Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie

Application de l'article 151 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015. Transposition complète de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE par les articles R314-24 à R314-41 créés par le présent décret.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031738398
NOR: DEVR1510508D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/73/83/JORFTEXT000031738398.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01 Date de début: 2016-07-21
Date de fin: 2016-07-21 Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R111-26 ###### Article R111-26
Les informations dont la confidentialité doit être préservée par les Sous réserve des dispositions de l'article R. 111-30, les informations dont la
gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité confidentialité doit être préservée par les gestionnaires de réseaux publics de
en application des articles L. 111-72 et L. 111-73 sont :<br /> transport ou de distribution d'électricité en application du premier alinéa de
l'article L. 111-72 et du premier alinéa de l'article L. 111-73 sont :<br />
1° Les dispositions des contrats et protocoles d'accès aux réseaux publics de 1° Les dispositions des contrats et protocoles d'accès aux réseaux publics de
transport ou de distribution mentionnés aux articles L. 111-91 et L. 111-92, transport ou de distribution mentionnés aux articles L. 111-91 et L. 111-92,

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01 Date de début: 2016-07-21
Date de fin: 2016-07-21 Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R111-30 ###### Article R111-30
Les dispositions de l'article R. 111-26 ne s'appliquent pas à la communication Les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution
des informations lorsqu'elle est rendue obligatoire pour l'application des d'électricité sont dispensés de l'obligation de préserver la confidentialité des
dispositions législatives et réglementaires ou qu'elle est nécessaire au bon informations énumérées à l'article R. 111-26 lorsque l'application de
accomplissement des missions des services gestionnaires des réseaux publics de dispositions législatives et réglementaires implique nécessairement la
transport ou de distribution, notamment pour la mise en œuvre des mesures de communication de tout ou partie de ces informations ou lorsque cette
protection qui s'imposent en cas de menace grave et immédiate pour la sécurité communication est nécessaire au bon accomplissement de leurs missions, en
des personnes et des biens ou pour la sécurité et la sûreté des réseaux publics particulier pour mettre en œuvre les mesures de protection qui s'imposent en cas
de transport ou de distribution. de menace pour la sécurité des personnes et des biens ou pour la sécurité et la
sûreté des réseaux publics.<br />
Les informations mentionnées au 4° de l'article R. 111-26 ne comprennent pas les
quantités annuelles d'énergie consommée ou produite ainsi que les puissances
raccordées.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01 Date de début: 2016-07-21
Date de fin: 2016-07-21 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031747379 Identifiant: LEGIARTI000032916381
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###### Article R111-31 ###### Article R111-31
Les informations de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence loyale Sous réserve des dispositions de l'article R. 111-35, les informations de nature
dont la confidentialité doit être préservée par les opérateurs gaziers à porter atteinte aux règles d'une concurrence loyale dont la confidentialité
mentionnés à l'article L. 111-77 sont :<br /> doit être préservée en application du premier alinéa de l'article L. 111-77 par
les opérateurs gaziers mentionnés au même alinéa de cet article sont :<br />
1° Les dispositions des contrats et protocoles ayant pour objet l'accès aux 1° Les dispositions des contrats et protocoles ayant pour objet l'accès aux
ouvrages ou installations, y compris celles fournissant des services ouvrages ou installations, y compris celles fournissant des services

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01 Date de début: 2016-07-21
Date de fin: 2016-07-21 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031747387 Identifiant: LEGIARTI000032916372
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/73/LEGIARTI000031747387.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/63/LEGIARTI000032916372.xml
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###### Article R111-35 ###### Article R111-35
Les dispositions de l'article R. 111-31 ne s'appliquent pas à la communication Les opérateurs gaziers mentionnés à l'article L. 111-77 sont dispensés de
des informations nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages ou installations l'obligation de préserver la confidentialité des informations énumérées à
et des stockages, pour la mise en œuvre des mesures de protection qui s'imposent l'article R. 111-31 lorsque l'application de dispositions législatives et
en cas de menace pour la sécurité des personnes et des biens ou pour la sécurité réglementaires implique nécessairement la communication de tout ou partie de ces
des ouvrages ou installations et des stockages, ainsi que dans le cas de mise en informations ou lorsque cette communication est nécessaire au bon
œuvre des mesures conservatoires prévues à l'article L. 143-6. accomplissement de leurs missions, en particulier au bon fonctionnement des
ouvrages et installations ou stockages, à la mise en œuvre des mesures de
protection qui s'imposent en cas de menace pour la sécurité des personnes et des
biens ou pour la sécurité des ouvrages et installations ou stockages ainsi que
pour la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures conservatoires prévues à
l'article L. 143-6.<br />
Les informations définies au 2° de l'article R. 111-31 ne comprennent pas les
quantités annuelles livrées, les capacités d'injection et les quantités
annuelles injectées de biométhane.