Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000204317
NOR: MENX0000033P
Ancien identifiant: 1OR000549
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/43/JORFTEXT000000204317.xml
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République française 2006-07-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-26
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006524678
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X237L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524678.xml
Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2008-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006524679
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X237L01AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524679.xml
---
###### Article L237-1
@ -26,116 +26,97 @@ formation professionnelle tout au long de la vie et d'apprentissage.<br />
Il établit tous les ans un rapport sur l'utilisation des ressources financières
soit collectées, soit affectées à la formation professionnelle tout au long de
la vie ainsi qu'à l'apprentissage. Il assure ainsi un contr<CB
>le régulier de l'emploi de ces fonds. Il établit tous les trois ans un
rapport d'évaluation des politiques régionales d'apprentissage et de formation
tout au long de la vie. Ces rapports sont transmis au Parlement, aux conseils
régionaux et aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la
formation professionnelle.<br />
la vie ainsi qu'à l'apprentissage. Il assure ainsi un contrôle régulier de
l'emploi de ces fonds. Il établit tous les trois ans un rapport d'évaluation des
politiques régionales d'apprentissage et de formation tout au long de la vie.
Ces rapports sont transmis au Parlement, aux conseils régionaux et aux comités
de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle.<br />
Il est composé de représentants élus des conseils régionaux, de représentants
de l'Etat et du Parlement et de représentants des organisations
professionnelles et syndicales intéressées. Il comprend en outre, des
personnes qualifiées en matière de formation professionnelle.<br />
Il est composé de représentants élus des conseils régionaux, de représentants de
l'Etat et du Parlement et de représentants des organisations professionnelles et
syndicales intéressées. Il comprend en outre, des personnes qualifiées en
matière de formation professionnelle.<br />
Les conditions de nomination des membres du conseil et l'exercice de ses
missions, notamment de contr<CB
>le, ainsi que ses modalités de fonctionnement et de compte rendu de son
activité, sont fixées par décret.<br />
Les conditions de nomination des membres du conseil et l'exercice de ses
missions, notamment de contrôle, ainsi que ses modalités de fonctionnement et de
compte rendu de son activité, sont fixées par décret.<br />
Sont institués des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la
formation professionnelle et des comités départementaux de l'emploi.<br />
Sont institués des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la
formation professionnelle.<br />
Dans chacune des régions d'outre-mer, le comité de coordination régional de
l'emploi et de la formation professionnelle exerce l'ensemble des
attributions dévolues au comité de coordination régional et au comité
départemental de l'emploi.<br />
Dans chacune des régions d'outre-mer, le comité de coordination régional de
l'emploi et de la formation professionnelle exerce l'ensemble des attributions
dévolues au comité de coordination régional.<br />
Le comité de coordination régional a pour mission de favoriser la
concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure
coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est
notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et
d'évaluation de ces politiques.<br />
Le comité de coordination régional a pour mission de favoriser la concertation
entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des
politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est notamment chargé des
fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.<br />
Il est composé de représentants :<br />
Il est composé de représentants :<br />
- de l'Etat dans la région ;<br />
- de l'Etat dans la région ;<br />
- des assemblées régionales ;<br />
- des assemblées régionales ;<br />
- des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des
chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de
métiers.<br />
- des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des
chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers.<br />
Il se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en
matière d'information, d'orientation, de validation des acquis de
l'expérience, de formation des demandeurs d'emploi et de formation en
alternance, ainsi que d'un secrétariat permanent.<br />
Il se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en
matière d'information, d'orientation, de validation des acquis de l'expérience,
de formation des demandeurs d'emploi et de formation en alternance, ainsi que
d'un secrétariat permanent.<br />
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
professionnelle est présidé conjointement par le préfet de région et le
président du conseil régional.<br />
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
professionnelle est présidé conjointement par le préfet de région et le
président du conseil régional.<br />
Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité sont établies
par le préfet de région et le président du conseil régional qui fixent
conjointement l'ordre du jour de ses réunions.<br />
Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité sont établies par
le préfet de région et le président du conseil régional qui fixent conjointement
l'ordre du jour de ses réunions.<br />
Le comité de coordination régional est informé chaque année, par les
services compétents de l'Etat, du montant des sommes collectées au titre de
la taxe d'apprentissage et de la contribution au financement des formations
professionnelles en alternance, auprès des entreprises de la région, ainsi
que de leurs affectations. Les organismes habilités à collecter dans la
région des versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage
en application de l'article L. 118-2-4 présentent chaque année au comité un
rapport sur l'affectation des sommes ainsi collectées.<br />
Le comité de coordination régional est informé chaque année, par les services
compétents de l'Etat, du montant des sommes collectées au titre de la taxe
d'apprentissage et de la contribution au financement des formations
professionnelles en alternance, auprès des entreprises de la région, ainsi que
de leurs affectations. Les organismes habilités à collecter dans la région des
versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage en application
de l'article L. 118-2-4 présentent chaque année au comité un rapport sur
l'affectation des sommes ainsi collectées.<br />
Dans la collectivité locale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le comité de
coordination de l'emploi et de la formation professionnelle exerce
l'ensemble des attributions dévolues au comité de coordination régional de
l'emploi et de la formation professionnelle et au comité départemental de
l'emploi et de la formation professionnelle.<br />
Dans la collectivité locale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le comité de
coordination de l'emploi et de la formation professionnelle exerce l'ensemble
des attributions dévolues au comité de coordination régional de l'emploi et de
la formation professionnelle.<br />
Dans des conditions définies par décret, les comités de coordination
régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle sont consultés sur
les programmes et les moyens mis en oeuvre dans chaque région par l'Agence
nationale pour l'emploi et par l'Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes.<br />
Dans des conditions définies par décret, les comités de coordination régionaux
de l'emploi et de la formation professionnelle sont consultés sur les programmes
et les moyens mis en oeuvre dans chaque région par l'Agence nationale pour
l'emploi et par l'Association nationale pour la formation professionnelle des
adultes.<br />
Chaque comité régional est informé notamment des contrats de progrès
quinquennaux conclus entre l'Etat et ces deux organismes et est consulté sur
les projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, la région et
chacun de ces organismes en vue de l'adaptation de ces contrats de progrès à
la situation particulière de la région. Il est consulté sur les projets
d'investissement et les moyens d'intervention dont disposeront les services
régionaux des mêmes organismes. En Corse, la collectivité territoriale de
Corse est substituée à la région. Le comité de coordination régional de
l'emploi et de la formation professionnelle est consulté sur les projets
d'investissement et les moyens d'intervention dont disposent les services
régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'Association nationale
pour la formation professionnelle des adultes, y compris pour cette dernière
sur les programmes prévus à l'article L. 4424-34 du code général des
collectivités territoriales.<br />
Chaque comité régional est informé notamment des contrats de progrès
quinquennaux conclus entre l'Etat et ces deux organismes et est consulté sur les
projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, la région et chacun
de ces organismes en vue de l'adaptation de ces contrats de progrès à la
situation particulière de la région. Il est consulté sur les projets
d'investissement et les moyens d'intervention dont disposeront les services
régionaux des mêmes organismes. En Corse, la collectivité territoriale de Corse
est substituée à la région. Le comité de coordination régional de l'emploi et de
la formation professionnelle est consulté sur les projets d'investissement et
les moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de l'Agence
nationale pour l'emploi et de l'Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes, y compris pour cette dernière sur les programmes
prévus à l'article L. 4424-34 du code général des collectivités
territoriales.<br />
Dans les régions d'outre-mer, les conventions tripartites mentionnées à
l'alinéa précédent précisent les conditions dans lesquelles l'Association
nationale pour la formation professionnelle des adultes apporte un concours
technique aux interventions des associations régionales pour la formation
professionnelle des adultes.<br />
Dans les régions d'outre-mer, les conventions tripartites mentionnées à l'alinéa
précédent précisent les conditions dans lesquelles l'Association nationale pour
la formation professionnelle des adultes apporte un concours technique aux
interventions des associations régionales pour la formation professionnelle des
adultes.<br />
Les comités départementaux de l'emploi comprennent des représentants élus
des collectivités territoriales et les parlementaires du département. Ces
comités se réunissent au moins une fois par an sous la présidence du préfet
du département qui, à cette occasion, présente le bilan de la politique de
l'emploi et de la formation professionnelle dans le département.<br />
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités mentionnés aux
alinéas précédents sont déterminées par décret."<br />
Les membres non fonctionnaires des comités visés au troisième alinéa
bénéficient pendant les heures qu'ils consacrent à leur mission d'une
rémunération, dans le cas où elle n'est pas prévue par ailleurs, et
perçoivent le remboursement de leurs frais de déplacement.<br />
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités mentionnés aux
alinéas précédents sont déterminées par décret."<br />
"Art. L. 910-2. - (article abrogé).</CB
></CB
>
"Art. L. 910-2. - (article abrogé).

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006525605
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X936L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/56/LEGIARTI000006525605.xml
Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2008-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006525606
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X936L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/56/LEGIARTI000006525606.xml
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###### Article L936-1
@ -17,16 +17,19 @@ reproduites :<br />
" Art. L. 116-5. - Les membres du personnel de direction, d'enseignement et
d'encadrement des centres de formation d'apprentis devront posséder des
qualifications définies selon des règles fixées par le décret prévu à l'article
L. 119-4.<br />
L. 119-4. Les personnels dispensant des enseignements techniques et pratiques
sont tenus, dans des conditions et selon des modalités définies par décret,
d'effectuer périodiquement des stages pratiques en entreprise.<br />
Les personnels mentionnés à l'alinéa ci-dessus, déjà en fonction dans les cours
professionnels ou organismes de formation d'apprentis publics ou privés
existants, qui ne satisfont pas aux règles définies ci-dessus mais aux
qualifications exigées avant le 1er juillet 1972 sont admis à exercer leurs
existants, qui ne satisferont pas aux règles définies ci-dessus mais aux
qualifications exigées avant le 1er juillet 1972 seront admis à exercer leurs
fonctions dans les centres de formation issus des cours professionnels. Ce droit
leur est conféré par le comité départemental de l'emploi, sous réserve, le cas
échéant, d'avoir à accomplir un stage de recyclage et de perfectionnement
pédagogique organisé sous le contrôle des ministères compétents.<br />
leur sera conféré par le comité de coordination régional de l'emploi et de la
formation profesionnelle, sous réserve, le cas échéant, d'avoir à accomplir un
stage de recyclage et de perfectionnement pédagogique organisé sous le contrôle
des ministères compétents.<br />
Des fonctionnaires et spécialement ceux des corps de l'enseignement public
peuvent être détachés à temps plein dans des centres de formation d'apprentis.
@ -37,10 +40,11 @@ personnels sont passibles de sanctions prononcées par les organismes
responsables des centres.<br />
Ils peuvent en outre être déférés par les autorités chargées d'exercer le
contrôle technique et pédagogique de ces centres au comité départemental de
l'emploi qui peut prononcer contre eux, sous réserve d'appel devant le conseil
supérieur de l'éducation, le blâme, la suspension à temps, l'interdiction
d'exercer des fonctions dans les centres de formation d'apprentis.<br />
contrôle technique et pédagogique de ces centres au comité de coordination
régional de l'emploi et de la formation professionnelles qui peut prononcer
contre eux, sous réserve d'appel devant le conseil supérieur de l'éducation, le
blâme, la suspension à temps, l'interdiction d'exercer des fonctions dans les
centres de formation d'apprentis.<br />
La procédure visée à l'alinéa précédent n'est applicable ni aux agents
fonctionnaires de l'Etat, ni aux agents titulaires des collectivités