Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

TITRE I (ART. 1 A 11): LE SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
TITRE II (ART. 12 A 19): LES PRINCIPES APPLICABLES AUX FORMATIONS SUPERIEURES RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.
TITRE III (ART. 20 A 48): LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE IV (ART. 49 A 61): LES USAGERS ET LES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE V (ART. 62 A 66): LES INSTITUTIONS DEPARTEMENTALES,REGIONALES ET NATIONALES DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS.
TITRE VI (ART. 67 A 69): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692733
Ancien identifiant: 1LX98452
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République française 2010-12-15 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2010-12-15
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Date de début: 2010-12-15
Date de fin: 2013-07-24
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###### Article L719-10
@ -14,15 +13,20 @@ Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionne
peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec
d'autres établissements publics ou privés.<br />
Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé peut être rattaché à
un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et
Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du
service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être rattaché
à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des
établissements auxquels ce rattachement est demandé, après avis du Conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche.<br />
Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé peut être intégré à un
établissement public scientifique, culturel et professionnel, dans les
Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du
service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être intégré
à un établissement public scientifique, culturel et professionnel, dans les
conditions fixées au deuxième alinéa.<br />
En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale
et leur autonomie financière.
et leur autonomie financière.<br />
Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie
et dans les îles Wallis et Futuna.