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--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/README.md
@@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000031749075
##### Chapitre II : Le raccordement aux réseaux
-- [Section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement d'une installation de production d'énergie renouvelable](section_3)
+- [Section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement](section_3)
- [Section 5 : Règles complémentaires applicables pour le raccordement aux réseaux publics d'électricité du territoire métropolitain continental](section_5)
- [Section 6 : Règles complémentaires applicables aux utilisateurs du réseau non soumis aux règlements européens et aux utilisateurs du réseau dans les zones non interconnectées au réseau public métropolitain continental](section_6)
- [Section 1 : Consistance des ouvrages de branchement et d'extension](section_1)
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_3/README.md
@@ -1,10 +1,11 @@
---
-Date de début: 2019-02-16
-Date de fin: 2022-09-24
-Identifiant: LEGISCTA000038133372
+Date de début: 2022-09-24
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000046324443
---
-###### Section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement d'une installation de production d'énergie renouvelable
+###### Section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement
- [Sous-section 1 : Dispositions applicables aux installations de production d'électricité d'une puissance installée inférieure ou égale à 3 kilovoltampères](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions applicables aux installations de production d'électricité d'une puissance installée supérieure à 3 kilovoltampères](sous-section_2)
+- [Sous-section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement d'une d'infrastructure collective de recharge relevant du réseau public de distribution dans un immeuble collectif](sous-section_3)
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/README.md
@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 2022-09-24
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000046322529
+---
+
+###### Sous-section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement d'une d'infrastructure collective de recharge relevant du réseau public de distribution dans un immeuble collectif
+
+- [Article D342-4-14](article_d342-4-14.md)
+- [Article D342-4-15](article_d342-4-15.md)
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@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-09-24
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046322888
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/28/LEGIARTI000046322888.xml
+---
+
+###### Article D342-4-14
+
+Il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au premier alinéa de
+l'article L. 342-3-1 dans les cas suivants :
+
+1° Nécessité d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau
+de distribution d'électricité en amont de l'infrastructure collective ;
+
+2° Nécessité de réaliser des percements d'éléments porteurs de l'immeuble ;
+
+3° Nécessité des réaliser des travaux en présence d'amiante ;
+
+4° Nécessité d'une autorisation administrative pour une intervention sur le
+domaine public ou le passage sur un domaine privé ;
+
+5° Retard dû à la réalisation de travaux incombant au propriétaire de l'immeuble
+ou au syndicat de copropriétaires en cas de copropriété.
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@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-09-24
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046322890
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/28/LEGIARTI000046322890.xml
+---
+
+###### Article D342-4-15
+
+Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 342-3-1, les
+indemnités dues au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires par le
+gestionnaire du réseau public de distribution, en cas de dépassement du délai
+d'installation d'une infrastructure collective relevant du réseau public
+d'électricité permettant l'installation ultérieure de points de recharge pour
+véhicules électriques ou hybrides rechargeables mentionnée à l'article L.
+353-12, est fixé à 0,55 % du coût total HT de l'infrastructure collective par
+semaine calendaire de dépassement du délai le plus court entre celui mentionné
+au premier alinéa de l'article L. 342-3-1 et celui précisé dans la convention de
+raccordement, à l'exception des cas mentionnés à l'article D. 342-4-14.
+
+Les indemnités mentionnées par le présent article sont exclusives de toute autre
+indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des
+tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution de
+l'électricité, mentionnés à l'article L. 341-3.
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--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_6/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_6/README.md
@@ -9,3 +9,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000045986370
- [Article R353-13-1](article_r353-13-1.md)
- [Article R353-13-2](article_r353-13-2.md)
- [Article R353-13-3](article_r353-13-3.md)
+- [Article D353-12](article_d353-12.md)
+- [Article D353-12-1](article_d353-12-1.md)
+- [Article D353-12-2](article_d353-12-2.md)
+- [Article D353-12-3](article_d353-12-3.md)
+- [Article D353-12-4](article_d353-12-4.md)
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d353-12-1.md
@@ -0,0 +1,98 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-09-24
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046322362
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/23/LEGIARTI000046322362.xml
+---
+
+###### Article D353-12-1
+
+La convention de raccordement mentionnée au sixième alinéa de l'article L.
+353-12 inclut :
+
+1° Le périmètre de desserte de l'infrastructure collective ;
+
+2° Le détail des travaux effectués par le gestionnaire du réseau public de
+distribution d'électricité, y compris les éventuels travaux annexes ;
+
+3° Le cas échéant, le détail des travaux complémentaires non effectués par le
+gestionnaire de réseau et nécessaires au déploiement de l'infrastructure
+collective ;
+
+4° La puissance totale de l'infrastructure collective correspondant à la somme
+des puissances des branchements individuels qui pourront être raccordés à
+l'infrastructure collective et calculée selon les modalités précisées ci-après
+;
+
+5° La puissance de raccordement qui sera fournie par l'infrastructure
+collective. Cette puissance de raccordement résulte de la puissance totale
+mentionnée au 4°, et du foisonnement naturel des consommations liées à la
+recharge. Afin de minimiser les coûts de l'infrastructure collective, le
+gestionnaire de réseau peut proposer une solution de raccordement prévoyant
+plusieurs puissances de raccordement disponibles en fonction des tranches
+horaires auxquelles les recharges sont effectuées, en tenant compte de la
+complémentarité des usages entre la recharge et les autres usages de l'immeuble,
+selon des règles établies par la Commission de régulation de l'énergie ;
+
+6° Le délai de mise en service de l'infrastructure collective ;
+
+7° Le détail des coûts pris en compte pour le calcul de la contribution au titre
+de l'infrastructure collective mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
+353-12 à verser au gestionnaire du réseau public de distribution ;
+
+8° Les règles de calcul de cette contribution ;
+
+9° Les modalités techniques et tarifaires de création des ouvrages de
+branchement individuels alimentés par l'infrastructure collective ;
+
+10° A des fins de comparabilité, des indications sur le coût d'installation d'un
+point de recharge en aval d'un branchement individuel et les coûts récurrents
+associés à un contrat de fourniture d'électricité destiné à l'alimentation d'un
+ou plusieurs points de recharge.
+
+Le nombre d'emplacements inclus dans le périmètre de desserte de
+l'infrastructure collective mentionné au 1° ne peut être inférieur au produit du
+nombre total d'emplacements de stationnement de l'immeuble, éventuellement
+diminué du nombre d'emplacements durablement inoccupés ou déjà équipés, et de
+l'évaluation du taux d'équipement à long terme.
+
+La puissance totale de l'infrastructure collective mentionnée au 4° est définie
+par le produit du nombre total d'emplacements inclus dans le périmètre de
+desserte de l'infrastructure collective et de la puissance de référence par
+point de recharge.
+
+Le taux d'équipement à long terme et la puissance de référence par point de
+recharge sont définis par arrêté des ministres en charge des transports et de
+l'énergie. Ils sont déterminés à l'échelle nationale. La puissance de référence
+par point de recharge ne tient pas compte du foisonnement naturel des
+consommations.
+
+Le gestionnaire de réseau n'est pas tenu de rendre disponible la totalité de la
+puissance de raccordement mentionnée au 4° dès la mise en service de
+l'infrastructure collective. Il lui appartient de garantir cette disponibilité
+au fur et à mesure des demandes de raccordement à l'infrastructure collective,
+sans coût supplémentaire pour le propriétaire ou le syndicat des
+copropriétaires.
+
+Les règles de dimensionnement de l'infrastructure collective et de déclenchement
+des travaux postérieurs à la mise en service sont définies par le gestionnaire
+de réseau et soumises à l'approbation de la Commission de régulation de
+l'énergie.
+
+La convention porte sur une durée de 20 années à compter de sa signature par le
+gestionnaire du réseau public de distribution d'une part et le propriétaire ou
+le syndicat des copropriétaires d'autre part.
+
+La signature de la convention est conditionnée à la demande d'un ou plusieurs
+branchements individuels à raccorder à l'infrastructure collective et permettant
+l'installation d'un ou de plusieurs points de recharge.
+
+Les conditions prévues dans la convention s'appliquent à tout demandeur d'un
+branchement individuel, y compris un opérateur mentionné au premier alinéa de
+l'article L. 353-13.
+
+Tout point de recharge situé dans le périmètre de desserte de l'infrastructure
+collective mentionné au 1° et installé postérieurement à la mise en service de
+cette infrastructure collective y est raccordé, directement ou indirectement.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d353-12-2.md
@@ -0,0 +1,59 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-09-24
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046322364
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/23/LEGIARTI000046322364.xml
+---
+
+###### Article D353-12-2
+
+La contribution au titre de l'infrastructure collective est déterminée à titre
+principal en fonction du coût de l'infrastructure collective de l'immeuble
+concerné et du ratio entre la puissance demandée au titre du branchement
+individuel et la puissance totale de l'infrastructure collective mentionnée au
+4° de l'article D. 353-12-1.
+
+La puissance demandée au titre du branchement individuel correspond à la
+puissance maximale qui pourra être souscrite par le demandeur, indépendamment de
+la puissance de raccordement du branchement. Une éventuelle augmentation
+ultérieure de la puissance demandée se traduit par une contribution
+complémentaire.
+
+Le coût de l'infrastructure collective pris en compte pour le calcul de la
+contribution au titre de l'infrastructure collective comporte les coûts non
+couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics en application des
+articles L. 341-2, L. 342-6 et L. 342-11, à engager immédiatement par le
+gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, y compris les coûts
+résultants des travaux annexes mentionnés au troisième alinéa de l'article D.
+353-12, ainsi que la part des coûts ultérieurs que le gestionnaire de réseau
+prévoit d'engager pendant la durée de la convention en application du 2° de
+l'article D. 353-12-1 et non pris en charge par le tarif d'utilisation des
+réseaux publics d'électricité.
+
+La contribution ne peut être inférieure à un montant dépendant de la puissance
+du branchement individuel.
+
+Lorsque la demande de branchement individuel concerne une puissance demandée
+inférieure ou égale à 9 kilovoltampères, la contribution ne peut être supérieure
+à un montant fixé en fonction du type de travaux rendus nécessaires par
+l'installation de l'infrastructure collective et de la puissance demandée.
+
+La Commission de régulation de l'énergie propose les montants minimum et maximum
+de la contribution mentionnées aux deux alinéas précédents. Les montants sont
+arrêtés par le ministre en charge de l'énergie en tenant compte des propositions
+formulées.
+
+Les règles de calcul de la contribution au titre de l'infrastructure collective
+mentionnées au 8° de l'article D. 353-12-1 peuvent prévoir une actualisation
+annuelle. Ces règles sont établies par le gestionnaire du réseau public de
+distribution et soumises à l'approbation de la Commission de régulation de
+l'énergie.
+
+L'ensemble des règles de calcul est déterminé afin que la mise en œuvre de la
+faculté prévue par l'article L. 353-12 assure au gestionnaire de réseau, sur la
+durée de vie des infrastructures collectives et au périmètre du réseau qu'il
+exploite, une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue pour le
+raccordement de mêmes infrastructures collectives ne relevant pas de l'article
+L. 353-12 du code de l'énergie.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d353-12-3.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d353-12-3.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d353-12-3.md
@@ -0,0 +1,33 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-09-24
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046322366
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/23/LEGIARTI000046322366.xml
+---
+
+###### Article D353-12-3
+
+La contribution déterminée en application de l'article D. 353-12-2 est due pour
+toute demande de raccordement à l'infrastructure collective objet de la
+convention mentionnée à l'article D. 353-12-1, faite pendant la durée
+d'application de cette convention, indépendamment du niveau effectif
+d'équipement dans l'immeuble concerné, dès lors que le raccordement de la
+puissance demandée ne nécessite pas de travaux sur l'infrastructure collective
+autres que ceux prévus par la convention, tels que définis au 2° de l'article D.
+353-12-1.
+
+La nécessité d'engager des travaux sur l'infrastructure collective, autres que
+ceux prévus par la convention, et alors que la puissance totale mentionnée au 4°
+de l'article D. 353-12-1 a déjà été atteinte, conduit à l'expiration anticipée
+de la convention.
+
+Des travaux d'extension du périmètre de l'infrastructure collective tel que
+défini au 1° de l'article D. 352-12-1, non prévus par la convention, ne font pas
+obstacle à la poursuite de la convention, mais doivent faire l'objet d'un
+financement distinct.
+
+Aucune contribution ne pourra être demandée au titre de l'infrastructure
+collective qui fait l'objet de la convention, à l'expiration de ladite
+convention.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d353-12-4.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d353-12-4.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d353-12-4.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-09-24
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046322368
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/23/LEGIARTI000046322368.xml
+---
+
+###### Article D353-12-4
+
+Le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires demande au moins un devis
+pour l'installation d'une infrastructure collective de recharge auprès d'un
+opérateur mentionné au premier alinéa de l'article L. 353-13, dans un délai qui
+ne peut être inférieur à deux mois avant la signature de la convention
+mentionnée à l'article D. 353-12-1 dans le cas d'un propriétaire unique, ou
+inférieur à deux mois avant l'assemblée générale décidant de la conclusion de la
+convention lorsqu'il s'agit d'une copropriété.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d353-12.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d353-12.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_d353-12.md
@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-09-24
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046322360
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/23/LEGIARTI000046322360.xml
+---
+
+###### Article D353-12
+
+Pour l'application de l'article L. 353-12, l'infrastructure collective
+permettant l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules
+électriques ou hybrides rechargeables, dénommée dans la présente section “
+infrastructure collective ”, comprend la partie collective des ouvrages de
+raccordement, à l'exclusion des ouvrages de branchement individuels. Cette
+infrastructure collective relève du réseau public de distribution d'électricité
+conformément au dernier alinéa de l'article L. 342-1.
+
+L'infrastructure collective permet de desservir tout ou partie du parc de
+stationnement d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation.
+
+Les travaux annexes rendus nécessaires par le déploiement de l'infrastructure
+collective peuvent être réalisés sous maîtrise d'ouvrage du gestionnaire du
+réseau public de distribution d'électricité, à la demande du propriétaire ou du
+syndicat des copropriétaires. Les coûts correspondants sont avancés par le
+gestionnaire du réseau, et inclus dans le calcul de la contribution mentionnée à
+l'article D. 353-12-2. Ils ne bénéficient pas de la prise en charge par le tarif
+d'utilisation des réseaux publics d'électricité prévue au 3° de l'article L.
+341-2.