diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_d141-12-6.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_d141-12-6.md index 87831881e..c6c8f4bd7 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_d141-12-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_d141-12-6.md @@ -1,27 +1,30 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-04-24 -Date de fin: 2021-12-27 -Identifiant: LEGIARTI000041816341 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/81/63/LEGIARTI000041816341.xml +Date de début: 2021-12-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044622322 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/23/LEGIARTI000044622322.xml --- ###### Article D141-12-6 -Le critère de défaillance du système électrique mentionné à l'article L. 141-7 -est tel que :
+Au moins une fois par période de la programmation pluriannuelle de l'énergie +mentionnée à l'article L. 141-1 ou sur demande du ministre chargé de l'énergie, +le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité effectue, pour la +France métropolitaine continentale, une estimation du coût de l'énergie non +distribuée et du critère de sécurité d'approvisionnement prévus à l'article L. +141-7 conformément aux méthodologies prévues au paragraphe 6 de l'article 23 du +règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur +le marché intérieur de l'électricité. Ces estimations sont notifiées au ministre +chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie au plus tard 6 +mois avant l'échéance de la période en cours de la programmation pluriannuelle +de l'énergie.
--la durée moyenne de défaillance annuelle est inférieure à trois heures ;
+En tenant compte des estimations mentionnées à l'alinéa précédent et dans un +délai de deux mois après leur notification, la Commission de régulation de +l'énergie propose une valeur du critère de sécurité d'approvisionnement pour la +France métropolitaine continentale.
--et la durée moyenne de recours au délestage pour des raisons d'équilibre -offre-demande est inférieure à deux heures.
- -La défaillance se définit comme la nécessité de recourir aux moyens -exceptionnels, contractualisés et non contractualisés, pour assurer l'équilibre -entre l'offre et la demande d'électricité. Les moyens exceptionnels incluent le -recours aux capacités interruptibles mentionnées à l'article L. 321-19, l'appel -aux gestes citoyens, la sollicitation des gestionnaires de réseaux de transport -frontaliers hors mécanismes de marché, la dégradation des marges d'exploitation, -la baisse de tension sur les réseaux, et en dernier recours le délestage de -consommateurs. +Le ministre fixe par arrêté le coût de l'énergie non distribuée et le critère +prévu à l'article L. 141-7 en tenant compte de la proposition formulée.