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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-09-23
-Date de fin: 2021-06-11
-Identifiant: LEGIARTI000039121718
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/12/17/LEGIARTI000039121718.xml
+Date de début: 2021-06-11
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043635023
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/63/50/LEGIARTI000043635023.xml
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###### Article D221-20
@@ -13,38 +13,40 @@ I.-Peut donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie une
opération spécifique, au sens de l'article R. 221-14, réalisée dans une
installation classée pour la protection de l'environnement mentionnée à l'
article L. 229-5 du code de l'environnement lorsque les deux conditions
-suivantes sont remplies :
-
1° L'opération donne lieu à des économies d'énergie pour des
-activités éligibles à la délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre
-gratuits ou pour la production de chaleur livrée pour de telles activités ;
+suivantes sont remplies :
-
2° L'installation classée est couverte par un système de
-management de l'énergie conforme à la norme internationale applicable, certifié
-par un organisme de certification accrédité. Le système de management est
-certifié à la date d'engagement de l'opération ou au plus tard à la date de
-début du mesurage prévu au II pour les opérations engagées jusqu'au 31 décembre
-2020.
-
Lorsque l'installation produit de l'électricité et de la
-chaleur, ou lorsque l'installation produit de la chaleur utilisée par d'autres
-installations pour produire de l'électricité et pour exercer des activités
-éligibles à la délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre gratuits,
-l'installation ou l'ensemble des installations satisfait, en outre, après
-travaux, aux critères de cogénération à haut rendement fixés à l'annexe II de la
-directive 2012/27/ UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique.
+1° L'opération donne lieu à des économies d'énergie pour des activités éligibles
+à la délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre gratuits ou pour la
+production de chaleur livrée pour de telles activités ;
-
II.-Le volume de certificats d'économies d'énergie demandé
-est confirmé par un mesurage effectué sur une durée représentative après
-réalisation de l'opération, au moyen d'un plan de mesure et de vérification,
-dans des conditions comparables au calcul théorique. Un arrêté du ministre
-chargé de l'énergie fixe la durée de ce mesurage.
-
III.-Le ministre chargé de l'énergie peut, par décision
-publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'énergie, préciser pour
-certaines actions d'économies d'énergie les modalités de mesurage et de calcul
-du volume des certificats d'économies d'énergie, notamment en fixant tout ou
-partie de la situation de référence ou la durée de vie de ces opérations. Ces
-décisions peuvent modifier la durée du mesurage et préciser les conditions de sa
-réalisation.
-
IV.-Le calcul du temps de retour sur investissement prévu à
-l'article R. 221-17 tient compte de la valorisation des quotas d'émission de gaz
-à effet de serre dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
-l'énergie.
+2° L'installation classée est couverte par un système de management de l'énergie
+conforme à la norme internationale applicable, certifié par un organisme de
+certification accrédité. Le système de management est certifié à la date
+d'engagement de l'opération ou au plus tard à la date de début du mesurage prévu
+au II pour les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2021.
+
+Lorsque l'installation produit de l'électricité et de la chaleur, ou lorsque
+l'installation produit de la chaleur utilisée par d'autres installations pour
+produire de l'électricité et pour exercer des activités éligibles à la
+délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre gratuits, l'installation
+ou l'ensemble des installations satisfait, en outre, après travaux, aux critères
+de cogénération à haut rendement fixés à l'annexe II de la directive 2012/27/ UE
+du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique.
+
+II.-Le volume de certificats d'économies d'énergie demandé est confirmé par un
+mesurage effectué sur une durée représentative après réalisation de l'opération,
+au moyen d'un plan de mesure et de vérification, dans des conditions comparables
+au calcul théorique. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe la durée de
+ce mesurage.
+
+III.-Le ministre chargé de l'énergie peut, par décision publiée au Bulletin
+officiel du ministère chargé de l'énergie, préciser pour certaines actions
+d'économies d'énergie les modalités de mesurage et de calcul du volume des
+certificats d'économies d'énergie, notamment en fixant tout ou partie de la
+situation de référence ou la durée de vie de ces opérations. Ces décisions
+peuvent modifier la durée du mesurage et préciser les conditions de sa
+réalisation.
+
+IV.-Le calcul du temps de retour sur investissement prévu à l'article R. 221-17
+tient compte de la valorisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre
+dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.