From 06974516dc4939b7eaccb8f591e959da96d8b3c7 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 1 Oct 2022 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202021-608=20du=2019=20ma?= =?UTF-8?q?i=202021=20relatif=20=C3=A0=20l'offre=20de=20transmission=20des?= =?UTF-8?q?=20donn=C3=A9es=20de=20consommation=20d'=C3=A9lectricit=C3=A9?= =?UTF-8?q?=20et=20de=20gaz=20naturel=20aux=20consommateurs=20pr=C3=A9cair?= =?UTF-8?q?es?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de la transition écologique Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000043511776 NOR: TRER2104846D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/51/17/JORFTEXT000043511776.xml --- .../chapitre_iv/section_2/article_d124-19.md | 70 +++++++++++-------- 1 file changed, 40 insertions(+), 30 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_d124-19.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_d124-19.md index a5464e82..d8f83807 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_d124-19.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_d124-19.md @@ -1,36 +1,46 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2022-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000033514615 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/46/LEGIARTI000033514615.xml +Date de début: 2022-10-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043516610 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/51/66/LEGIARTI000043516610.xml --- ###### Article D124-19 -I.-Avant le 1er octobre 2022, les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel -proposent l'offre de transmission des données prévue à l'article L. 124-5 à -leurs clients raccordés au réseau continental interconnecté bénéficiaires du -chèque énergie prévu à l'article L. 124-1 et équipés d'un dispositif de comptage -mentionné respectivement aux articles L. 341-4 et L. 453-7 qui se sont fait -connaître dans les conditions prévues au II de l'article R. 124-16. -
-
Pour l'électricité, les fournisseurs précisent les conditions -techniques nécessaires au déploiement de cette offre et demandent aux -consommateurs s'ils les remplissent.
-
Lorsqu'un consommateur indique au fournisseur qu'il ne -dispose pas déjà d'un équipement permettant d'assurer l'affichage de ses données -en temps réel, ou lorsque les conditions techniques ne lui permettent pas -d'avoir accès à ses données de consommation sur un écran dont il dispose déjà, -le fournisseur l'informe qu'il peut à défaut consulter l'historique de ses -consommations sur l'espace sécurisé prévu à l' article D. 224-26 du code de la -consommation et, le cas échéant, sur les autres moyens existants permettant un -affichage de ses données de consommation d'électricité en temps réel proposés -dans le cadre des certificats d'économie d'énergie prévus à l'article L. 221-1. -
-
Pour un consommateur ayant souscrit un contrat de fourniture -de gaz naturel et d'électricité chez le même fournisseur, la sollicitation -prévue au premier alinéa fait l'objet d'un envoi commun.
-
II.-La sollicitation prévue au I est accompagnée d'un moyen -de réponse gratuit pour le consommateur. +I.- Les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel proposent l'offre de +transmission des données prévue à l'article L. 124-5 à leurs clients raccordés +au réseau continental interconnecté bénéficiaires du chèque énergie prévu à +l'article L. 124-1 et équipés d'un dispositif de comptage mentionné +respectivement aux articles L. 341-4 et L. 453-7 dans un délai de six semaines +suivant :
+- la date de réception d'un chèque énergie pour le règlement d'une facture ou de +l'attestation prévue à l'article R. 124-2 en cours de validité ; ou
+- la mise en service du dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de +l'article L. 341-4 ou au premier alinéa de l'article L. 453-7 pour les +bénéficiaires du chèque énergie qui se sont déjà fait connaître dans les +conditions prévues à l'alinéa précédent.
+ +Pour l'électricité, les fournisseurs précisent les conditions techniques +nécessaires au déploiement de cette offre et demandent aux consommateurs s'ils +les remplissent.
+ +Lorsqu'un consommateur indique au fournisseur qu'il ne dispose pas déjà d'un +équipement permettant d'assurer l'affichage de ses données en temps réel, ou +lorsque les conditions techniques ne lui permettent pas d'avoir accès à ses +données de consommation sur un écran dont il dispose déjà, le fournisseur +l'informe qu'il peut à défaut consulter l'historique de ses consommations sur +l'espace sécurisé prévu à l' article D. 224-26 du code de la consommation et, le +cas échéant, sur les autres moyens existants permettant un affichage de ses +données de consommation d'électricité en temps réel proposés dans le cadre des +certificats d'économie d'énergie prévus à l'article L. 221-1.
+ +Pour un consommateur ayant souscrit un contrat de fourniture de gaz naturel et +d'électricité chez le même fournisseur, la sollicitation prévue au premier +alinéa fait l'objet d'un envoi commun.
+ +II.-La sollicitation prévue au I est accompagnée d'un moyen de réponse gratuit +pour le consommateur.