diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/README.md index 21f619cc3c..db84c06420 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/README.md @@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000031747441 - [Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz](chapitre_ier/README.md) - [Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz](chapitre_ii/README.md) -- [Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique](chapitre_iii/README.md) - [Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique](chapitre_iv/README.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/README.md deleted file mode 100644 index 45a917b06d..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/README.md +++ /dev/null @@ -1,29 +0,0 @@ ---- -Commentaire: Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires. -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000031747585 ---- - -

Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique

- -- [Article R123-1](article_r123-1.md) -- [Article R123-2](article_r123-2.md) -- [Article R123-3](article_r123-3.md) -- [Article R123-4](article_r123-4.md) -- [Article R123-5](article_r123-5.md) - -
- Références - -

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diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_r123-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_r123-1.md deleted file mode 100644 index f59e145631..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_r123-1.md +++ /dev/null @@ -1,81 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2016-08-22 -Identifiant: LEGIARTI000031747587 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/75/LEGIARTI000031747587.xml ---- - -

Article R123-1

- -Le montant de la prime versée aux opérateurs d'effacement mentionnés à l'article -R. 271-2, fixée en euros par mégawattheure, est fonction du volume d'effacement -certifié.
- -Il peut varier en fonction de catégories d'effacements fondées sur les -caractéristiques techniques des effacements concernés, qui tiennent compte de la -puissance souscrite sur le site effacé, du procédé au moyen duquel est obtenu -l'effacement et des volumes d'effacement cumulé réalisés.
- -Les catégories d'effacement peuvent également être fondées sur les -caractéristiques économiques des effacements concernés, qui tiennent compte des -investissements réalisés par l'opérateur d'effacement pour procéder aux -effacements et des coûts opérationnels.
- -Ces caractéristiques techniques et économiques sont fixées par l'arrêté des -ministres chargés de l'économie et de l'énergie mentionné à l'article R. 123-5. - - -
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diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_r123-2.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_r123-2.md deleted file mode 100644 index 4629442dc9..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_r123-2.md +++ /dev/null @@ -1,93 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2016-08-22 -Identifiant: LEGIARTI000031747589 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/75/LEGIARTI000031747589.xml ---- - -

Article R123-2

- -La prime ne peut conduire à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par -les opérateurs d'effacement excède une rémunération normale des capitaux compte -tenu des risques inhérents à ces activités appréciés selon les catégories -définies en application de l'article R. 123-1.
- -L'arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie mentionné à -l'article R. 123-5 peut définir un mécanisme de dégressivité de la prime, qui -tient compte notamment du volume d'effacement réalisé, selon les catégories, par -un opérateur d'effacement ou par plusieurs opérateurs d'effacement ayant entre -eux ou avec une même société des liens mentionnés à l'article L. 233-3 du code -de commerce.
- -Lorsqu'une catégorie d'effacements suppose des investissements de l'opérateur -d'effacement présentant un temps de retour long, l'arrêté peut définir les -modalités d'évolution, sur une période pluriannuelle dont il précise la durée, -du montant de la prime relative aux effacements reposant sur de tels -investissements nouvellement réalisés sur un site, ces modalités pouvant, à -l'issue d'une période initiale de trois ans, être ajustées pour ne pas conduire -à déroger au premier alinéa du présent article. - - -
- Références - -

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diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_r123-3.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_r123-3.md deleted file mode 100644 index 96518e09f0..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_r123-3.md +++ /dev/null @@ -1,81 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2016-08-22 -Identifiant: LEGIARTI000031747591 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/75/LEGIARTI000031747591.xml ---- - -

Article R123-3

- -Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie prennent en compte, pour -fixer le montant de la prime, la contribution de l'effacement à la maîtrise de -la demande d'énergie, à la sobriété énergétique, à la réduction des émissions de -gaz à effet de serre et à la réduction des pertes sur les réseaux de transport -et de distribution de l'électricité.
- -Pour évaluer la contribution de l'effacement à la maîtrise de la demande -d'énergie et à la sobriété énergétique, les ministres tiennent compte des -quantités d'énergie économisées et des effets mentionnés au dernier alinéa de -l'article R. 271-1 ainsi que d'une valorisation de l'incitation aux économies -d'énergie non déjà rémunérée par ailleurs.
- -Pour évaluer la contribution de l'effacement à la réduction des émissions de gaz -à effet de serre, les ministres tiennent compte des émissions de gaz à effet de -serre des moyens de production auxquels l'effacement se substitue et des effets -mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 271-1 ainsi que du coût des -émissions de gaz à effet de serre internalisé dans les coûts de production et de -la valeur des émissions de gaz à effet de serre évitées.
- -Pour évaluer la contribution de l'effacement à la réduction des pertes sur les -réseaux de transport et de distribution de l'électricité, les ministres tiennent -compte du volume des pertes évitées, estimé en intégrant les effets mentionnés -au dernier alinéa de l'article R. 271-1 ainsi que d'une valorisation du coût -unitaire des pertes.
- -Ces montants peuvent être modulés pour préserver l'incitation par les marchés de -l'énergie à déclencher les effacements lors des périodes de tension du système -électrique. - - -
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diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_r123-4.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_r123-4.md deleted file mode 100644 index acae16242b..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_r123-4.md +++ /dev/null @@ -1,137 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2016-08-22 -Identifiant: LEGIARTI000031747593 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/75/LEGIARTI000031747593.xml ---- - -

Article R123-4

- -Au plus tard le 31 juillet de chaque année civile, le gestionnaire du réseau -public de transport d'électricité établit une prévision des volumes d'effacement -qui sont susceptibles d'être réalisés au titre du présent chapitre et des -articles R. 271-1 et suivants au cours de l'année civile suivante. Cette -prévision est notifiée à la Commission de régulation de l'énergie en application -des dispositions de l'article L. 123-4.
- -Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit et transmet -trimestriellement à chaque opérateur d'effacement les volumes des effacements -réalisés, après qu'ils ont été certifiés en application de l'article R. 271-5. -Ces volumes sont distingués selon les catégories d'effacements fixées par -l'arrêté mentionné à l'article R. 123-5.
- -Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit et notifie à -la Commission de régulation de l'énergie un récapitulatif trimestriel des -volumes réalisés et certifiés, distingués selon les catégories d'effacements, au -plus tard cinq jours ouvrés avant :
- -1° Le 31 juillet pour la période allant du 1er janvier au 31 mars ;
- -2° Le 31 octobre pour la période allant du 1er avril au 30 juin ;
- -3° Le 31 janvier pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre ;
- -4° Le 30 avril pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre.
- -La Commission de régulation de l'énergie évalue, à partir de ce récapitulatif et -du montant de la prime fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 123-5, la -somme trimestriellement versée aux opérateurs d'effacement pour les effacements -réalisés et certifiés au cours de la période considérée et indique ce montant à -la Caisse des dépôts et consignations.
- -Pour retracer ces opérations, la Caisse des dépôts et consignations utilise le -compte spécifique mentionné à l'article 1er du décret n° 2004-90 du 28 janvier -2004.
- -Les sommes dues aux opérateurs d'effacement au titre du versement trimestriel de -la prime leur sont payées au plus tard dans les cinq jours ouvrés bancaires qui -suivent le 31 juillet et le 31 octobre de l'année au titre de laquelle les -prélèvements sont effectués ainsi que le 31 janvier et le 30 avril suivants. Les -sommes non réglées par la Caisse des dépôts et consignations à ces dates portent -intérêts au taux légaL. Ces intérêts sont imputés sur les frais de gestion de la -Caisse des dépôts et consignations.
- -Les règles mentionnées à l'article R. 271-3 précisent les informations que -doivent transmettre les opérateurs d'effacement et les gestionnaires de réseaux -publics de distribution au gestionnaire du réseau public de transport -d'électricité aux fins d'application du présent article. - - -
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diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_r123-5.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_r123-5.md deleted file mode 100644 index 3ae66c9ea7..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_r123-5.md +++ /dev/null @@ -1,79 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2016-08-22 -Identifiant: LEGIARTI000031747595 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/75/LEGIARTI000031747595.xml ---- - -

Article R123-5

- -Un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, pris après avis -de la Commission de régulation de l'énergie, fixe, par catégorie d'effacements, -le montant de la prime prévue par les dispositions de l'article L. 123-1, versée -aux opérateurs d'effacement pour les effacements réalisés l'année civile suivant -la publication de l'arrêté et certifiés par le gestionnaire du réseau de -transport d'électricité.
- -Le montant de la prime fait l'objet d'un réexamen annuel par les ministres -compétents après avis de la Commission de régulation de l'énergie émis avant le -1er novembre. L'absence d'arrêté modificatif avant la fin de l'année civile en -cours vaut reconduction pour l'année suivante. - - -
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