diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_d141-12-6.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_d141-12-6.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-04-24
-Date de fin: 2021-12-27
-Identifiant: LEGIARTI000041816341
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/81/63/LEGIARTI000041816341.xml
+Date de début: 2021-12-27
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044622322
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/23/LEGIARTI000044622322.xml
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###### Article D141-12-6
-Le critère de défaillance du système électrique mentionné à l'article L. 141-7
-est tel que :
+Au moins une fois par période de la programmation pluriannuelle de l'énergie
+mentionnée à l'article L. 141-1 ou sur demande du ministre chargé de l'énergie,
+le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité effectue, pour la
+France métropolitaine continentale, une estimation du coût de l'énergie non
+distribuée et du critère de sécurité d'approvisionnement prévus à l'article L.
+141-7 conformément aux méthodologies prévues au paragraphe 6 de l'article 23 du
+règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur
+le marché intérieur de l'électricité. Ces estimations sont notifiées au ministre
+chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie au plus tard 6
+mois avant l'échéance de la période en cours de la programmation pluriannuelle
+de l'énergie.
--la durée moyenne de défaillance annuelle est inférieure à trois heures ;
+En tenant compte des estimations mentionnées à l'alinéa précédent et dans un
+délai de deux mois après leur notification, la Commission de régulation de
+l'énergie propose une valeur du critère de sécurité d'approvisionnement pour la
+France métropolitaine continentale.
--et la durée moyenne de recours au délestage pour des raisons d'équilibre
-offre-demande est inférieure à deux heures.
-
-La défaillance se définit comme la nécessité de recourir aux moyens
-exceptionnels, contractualisés et non contractualisés, pour assurer l'équilibre
-entre l'offre et la demande d'électricité. Les moyens exceptionnels incluent le
-recours aux capacités interruptibles mentionnées à l'article L. 321-19, l'appel
-aux gestes citoyens, la sollicitation des gestionnaires de réseaux de transport
-frontaliers hors mécanismes de marché, la dégradation des marges d'exploitation,
-la baisse de tension sur les réseaux, et en dernier recours le délestage de
-consommateurs.
+Le ministre fixe par arrêté le coût de l'énergie non distribuée et le critère
+prévu à l'article L. 141-7 en tenant compte de la proposition formulée.