Décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires

Abrogation partielle du décret 76-1301.
Texte partiellement abrogé : articles 9, 9-1, 10, 10-1 à 10-3, 14, 17 à 20 et 24

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000352635
NOR: MENE9001978D
Ancien identifiant: 1DX990788
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/26/JORFTEXT000000352635.xml
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République française 2017-06-29 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-09-01 Date de début: 2017-06-29
Date de fin: 2017-06-29 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032962366 Identifiant: LEGIARTI000035045555
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###### Article D521-12 ###### Article D521-12
I.-Lorsqu'il arrête l'organisation de la semaine scolaire d'une école, le I. Lorsqu'il arrête l'organisation de la semaine scolaire d'une école, le
directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par
délégation du recteur d'académie veille au respect des conditions mentionnées délégation du recteur d'académie veille au respect des conditions mentionnées
aux articles D. 521-10 et D. 521-11. Il s'assure de la compatibilité de cette aux articles D. 521-10 et D. 521-11. Il s'assure de la compatibilité de cette
@ -19,13 +19,11 @@ l'éducation. Il s'assure également que cette organisation ne porte pas atteint
à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse mentionnée au second à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse mentionnée au second
alinéa de l'article L. 141-2.<br /> alinéa de l'article L. 141-2.<br />
II.-Saisi d'une proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public II. Saisi d'une proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement
de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, le public de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, le
directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par
délégation du recteur d'académie, peut autoriser des adaptations à délégation du recteur d'académie, peut autoriser des adaptations à
l'organisation de la semaine scolaire définie par l'article D. 521-10, l'organisation de la semaine scolaire définie par l'article D. 521-10.<br />
lorsqu'elles sont justifiées par les particularités du projet éducatif
territorial.<br />
Ces adaptations peuvent prendre l'une ou l'autre des formes suivantes :<br /> Ces adaptations peuvent prendre l'une ou l'autre des formes suivantes :<br />
@ -35,22 +33,30 @@ suffisantes ;<br />
2° Des dérogations aux dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas 2° Des dérogations aux dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas
de l'article D. 521-10, sous réserve qu'elles n'aient pas pour effet de répartir de l'article D. 521-10, sous réserve qu'elles n'aient pas pour effet de répartir
les enseignements sur moins de huit demi-journées par semaine, comprenant au les enseignements sur moins de huit demi-journées par semaine, ni d'organiser
moins cinq matinées, ni d'organiser les heures d'enseignement sur plus de les heures d'enseignement sur plus de vingt-quatre heures hebdomadaires, ni sur
vingt-quatre heures hebdomadaires, ni sur plus de six heures par jour et trois plus de six heures par jour et trois heures trente par demi-journée, ni de
heures trente par demi-journée, ni de réduire ou d'augmenter sur une année réduire ou d'augmenter sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement
scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni de modifier leur répartition. Ces ni de modifier leur répartition. Ces dérogations peuvent s'accompagner d'une
dérogations peuvent s'accompagner d'une adaptation du calendrier scolaire adaptation du calendrier scolaire national dans des conditions dérogeant à
national dans des conditions dérogeant à l'article D. 521-2, accordée par le l'article D. 521-2, accordée par le recteur d'académie.<br />
recteur d'académie.<br />
Les adaptations prévues au 1° et, lorsqu'elles ont pour effet de répartir les
enseignements sur huit demi-journées par semaine comprenant au moins cinq
matinées ou sur moins de vingt-quatre heures hebdomadaires, les adaptations
prévues au 2° sont justifiées par les particularités du projet éducatif
territorial.<br />
Avant d'accorder les dérogations prévues au 2°, le directeur académique des Avant d'accorder les dérogations prévues au 2°, le directeur académique des
services de l'éducation nationale s'assure de leur cohérence avec les objectifs services de l'éducation nationale s'assure de leur cohérence avec les objectifs
poursuivis par le service public de l'éducation et avec le projet d'école et de poursuivis par le service public de l'éducation et avec le projet d'école, il
la qualité éducative des activités périscolaires proposées. Il vérifie également veille à ce qu'elles tiennent compte des élèves en situation de handicap et,
que l'organisation envisagée permet de garantir la régularité et la continuité lorsque les adaptations doivent être justifiées par les particularités du projet
des temps d'apprentissage et qu'elle prend en compte la globalité du temps de éducatif territorial, il s'assure de la qualité éducative des activités
l'enfant.<br /> périscolaires proposées. Il vérifie également que l'organisation envisagée
permet de garantir la régularité et la continuité des temps d'apprentissage et
qu'elle prend en compte la globalité du temps de l'enfant, particulièrement
lorsqu'il est en situation de handicap.<br />
Lorsqu'il autorise une adaptation à l'organisation de la semaine scolaire dans Lorsqu'il autorise une adaptation à l'organisation de la semaine scolaire dans
les conditions prévues au 1° ou au 2°, le directeur académique des services de les conditions prévues au 1° ou au 2°, le directeur académique des services de
@ -58,7 +64,7 @@ l'éducation nationale peut décider qu'elle s'applique dans toutes les écoles
la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale quand une la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale quand une
majorité des conseils d'école s'est exprimée en sa faveur.<br /> majorité des conseils d'école s'est exprimée en sa faveur.<br />
III.-Avant de prendre sa décision, le directeur académique des services de III. Avant de prendre sa décision, le directeur académique des services de
l'éducation nationale consulte, dans les formes prévues par les articles D. l'éducation nationale consulte, dans les formes prévues par les articles D.
213-29 et D. 213-30 du code de l'éducation, la collectivité territoriale 213-29 et D. 213-30 du code de l'éducation, la collectivité territoriale
compétente en matière d'organisation et de financement des transports scolaires compétente en matière d'organisation et de financement des transports scolaires