From 155f847532b14835227d22e4ea6845cc00bc75c1 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Mon, 2 Dec 2024 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202024-1084=20du=2029=20n?= =?UTF-8?q?ovembre=202024=20relatif=20aux=20aides=20=C3=A0=20l'achat=20ou?= =?UTF-8?q?=20=C3=A0=20la=20location=20de=20v=C3=A9hicules=20peu=20polluan?= =?UTF-8?q?ts?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000050690951 NOR: TECR2430437D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/50/69/09/JORFTEXT000050690951.xml --- .../section_unique/sous-section_1/README.md | 10 - .../sous-section_1/article_d251-1-1.md | 207 ---------- .../sous-section_1/article_d251-1-2.md | 185 --------- .../sous-section_1/article_d251-1-3.md | 153 -------- .../sous-section_1/article_d251-1-4.md | 244 ------------ .../sous-section_1/article_d251-1-5.md | 123 +----- .../sous-section_1/article_d251-1.md | 101 ++--- .../sous-section_1/article_d251-4-1.md | 360 ------------------ .../sous-section_1/article_d251-4-2.md | 244 ------------ .../sous-section_1/article_d251-4-3.md | 251 ------------ .../sous-section_1/article_d251-4-4.md | 68 ---- .../sous-section_1/article_d251-4.md | 326 ---------------- .../sous-section_1/article_d251-5-1.md | 146 ++----- .../sous-section_1/article_d251-5-3.md | 76 +--- .../sous-section_1/article_d251-6-1.md | 200 +--------- .../sous-section_1/article_d251-6.md | 106 ------ .../sous-section_2/article_d251-7.md | 238 ++---------- .../sous-section_2/article_d251-8.md | 50 ++- 18 files changed, 152 insertions(+), 2936 deletions(-) delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/article_d251-1-1.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/article_d251-1-2.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/article_d251-1-3.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/article_d251-1-4.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/article_d251-4-1.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/article_d251-4-2.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/article_d251-4-3.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/article_d251-4-4.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/article_d251-4.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/article_d251-6.md diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/README.md index e43a58bef..4692e7cd9 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/README.md @@ -8,22 +8,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748203 - [Article R251-1-B](article_r251-1-b.md) - [Article D251-1](article_d251-1.md) -- [Article D251-1-1](article_d251-1-1.md) -- [Article D251-1-2](article_d251-1-2.md) -- [Article D251-1-3](article_d251-1-3.md) -- [Article D251-1-4](article_d251-1-4.md) - [Article D251-1-5](article_d251-1-5.md) - [Article D251-1-A](article_d251-1-a.md) -- [Article D251-4](article_d251-4.md) -- [Article D251-4-1](article_d251-4-1.md) -- [Article D251-4-2](article_d251-4-2.md) -- [Article D251-4-3](article_d251-4-3.md) -- [Article D251-4-4](article_d251-4-4.md) - [Article D251-5](article_d251-5.md) - [Article D251-5-1](article_d251-5-1.md) - [Article D251-5-2](article_d251-5-2.md) - [Article D251-5-3](article_d251-5-3.md) -- [Article D251-6](article_d251-6.md) - [Article D251-6-1](article_d251-6-1.md)
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Article D251-1-1

- -I.-Une aide, dite bonus écologique pour les camionnettes neuves, est attribuée à -toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute -personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute -administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre -d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile -terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du -premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :
- -1° Appartient :
- -a) Soit à la catégorie des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de -la route ;
- -b) Soit à la catégorie N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route -bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code -de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 -tonnes ;
- -2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou -à l'étranger ;
- -3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
- -4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans -l'année suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier -loyer ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;
- -5° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source -exclusive d'énergie.
- -Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.
- -II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 40 % du coût -d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la -batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de :
- -a) 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ;
- -b) 3 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale.
- -Le montant défini au a) du II du présent article est majoré de 3 000 euros -lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu -fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros. - - -
- Références - -

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Article D251-1-2

- -I.-Une aide, dite bonus jeux olympiques et paralympiques pour les taxis -transportant des personnes à mobilité réduite et utilisateurs de fauteuils -roulants, est attribuée à tout titulaire d'une autorisation de stationnement -prévue à l'article L. 3121-1 du code des transports qui acquiert ou qui prend en -location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, -un véhicule automobile terrestre à moteur répondant aux conditions du présent -article, et qui respecte au moins l'une des deux conditions suivantes :
- -1° L'autorisation de stationnement susmentionnée est délivrée par le préfet de -police de Paris au titre de l'article L. 2213-33 du code général des -collectivités territoriales ;
- -2° L'autorisation de stationnement susmentionnée porte sur tout ou partie du -territoire de la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole, de l'une des -métropoles de Bordeaux, de Lyon, d'Aix-Marseille-Provence, de Nantes, de Nice -Côte d'Azur et Saint-Étienne ou de la métropole européenne de Lille.
- -Pour être éligible à l'aide, le titulaire de l'autorisation de stationnement -doit avoir conclu une convention relative au transport par taxi de personnes à -mobilité réduite et d'utilisateurs de fauteuils roulants avec le préfet de -police de Paris ou avec le préfet du département concerné.
- -II.-A la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu -par le contrat de location du véhicule, le véhicule acquis ou loué :
- -1° Est un véhicule de transport de personnes équipé pour être accessible aux -personnes à mobilité réduite et comportant, outre le siège du conducteur, huit -places assises au maximum ;
- -2° Répond aux caractéristiques techniques particulières d'accessibilité aux -personnes à mobilité réduite et aux utilisateurs de fauteuils roulants définies -par arrêté des ministres chargés de l'écologie et des transports ;
- -3° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou -à l'étranger ;
- -4° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
- -5° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans -les quatre ans suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du -premier loyer et justifie de l'exploitation effective et continue de -l'autorisation de stationnement, conformément à l'article L. 3121-1-2 du code -des transports, pendant quatre ans suivant la date de facturation du véhicule ou -de versement du premier loyer sur le territoire :
- -a) De l'Ile-de-France, si l'autorisation de stationnement susmentionnée est -délivrée par le préfet de police de Paris ;
- -b) Du département correspondant au préfet de département signataire de la -convention relative au transport par taxi de personnes à mobilité réduite et -d'utilisateurs de fauteuils roulants susmentionnée, autrement.
- -6° Utilise :
- -a) Soit l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source -exclusive d'énergie ;
- -b) Soit l'essence, le gaz naturel, le GPL, l'éthanol ou le superéthanol comme -source partielle ou exclusive d'énergie ;
- -7° Emet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 170 grammes par -kilomètre.
- -III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un -ou l'autre des cas suivants :
- -1° Pour les véhicules mentionnés au a) du 6° du II, le montant de l'aide est -fixé à 40 % du coût d'acquisition, augmenté le cas échéant du coût de la -batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 22 000 euros ;
- -2° Pour les véhicules mentionnés au b) du 6° du II, le montant de l'aide est -fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 15 000 euros.
- -IV.-Pour être éligibles, les demandeurs n'ont pas de dette fiscale ou sociale -impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de -la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. -Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant -de 1500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er -mai 2022, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas -intervenue.
- -V.-L'aide prévue au I ou au II du présent article n'est pas cumulable avec les -aides prévues aux articles D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-4 et D. 251-4-1 du code -de l'énergie.
- -Les demandes d'aide devront être déposées avant le 31 décembre 2024.
- -Cette aide est attribuée dans la limite des 1 000 premiers dossiers complets et -éligibles, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de -l'écologie et des transports. - - -
- Références - -

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Article D251-1-3

- -I.-Une aide, dite bonus écologique pour les véhicules à moteur à deux ou trois -roues et quadricycles à moteur neufs, est attribuée à toute personne physique -majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant -d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou -qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou -égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa -facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de -location du véhicule :
- -1° Appartient à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et -quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
- -2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou -à l'étranger ;
- -3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
- -4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans -l'année suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier -loyer ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres ;
- -5° Utilise l'électricité comme source exclusive d'énergie.
- -Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.
- -II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un -ou l'autre des cas suivants :
- -1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, qui n'utilisent -pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est -supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) n° 168/2013 -du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en -application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du -18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures -d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants -suivants :
- -a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du -coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;
- -b) 900 euros.
- -2° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, qui n'utilisent -pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est -inférieure à 2 kilowatts en application du règlement (UE) n° 168/2013 du -Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en -application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du -18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes -taxes comprises, sans être supérieur à 100 euros. - - -
- Références - -

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Article D251-1-4

- -I.-Une aide, dite bonus vélo, est attribuée à toute personne physique majeure -justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part -est inférieur ou égal à 15 400 euros, ou à toute personne handicapée telle que -définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui -bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même -code ou est titulaire de la carte " mobilité inclusion " définie à l'article L. -241-3 du même code et portant une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° -du I du même article, ainsi que, jusqu'au 31 décembre 2026, aux titulaires des -cartes mentionnées à l'article 8 du décret n° 2016-1849 du 23 décembre 2016 -relatif à la carte mobilité inclusion pris en application de l'article 107 de la -loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et en -application de l'article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à -l'Imprimerie nationale, ou est titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à -l'article L. 251-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes -de guerre, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et -à toute administration de l'Etat, qui acquiert ou qui prend en location, dans le -cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un cycle ou un -cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, qui -n'utilise pas de batterie au plomb, ou une remorque électrique pour cycle, et -n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant sa date de facturation ou de -versement du premier loyer.
- -Le cycle ou la remorque électrique pour cycle est vendu par un professionnel et -identifié au sens de l'article L. 1271-2 du code des transports.
- -Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.
- -II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un -ou l'autre des cas suivants :
- -1° Pour les cycles aménagés pour permettre le transport de personnes ou de -marchandises à l'arrière ou l'avant du conducteur ou pour répondre aux besoins -de personnes en situation de handicap, pour les cycles pliants et pour les -remorques électriques pour cycles, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût -d'acquisition, dans la limite de :
- -a) 2 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont -le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 100 euros ou -par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de -l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides -mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte -mobilité inclusion ou d'une carte d'invalidité, mentionnées au I du présent -article ;
- -b) 1 000 euros dans les autres cas.
- -2° Pour les cycles à pédalage assisté autres que ceux mentionnés au 1° du II du -présent article et acquis ou loués par une personne physique, le montant de -l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de :
- -a) 400 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le -revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 100 euros ou par -une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action -sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides -mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte -mobilité inclusion ou d'une carte d'invalidité, mentionnées au I du présent -article ;
- -b) 300 euros dans les autres cas ;
- -3° Pour les cycles autres que ceux mentionnés au 1° et au 2° du présent article, -et acquis ou loués par une personne physique dont le revenu fiscal de référence -par part est inférieur ou égal à 7 100 euros ou par une personne handicapée -telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles -et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 -du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion ou d'une carte -d'invalidité, mentionnées au I du présent article, le montant de l'aide est fixé -à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 150 euros. - - -
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Article D251-1-5

-Le montant des aides déterminé aux articles D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-3 du -présent code est augmenté de 1 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué -par une personne physique domiciliée dans une collectivité régie par l'article -73 de la Constitution ou par une personne morale justifiant d'un établissement -dans l'une de ces collectivités, et qu'il y circule dans les six mois suivant -son acquisition. +Le montant de l'aide déterminé à l'article D. 251-1 du présent code est augmenté +de 1 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique +domiciliée dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou +par une personne morale justifiant d'un établissement dans l'une de ces +collectivités, et qu'il y circule dans les six mois suivant son acquisition.
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diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/article_d251-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/article_d251-1.md index 7fa2c327e..37942b1b7 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/article_d251-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/article_d251-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2024-02-14 -Date de fin: 2024-12-02 -Identifiant: LEGIARTI000049133395 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/13/33/LEGIARTI000049133395.xml +Date de début: 2024-12-02 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050696626 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/69/66/LEGIARTI000050696626.xml ---

Article D251-1

@@ -78,81 +78,26 @@ Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.
+batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de :
-Ce montant est majoré de 3 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par -une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur -ou égal à 15 400 euros. +1° 4 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont +le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 300 euros ;
+ +2° 3 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont +le revenu fiscal de référence par part est supérieur à 16 300 euros et inférieur +ou égal à 26 200 euros ;
+ +3° 2 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont +le revenu fiscal de référence par part est supérieur à 26 200 euros.
+ +III.-Cette aide est octroyée dans la limite d'un montant maximal défini par +arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'écologie, de +l'économie, du budget et des transports.
Références -

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