diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/README.md
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- [Article D251-1-A](article_d251-1-a.md)
- [Article D251-2](article_d251-2.md)
- [Article D251-3](article_d251-3.md)
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- [Article D251-4-3](article_d251-4-3.md)
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@@ -0,0 +1,144 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-10-10
+Date de fin: 2024-02-14
+Identifiant: LEGIARTI000048170652
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/17/06/LEGIARTI000048170652.xml
+---
+
+###### Article D251-4
+
+I.-Une aide, dite prime à la conversion pour l'acquisition d'une voiture
+particulière peu polluante, est attribuée à toute personne physique majeure
+justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part
+est inférieur ou égal à 22 983 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un
+établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou
+prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à
+deux ans, un véhicule terrestre qui :
+
+1° Appartient :
+
+a) Soit à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1
+du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure
+des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007
+du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
+
+b) Soit à la catégorie M2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route
+bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code
+de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5
+tonnes ;
+
+2° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
+
+3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans
+l'année suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000
+kilomètres ;
+
+4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des
+articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
+
+5° Vérifie les conditions additionnelles suivantes :
+
+a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes
+comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la
+batterie ;
+
+b) Sa masse en ordre de marche, est inférieure à 2 400 kg.
+
+II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location
+s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un
+véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du
+premier loyer :
+
+1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au
+sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules
+faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application
+du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin
+2007 ;
+
+2° A fait l'objet d'une première immatriculation :
+
+a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er
+janvier 2011 ;
+
+b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant
+le 1er janvier 2006 ;
+
+3° Appartient au bénéficiaire de l'aide définie par le présent article ;
+
+4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
+
+5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro
+d'immatriculation définitif ;
+
+6° N'est pas gagé ;
+
+7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des
+articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat
+d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise
+pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;
+
+8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois
+suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de
+traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R.
+543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées
+conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre
+à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux
+dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.
+
+Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.
+
+III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un
+ou l'autre des cas suivants :
+
+1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, qui utilisent
+l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive
+d'énergie :
+
+a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût d'acquisition, dans la limite de
+6 000 euros si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique
+dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros
+et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à
+30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de
+son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne
+physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6
+358 euros ;
+
+b) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros, dans les autres cas.
+
+2° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, dont les
+émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 122 grammes par
+kilomètre si le véhicule n'a pas fait l'objet précédemment d'une première
+immatriculation en France ou à l'étranger ou s'il a fait l'objet d'une première
+immatriculation depuis moins de six mois à la date de facturation du véhicule ou
+de versement du premier loyer, ou dont les émissions de dioxyde de carbone sont
+inférieures ou égales à 132 grammes par kilomètre, qui utilisent l'essence, le
+gaz naturel, le GPL, l'éthanol ou le superéthanol comme source partielle ou
+exclusive d'énergie et dont la date de première immatriculation est postérieure
+au 1er janvier 2011 ;
+
+a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût d'acquisition, dans la limite de
+4 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique
+dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros
+et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à
+30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de
+son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne
+physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6
+358 euros ;
+
+b) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros dans la limite du coût
+d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou
+loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est
+inférieur ou égal à 14 089 euros.
+
+IV.-Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées au 2° du III du présent
+article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article L.
+421-9 du code des impositions sur les biens et services, après application, le
+cas échéant, de l'abattement prévu à l'article L. 421-68 du même code.
+
+Pour l'application du 2° du III du présent article, le seuil de 132 grammes est
+remplacé par le seuil de 104 grammes et le seuil de 122 grammes est remplacé par
+le seuil de 94 grammes pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de
+carbone ont été déterminées selon l'une des méthodes mentionnées au 3° ou au 4°
+de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services.