Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Texte partiellement abrogé : article 8 (8° et 11°) (Décret n° 2019-178 du 8 mars 2019). Complément de transposition de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000037696277 NOR: ECOM1818600D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/69/62/JORFTEXT000037696277.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-04-15
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Date de fin: 2019-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000032374876
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/37/48/LEGIARTI000032374876.xml
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Date de début: 2019-04-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037775778
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/77/57/LEGIARTI000037775778.xml
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###### Article R234-3
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Les obligations prévues aux 1° et 2° de l'article R. 234-1 s'appliquent aux
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marchés publics et contrats dont le montant estimé est égal ou supérieur aux
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seuils européens publiés au Journal officiel de la République française. Les
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dispositions du 3° du même article s'appliquent aux achats de bâtiments et aux
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prises à bail quel qu'en soit le montant.<br />
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Les obligations prévues aux 1° et 2° de l'article R. 234-1 s'appliquent aux
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||||
marchés publics et contrats dont le montant estimé est égal ou supérieur aux
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seuils européens qui figurent en annexe au code de la commande publique. Les
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dispositions du 3° du même article s'appliquent aux achats de bâtiments et aux
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prises à bail quel qu'en soit le montant.<br />
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L'obligation d'achat de produits et de recours à des services à haute
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performance énergétique s'applique aux marchés publics de défense ou de
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sécurité définis à l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
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relative aux marchés publics, dans la mesure où cette obligation n'est pas
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incompatible avec la nature et l'objectif premier des activités des forces
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armées. Elle ne s'applique pas aux marchés publics ayant pour objet la
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fourniture d'équipements, y compris leurs pièces détachées, composants ou
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sous-assemblages, destinés à être utilisés comme armes, munitions ou matériels
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de guerre.<br />
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L'obligation d'achat de produits et de recours à des services à haute
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performance énergétique s'applique aux marchés publics de défense ou de sécurité
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définis à l'article L. 1113-1 du code de la commande publique, dans la mesure où
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cette obligation n'est pas incompatible avec la nature et l'objectif premier des
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activités des forces armées. Elle ne s'applique pas aux marchés publics ayant
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pour objet la fourniture d'équipements, y compris leurs pièces détachées,
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composants ou sous-assemblages, destinés à être utilisés comme armes, munitions
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ou matériels de guerre.<br />
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L'exigence d'achat ou de prise à bail de bâtiments répondant à la définition
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donnée à l'article R. 234-5 ne s'applique pas aux :<br />
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L'exigence d'achat ou de prise à bail de bâtiments répondant à la définition
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donnée à l'article R. 234-5 ne s'applique pas aux :<br />
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1° Bâtiments et parties de bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de
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permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2013 ;<br />
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1° Bâtiments et parties de bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de permis
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de construire déposée à compter du 1er janvier 2013 ;<br />
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2° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être revendus, sans qu'ils
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soient utilisés, dans l'intervalle, aux propres fins de leurs propriétaires
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;<br />
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2° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être revendus, sans qu'ils
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soient utilisés, dans l'intervalle, aux propres fins de leurs propriétaires ;<br />
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3° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être démolis, sans qu'ils
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soient utilisés, dans l'intervalle, aux propres fins de leurs propriétaires
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;<br />
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3° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être démolis, sans qu'ils soient
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utilisés, dans l'intervalle, aux propres fins de leurs propriétaires ;<br />
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4° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être rénovés pour répondre aux
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exigences de l'article R. 234-5, sans qu'ils soient utilisés, avant
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l'achèvement de la rénovation, aux propres fins de leurs propriétaires ;<br />
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4° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être rénovés pour répondre aux
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exigences de l'article R. 234-5, sans qu'ils soient utilisés, avant l'achèvement
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de la rénovation, aux propres fins de leurs propriétaires ;<br />
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5° Bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n'est pas utilisé
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d'énergie pour réguler la température intérieure ;<br />
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5° Bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n'est pas utilisé
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d'énergie pour réguler la température intérieure ;<br />
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6° Constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou
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inférieure à deux ans ;<br />
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6° Constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou
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inférieure à deux ans ;<br />
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7° Bâtiments et parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou
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industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le
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système de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude pour
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l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle
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nécessaire aux activités économiques ;<br />
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7° Bâtiments et parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel,
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autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de
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chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation
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humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux
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activités économiques ;<br />
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8° Bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités
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religieuses ;<br />
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8° Bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités
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religieuses ;<br />
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9° Immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques définis
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par les articles L. 621-1, L. 621-3, L. 621-5 et L. 621-6 du code du
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patrimoine ;<br />
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9° Immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques définis par
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les articles L. 621-1, L. 621-3, L. 621-5 et L. 621-6 du code du patrimoine ;<br />
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10° Bâtiments et parties de bâtiments qui, pour des raisons de protection du
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secret de la défense nationale, ne peuvent respecter les exigences de
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performance énergétique mentionnées à l'article R. 234-5.<br />
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10° Bâtiments et parties de bâtiments qui, pour des raisons de protection du
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secret de la défense nationale, ne peuvent respecter les exigences de
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performance énergétique mentionnées à l'article R. 234-5.
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