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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2022-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000033514615
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/46/LEGIARTI000033514615.xml
+Date de début: 2022-10-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043516610
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/51/66/LEGIARTI000043516610.xml
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###### Article D124-19
-I.-Avant le 1er octobre 2022, les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel
-proposent l'offre de transmission des données prévue à l'article L. 124-5 à
-leurs clients raccordés au réseau continental interconnecté bénéficiaires du
-chèque énergie prévu à l'article L. 124-1 et équipés d'un dispositif de comptage
-mentionné respectivement aux articles L. 341-4 et L. 453-7 qui se sont fait
-connaître dans les conditions prévues au II de l'article R. 124-16.
-
-
Pour l'électricité, les fournisseurs précisent les conditions
-techniques nécessaires au déploiement de cette offre et demandent aux
-consommateurs s'ils les remplissent.
-
Lorsqu'un consommateur indique au fournisseur qu'il ne
-dispose pas déjà d'un équipement permettant d'assurer l'affichage de ses données
-en temps réel, ou lorsque les conditions techniques ne lui permettent pas
-d'avoir accès à ses données de consommation sur un écran dont il dispose déjà,
-le fournisseur l'informe qu'il peut à défaut consulter l'historique de ses
-consommations sur l'espace sécurisé prévu à l' article D. 224-26 du code de la
-consommation et, le cas échéant, sur les autres moyens existants permettant un
-affichage de ses données de consommation d'électricité en temps réel proposés
-dans le cadre des certificats d'économie d'énergie prévus à l'article L. 221-1.
-
-
Pour un consommateur ayant souscrit un contrat de fourniture
-de gaz naturel et d'électricité chez le même fournisseur, la sollicitation
-prévue au premier alinéa fait l'objet d'un envoi commun.
-
II.-La sollicitation prévue au I est accompagnée d'un moyen
-de réponse gratuit pour le consommateur.
+I.- Les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel proposent l'offre de
+transmission des données prévue à l'article L. 124-5 à leurs clients raccordés
+au réseau continental interconnecté bénéficiaires du chèque énergie prévu à
+l'article L. 124-1 et équipés d'un dispositif de comptage mentionné
+respectivement aux articles L. 341-4 et L. 453-7 dans un délai de six semaines
+suivant :
+- la date de réception d'un chèque énergie pour le règlement d'une facture ou de
+l'attestation prévue à l'article R. 124-2 en cours de validité ; ou
+- la mise en service du dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de
+l'article L. 341-4 ou au premier alinéa de l'article L. 453-7 pour les
+bénéficiaires du chèque énergie qui se sont déjà fait connaître dans les
+conditions prévues à l'alinéa précédent.
+
+Pour l'électricité, les fournisseurs précisent les conditions techniques
+nécessaires au déploiement de cette offre et demandent aux consommateurs s'ils
+les remplissent.
+
+Lorsqu'un consommateur indique au fournisseur qu'il ne dispose pas déjà d'un
+équipement permettant d'assurer l'affichage de ses données en temps réel, ou
+lorsque les conditions techniques ne lui permettent pas d'avoir accès à ses
+données de consommation sur un écran dont il dispose déjà, le fournisseur
+l'informe qu'il peut à défaut consulter l'historique de ses consommations sur
+l'espace sécurisé prévu à l' article D. 224-26 du code de la consommation et, le
+cas échéant, sur les autres moyens existants permettant un affichage de ses
+données de consommation d'électricité en temps réel proposés dans le cadre des
+certificats d'économie d'énergie prévus à l'article L. 221-1.
+
+Pour un consommateur ayant souscrit un contrat de fourniture de gaz naturel et
+d'électricité chez le même fournisseur, la sollicitation prévue au premier
+alinéa fait l'objet d'un envoi commun.
+
+II.-La sollicitation prévue au I est accompagnée d'un moyen de réponse gratuit
+pour le consommateur.