Décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)

Sont abrogés : le décret du 26-08-1880 (non publié) ; les art. 12 à 14, 130, 140 à 145 et 158 (al. 12) du décret du 18-01-1887 ; l'art. 3 du décret du 25-10-1894 ; le décret du 24-02-1909 ; le décret 47-1287 ; le décret du 02- 05-1951 ; les art. 40, 41, 47 à 50 et 58 du décret 59-57 ; les décrets 59- 1088, 60-977, 62-35, 66-104, 71-20, 71-147 ; l'art. 14 du décret 71-376 ; les décrets 72-75, 72-1080, 76-93, 77-864, 78-514, 80-11, 82-245, 83-367, 83-838, 83-860, 84-322, 84-324, 84-465, 84-478, 84-998, 85-269, 85-349, 85- 887, 85-895, 85-1024, 85-1124, 85-1264, 86-42, 86-298, 86-299, 86-425, 86- 486 ; les art. 1 à 4 du décret 86-642 ; l'art. 1 du décret 86-970 ; l'art. 4 du décret 87-130 ; le c de l'art. 2 du décret 87-242 ; les décrets 87-787, 88-501, 89-1, 89-778, 90-468 ; le I, les 1er (partie), 2ème et 3ème alinéas du II de l'art. 2 du décret 90-675 ; l'art. 1 du décret 90-676 ; le décret du 03-09-1990 ; l'art. 2 du décret 90-788 ; l'art. 1, les art. 3 et 4 (en ce qui concerne les charges d'enseignement primaire) du décret 90-801 ; les décrets 90-1011, 91-108, 91-729 ; les art. 3 (al. 5) et 23 (al. 2) du décret 92-26 ; les décrets 93-51, 93-432, 95-591, 96-413, 96-1147,  97-505, 97- 533 ; l'art. 10 du décret 97-1190 ; les décrets 98-1082, 99-224, 99-820, 99- 941, 2000-216, 2000-578, 2000-764 ; l'art. 1 (en ce qui concerne les établissements publics d'enseignement supérieur et les centres hospitaliers universitaires), les art. 2 à 6 du décret 2000-893 ; les décrets 2000-1060, 2001-711, 2002-482, 2004-162. Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000250594
NOR: MENG0401424D
Ancien identifiant: 1DE004703
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/05/JORFTEXT000000250594.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000025165724
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/57/LEGIARTI000025165724.xml
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028251190
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/11/LEGIARTI000028251190.xml
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###### Article R212-33-1
@ -19,7 +19,7 @@ Le conseil consultatif de réussite éducative comprend :<br />
1° Le maire, président, ou son représentant ;<br />
2° Le président du conseil général ou son représentant ;<br />
2° Le président du conseil départemental ou son représentant ;<br />
3° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur
délégation du recteur d'académie ou son représentant ;<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-02
Date de fin: 2015-03-22
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X235R011XXBA
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Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028251169
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/11/LEGIARTI000028251169.xml
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###### Article R235-11-1
@ -14,17 +13,17 @@ Le conseil départemental de l'éducation nationale peut instituer, selon des
modalités définies dans le règlement intérieur prévu à l'article R. 235-9, une
section spécialisée. Cette section spécialisée peut être saisie, pour avis, de
mesures destinées à renforcer l'assiduité scolaire, et notamment des aides aux
familles envisagées à cette fin par le président du conseil général. Elle est
également informée de leur mise en oeuvre.<br />
familles envisagées à cette fin par le président du conseil départemental. Elle
est également informée de leur mise en oeuvre.<br />
Cette section est présidée, selon que les questions qui lui sont soumises
relèvent de la compétence de l'Etat ou du département, par le préfet du
département ou par le président du conseil général.<br />
département ou par le président du conseil départemental.<br />
Elle comprend, outre des membres du conseil départemental représentant les trois
catégories mentionnées à l'article R. 235-2, dont le nombre est déterminé par
délibération du conseil départemental siégeant en formation plénière, deux
membres représentant les organismes débiteurs des prestations familiales nommés
par le préfet sur proposition desdits organismes et deux membres représentant
les associations familiales nommés par le président du conseil général sur
les associations familiales nommés par le président du conseil départemental sur
proposition de l'union départementale des associations familiales.