Décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires
Abrogation partielle du décret 76-1301. Texte partiellement abrogé : articles 9, 9-1, 10, 10-1 à 10-3, 14, 17 à 20 et 24 Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000352635 NOR: MENE9001978D Ancien identifiant: 1DX990788 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/26/JORFTEXT000000352635.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-09-01
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Date de début: 2017-06-29
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Date de fin: 2017-06-29
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000032962366
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Identifiant: LEGIARTI000035045555
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/23/LEGIARTI000032962366.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/55/LEGIARTI000035045555.xml
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###### Article D521-12
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###### Article D521-12
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I.-Lorsqu'il arrête l'organisation de la semaine scolaire d'une école, le
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I. – Lorsqu'il arrête l'organisation de la semaine scolaire d'une école, le
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directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par
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directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par
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délégation du recteur d'académie veille au respect des conditions mentionnées
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délégation du recteur d'académie veille au respect des conditions mentionnées
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aux articles D. 521-10 et D. 521-11. Il s'assure de la compatibilité de cette
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aux articles D. 521-10 et D. 521-11. Il s'assure de la compatibilité de cette
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@ -19,13 +19,11 @@ l'éducation. Il s'assure également que cette organisation ne porte pas atteint
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à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse mentionnée au second
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à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse mentionnée au second
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alinéa de l'article L. 141-2.<br />
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alinéa de l'article L. 141-2.<br />
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II.-Saisi d'une proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public
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II. – Saisi d'une proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement
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de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, le
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public de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, le
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directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par
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directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par
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délégation du recteur d'académie, peut autoriser des adaptations à
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délégation du recteur d'académie, peut autoriser des adaptations à
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l'organisation de la semaine scolaire définie par l'article D. 521-10,
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l'organisation de la semaine scolaire définie par l'article D. 521-10.<br />
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lorsqu'elles sont justifiées par les particularités du projet éducatif
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territorial.<br />
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Ces adaptations peuvent prendre l'une ou l'autre des formes suivantes :<br />
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Ces adaptations peuvent prendre l'une ou l'autre des formes suivantes :<br />
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@ -35,22 +33,30 @@ suffisantes ;<br />
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2° Des dérogations aux dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas
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2° Des dérogations aux dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas
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de l'article D. 521-10, sous réserve qu'elles n'aient pas pour effet de répartir
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de l'article D. 521-10, sous réserve qu'elles n'aient pas pour effet de répartir
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les enseignements sur moins de huit demi-journées par semaine, comprenant au
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les enseignements sur moins de huit demi-journées par semaine, ni d'organiser
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moins cinq matinées, ni d'organiser les heures d'enseignement sur plus de
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les heures d'enseignement sur plus de vingt-quatre heures hebdomadaires, ni sur
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vingt-quatre heures hebdomadaires, ni sur plus de six heures par jour et trois
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plus de six heures par jour et trois heures trente par demi-journée, ni de
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heures trente par demi-journée, ni de réduire ou d'augmenter sur une année
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réduire ou d'augmenter sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement
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scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni de modifier leur répartition. Ces
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ni de modifier leur répartition. Ces dérogations peuvent s'accompagner d'une
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dérogations peuvent s'accompagner d'une adaptation du calendrier scolaire
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adaptation du calendrier scolaire national dans des conditions dérogeant à
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national dans des conditions dérogeant à l'article D. 521-2, accordée par le
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l'article D. 521-2, accordée par le recteur d'académie.<br />
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recteur d'académie.<br />
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Les adaptations prévues au 1° et, lorsqu'elles ont pour effet de répartir les
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enseignements sur huit demi-journées par semaine comprenant au moins cinq
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matinées ou sur moins de vingt-quatre heures hebdomadaires, les adaptations
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prévues au 2° sont justifiées par les particularités du projet éducatif
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territorial.<br />
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Avant d'accorder les dérogations prévues au 2°, le directeur académique des
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Avant d'accorder les dérogations prévues au 2°, le directeur académique des
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services de l'éducation nationale s'assure de leur cohérence avec les objectifs
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services de l'éducation nationale s'assure de leur cohérence avec les objectifs
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poursuivis par le service public de l'éducation et avec le projet d'école et de
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poursuivis par le service public de l'éducation et avec le projet d'école, il
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la qualité éducative des activités périscolaires proposées. Il vérifie également
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veille à ce qu'elles tiennent compte des élèves en situation de handicap et,
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que l'organisation envisagée permet de garantir la régularité et la continuité
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lorsque les adaptations doivent être justifiées par les particularités du projet
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des temps d'apprentissage et qu'elle prend en compte la globalité du temps de
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éducatif territorial, il s'assure de la qualité éducative des activités
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l'enfant.<br />
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périscolaires proposées. Il vérifie également que l'organisation envisagée
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permet de garantir la régularité et la continuité des temps d'apprentissage et
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qu'elle prend en compte la globalité du temps de l'enfant, particulièrement
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lorsqu'il est en situation de handicap.<br />
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Lorsqu'il autorise une adaptation à l'organisation de la semaine scolaire dans
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Lorsqu'il autorise une adaptation à l'organisation de la semaine scolaire dans
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les conditions prévues au 1° ou au 2°, le directeur académique des services de
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les conditions prévues au 1° ou au 2°, le directeur académique des services de
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@ -58,7 +64,7 @@ l'éducation nationale peut décider qu'elle s'applique dans toutes les écoles
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la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale quand une
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la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale quand une
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majorité des conseils d'école s'est exprimée en sa faveur.<br />
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majorité des conseils d'école s'est exprimée en sa faveur.<br />
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III.-Avant de prendre sa décision, le directeur académique des services de
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III. – Avant de prendre sa décision, le directeur académique des services de
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l'éducation nationale consulte, dans les formes prévues par les articles D.
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l'éducation nationale consulte, dans les formes prévues par les articles D.
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213-29 et D. 213-30 du code de l'éducation, la collectivité territoriale
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213-29 et D. 213-30 du code de l'éducation, la collectivité territoriale
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compétente en matière d'organisation et de financement des transports scolaires
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compétente en matière d'organisation et de financement des transports scolaires
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