Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Texte partiellement abrogé : article 8 (8° et 11°) (Décret n° 2019-178 du 8 mars 2019).
Complément de transposition de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037696277
NOR: ECOM1818600D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/69/62/JORFTEXT000037696277.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-15
Date de fin: 2019-04-01
Identifiant: LEGIARTI000032374876
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Date de début: 2019-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037775778
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/77/57/LEGIARTI000037775778.xml
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###### Article R234-3
<div align="left">
Les obligations prévues aux 1° et 2° de l'article R. 234-1 s'appliquent aux
marchés publics et contrats dont le montant estimé est égal ou supérieur aux
seuils européens publiés au Journal officiel de la République française. Les
dispositions du 3° du même article s'appliquent aux achats de bâtiments et aux
prises à bail quel qu'en soit le montant.<br />
Les obligations prévues aux 1° et 2° de l'article R. 234-1 s'appliquent aux
marchés publics et contrats dont le montant estimé est égal ou supérieur aux
seuils européens qui figurent en annexe au code de la commande publique. Les
dispositions du 3° du même article s'appliquent aux achats de bâtiments et aux
prises à bail quel qu'en soit le montant.<br />
L'obligation d'achat de produits et de recours à des services à haute
performance énergétique s'applique aux marchés publics de défense ou de
sécurité définis à l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics, dans la mesure où cette obligation n'est pas
incompatible avec la nature et l'objectif premier des activités des forces
armées. Elle ne s'applique pas aux marchés publics ayant pour objet la
fourniture d'équipements, y compris leurs pièces détachées, composants ou
sous-assemblages, destinés à être utilisés comme armes, munitions ou matériels
de guerre.<br />
L'obligation d'achat de produits et de recours à des services à haute
performance énergétique s'applique aux marchés publics de défense ou de sécurité
définis à l'article L. 1113-1 du code de la commande publique, dans la mesure où
cette obligation n'est pas incompatible avec la nature et l'objectif premier des
activités des forces armées. Elle ne s'applique pas aux marchés publics ayant
pour objet la fourniture d'équipements, y compris leurs pièces détachées,
composants ou sous-assemblages, destinés à être utilisés comme armes, munitions
ou matériels de guerre.<br />
L'exigence d'achat ou de prise à bail de bâtiments répondant à la définition
donnée à l'article R. 234-5 ne s'applique pas aux :<br />
L'exigence d'achat ou de prise à bail de bâtiments répondant à la définition
donnée à l'article R. 234-5 ne s'applique pas aux :<br />
1° Bâtiments et parties de bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de
permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2013 ;<br />
1° Bâtiments et parties de bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de permis
de construire déposée à compter du 1er janvier 2013 ;<br />
2° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être revendus, sans qu'ils
soient utilisés, dans l'intervalle, aux propres fins de leurs propriétaires
;<br />
2° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être revendus, sans qu'ils
soient utilisés, dans l'intervalle, aux propres fins de leurs propriétaires ;<br />
3° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être démolis, sans qu'ils
soient utilisés, dans l'intervalle, aux propres fins de leurs propriétaires
;<br />
3° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être démolis, sans qu'ils soient
utilisés, dans l'intervalle, aux propres fins de leurs propriétaires ;<br />
4° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être rénovés pour répondre aux
exigences de l'article R. 234-5, sans qu'ils soient utilisés, avant
l'achèvement de la rénovation, aux propres fins de leurs propriétaires ;<br />
4° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être rénovés pour répondre aux
exigences de l'article R. 234-5, sans qu'ils soient utilisés, avant l'achèvement
de la rénovation, aux propres fins de leurs propriétaires ;<br />
5° Bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n'est pas utilisé
d'énergie pour réguler la température intérieure ;<br />
5° Bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n'est pas utilisé
d'énergie pour réguler la température intérieure ;<br />
6° Constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou
inférieure à deux ans ;<br />
6° Constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou
inférieure à deux ans ;<br />
7° Bâtiments et parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou
industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le
système de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude pour
l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle
nécessaire aux activités économiques ;<br />
7° Bâtiments et parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel,
autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de
chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation
humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux
activités économiques ;<br />
8° Bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités
religieuses ;<br />
8° Bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités
religieuses ;<br />
9° Immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques définis
par les articles L. 621-1, L. 621-3, L. 621-5 et L. 621-6 du code du
patrimoine ;<br />
9° Immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques définis par
les articles L. 621-1, L. 621-3, L. 621-5 et L. 621-6 du code du patrimoine ;<br />
10° Bâtiments et parties de bâtiments qui, pour des raisons de protection du
secret de la défense nationale, ne peuvent respecter les exigences de
performance énergétique mentionnées à l'article R. 234-5.<br />
</div>
10° Bâtiments et parties de bâtiments qui, pour des raisons de protection du
secret de la défense nationale, ne peuvent respecter les exigences de
performance énergétique mentionnées à l'article R. 234-5.