueur
+du schéma et pendant une durée de douze mois, les demandes de raccordement au
+réseau public de transport d'installations de production d'électricité à partir
+de sources d'énergies renouvelables ne peuvent bénéficier des capacités
+réservées prévues par le schéma que dans la mesure où elles correspondent aux
+prévisions d'installations effectivement prises en compte lors de l'élaboration
+du schéma, au sens de l'article D. 321-17.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_9/article_d342-22.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_9/article_d342-22.md
index ededa13d..7b6e066e 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_9/article_d342-22.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_9/article_d342-22.md
@@ -1,43 +1,38 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2024-07-06
-Date de fin: 2024-07-12
-Identifiant: LEGIARTI000049885687
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/88/56/LEGIARTI000049885687.xml
+Date de début: 2024-07-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049948075
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/94/80/LEGIARTI000049948075.xml
---
###### Article D342-22
+Le raccordement propre à une installation de production d'électricité à partir
+de sources d'énergies renouvelables mentionnée à l'article L. 342-13 correspond
+aux ouvrages propres destinés à assurer le raccordement de cette installation de
+production aux réseaux publics d'électricité constitués par les ouvrages
+électriques nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existants
+dans le domaine de tension de raccordement ainsi que par ceux créés au niveau de
+tension supérieure et situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur
+équipant le point de raccordement d'un producteur au réseau public et à l'aval
+des ouvrages des réseaux publics relevant de ce schéma qui permettent de
+desservir d'autres installations ; le cas échéant, le gestionnaire de réseau
+anticipe la réalisation des ouvrages propres afin de diminuer les coûts et les
+délais de raccordement.
+
A compter de la publication de la décision d'approbation de la quote-part
-unitaire mentionnée à l'article D. 321-19, le producteur pour lequel aucune
-capacité n'a été réservée avant cette publication en application des
-documentations techniques de référence des gestionnaires des réseaux publics
-d'électricité est redevable :
+unitaire mentionnée à l'article D. 321-20, la contribution dont est redevable le
+producteur au titre de l'article L. 342-13 ou L. 342-14, selon les cas, est due
+pour toute installation ne bénéficiant d'aucune capacité réservée avant cette
+publication en application des documentations techniques de référence des
+gestionnaires des réseaux publics d'électricité.
-1° Du coût des ouvrages propres destinés à assurer le raccordement de son
-installation de production aux réseaux publics d'électricité ; les ouvrages
-propres sont constitués par les ouvrages électriques nouvellement créés ou créés
-en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement
-ainsi que par ceux créés au niveau de tension supérieure et situés à l'amont des
-bornes de sortie du disjoncteur équipant le point de raccordement d'un
-producteur au réseau public et à l'aval des ouvrages des réseaux publics
-relevant de ce schéma qui permettent de desservir d'autres installations ; le
-cas échéant, le gestionnaire de réseau anticipe la réalisation des ouvrages
-propres afin de diminuer les coûts et les délais de raccordement.
-
-2° D'une quote-part égale au produit de la puissance à raccorder de
-l'installation de production par la quote-part unitaire du schéma ou du volet
-géographique particulier définie à l'article D. 342-22-1. Les installations dont
-la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 250 kilovoltampères,
-ainsi que les installations groupées dont la somme des puissances de
-raccordement est inférieure ou égale à 250 kilovoltampères sont exonérées du
-paiement de la quote-part.
-
-Pour l'application du précédent alinéa, une installation est considérée comme
-faisant partie d'un groupe dès lors que d'autres installations utilisant le même
-type d'énergie appartenant à la même société ou à des sociétés qui lui sont
-liées au sens de l'article L. 336-4 sont déjà raccordées ou entrées en file
-d'attente en vue de leur raccordement sur un poste dont le niveau de tension
-primaire est immédiatement supérieur à leur tension de raccordement de
-référence.
+En application de l'article L. 342-14, lorsque les ouvrages nécessaires au
+raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources
+d'énergies renouvelables, autre que les ouvrages propres, ne sont pas prévus par
+le schéma, la part de la contribution portant sur les ouvrages créés et
+renforcés mentionnés à ce même article ne peut être inférieure au produit de la
+puissance à raccorder de l'installation de production par la quote-part unitaire
+du schéma ou du volet géographique.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_9/article_d342-23.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_9/article_d342-23.md
index ad77e41b..eb93cd23 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_9/article_d342-23.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_9/article_d342-23.md
@@ -1,40 +1,46 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-04-03
-Date de fin: 2024-07-12
-Identifiant: LEGIARTI000041780015
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/78/00/LEGIARTI000041780015.xml
+Date de début: 2024-07-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049948051
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/94/80/LEGIARTI000049948051.xml
---
###### Article D342-23
Les conditions et l'ordre de traitement des demandes de raccordement des
-installations de production aux ouvrages du schéma régional de raccordement au
-réseau des énergies renouvelables s'effectuent selon les documentations
-techniques de référence et les procédures de traitement des demandes publiées
-sur le site internet des gestionnaires de réseaux publics. Les gestionnaires des
-réseaux publics proposent la solution de raccordement de référence sur le poste
-le plus proche, minimisant le coût des ouvrages propres définis à l'article D.
-342-22 et disposant d'une capacité réservée ou transférable suffisante pour
-satisfaire la puissance de raccordement demandée. A la demande du producteur,
-ils proposent également une ou plusieurs solutions de raccordement alternatives,
-incluant notamment un autre positionnement du poste de livraison ou du compteur
-ou un tracé différent indiqués par le demandeur.
+installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies
+renouvelables aux ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des
+énergies renouvelables s'effectuent selon les documentations techniques de
+référence et les procédures de traitement des demandes publiées sur le site
+internet des gestionnaires de réseaux publics.
+
+Les gestionnaires des réseaux publics proposent la solution de raccordement de
+référence sur le poste le plus proche, minimisant le coût des ouvrages propres
+définis à l'article D. 342-22 et disposant d'une capacité réservée, transférable
+ou pouvant être augmentée en application de l'article D. 321-20-1, qui soit
+suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement demandée. A la demande
+du producteur, ils proposent également une ou plusieurs solutions de
+raccordement alternatives, incluant notamment un autre positionnement du poste
+de livraison ou du compteur ou un tracé différent indiqués par le demandeur.
Si aucune solution de raccordement ne répond à ces conditions, le délai de
traitement d'une demande de raccordement prévu par les documentations techniques
de référence des gestionnaires des réseaux publics d'électricité est suspendu
-jusqu'à adaptation ou révision du schéma dans les conditions prévues aux
-articles D. 321-20-1 à D. 321-20-5. La suspension du délai ne remet pas en cause
-l'entrée en file d'attente du demandeur du raccordement.
+jusqu'à révision du schéma dans les conditions prévues aux articles D. 321-20-1
+à D. 321-20-5. La suspension du délai ne remet pas en cause l'entrée en file
+d'attente du demandeur du raccordement. Toutefois, sur demande du producteur, le
+gestionnaire de réseau peut proposer une offre de raccordement qui inclut le
+financement d'ouvrages non prévus au schéma et nécessaires au raccordement,
+conformément à l'article L. 342-14 ; dans ce cas, il propose la solution de
+raccordement qui minimise la contribution dont le producteur est redevable au
+titre de ce même article.
-Sur demande du producteur, le gestionnaire de réseau propose une offre de
-raccordement alternative, qui peut inclure le financement d'ouvrages
-supplémentaires non prévus au schéma et nécessaires au raccordement ou la
-limitation de la puissance injectée en cas de contrainte sur le réseau. Les
-modalités de limitation de la puissance injectée sont précisées par arrêté du
-ministre de l'énergie.
+Sur demande du producteur, le gestionnaire de réseau peut également proposer une
+offre de raccordement alternative prévoyant la limitation de la puissance
+injectée en cas de contrainte sur le réseau. Les modalités de limitation de la
+puissance injectée sont précisées par arrêté du ministre de l'énergie.
Le gestionnaire de réseau peut proposer une offre de raccordement alternative
dans l'intérêt du réseau.
@@ -46,10 +52,11 @@ qui en résultent par rapport à la solution de référence. S'il la réalise à
l'initiative du demandeur du raccordement, ce dernier en supporte les
surcoûts.
-Dans l'attente de la réalisation des ouvrages à créer en application du schéma
-régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, les gestionnaires
-des réseaux publics peuvent proposer des solutions de raccordement incluant des
-limitations temporaires d'injection d'électricité sur les réseaux.
+Dans l'attente de la réalisation des ouvrages à réaliser en application du
+schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, les
+gestionnaires des réseaux publics peuvent proposer des solutions de raccordement
+incluant des limitations temporaires d'injection d'électricité sur les
+réseaux.
Pour déterminer la quote-part applicable au raccordement, les gestionnaires de
réseaux se fondent sur la localisation du poste de raccordement sur lequel est