Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des ‎compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1)‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320195
Ancien identifiant: 1LX983663
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/01/JORFTEXT000000320195.xml
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006524551
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X213L11AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524551.xml
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000023032412
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/03/24/LEGIARTI000023032412.xml
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###### Article L213-11
Les transports scolaires sont des services réguliers publics, au sens de
l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des
transports intérieurs.<br />
Le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces
transports. Il consulte à leur sujet le conseil départemental de l'éducation
nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques auxquelles
doivent répondre les transports scolaires.<br />
Le département est consulté par l'autorité compétente de l'Etat, dans des
conditions fixées par décret, avant toute décision susceptible d'entraîner une
modification substantielle des besoins en matière de transport scolaire.<br />
A l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre
1984, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour
l'organisation des transports urbains.<br />
En cas de création ou de modification ultérieures d'un périmètre de transports
urbains incluant le transport scolaire, une convention est passée entre
l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains et le
département. Cette convention fixe les conditions de financement des services de
transports scolaires dans ce nouveau périmètre.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures d'arbitrage par le
représentant de l'Etat dans le département en cas de litige. En ce qui concerne
les modalités financières du transfert, l'arbitrage du représentant de l'Etat
dans le département prend en compte le montant des dépenses effectuées par le
département au titre des compétences transférées à l'autorité compétente pour
l'organisation des transports urbains au cours de l'année scolaire précédant le
transfert, de sorte que soit assurée la compensation intégrale des moyens
nécessaires à l'exercice de la compétence transférée.<br />
Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au
titre des bourses de fréquentation scolaire, au titre du financement des frais
de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des
frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des
écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne s'effectue
dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.
L'organisation des transports scolaires en dehors de la région Ile-de-France est
régie par les dispositions des articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des
transports.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006524554
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X213L12AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524554.xml
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000023032408
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/03/24/LEGIARTI000023032408.xml
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###### Article L213-12
S'ils n'ont pas décidé de les prendre en charge eux-mêmes, le conseil général ou
l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peuvent confier
par convention tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à des
communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats
mixtes, établissements d'enseignement, associations de parents d'élèves et
associations familiales. L'autorité compétente pour l'organisation des
transports urbains peut également confier, par convention, tout ou partie de
l'organisation des transports scolaires au département.<br />
Si aucune convention confiant l'organisation des transports scolaires à l'une
des personnes morales qui en détenaient la responsabilité au 1er septembre 1984
n'est intervenue avant le 1er septembre 1988, la responsabilité de
l'organisation et du fonctionnement de ces transports est exercée de plein
droit, selon les cas, par le département ou par l'autorité compétente pour
l'organisation des transports urbains.<br />
Les modalités des conventions passées avec les entreprises, et notamment les
conditions de dénonciation, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L'organisation des transports scolaires dans la région Ile-de-France est régie
par les dispositions des articles L. 3111-14 à L. 3111-16 du code des
transports.