Décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013 relatif aux commissions consultatives mixtes des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministre de l'éducation nationale

Ministère: Ministère de l'éducation nationale
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000028396084
NOR: MENF1324314D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/39/60/JORFTEXT000028396084.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000020056268
###### Section 2 : Les organismes consultatifs.
- [Article R914-3-1](article_r914-3-1.md)
- [Sous-section 1 : La commission consultative mixte départementale ou interdépartementale.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : La commission consultative mixte académique.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions communes.](sous-section_3)

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2022-03-28
Identifiant: LEGIARTI000028420000
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/00/LEGIARTI000028420000.xml
---
###### Article R914-3-1
Pour l'application des dispositions de la présente section, selon la commission
consultative mixte considérée, les mots : " maître " ou " maîtres " désignent
:<br />
1° Pour les commissions consultatives mixtes départementales ou
interdépartementales, les maîtres contractuels, agréés ou délégués des
établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat ;<br />
2° Pour les commissions consultatives mixtes académiques, les maîtres et les
documentalistes, contractuels, agréés ou délégués des établissements
d'enseignement privés du second degré sous contrat.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2013-12-29
Identifiant: LEGIARTI000025164634
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/46/LEGIARTI000025164634.xml
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000028423729
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/37/LEGIARTI000028423729.xml
---
###### Article R914-4
Une commission consultative mixte départementale est chargée de donner un avis
sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au
présent chapitre. Elle est réunie à la demande du directeur académique des
services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie
au chef-lieu du département, au moins deux fois par an, au début du deuxième et
du troisième trimestre de l'année scolaire. Le directeur académique des services
de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie fixe son
ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance.
Une commission consultative mixte départementale ou interdépartementale est
chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les
maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie à la demande
du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur
délégation du recteur d'académie, au moins deux fois par an, au cours de l'année
scolaire. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant
sur délégation du recteur d'académie fixe son ordre du jour et convoque ses
membres huit jours au moins à l'avance.

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@ -1,57 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2013-12-29
Identifiant: LEGIARTI000025164632
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/46/LEGIARTI000025164632.xml
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2018-04-02
Identifiant: LEGIARTI000028423651
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/36/LEGIARTI000028423651.xml
---
###### Article R914-5
La commission consultative mixte départementale comprend vingt membres :<br />
La composition de la commission consultative mixte départementale est fixée en
application des dispositions prévues à l'article R. 914-10-2.<br />
1° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur
délégation du recteur d'académie, président ;<br />
Le nombre de sièges des représentants des maîtres des établissements
d'enseignement privés du premier degré sous contrat est défini comme suit en
référence aux effectifs constatés à une date fixée par arrêté du ministre chargé
de l'éducation nationale :<br />
2° Quatre représentants de l'administration désignés par le directeur académique
des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur
d'académie ;<br />
1° Lorsque le nombre de maîtres est inférieur ou égal à soixante-dix, le nombre
de représentants est d'un membre titulaire et d'un membre suppléant ;<br />
3° Cinq membres du personnel titulaire de l'enseignement primaire public dont un
membre de l'enseignement primaire public spécialisé accueillant des enfants et
adolescents handicapés. Ils comprennent, d'une part, des chefs d'établissement,
d'autre part, des maîtres, désignés par le directeur académique des services de
l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;<br />
2° Lorsque le nombre de maîtres est au moins égal à soixante et onze et
inférieur ou égal à deux cent cinquante, le nombre de représentants des maîtres
est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;<br />
4° Cinq représentants des chefs d'établissement d'enseignement primaire privé
ayant passé avec l'Etat un contrat et n'exerçant pas la fonction de chef
d'établissement d'enseignement secondaire et technique privé et des responsables
pédagogiques de classes spécialisées fonctionnant dans des établissements
primaires spécialisés sous contrat accueillant des enfants et adolescents
handicapés. Ils sont élus par leurs collègues au scrutin de liste à la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;<br />
3° Lorsque le nombre de maîtres est au moins égal à deux cent cinquante et un et
inférieur ou égal à sept cent cinquante, le nombre de représentants des maîtres
est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants ;<br />
5° Cinq représentants des maîtres, contractuels ou agréés, de l'enseignement
primaire privé et des maîtres agréés des classes spécialisées fonctionnant dans
des établissements primaires spécialisés sous contrat accueillant des enfants et
adolescents handicapés. Ils sont élus par leurs collègues au scrutin de liste à
la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Ces maîtres ne
doivent pas exercer la fonction de chef d'établissement d'enseignement primaire
privé ou de responsable pédagogique des classes spécialisées fonctionnant dans
des établissements primaires spécialisés.<br />
4° Lorsque le nombre de maîtres est au moins égal à sept cent cinquante et un et
inférieur ou égal à mille cinq cents, le nombre de représentants des maîtres est
de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants ;<br />
Pour l'application des 4° et 5°, chaque liste devra comporter un nombre de
candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir.<br />
5° Lorsque le nombre de maîtres est au moins égal à mille cinq cent un et
inférieur ou égal à deux mille cinq cents, le nombre de représentants des
maîtres est de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants ;<br />
Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des responsables pédagogiques des
classes spécialisées est inférieur à vingt, ou lorsque le nombre des maîtres est
inférieur à cent, le directeur académique des services de l'éducation nationale
agissant sur délégation du recteur d'académie peut réduire le nombre de leurs
représentants respectifs, à la condition que le nombre des premiers reste égal à
celui des seconds, et que la représentation des autres catégories siégeant à la
commission soit réduite à due proportion. Dans ces cas, aucune liste ne pourra
comporter un nombre de candidats inférieur à deux.<br />
Des suppléants sont élus ou désignés dans les mêmes conditions que les membres
titulaires.
6° Lorsque le nombre de maîtres est égal ou supérieur à deux mille cinq cent un,
le nombre de représentants des maîtres est de six membres titulaires et de six
membres suppléants.

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@ -1,45 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2013-12-29
Identifiant: LEGIARTI000025164628
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/46/LEGIARTI000025164628.xml
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000028423645
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/36/LEGIARTI000028423645.xml
---
###### Article R914-6
Lorsqu'elle siège en formation spéciale en application de l'article R. 914-77,
la commission consultative mixte départementale comprend vingt membres :<br />
Lorsque le recteur, en application des dispositions prévues à l'article R.
222-36-2, a chargé un service départemental de l'éducation nationale de la
gestion des questions individuelles intéressant les maîtres mentionnés à
l'article R. 914-5, il peut créer, après consultation des organisations
syndicales représentatives de ces maîtres et au moins six mois avant la date du
scrutin, une commission consultative mixte interdépartementale chargée de donner
son avis sur ces questions.<br />
1° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur
délégation du recteur d'académie, président ;<br />
Le nombre de sièges des représentants des maîtres au sein de cette commission
consultative est fixé selon les modalités prévues à l'article R. 914-5.<br />
2° Neuf représentants de l'administration désignés par le recteur sur
proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale
agissant sur délégation du recteur d'académie ;<br />
3° Les cinq chefs d'établissement primaire privé mentionnés au 4° de l'article
R. 914-5 ;<br />
4° Les cinq maîtres des établissements primaires privés mentionnés au 5° de
l'article R. 914-5.<br />
Lorsque les chefs d'établissement siégeant à la commission consultative mixte ne
sont pas, pour la moitié au moins, des chefs d'établissement sous contrat
d'association, cette proportion est rétablie, dans la formation spéciale, par le
remplacement de chefs d'établissement sous contrat simple par des chefs
d'établissement sous contrat d'association. Le directeur académique des services
de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie décide du
remplacement, sur proposition des organisations syndicales.<br />
Lorsque les maîtres siégeant à la commission consultative mixte ne sont pas,
pour la moitié au moins, des maîtres titulaires ou contractuels, cette
proportion est rétablie, dans la formation spéciale, par le remplacement de
maîtres agréés par des maîtres titulaires ou contractuels figurant sur les mêmes
listes de candidats aux élections organisées pour la constitution de la
commission consultative mixte.<br />
Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des maîtres est réduit en
application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 914-5, le nombre des
représentants de l'administration académique est réduit dans la même proportion.
Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du chapitre IV du titre
Ier du livre IX sont applicables à la commission consultative mixte
interdépartementale créée en application du présent article.

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000020056258
- [Article R914-7](article_r914-7.md)
- [Article R914-8](article_r914-8.md)
- [Article R914-9](article_r914-9.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2013-12-29
Identifiant: LEGIARTI000020056256
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/62/LEGIARTI000020056256.xml
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028423722
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/37/LEGIARTI000028423722.xml
---
###### Article R914-7
@ -12,6 +12,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/62/LEGIARTI000020056256.xml
Une commission consultative mixte académique est chargée de donner un avis sur
les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au
présent chapitre. Elle est réunie à la demande du recteur au chef-lieu de
l'académie au moins deux fois par an, au début du deuxième et du troisième
trimestre de l'année scolaire. Le recteur fixe son ordre du jour et convoque ses
membres huit jours au moins à l'avance.
l'académie au moins deux fois par an, au cours de l'année scolaire. Le recteur
fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance.

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@ -1,53 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2013-12-29
Identifiant: LEGIARTI000020056254
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/62/LEGIARTI000020056254.xml
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028423653
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/36/LEGIARTI000028423653.xml
---
###### Article R914-8
La commission consultative mixte académique comprend vingt membres :<br />
La composition de la commission consultative mixte académique est fixée en
application des dispositions prévues à l'article R. 914-10-2.<br />
1° Le recteur, président ;<br />
2° Quatre représentants de l'administration désignés par le recteur ;<br />
3° Cinq membres du personnel titulaire de l'enseignement secondaire et technique
public dont un membre du personnel titulaire de l'enseignement primaire public
spécialisé accueillant des enfants et adolescents handicapés. Ils comprennent,
d'une part, des chefs d'établissement, d'autre part, des maîtres désignés par le
recteur ;<br />
4° Cinq représentants des chefs d'établissement d'enseignement secondaire ou
technique privé ayant passé avec l'Etat un contrat et des responsables
pédagogiques de classes spécialisées des établissements secondaires ou
techniques spécialisés sous contrat accueillant des enfants ou adolescents
handicapés. Ils sont élus par leurs collègues au scrutin de liste à la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;<br />
5° Cinq représentants des maîtres, contractuels ou agréés, de l'enseignement
secondaire ou technique privé et des maîtres agréés des classes spécialisées
fonctionnant dans des établissements secondaires ou techniques spécialisés sous
contrat accueillant des enfants ou adolescents handicapés. Ils sont élus par
leurs collègues au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la
plus forte moyenne. Ces maîtres ne doivent pas exercer la fonction de chef
d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé ni de responsable
pédagogique des classes spécialisées des établissements secondaires ou
techniques spécialisés.<br />
Pour l'application des 4° et 5°, chaque liste devra comporter un nombre de
candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir.<br />
Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des responsables pédagogiques des
classes spécialisées est inférieur à vingt, ou lorsque le nombre des maîtres est
inférieur à cent, le recteur peut réduire le nombre de leurs représentants
respectifs, à la condition que le nombre des premiers reste égal à celui des
seconds, et que la représentation des autres catégories siégeant à la commission
soit réduite à due proportion. Dans ces cas, aucune liste ne pourra comporter un
nombre de candidats inférieur à deux.<br />
Des suppléants sont élus ou désignés dans les mêmes conditions que les membres
titulaires.
Le nombre de sièges des représentants des maîtres des établissements
d'enseignement privés du second degré sous contrat est fixé selon les modalités
prévues à l'article R. 914-5 pour la commission consultative mixte
départementale.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2013-12-29
Identifiant: LEGIARTI000020056252
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/62/LEGIARTI000020056252.xml
---
###### Article R914-9
Lorsqu'elle siège en formation spéciale en application de l'article R. 914-77,
la commission consultative mixte académique comprend vingt membres :<br />
1° Le recteur, président ;<br />
2° Neuf représentants de l'administration désignés par le recteur ;<br />
3° Les cinq chefs d'établissement mentionnés au 4° de l'article R. 914-8 ;<br />
4° Les cinq maîtres mentionnés au 5° de l'article R. 914-8.<br />
Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des maîtres est réduit en
application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 914-8, le nombre des
représentants de l'administration académique est réduit dans la même proportion.

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@ -7,6 +7,32 @@ Identifiant: LEGISCTA000020056250
###### Sous-section 3 : Dispositions communes.
- [Article R914-10](article_r914-10.md)
- [Article R914-10-1](article_r914-10-1.md)
- [Article R914-10-2](article_r914-10-2.md)
- [Article R914-10-3](article_r914-10-3.md)
- [Article R914-10-4](article_r914-10-4.md)
- [Article R914-10-5](article_r914-10-5.md)
- [Article R914-10-6](article_r914-10-6.md)
- [Article R914-10-7](article_r914-10-7.md)
- [Article R914-10-8](article_r914-10-8.md)
- [Article R914-10-9](article_r914-10-9.md)
- [Article R914-10-10](article_r914-10-10.md)
- [Article R914-10-11](article_r914-10-11.md)
- [Article R914-10-12](article_r914-10-12.md)
- [Article R914-10-13](article_r914-10-13.md)
- [Article R914-10-14](article_r914-10-14.md)
- [Article R914-10-15](article_r914-10-15.md)
- [Article R914-10-16](article_r914-10-16.md)
- [Article R914-10-17](article_r914-10-17.md)
- [Article R914-10-18](article_r914-10-18.md)
- [Article R914-10-19](article_r914-10-19.md)
- [Article R914-10-20](article_r914-10-20.md)
- [Article R914-10-21](article_r914-10-21.md)
- [Article R914-10-22](article_r914-10-22.md)
- [Article R914-10-23](article_r914-10-23.md)
- [Article R914-10-24](article_r914-10-24.md)
- [Article R914-11](article_r914-11.md)
- [Article R914-12](article_r914-12.md)
- [Article R914-12-1](article_r914-12-1.md)
- [Article R914-12-2](article_r914-12-2.md)
- [Article R914-13](article_r914-13.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028420155
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/01/LEGIARTI000028420155.xml
---
###### Article R914-10-1
Les commissions prévues aux articles R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7 sont créées
par arrêté du recteur d'académie ou, pour celle prévue à l'article R. 914-4, par
le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur
délégation du recteur.<br />
Les commissions prévues aux articles R. 914-6 et R. 914-7 sont présidées par le
recteur ou son représentant. La commission prévue à l'article R. 914-4 est
présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale ou
son représentant.

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028420176
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/01/LEGIARTI000028420176.xml
---
###### Article R914-10-10
Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être
répartis en sections de vote créées par le recteur d'académie ou par le
directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur
délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée.<br />
La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par
le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation
nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative
mixte considérée.<br />
La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du
scrutin.<br />
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier
les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans
ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des
réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la
liste électorale.<br />
L'autorité auprès de laquelle la commission consultative mixte est placée statue
sans délai sur ces réclamations.<br />
Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et
prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un maître,
l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur au sens de l'article R.
914-10-5. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard
la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande
de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par
voie d'affichage.

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2018-04-02
Identifiant: LEGIARTI000028420178
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/01/LEGIARTI000028420178.xml
---
###### Article R914-10-11
<p align="left">
Pour l'élection des représentants des maîtres, chaque liste comprend autant de
noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir,
sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de
titulaire ou de suppléant. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes du
scrutin. Des listes incomplètes de candidats ne peuvent pas être déposées.<br />
Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du
scrutin, par les organisations syndicales de maîtres des établissements
d'enseignement privés sous contrat qui remplissent les conditions fixées par
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2.<br />
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.<br />
Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué qui peut être ou non candidat,
désigné par la ou les organisations syndicales dans le cas de liste commune
afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. La ou les
organisations syndicales peuvent désigner un délégué suppléant.<br />
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature
datée et signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé
remis au délégué de liste ou à son suppléant.<br />
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions
fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2, elle informe le
délégué de liste, par décision motivée, de l'irrecevabilité de cette liste.
Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt
des listes de candidatures.
</p>

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2018-04-02
Identifiant: LEGIARTI000028420180
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/01/LEGIARTI000028420180.xml
---
###### Article R914-10-12
<p align="left">
I.-Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à
l'article R. 914-10-11.<br />
II.-Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de
dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont
reconnus inéligibles, l'administration en informe sans délai le délégué de
liste. Celui-ci transmet alors, dans un délai de trois jours à compter de
l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications
nécessaires.<br />
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste
sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant
présenté aucun candidat.<br />
Lorsque la recevabilité de candidatures ou de listes n'est pas reconnue par
l'administration, le délai de rectification de trois jours prévu à la première
phrase du premier alinéa du II ne court à l'égard de cette liste qu'à compter
de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi
d'une contestation de la décision de l'administration, en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les
réserves mentionnées à l'article L. 914-1-2.<br />
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de
dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé, sans qu'il y ait
lieu de modifier la date des élections.<br />
Les listes des candidats établies dans les conditions fixées par l'article R.
914-10-11 sont affichées dès que possible dans chaque lieu de vote.<br />
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des
listes de candidats.
</p>

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2018-04-02
Identifiant: LEGIARTI000028420183
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/01/LEGIARTI000028420183.xml
---
###### Article R914-10-13
<p align="left">
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de
syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection,
l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date
limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes concernées. Ces
derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les
modifications de candidats nécessaires.<br />
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ne sont pas
intervenues, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de
syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de
cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de
l'appartenance à l'union.<br />
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé
les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions prévues par
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2 et ne peuvent se prévaloir de
l'appartenance à une union pour l'application de l'article R. 914-10-22.<br />
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par
l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un
délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal
administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de
l'administration en application des dispositions du dernier alinéa de
l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à L. 914-1-2.
</p>

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028420186
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/01/LEGIARTI000028420186.xml
---
###### Article R914-10-14
Pour chaque liste, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux
frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.<br />
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de
l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de
syndicats à caractère national.<br />
Les bulletins de vote par liste et les enveloppes sont remis à l'autorité auprès
de laquelle est placée le bureau de vote central ou, le cas échéant, chaque
section de vote en nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits sur la
liste électorale considérée. Ils sont transmis par les soins de l'administration
aux électeurs admis à voter et mis à disposition dans les lieux de vote.

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028420189
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/01/LEGIARTI000028420189.xml
---
###### Article R914-10-15
<p align="left">
Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions
consultatives mixtes. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du
dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la
proclamation des résultats.
</p>
Le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation
nationale agissant sur délégation du recteur, selon la commission consultative
mixte considérée, peut également créer des bureaux de vote spéciaux par arrêté.
Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à
l'article R. 914-10-10 sont transmis accompagnés d'un procès-verbal de
recensement, sous pli cacheté, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau
de vote central.<br />
Il est procédé au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être
supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours ouvrables à compter
de la date du scrutin.<br />
Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux
comprennent un président et un secrétaire désignés, selon la commission
consultative mixte considérée, par le recteur d'académie ou le directeur
académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du
recteur ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.<br />
Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés, selon
la commission consultative mixte considérée, par le recteur ou le directeur
académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du
recteur ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028420191
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/01/LEGIARTI000028420191.xml
---
###### Article R914-10-16
<p align="left">
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du
travail et pendant les heures de service.<br />
Le vote a lieu au scrutin secret, à l'urne et sous enveloppe. Le vote par
procuration n'est pas admis.<br />
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète, sans radiation ni
adjonction de noms, ni surcharge et sans modification de l'ordre de
présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de
l'une de ces conditions.<br />
Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par
chaque électeur votant et par un membre de la section ou du bureau de vote, ou
par ce dernier seulement en cas de vote par correspondance.<br />
Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Dans ce cas, les
enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent
parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
</p>

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028420193
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/01/LEGIARTI000028420193.xml
---
###### Article R914-10-17
<p align="left">
Il peut être recouru au vote électronique par internet selon des modalités
définies par voie réglementaire pour l'élection des représentants du personnel
au sein des instances de représentation du personnel relevant du ministre de
l'éducation nationale.
</p>

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028420195
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/01/LEGIARTI000028420195.xml
---
###### Article R914-10-18
<p align="left">
Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le
nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix
obtenues par chaque liste.<br />
Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages
valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la
commission consultative mixte considérée.
</p>

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028420197
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/01/LEGIARTI000028420197.xml
---
###### Article R914-10-19
Les représentants des maîtres au sein des commissions consultatives mixtes sont
élus au scrutin de liste. Les sièges obtenus sont répartis à la représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne. La désignation des membres titulaires
est effectuée comme suit :<br />
1° Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le
nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ;<br />
2° Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont
attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.<br />
Lorsque pour l'attribution d'un siège des listes ont la même moyenne, le siège
est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si
plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué
à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.<br />
Lorsqu'aucune liste n'a été présentée pour l'élection considérée, les
représentants des maîtres sont désignés par voie de tirage au sort parmi les
maîtres en fonctions dans les établissements d'enseignement privés du premier ou
du second degré sous contrat du ressort de la commission consultative mixte
considérée. Si les maîtres ainsi désignés n'acceptent pas leur désignation, les
sièges vacants des représentants des maîtres sont attribués à des représentants
de l'administration.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028420157
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/01/LEGIARTI000028420157.xml
---
###### Article R914-10-2
Les commissions consultatives mixtes comprennent en nombre égal des
représentants de l'administration et des représentants des maîtres. Elles
comprennent un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028420199
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/01/LEGIARTI000028420199.xml
---
###### Article R914-10-20
<p align="left">
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la
liste.<br />
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants
égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste. Les
représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de
la liste, après désignation des représentants titulaires.
</p>

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028420202
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/02/LEGIARTI000028420202.xml
---
###### Article R914-10-21
<p align="left">
Le bureau de vote central établit le procès-verbal des opérations électorales,
sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre
de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de
voix obtenues par chaque liste de candidats en présence. Sont annexées à ce
procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins
blancs ou nuls.
</p>

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028420205
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/02/LEGIARTI000028420205.xml
---
###### Article R914-10-22
<p align="left">
Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales pour
l'élection des représentants des maîtres, la répartition entre elles des
suffrages exprimés se fait conformément à la règle de répartition indiquée et
rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de
leur liste commune.<br />
A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre
les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes
affichées dans les lieux de vote.<br />
</p>

View file

@ -0,0 +1,75 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028420208
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/02/LEGIARTI000028420208.xml
---
###### Article R914-10-23
<p align="left">
I.-Le recteur d'académie ou le directeur académique des services de
l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur désigne des
représentants des chefs d'établissement d'enseignement privés sous contrat du
premier ou du second degré sous contrat, selon la commission consultative
mixte considérée, sur proposition des délégations locales des organisations
professionnelles et des sections locales des organisations syndicales
représentant dans le ressort de ladite commission les chefs d'établissement.
</p>
Nul ne peut être désigné s'il n'exerce pas les fonctions de chef d'établissement
dans le premier ou le second degré, selon la commission consultative mixte
considérée, et s'il n'exerce pas ces fonctions dans le ressort territorial de
celle-ci.<br />
Nul ne peut être désigné en qualité de représentant des chefs d'établissement
s'il figure sur une liste de candidats établie en application de l'article R.
914-10-11.<br />
II.-Les représentants des chefs d'établissement ont voix consultative. Leur
participation n'est pas prise en compte pour l'application du premier alinéa de
l'article R. 914-12.<br />
III.-Leur nombre est fixé par arrêté du recteur d'académie ou par le directeur
académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du
recteur selon la commission consultative mixte considérée. Il est égal au
minimum à la moitié du nombre de représentants titulaires des maîtres siégeant à
la commission consultative mixte considérée arrondi au nombre entier supérieur
et au maximum au nombre de sièges de représentants titulaires fixé pour la
représentation des maîtres.<br />
IV.-A l'occasion de la création ou du renouvellement de la commission
consultative mixte considérée, une délégation locale d'une organisation
professionnelle ou une section locale d'une organisation syndicale représentant
dans le ressort de la commission consultative mixte considérée les chefs
d'établissement du premier ou du second degré sous contrat peut demander au
recteur d'académie ou au directeur académique des services de l'éducation
nationale agissant sur délégation du recteur, selon la commission consultative
mixte considérée, la convocation d'une élection pour déterminer les
organisations professionnelles et les organisations syndicales représentant les
chefs d'établissement qui peuvent proposer des représentants à désigner.<br />
Lorsque le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation
nationale décide de convoquer une élection, cette dernière est organisée sur
sigle et à la plus forte moyenne après application du quotient électoral. Les
autres modalités d'organisation de l'élection sont fixées par arrêté du recteur
d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale.<br />
Sont habilitées à présenter une candidature les délégations locales des
organisations professionnelles et les sections locales des organisations
syndicales représentant dans le ressort de la commission consultative mixte
considérée les chefs d'établissement d'enseignement privés du premier ou du
second degré sous contrat.<br />
Ces délégations locales des organisations professionnelles et ces sections
locales des organisations syndicales proposent leurs représentants compte tenu
du nombre de sièges qu'elles ont obtenu.<br />
V.-A défaut de proposition de représentants des chefs d'établissement, il est
procédé par voie de tirage au sort parmi les chefs d'établissement du premier ou
du second degré sous contrat en fonctions dans le ressort territorial de la
commission consultative mixte considérée.<br />
Les sièges des représentants des chefs d'établissement demeurent vacants si leur
désignation est refusée par les intéressés.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028420214
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/02/LEGIARTI000028420214.xml
---
###### Article R914-10-24
<p align="left">
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
sous les réserves mentionnées à l'article L. 914-1-2, les contestations sur la
validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours
à compter de la proclamation des résultats, devant le recteur d'académie ou le
directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur
délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée, puis,
le cas échéant, devant la juridiction administrative.
</p>

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028420159
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/01/LEGIARTI000028420159.xml
---
###### Article R914-10-3
<p align="left">
Les membres des commissions consultatives mixtes sont désignés ou élus pour
une période de quatre ans.<br />
Toutefois, lorsqu'une commission consultative mixte est créée ou renouvelée en
cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les
conditions fixées par la présente sous-section, pour la durée du mandat
restant à courir jusqu'au renouvellement des instances représentatives du
personnel de la fonction publique de l'Etat mentionné à l'article R. 914-10-9.
</p>

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028420161
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/01/LEGIARTI000028420161.xml
---
###### Article R914-10-4
<p align="left">
Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants des
commissions consultatives mixtes venant, au cours de leur mandat, par suite de
mutation, démission, mise en congé de longue durée, mise en disponibilité ou
pour toute autre cause, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont
été nommés membres d'une commission consultative mixte sont remplacés par
décision du recteur d'académie ou du directeur académique des services de
l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission
consultative mixte considérée. Le mandat de leurs successeurs expire lors du
renouvellement de la commission consultative mixte.
</p>

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2022-03-28
Identifiant: LEGIARTI000028420163
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/01/LEGIARTI000028420163.xml
---
###### Article R914-10-5
<p align="left">
Sont électeurs pour la désignation des représentants des maîtres au sein de la
commission consultative mixte compétente à leur égard :<br />
1° Les maîtres contractuels et agréés, à titre définitif ou provisoire, en
position d'activité ou de congé parental ;<br />
2° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat,
sous réserve qu'ils détiennent à la date du scrutin un contrat d'une durée au
moins égale à six mois et qu'ils exercent depuis au moins deux mois ; il
doivent être à cette date en activité, en congé rémunéré ou en congé parental
;<br />
3° Les maîtres de l'enseignement public exerçant leurs fonctions dans les
établissements d'enseignement privés sous contrat et remplissant les
conditions pour être électeur fixées au 3° de l'article R. 914-13-9.<br />
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
</p>

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028420165
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/01/LEGIARTI000028420165.xml
---
###### Article R914-10-6
<p align="left">
Sont éligibles aux commissions consultatives mixtes les maîtres remplissant
les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la
commission considérée.<br />
Toutefois, ne peuvent être élus :<br />
1° Les maîtres en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie
;<br />
2° Les maîtres qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion
temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été
amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande
tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur
dossier ;<br />
3° Les maîtres frappés de l'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et
L. 6 du code électoral.
</p>

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028420169
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/01/LEGIARTI000028420169.xml
---
###### Article R914-10-7
<p align="left">
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants des maîtres,
membre titulaire ou suppléant de la commission consultative mixte, se trouve
dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite de démission de son
emploi ou de son mandat de membre de la commission, de fin de contrat, de
licenciement, de mise en congé non rémunéré ou pour l'un des motifs énumérés à
l'article R. 914-10-6, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la
commission consultative mixte, dans les conditions définies ci-après.<br />
Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses
fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la
liste au titre de laquelle il a été élu.<br />
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses
fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même
liste.<br />
Lorsqu'il n'est plus possible de pourvoir, dans les conditions prévues aux
deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres
suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la
liste, ou les organisations syndicales dans le cas d'une liste commune,
désigne son représentant parmi les maîtres exerçant leurs fonctions dans le
ressort territorial de la commission consultative mixte considérée, éligibles
à la date de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
</p>

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028420171
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/01/LEGIARTI000028420171.xml
---
###### Article R914-10-8
<p align="left">
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des
commissions consultatives mixtes sont nommés, selon la commission consultative
mixte considérée, par le recteur d'académie ou par le directeur académique des
services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur dans les
quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues par
la présente sous-section. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires placés
sous son autorité ou relevant des corps d'inspection.
</p>

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028420173
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/01/LEGIARTI000028420173.xml
---
###### Article R914-10-9
<p align="left">
Pour tenir compte notamment de la date fixée par arrêté conjoint du Premier
ministre et du ministre chargé de la fonction publique pour le renouvellement
des commissions administratives paritaires en application de l'article 34 de
la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue
social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique,
la durée du mandat des commissions consultatives mixtes peut être réduite ou
prorogée.<br />
En cas de renouvellement anticipé, la date est fixée par le recteur d'académie
ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant
sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte
considérée.<br />
Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique
six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.
</p>

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@ -1,13 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2013-12-29
Identifiant: LEGIARTI000020056248
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/62/LEGIARTI000020056248.xml
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028423716
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/37/LEGIARTI000028423716.xml
---
###### Article R914-10
Les commissions prévues aux articles R. 914-4 et R. 914-7 sont compétentes pour
les maîtres contractuels et agréés.
Les commissions prévues aux articles R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7 sont
compétentes pour les maîtres contractuels et agréés.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2013-12-29
Identifiant: LEGIARTI000020056246
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/62/LEGIARTI000020056246.xml
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028423689
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/36/LEGIARTI000028423689.xml
---
###### Article R914-11
@ -27,6 +27,10 @@ Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir
prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des
titulaires qu'ils remplacent.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le membre suppléant élu
ou désigné en application du 1° de l'article R. 914-5 ou de l'article R. 914-8
qui y renvoie, prend part aux débats et siège avec voix délibérative.<br />
Un maître, membre de la commission, ne peut siéger à la séance au cours de
laquelle sa situation est examinée.<br />

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028420242
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/02/LEGIARTI000028420242.xml
---
###### Article R914-12-1
Si aucun représentant des maîtres ne peut valablement siéger, il est fait
application de la procédure de tirage au sort prévue à l'article R. 914-10-19.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028420255
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/02/LEGIARTI000028420255.xml
---
###### Article R914-12-2
Dans l'intérêt du service, la durée du mandat d'une commission consultative
mixte peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre chargé de
l'éducation nationale. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée
de dix-huit mois.<br />
En cas de difficulté dans son fonctionnement, une commission consultative mixte
peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution après avis du
comité consultatif ministériel compétent à l'égard des maîtres des
établissements de l'enseignement privés sous contrat mentionné à l'article L.
914-1-2.<br />
Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les
conditions fixées par la présente sous-section, d'une nouvelle commission
consultative mixte.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2013-12-29
Identifiant: LEGIARTI000020056244
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/62/LEGIARTI000020056244.xml
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028423714
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/37/LEGIARTI000028423714.xml
---
###### Article R914-12
@ -25,8 +25,10 @@ celle du président est prépondérante.<br />
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président
et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint, et transmis, dans le
délai d'un mois, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à
l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.<br />
délai d'un mois, aux représentants des maîtres et des chefs d'établissement de
la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des représentants des
maîtres et des chefs d'établissement de la commission lors de la séance
suivante.<br />
Lorsque l'autorité académique prend une décision contraire à l'avis émis par la
commission, elle doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne

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@ -1,19 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2013-12-29
Identifiant: LEGIARTI000020056241
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/62/LEGIARTI000020056241.xml
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028423711
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/37/LEGIARTI000028423711.xml
---
###### Article R914-13
Toutes facilités doivent être données par l'administration aux membres de la
commission consultative mixte départementale ou académique pour leur permettre
de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de
tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit
jours au moins avant la date de la séance.<br />
Toutes facilités doivent être données par l'administration aux représentants des
maîtres et des chefs d'établissement de la commission consultative mixte
départementale ou académique pour leur permettre de remplir leurs attributions.
En outre, communication doit leur être donnée de tous documents et pièces
nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la
date de la séance.<br />
Une autorisation d'absence est accordée aux maîtres pour leur permettre de
participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur
@ -23,12 +24,13 @@ délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un te
préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps
puisse excéder deux journées.<br />
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion
professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu
connaissance en cette qualité.<br />
Les représentants des maîtres et des chefs d'établissement de la commission sont
soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les
faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.<br />
Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de ces
fonctions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de
séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par
les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Les représentants des maîtres et des chefs d'établissement de la commission ne
perçoivent aucune indemnité du fait de ces fonctions. Ils sont toutefois
indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées
par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires
des personnels civils de l'Etat.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2013-12-29
Identifiant: LEGIARTI000025164626
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/46/LEGIARTI000025164626.xml
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028423724
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/37/LEGIARTI000028423724.xml
---
###### Article R914-62
@ -24,7 +24,8 @@ maîtres contractuels ou agréés.<br />
La liste d'aptitude est arrêtée chaque année par le directeur académique des
services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie,
après avis de la commission consultative mixte départementale.<br />
après avis de la commission consultative mixte départementale ou
interdépartementale.<br />
Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude départementale ne peut
excéder de plus de 50 % le contingent des promotions fixé pour l'année

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2013-12-29
Identifiant: LEGIARTI000025164939
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/49/LEGIARTI000025164939.xml
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028423726
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/37/LEGIARTI000028423726.xml
---
###### Article R914-63
@ -16,7 +16,7 @@ proportions que les professeurs des écoles exerçant dans l'enseignement public
après inscription sur un tableau d'avancement établi chaque année par le
directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur
délégation du recteur d'académie, après avis de la commission consultative mixte
départementale.<br />
départementale ou interdépartementale.<br />
Ils sont classés à la hors-classe conformément aux dispositions prévues à
l'article 25 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 portant statut particulier des

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-01
Date de fin: 2013-12-29
Identifiant: LEGIARTI000020916442
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/91/64/LEGIARTI000020916442.xml
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2016-07-29
Identifiant: LEGIARTI000028423709
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/37/LEGIARTI000028423709.xml
---
###### Article R914-77
@ -12,9 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/91/64/LEGIARTI000020916442.xml
L'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs
d'établissement ou, à défaut d'avis, de la justification qu'ils ont été informés
des candidatures par les intéressés, à la commission consultative mixte
compétente siégeant en formation spéciale. Lorsque l'avis sur les candidatures
est donné dans le cadre d'un accord sur l'emploi auquel l'établissement adhère,
le chef d'établissement en informe la commission consultative mixte.<br />
compétente. Lorsque l'avis sur les candidatures est donné dans le cadre d'un
accord sur l'emploi auquel l'établissement adhère, le chef d'établissement en
informe la commission consultative mixte.<br />
Sont présentées par ordre de priorité les candidatures :<br />

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@ -1,19 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2013-12-29
Identifiant: LEGIARTI000020055966
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/59/LEGIARTI000020055966.xml
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028423704
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/37/LEGIARTI000028423704.xml
---
###### Article R914-102
L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en
cas de comportement incompatible avec l'exercice des fonctions, prononcer, après
avis motivé de la commission consultative mixte académique ou départementale,
l'une des sanctions disciplinaires prévues selon le cas à l'article R. 914-100
ou à l'article R. 914-101. La décision doit être motivée.<br />
avis motivé de la commission consultative mixte compétente, l'une des sanctions
disciplinaires prévues selon le cas à l'article R. 914-100 ou à l'article R.
914-101. La décision doit être motivée.<br />
Toutefois, pour les sanctions du premier groupe de l'article R. 914-100 et des
1° et 2° de l'article R. 914-101, la consultation de la commission n'est pas

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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2013-12-29
Identifiant: LEGIARTI000020055962
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/59/LEGIARTI000020055962.xml
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028423701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/37/LEGIARTI000028423701.xml
---
###### Article R914-103
L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en
cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée, prononcer, après avis
motivé de la commission consultative mixte académique ou départementale, la
résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément. Les dispositions du
troisième alinéa de l'article R. 914-102 sont applicables.
motivé de la commission consultative mixte compétente, la résiliation du contrat
ou le retrait de l'agrément. Les dispositions du troisième alinéa de l'article
R. 914-102 sont applicables.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2013-12-29
Identifiant: LEGIARTI000020055913
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/59/LEGIARTI000020055913.xml
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2022-03-14
Identifiant: LEGIARTI000028423693
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/36/LEGIARTI000028423693.xml
---
###### Article R914-113
@ -19,8 +19,7 @@ maîtres à l'établissement.<br />
La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément peut être prononcé, dans
le cas où l'une des conditions prévues à l'article R. 914-14 n'est plus remplie,
sans consultation de la commission consultative mixte académique ou
départementale mentionnée aux articles R. 914-4 et R. 914-7.<br />
sans consultation de la commission consultative mixte compétente.<br />
La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément est prononcé, dans le cas
où la condition prévue au 4° de l'article R. 914-14 n'est plus remplie, après