Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie

Application de l'article 151 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015. Transposition complète de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE par les articles R314-24 à R314-41 créés par le présent décret.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031738398
NOR: DEVR1510508D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/73/83/JORFTEXT000031738398.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-17
Date de fin: 2021-10-03
Identifiant: LEGIARTI000033622732
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/62/27/LEGIARTI000033622732.xml
Date de début: 2021-10-03
Date de fin: 2021-12-20
Identifiant: LEGIARTI000044158759
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/15/87/LEGIARTI000044158759.xml
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###### Article R314-4
@ -23,6 +23,21 @@ social ainsi que la qualité du signataire de la demande, et lorsque le dossier
est déposé par un mandataire, la preuve d'un mandat exprès autorisant le
mandataire à agir au nom et pour le compte du producteur ;<br />
1° bis Une déclaration sur l'honneur du producteur attestant ne pas être une
entreprise en difficulté, au sens de la communication de la Commission
européenne 2014/ C 249/01 du 31 juillet 2014 relative aux lignes directrices
concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises
en difficulté autres que les établissements financiers, prorogée par la
communication de la Commission européenne 2020/ C 224/02 du 8 juillet 2020, ou
au sens de toute autre communication de la Commission européenne comportant les
mêmes règles en vigueur à la date où la demande de contrat est complète ;<br />
1° ter Le cas échéant, une déclaration du producteur portant à la connaissance
du ministre chargé de l'énergie le fait d'avoir été ou d'être l'objet d'une
injonction de récupération d'une aide d'État en exécution d'une décision de la
Commission européenne déclarant une aide illégale, assortie du montant à
rembourser et, le cas échéant, de la part de ce montant déjà remboursé ;<br />
2° Les caractéristiques principales de l'installation de production objet du
contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération :<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-30
Date de fin: 2021-10-03
Identifiant: LEGIARTI000032597079
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/70/LEGIARTI000032597079.xml
Date de début: 2021-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044158744
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/15/87/LEGIARTI000044158744.xml
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###### Article R314-17
En dehors, le cas échéant, de l'électricité qu'il consomme lui-même, des
restitutions et réserves relevant respectivement des articles L. 521-14 et L.
522-1 et suivants ou de l'électricité vendue dans le cadre des dispositions de
l'article L. 314-11, le producteur ayant conclu le contrat prévu à l'article L.
314-1 est tenu de vendre la totalité de l'électricité produite par
l'installation concernée à la société Electricité de France ou à l'entreprise
locale de distribution qui exploite le réseau public auquel est raccordée
l'installation de production, ou aux organismes agréés mentionnés à l'article L.
314-6-1.
En dehors, le cas échéant, de l'électricité autoconsommée au sens de l'article
L. 315-1 ou de l'article L. 315-2, des restitutions et réserves relevant
respectivement des articles L. 521-14 et L. 522-1 et suivants ou de
l'électricité vendue dans le cadre des dispositions de l'article L. 314-11, le
producteur ayant conclu le contrat prévu à l'article L. 314-1 est tenu de vendre
la totalité de l'électricité produite par l'installation concernée à la société
Electricité de France ou à l'entreprise locale de distribution qui exploite le
réseau public auquel est raccordée l'installation de production, ou aux
organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-02
Date de fin: 2021-10-03
Identifiant: LEGIARTI000044152749
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/15/27/LEGIARTI000044152749.xml
Date de début: 2021-10-03
Date de fin: 2022-04-27
Identifiant: LEGIARTI000044158827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/15/88/LEGIARTI000044158827.xml
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###### Article R446-1
@ -19,11 +19,12 @@ dans un réseau de gaz naturel ;<br />
3° “ Cocontractant ” : le fournisseur de gaz naturel, au sens de l'article L.
443-1, qui achète le biométhane injecté dans le cadre d'un contrat d'achat
conclu en application de l'article L. 446-4 ou L. 446-5 ;<br />
conclu en application de l'article L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-26 ;<br />
4° “ Filière ” : l'ensemble des installations régies par le même arrêté pris en
application de l'article D. 446-12 ou par le même cahier des charges élaboré en
application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21 ou R. 446-12-35 ;<br />
application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R. 446-45
;<br />
5° “ Installation de production ” : l'ensemble des équipements situés sur un ou
plusieurs sites permettant de produire du biométhane ;<br />
@ -34,19 +35,20 @@ sur un site distinct d'une installation de production ;<br />
7° “ Nouvelle installation de production ” : sauf disposition spécifique prévue
par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 ou les cahiers des charges
élaborés en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21 ou R. 446-12-35,
l'installation de production dont aucun des éléments principaux nécessaires à la
production, l'épuration et le stockage du biogaz ou permettant la valorisation
énergétique d'une production n'a jamais servi au moment de la signature du
contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération, exception faite des
éléments de récupération du biogaz dans le cadre d'une production fatale issue
d'une installation de stockage de déchets non dangereux ;<br />
élaborés en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou
R. 446-45, l'installation de production dont aucun des éléments principaux
nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz ou permettant
la valorisation énergétique d'une production n'a jamais servi au moment de la
signature du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération,
exception faite des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d'une
production fatale issue d'une installation de stockage de déchets non dangereux
;<br />
8° “ Producteur ” : toute personne morale ou physique responsable de
l'exploitation de l'installation de production ;<br />
9° “ Production annuelle prévisionnelle ” : sauf mention différente prévue dans
les arrêtés pris en application de l'article D. 446-12 ou les cahiers des
charges élaborés en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21 ou R.
446-12-35, la quantité de biométhane susceptible d'être produite par une même
installation de production durant une année civile.
charges élaborés en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21, R.
446-12-35 ou R. 446-45, la quantité de biométhane susceptible d'être produite
par une même installation de production durant une année civile.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-02
Date de fin: 2021-10-03
Identifiant: LEGIARTI000044152941
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/15/29/LEGIARTI000044152941.xml
Date de début: 2021-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044158819
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/15/88/LEGIARTI000044158819.xml
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###### Article D446-13
@ -21,11 +21,12 @@ injecté dans le réseau.<br />
Toute installation de production de biométhane non raccordée par canalisation à
un réseau de gaz naturel et bénéficiant d'un contrat d'achat mentionné aux
articles D. 446-8 ou R. 446-12-19 est équipée d'un dispositif de comptage du
biométhane produit. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les
caractéristiques de ce dispositif de comptage. Le site d'injection associé à
l'installation de production de biométhane est équipé d'un dispositif de
comptage du biométhane injecté dans le réseau.<br />
articles D. 446-8, R. 446-12-19 ou à la sous-section 3 de la section 8 du
présent chapitre est équipée d'un dispositif de comptage du biométhane produit.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les caractéristiques de ce
dispositif de comptage. Le site d'injection associé à l'installation de
production de biométhane est équipé d'un dispositif de comptage du biométhane
injecté dans le réseau.<br />
Sont conclus entre le gestionnaire du réseau et le producteur de biométhane, si
le site de production est raccordé par canalisation à un réseau de gaz naturel,