diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/README.md index b2fda18b5..b05ee47d4 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/README.md @@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000031749075 ##### Chapitre II : Le raccordement aux réseaux -- [Section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement d'une installation de production d'énergie renouvelable](section_3) +- [Section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement](section_3) - [Section 5 : Règles complémentaires applicables pour le raccordement aux réseaux publics d'électricité du territoire métropolitain continental](section_5) - [Section 6 : Règles complémentaires applicables aux utilisateurs du réseau non soumis aux règlements européens et aux utilisateurs du réseau dans les zones non interconnectées au réseau public métropolitain continental](section_6) - [Section 1 : Consistance des ouvrages de branchement et d'extension](section_1) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_3/README.md index 6861e7c3c..95a8f5ad0 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_3/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_3/README.md @@ -1,10 +1,11 @@ --- -Date de début: 2019-02-16 -Date de fin: 2022-09-24 -Identifiant: LEGISCTA000038133372 +Date de début: 2022-09-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000046324443 --- -###### Section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement d'une installation de production d'énergie renouvelable +###### Section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement - [Sous-section 1 : Dispositions applicables aux installations de production d'électricité d'une puissance installée inférieure ou égale à 3 kilovoltampères](sous-section_1) - [Sous-section 2 : Dispositions applicables aux installations de production d'électricité d'une puissance installée supérieure à 3 kilovoltampères](sous-section_2) +- [Sous-section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement d'une d'infrastructure collective de recharge relevant du réseau public de distribution dans un immeuble collectif](sous-section_3) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/README.md new file mode 100644 index 000000000..c5455d22b --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 2022-09-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000046322529 +--- + +###### Sous-section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement d'une d'infrastructure collective de recharge relevant du réseau public de distribution dans un immeuble collectif + +- [Article D342-4-14](article_d342-4-14.md) +- [Article D342-4-15](article_d342-4-15.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_d342-4-14.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_d342-4-14.md new file mode 100644 index 000000000..ba48fed78 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_d342-4-14.md @@ -0,0 +1,26 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-09-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046322888 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/28/LEGIARTI000046322888.xml +--- + +###### Article D342-4-14 + +Il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au premier alinéa de +l'article L. 342-3-1 dans les cas suivants :
+ +1° Nécessité d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau +de distribution d'électricité en amont de l'infrastructure collective ;
+ +2° Nécessité de réaliser des percements d'éléments porteurs de l'immeuble ;
+ +3° Nécessité des réaliser des travaux en présence d'amiante ;
+ +4° Nécessité d'une autorisation administrative pour une intervention sur le +domaine public ou le passage sur un domaine privé ;
+ +5° Retard dû à la réalisation de travaux incombant au propriétaire de l'immeuble +ou au syndicat de copropriétaires en cas de copropriété. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_d342-4-15.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_d342-4-15.md new file mode 100644 index 000000000..1328618ca --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_d342-4-15.md @@ -0,0 +1,26 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-09-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046322890 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/28/LEGIARTI000046322890.xml +--- + +###### Article D342-4-15 + +Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 342-3-1, les +indemnités dues au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires par le +gestionnaire du réseau public de distribution, en cas de dépassement du délai +d'installation d'une infrastructure collective relevant du réseau public +d'électricité permettant l'installation ultérieure de points de recharge pour +véhicules électriques ou hybrides rechargeables mentionnée à l'article L. +353-12, est fixé à 0,55 % du coût total HT de l'infrastructure collective par +semaine calendaire de dépassement du délai le plus court entre celui mentionné +au premier alinéa de l'article L. 342-3-1 et celui précisé dans la convention de +raccordement, à l'exception des cas mentionnés à l'article D. 342-4-14.
+ +Les indemnités mentionnées par le présent article sont exclusives de toute autre +indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des +tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution de +l'électricité, mentionnés à l'article L. 341-3. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_6/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_6/README.md index d84d8a4ac..c970957ed 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_6/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_6/README.md @@ -9,3 +9,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000045986370 - [Article R353-13-1](article_r353-13-1.md) - [Article R353-13-2](article_r353-13-2.md) - [Article R353-13-3](article_r353-13-3.md) +- [Article D353-12](article_d353-12.md) +- [Article D353-12-1](article_d353-12-1.md) +- [Article D353-12-2](article_d353-12-2.md) +- [Article D353-12-3](article_d353-12-3.md) +- [Article D353-12-4](article_d353-12-4.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d353-12-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d353-12-1.md new file mode 100644 index 000000000..bd3a095f6 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d353-12-1.md @@ -0,0 +1,98 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-09-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046322362 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/23/LEGIARTI000046322362.xml +--- + +###### Article D353-12-1 + +La convention de raccordement mentionnée au sixième alinéa de l'article L. +353-12 inclut :
+ +1° Le périmètre de desserte de l'infrastructure collective ;
+ +2° Le détail des travaux effectués par le gestionnaire du réseau public de +distribution d'électricité, y compris les éventuels travaux annexes ;
+ +3° Le cas échéant, le détail des travaux complémentaires non effectués par le +gestionnaire de réseau et nécessaires au déploiement de l'infrastructure +collective ;
+ +4° La puissance totale de l'infrastructure collective correspondant à la somme +des puissances des branchements individuels qui pourront être raccordés à +l'infrastructure collective et calculée selon les modalités précisées ci-après +;
+ +5° La puissance de raccordement qui sera fournie par l'infrastructure +collective. Cette puissance de raccordement résulte de la puissance totale +mentionnée au 4°, et du foisonnement naturel des consommations liées à la +recharge. Afin de minimiser les coûts de l'infrastructure collective, le +gestionnaire de réseau peut proposer une solution de raccordement prévoyant +plusieurs puissances de raccordement disponibles en fonction des tranches +horaires auxquelles les recharges sont effectuées, en tenant compte de la +complémentarité des usages entre la recharge et les autres usages de l'immeuble, +selon des règles établies par la Commission de régulation de l'énergie ;
+ +6° Le délai de mise en service de l'infrastructure collective ;
+ +7° Le détail des coûts pris en compte pour le calcul de la contribution au titre +de l'infrastructure collective mentionnée au troisième alinéa de l'article L. +353-12 à verser au gestionnaire du réseau public de distribution ;
+ +8° Les règles de calcul de cette contribution ;
+ +9° Les modalités techniques et tarifaires de création des ouvrages de +branchement individuels alimentés par l'infrastructure collective ;
+ +10° A des fins de comparabilité, des indications sur le coût d'installation d'un +point de recharge en aval d'un branchement individuel et les coûts récurrents +associés à un contrat de fourniture d'électricité destiné à l'alimentation d'un +ou plusieurs points de recharge.
+ +Le nombre d'emplacements inclus dans le périmètre de desserte de +l'infrastructure collective mentionné au 1° ne peut être inférieur au produit du +nombre total d'emplacements de stationnement de l'immeuble, éventuellement +diminué du nombre d'emplacements durablement inoccupés ou déjà équipés, et de +l'évaluation du taux d'équipement à long terme.
+ +La puissance totale de l'infrastructure collective mentionnée au 4° est définie +par le produit du nombre total d'emplacements inclus dans le périmètre de +desserte de l'infrastructure collective et de la puissance de référence par +point de recharge.
+ +Le taux d'équipement à long terme et la puissance de référence par point de +recharge sont définis par arrêté des ministres en charge des transports et de +l'énergie. Ils sont déterminés à l'échelle nationale. La puissance de référence +par point de recharge ne tient pas compte du foisonnement naturel des +consommations.
+ +Le gestionnaire de réseau n'est pas tenu de rendre disponible la totalité de la +puissance de raccordement mentionnée au 4° dès la mise en service de +l'infrastructure collective. Il lui appartient de garantir cette disponibilité +au fur et à mesure des demandes de raccordement à l'infrastructure collective, +sans coût supplémentaire pour le propriétaire ou le syndicat des +copropriétaires.
+ +Les règles de dimensionnement de l'infrastructure collective et de déclenchement +des travaux postérieurs à la mise en service sont définies par le gestionnaire +de réseau et soumises à l'approbation de la Commission de régulation de +l'énergie.
+ +La convention porte sur une durée de 20 années à compter de sa signature par le +gestionnaire du réseau public de distribution d'une part et le propriétaire ou +le syndicat des copropriétaires d'autre part.
+ +La signature de la convention est conditionnée à la demande d'un ou plusieurs +branchements individuels à raccorder à l'infrastructure collective et permettant +l'installation d'un ou de plusieurs points de recharge.
+ +Les conditions prévues dans la convention s'appliquent à tout demandeur d'un +branchement individuel, y compris un opérateur mentionné au premier alinéa de +l'article L. 353-13.
+ +Tout point de recharge situé dans le périmètre de desserte de l'infrastructure +collective mentionné au 1° et installé postérieurement à la mise en service de +cette infrastructure collective y est raccordé, directement ou indirectement. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d353-12-2.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d353-12-2.md new file mode 100644 index 000000000..c1776bb0c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d353-12-2.md @@ -0,0 +1,59 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-09-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046322364 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/23/LEGIARTI000046322364.xml +--- + +###### Article D353-12-2 + +La contribution au titre de l'infrastructure collective est déterminée à titre +principal en fonction du coût de l'infrastructure collective de l'immeuble +concerné et du ratio entre la puissance demandée au titre du branchement +individuel et la puissance totale de l'infrastructure collective mentionnée au +4° de l'article D. 353-12-1.
+ +La puissance demandée au titre du branchement individuel correspond à la +puissance maximale qui pourra être souscrite par le demandeur, indépendamment de +la puissance de raccordement du branchement. Une éventuelle augmentation +ultérieure de la puissance demandée se traduit par une contribution +complémentaire.
+ +Le coût de l'infrastructure collective pris en compte pour le calcul de la +contribution au titre de l'infrastructure collective comporte les coûts non +couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics en application des +articles L. 341-2, L. 342-6 et L. 342-11, à engager immédiatement par le +gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, y compris les coûts +résultants des travaux annexes mentionnés au troisième alinéa de l'article D. +353-12, ainsi que la part des coûts ultérieurs que le gestionnaire de réseau +prévoit d'engager pendant la durée de la convention en application du 2° de +l'article D. 353-12-1 et non pris en charge par le tarif d'utilisation des +réseaux publics d'électricité.
+ +La contribution ne peut être inférieure à un montant dépendant de la puissance +du branchement individuel.
+ +Lorsque la demande de branchement individuel concerne une puissance demandée +inférieure ou égale à 9 kilovoltampères, la contribution ne peut être supérieure +à un montant fixé en fonction du type de travaux rendus nécessaires par +l'installation de l'infrastructure collective et de la puissance demandée.
+ +La Commission de régulation de l'énergie propose les montants minimum et maximum +de la contribution mentionnées aux deux alinéas précédents. Les montants sont +arrêtés par le ministre en charge de l'énergie en tenant compte des propositions +formulées.
+ +Les règles de calcul de la contribution au titre de l'infrastructure collective +mentionnées au 8° de l'article D. 353-12-1 peuvent prévoir une actualisation +annuelle. Ces règles sont établies par le gestionnaire du réseau public de +distribution et soumises à l'approbation de la Commission de régulation de +l'énergie.
+ +L'ensemble des règles de calcul est déterminé afin que la mise en œuvre de la +faculté prévue par l'article L. 353-12 assure au gestionnaire de réseau, sur la +durée de vie des infrastructures collectives et au périmètre du réseau qu'il +exploite, une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue pour le +raccordement de mêmes infrastructures collectives ne relevant pas de l'article +L. 353-12 du code de l'énergie. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d353-12-3.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d353-12-3.md new file mode 100644 index 000000000..7c9efe714 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d353-12-3.md @@ -0,0 +1,33 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-09-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046322366 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/23/LEGIARTI000046322366.xml +--- + +###### Article D353-12-3 + +La contribution déterminée en application de l'article D. 353-12-2 est due pour +toute demande de raccordement à l'infrastructure collective objet de la +convention mentionnée à l'article D. 353-12-1, faite pendant la durée +d'application de cette convention, indépendamment du niveau effectif +d'équipement dans l'immeuble concerné, dès lors que le raccordement de la +puissance demandée ne nécessite pas de travaux sur l'infrastructure collective +autres que ceux prévus par la convention, tels que définis au 2° de l'article D. +353-12-1.
+ +La nécessité d'engager des travaux sur l'infrastructure collective, autres que +ceux prévus par la convention, et alors que la puissance totale mentionnée au 4° +de l'article D. 353-12-1 a déjà été atteinte, conduit à l'expiration anticipée +de la convention.
+ +Des travaux d'extension du périmètre de l'infrastructure collective tel que +défini au 1° de l'article D. 352-12-1, non prévus par la convention, ne font pas +obstacle à la poursuite de la convention, mais doivent faire l'objet d'un +financement distinct.
+ +Aucune contribution ne pourra être demandée au titre de l'infrastructure +collective qui fait l'objet de la convention, à l'expiration de ladite +convention. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d353-12-4.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d353-12-4.md new file mode 100644 index 000000000..7423b5e4b --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d353-12-4.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-09-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046322368 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/23/LEGIARTI000046322368.xml +--- + +###### Article D353-12-4 + +Le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires demande au moins un devis +pour l'installation d'une infrastructure collective de recharge auprès d'un +opérateur mentionné au premier alinéa de l'article L. 353-13, dans un délai qui +ne peut être inférieur à deux mois avant la signature de la convention +mentionnée à l'article D. 353-12-1 dans le cas d'un propriétaire unique, ou +inférieur à deux mois avant l'assemblée générale décidant de la conclusion de la +convention lorsqu'il s'agit d'une copropriété. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d353-12.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d353-12.md new file mode 100644 index 000000000..860bf99f0 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d353-12.md @@ -0,0 +1,30 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-09-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046322360 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/23/LEGIARTI000046322360.xml +--- + +###### Article D353-12 + +Pour l'application de l'article L. 353-12, l'infrastructure collective +permettant l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules +électriques ou hybrides rechargeables, dénommée dans la présente section “ +infrastructure collective ”, comprend la partie collective des ouvrages de +raccordement, à l'exclusion des ouvrages de branchement individuels. Cette +infrastructure collective relève du réseau public de distribution d'électricité +conformément au dernier alinéa de l'article L. 342-1.
+ +L'infrastructure collective permet de desservir tout ou partie du parc de +stationnement d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation.
+ +Les travaux annexes rendus nécessaires par le déploiement de l'infrastructure +collective peuvent être réalisés sous maîtrise d'ouvrage du gestionnaire du +réseau public de distribution d'électricité, à la demande du propriétaire ou du +syndicat des copropriétaires. Les coûts correspondants sont avancés par le +gestionnaire du réseau, et inclus dans le calcul de la contribution mentionnée à +l'article D. 353-12-2. Ils ne bénéficient pas de la prise en charge par le tarif +d'utilisation des réseaux publics d'électricité prévue au 3° de l'article L. +341-2.