diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/README.md index d7e67bf5c..682e69f43 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/README.md @@ -16,6 +16,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748203 - [Article D251-1-A](article_d251-1-a.md) - [Article D251-2](article_d251-2.md) - [Article D251-3](article_d251-3.md) +- [Article D251-4](article_d251-4.md) - [Article D251-4-1](article_d251-4-1.md) - [Article D251-4-2](article_d251-4-2.md) - [Article D251-4-3](article_d251-4-3.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/article_d251-4.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/article_d251-4.md new file mode 100644 index 000000000..fc1f59454 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/article_d251-4.md @@ -0,0 +1,144 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2023-10-10 +Date de fin: 2024-02-14 +Identifiant: LEGIARTI000048170652 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/17/06/LEGIARTI000048170652.xml +--- + +###### Article D251-4 + +I.-Une aide, dite prime à la conversion pour l'acquisition d'une voiture +particulière peu polluante, est attribuée à toute personne physique majeure +justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part +est inférieur ou égal à 22 983 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un +établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou +prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à +deux ans, un véhicule terrestre qui :
+ +1° Appartient :
+ +a) Soit à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 +du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure +des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 +du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
+ +b) Soit à la catégorie M2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route +bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code +de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 +tonnes ;
+ +2° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
+ +3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans +l'année suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 +kilomètres ;
+ +4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des +articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
+ +5° Vérifie les conditions additionnelles suivantes :
+ +a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes +comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la +batterie ;
+ +b) Sa masse en ordre de marche, est inférieure à 2 400 kg.
+ +II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location +s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un +véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du +premier loyer :
+ +1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au +sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules +faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application +du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin +2007 ;
+ +2° A fait l'objet d'une première immatriculation :
+ +a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er +janvier 2011 ;
+ +b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant +le 1er janvier 2006 ;
+ +3° Appartient au bénéficiaire de l'aide définie par le présent article ;
+ +4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
+ +5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro +d'immatriculation définitif ;
+ +6° N'est pas gagé ;
+ +7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des +articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat +d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise +pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;
+ +8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois +suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de +traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. +543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées +conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre +à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux +dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.
+ +Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.
+ +III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un +ou l'autre des cas suivants :
+ +1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, qui utilisent +l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive +d'énergie :
+ +a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût d'acquisition, dans la limite de +6 000 euros si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique +dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros +et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à +30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de +son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne +physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 +358 euros ;
+ +b) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros, dans les autres cas.
+ +2° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, dont les +émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 122 grammes par +kilomètre si le véhicule n'a pas fait l'objet précédemment d'une première +immatriculation en France ou à l'étranger ou s'il a fait l'objet d'une première +immatriculation depuis moins de six mois à la date de facturation du véhicule ou +de versement du premier loyer, ou dont les émissions de dioxyde de carbone sont +inférieures ou égales à 132 grammes par kilomètre, qui utilisent l'essence, le +gaz naturel, le GPL, l'éthanol ou le superéthanol comme source partielle ou +exclusive d'énergie et dont la date de première immatriculation est postérieure +au 1er janvier 2011 ;
+ +a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût d'acquisition, dans la limite de +4 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique +dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros +et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à +30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de +son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne +physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 +358 euros ;
+ +b) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros dans la limite du coût +d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou +loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est +inférieur ou égal à 14 089 euros.
+ +IV.-Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées au 2° du III du présent +article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article L. +421-9 du code des impositions sur les biens et services, après application, le +cas échéant, de l'abattement prévu à l'article L. 421-68 du même code.
+ +Pour l'application du 2° du III du présent article, le seuil de 132 grammes est +remplacé par le seuil de 104 grammes et le seuil de 122 grammes est remplacé par +le seuil de 94 grammes pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de +carbone ont été déterminées selon l'une des méthodes mentionnées au 3° ou au 4° +de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services.